RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1052/2010-EXPLOI ATA/251/2010 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 avril 2010 sur mesures provisionnelles
dans la cause
G______ SÀRL, BAR-CAFE « X______ » représentée par Me J. Potter Van Loon, avocat contre OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL
- 2/5 - A/1052/2010 Considérant en fait : vu la décision du 22 février 2010 de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) ordonnant à G______Sàrl (ci-après : G______) des mesures d’assainissement en application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01), portant sur l’établissement bar-café « X______ » sis 26, rue Y______ à Genève ; que le ch. 3 de la décision précitée précise que tant que les travaux d’amélioration de l’isolation acoustique de l’établissement ne sont pas réalisés, toute production de musique « live » (concert) n’est pas autorisée (let. a), que toute autre activité d’animation musicale sans l’utilisation d’un limiteur-enregistreur contrôlant tous les systèmes de sonorisation et réglé par un professionnel à un niveau sonore maximal de 85 dB(A) est interdite (let. b), que le microphone de mesure du limiteur-enregistreur sera placé dans la zone de l’établissement la plus exposée du point de vue du niveau sonore (let. b), que les données enregistrées par le limiteur seront à disposition de l’autorité compétente en tout temps et sur simple demande (l’appareil sera branché en permanence) (let. c) ; que les dispositions immédiates précitées doivent être prises dès le 8 mars 2010 ; que ladite décision est déclarée exécutoire nonobstant recours, la voie de droit au Tribunal administratif étant indiquée ; vu le recours interjeté par G______ auprès du Tribunal administratif le 25 mars 2010 concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et sur le fond, à l’annulation de la décision d’assainissement du 22 février 2010, avec suite de frais et dépens ; vu que l’argumentation de G______ au sujet de la restitution de l’effet suspensif porte exclusivement sur le droit qu’elle invoque d’exploiter l’établissement en y produisant de la musique « live » du vendredi au dimanche soir, ses intérêts l’emportant sur l’intérêt privé des deux seuls locataires qui se sont plaints du bruit ; vu les observations du 12 avril 2010 de l’OCIRT s’opposant à la restitution de l’effet suspensif dès lors que l’on se trouve dans un cas d’intérêt public prépondérant - protection de la santé de l’être humain - qui doit l’emporter sur l’intérêt privé de la recourante intérêt économique - ; que la restitution de l’effet suspensif aurait pour conséquence de prolonger jusqu’à la fin de la procédure de recours une situation intolérable qui dure déjà depuis novembre 2008 et qui a des effets concrets et actuels sur la santé des locataires de l’immeuble.
- 3/5 - A/1052/2010 Considérant en droit : que le recours paraît avoir été déposé en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ; que l’autorité peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours ; que tel est le cas en l’espèce ; qu’à teneur de l’art. 66 al. 2 LPA, l’autorité judiciaire peut restituer l’effet suspensif au recours ; qu’il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre. Il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, no 4 pp. 217 et ss ; RDAF, 1994, p. 320) ; qu’il est donc exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative. Dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ; ATA/155/2009 du 27 mars 2009 et les réf. citées) ; que la demande présentée par G______, en tant qu’elle concerne exclusivement l’interdiction de production de musique « live », sera donc examinée exclusivement sous l’angle des mesures provisionnelles ; que conformément aux principes généraux qui régissent aussi bien la procédure civile que la procédure administrative, les mesures provisionnelles au sens de l’art. 21 LPA ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATA/509/2009 du 13 octobre 2009 et les réf. citées) ;
- 4/5 - A/1052/2010 qu’en l’espèce, les conclusions préalables prises par la recourante se confondent avec celles qu’elle prend sur le fond dans la mesure où elles ont pour objet de poursuivre l’organisation de concerts « live » et cela quand bien même les mesures d’assainissement préconisées par l’OCIRT ne sont pas exécutées. Or, la recourante ne saurait, par le biais d’une décision sur mesures provisionnelles, obtenir une décision qui équivaudrait dans ses effets à l’admission du recours sur le fond ; que compte tenu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée ; que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007. PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de restitution d’effet suspensif, traitée comme demande de mesures provisionnelles, formée par G______ Sàrl le 25 mars 2010 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me J. Potter Van Loon, avocat de la recourante ainsi qu'à l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail.
La présidente du Tribunal administratif :
L. Bovy
- 5/5 - A/1052/2010 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :