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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.04.2000 A/1052/1999

18. April 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,436 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

ANIMAL; PROTECTION DES ANIMAUX; SEQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); INTERDICTION DE LA DETENTION D'ANIMAUX; MAUVAIS TRAITEMENT(EN GENERAL); IEA | Oiseau détenu dans une cage trop petite, dans un restaurant et victime de lésions aux membres inférieurs.Séquestre définitif de l'oiseau confirmé et prononcé à l'encontre du propriétaire d'une interdiction de détenir des oiseaux pour une durée de 1 ans.Confirmation du séquestre d'un oiseau détenu dans une cage trop petite avec un perchoir mal dimensionné, ayant causé des lésions importantes à ses membres inférieurs. En revanche, l'interdiction faite au propriétaire de détenir des oiseaux pour une durée illimitée est disproportionnée et doit être ramenée à une durée d'un an dès le séquestre préventif de l'animal . | LPDA.2; LPDA.22

Volltext

- 1 -

_____________

A/1052/1999-IEA

du 18 avril 2000

dans la cause

Monsieur P. B.

contre

OFFICE VETERINAIRE CANTONAL

et

DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES AFFAIRES REGIONALES

- 2 -

_____________

A/1052/1999-IEA EN FAIT

1. Monsieur P. B. exploite le restaurant "X.", à l'adresse rue ... 12.. .... Il est domicilié à la même adresse.

2. Le 23 août 1999, la société genevoise de la protection des animaux (ci-après : SPA) a reçu une plainte verbale, selon laquelle un merle des Indes était dans une cage au restaurant "X."; ses griffes étaient trop longues et il ne pouvait plus se servir de son perchoir. De plus, il était blessé à la patte droite.

3. A la suite de cette dénonciation, l'office vétérinaire cantonal (ci-après : OVC) s'est rendu sur place le 28 août 1999 et a constaté que les informations du dénonciateur étaient exactes : l'oiseau se trouvait en effet au milieu du restaurant, dans une cage bien trop petite. M. B. étant absent jusqu'à la mi-septembre, l'OVC a demandé au personnel de faire soigner l'animal et de le loger immédiatement dans un endroit adéquat.

Le 30 août 1999, l'OVC s'est rendu sur place et a constaté que rien n'avait été entrepris. Il a séquestré préventivement l'oiseau.

4. Par courrier du 31 août 1999, l'OVC a rappelé ces faits à M. B. et lui a indiqué que tous les frais - vétérinaire et garde - seraient à sa charge. Un délai au 22 septembre 1999 lui était imparti pour fixer un rendez-vous à l'OVC, en vue de prendre une décision définitive. De plus, l'OVC a relevé que le service du chimiste cantonal était déjà intervenu sur place, la présence d'un oiseau dans un restaurant étant incompatible avec les prescriptions en matière d'hygiène et de santé publique.

5. M. B. a pris rendez-vous à l'OVC pour le 28 septembre 1999; ce rendez-vous a été repoussé au jour suivant, car il devait se rendre à un enterrement en France.

Au cours de son entretien téléphonique avec l'OVC, M. B. a indiqué ne pas comprendre cette affaire. En effet, l'oiseau était détenu dans de bonnes conditions. Il en était propriétaire depuis trois ans, d'abord à son domicile, puis dans le restaurant.

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6. Par décision du 6 octobre 1999, l'OVC a prononcé le séquestre définitif du merle des Indes. Il a fait interdiction à M. B. de détenir des oiseaux pour une durée indéterminée et a exigé le remboursement des frais de garde et des soins qui avaient été prodigués au mainate. Ce dernier avait été soigné par un vétérinaire en raison de griffes incarnées, processus très douloureux et invalidant, dont l'oiseau avait souffert longuement et grandement. De plus, le vétérinaire avait logé le volatile dans un endroit approprié.

7. Le 28 octobre 1999, M. B. a saisi le Tribunal administratif d'un recours. Les ongles de l'oiseau avaient été régulièrement coupés et il était sorti chaque jour de sa cage. Habituellement, le mainate disposait d'une cage de sept mètres de haut sur trois de large et d'un mètre de profond. Il avait été placé au restaurant, dans une cage plus petite, pendant les vacances du recourant, du 20 août au 25 septembre 1999. En effet, le volatile se serait ennuyé et aurait déprimé s'il avait été laissé dans un appartement vide; le restaurant lui permettait d'avoir un peu d'animation. D'autre part, il était sous la surveillance du personnel, qui pouvait réagir immédiatement en cas de problème. A l'intérieur de cet établissement, il était dans un endroit plutôt calme, où il pouvait voir sans être dérangé.

Lors du passage de l'OVC sur place, ce dernier avait négligé de s'assurer que le personnel, de langue étrangère, avait compris les propos de l'OVC. Il avait pris contact avec cet organisme le 27 septembre, pour fixer un rendez-vous. La date du 28, à 14h30, lui avait été imposée de manière péremptoire, mais ce jour-là, il devait aller à l'enterrement du père d'un proche. Il avait rappelé l'OVC le 29, mais on lui avait indiqué que son droit d'être entendu était purgé. Il avait été traité de manière abrupte et sans ménagement, juste après avoir appris la mort d'un proche.

Il était d'accord d'admettre toute règle de conduite au sujet de la garde du volatile, le point essentiel étant la santé de ce dernier. Les frais résultant du traitement vétérinaire et de la garde de l'oiseau provenaient uniquement du fait que l'OVC n'avait pas réalisé que le personnel du restaurant ne comprenait pas ce qui lui était dit. La décision du 6 octobre 1999 devait être intégralement annulée.

8. Les parties ont été entendues en comparution per-

- 4 sonnelle le 9 février 2000.

M. B. a confirmé les explications déjà données : il avait confié l'oiseau au restaurant pendant son absence de quinze jours à trois semaines. Il était exact que le mainate avait des griffes un peu longues. Une autre solution que de lui confisquer l'oiseau aurait pu être trouvée, tel que mettre le mainate dans la volière et l'amener chez le vétérinaire pour lui couper les ongles, ce que son personnel aurait pu faire, s'il avait compris l'intervention de l'OVC.

De son côté, l'administration a relevé que des constats de déplacer l'oiseau avaient été faits par les services chargés du contrôle des denrées alimentaires en 1997 déjà. L'OVC était intervenu à la suite d'une plainte d'un client, qui avait été choqué par les conditions de détention et l'état de l'oiseau lors d'un repas pris au restaurant "X.". L'enquêtrice qui s'était rendue sur place s'était adressée à un employé, qui lui avait demandé d'en contacter un autre. Ce dernier avait alors indiqué qu'il y avait déjà eu un problème à cause de l'oiseau.

L'OVC a encore relevé que M. B. n'avait pas pris de nouvelles de l'oiseau depuis son séquestre. Les griffes du volatile n'étaient pas seulement "un peu longues", mais bel et bien incarnées dans la plante des pattes : l'animal était encore en traitement le jour de l'audience, ce qui démontrait qu'il s'agissait d'une affaire chronique. Par ailleurs, le perchoir dont disposait le mainate était inadapté, car beaucoup trop gros. L'oiseau devait s'y accrocher en usant de la plante de ses pattes, ce qui entraînait des phénomènes inflammatoires ayant conduit à une perte de sensibilité. Actuellement, l'oiseau perdait l'équilibre lorsqu'il était sur un perchoir. La cage était non seulement petite, mais aussi d'une saleté repoussante. Elle n'avait pas été nettoyée entre le 26 et le 30 août, malgré la demande faite.

L'OVC avait tenu compte du fait qu'il n'y avait pas eu de volonté de nuire à l'animal et n'avait dès lors pas infligé d'amende à M. B.. Les frais ascendaient à CHF 320.-, soit CHF 100.- pour l'intervention du vétérinaire et CHF 220.- pour la pension et les soins quotidiens prodigués au volatile.

M. B. a encore précisé qu'il veillait à la santé

- 5 de l'oiseau et qu'il avait pensé que son personnel faisait de même. La cage était nettoyée quotidiennement lorsqu'il était présent. Il avait reçu cet oiseau d'un ami en 1995, et l'avait fait soigner depuis lors. Il était prêt à "rectifier le tir" s'il avait fait des erreurs.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel (ATF 120 Ib 379 consid. 3b p. 383; 119 Ia 136 consid. 2b p. 138 et les arrêts cités). La décision entreprise pour violation de ce droit n'est toutefois pas nulle mais annulable (ATF 122 II 154 consid. 2d p. 158) si l'autorité de recours jouit du même pouvoir d'examen des questions litigieuses que celle intimée et si l'examen de ces questions ne relève pas de l'opportunité, car l'autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d'examen à celui de l'autorité de première instance (ATF 120 V 357 consid. 2b p. 363; 118 Ib 269 consid. 3a p. 275-276; 117 Ib 64 consid. 4 p. 87; 116 Ia 94 consid. 2 p. 96; 114 Ia 307 consid. 4a p. 314; en droit genevois: cf. art. 61 al. 2 LPA; P. MOOR, Droit administratif: les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, Berne 1991, ch. 2.2.7.4 p. 190).

En l'espèce, il ne semble pas nécessaire de déterminer si le droit d'être entendu de M. B. a été violé par l'OVC, cette éventuelle violation étant en tout état réparée par la comparution personnelle ordonnée dans le cadre de la présente procédure.

3. Les animaux doivent être traités de la manière qui tienne le mieux compte de leurs besoins et toute personne qui s'occupe d'animaux doit, en tant que les circonstances le permettent, veiller à leur bien-être (art. 2 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la protection des animaux - LFPA - RS 455).

Celui qui détient un animal ou en assume la garde doit le nourrir et le soigner convenablement et, s'il le faut, lui fournir un gîte (art. 3 al. 1 LFPA). Il est

- 6 notamment interdit de maltraiter des animaux, de les négliger gravement ou de les surmener inutilement (art. 22 al. 1 LFPA).

L'autorité doit intervenir immédiatement lorsqu'il est établi que des animaux sont gravement négligés ou détenus de façon complètement erronée; elle peut les séquestrer préventivement et les loger en un endroit approprié, aux frais du détenteur (art. 25 al. 1 LFPA). Elle peut interdire temporairement ou pour une durée indéterminée la détention et le commerce d'animaux aux personnes qui ont été punies pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou gravement les dispositions de la LFPA, ainsi qu'aux personnes qui, pour cause de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme ou pour d'autres raisons, sont incapables de détenir un animal.

A Genève, l'OVC est chargé de l'exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 3 ch. 1 du règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 14 juillet 1982 RALFPA - M 3 50.02).

4. Dans l'exercice de ses compétences, l'OVC doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects : d'abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé (règle d'aptitude; deuxièmement, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés (règle de nécessité); enfin, l'on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (proportionnalité au sens étroit du terme) (cf. ATF 123 I 112 consid. 4e p. 121 et les arrêts cités).

5. En l'espèce, la lecture du dossier laisse apparaître de façon très claire que le mainate de M. B. n'a pas reçu les soins que la loi lui garantit. En particulier, il était détenu, lors du séquestre, dans une cage trop petite, dont le perchoir, mal dimensionné, a causé des lésions importantes à ses membres inférieurs. On peut déduire de cet élément que, contrairement à ce qu'allègue le recourant, le volatile avait été gardé pendant une longue durée dans cette cage. Dès lors, la mesure de séquestre prononcée apparaît parfaitement justifiée. Elle sera donc confirmée.

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6. En ce qui concerne l'interdiction de détenir des animaux, le Tribunal administratif relèvera que rien n'indique, dans le dossier, que M. B. souffre d'une quelconque pathologie mentale, faiblesse d'esprit ou alcoolisme. Seuls les "autres motifs" prévus par la loi permettent de justifier l'interdiction illimitée de détenir des animaux. Dans la présente affaire, ces "autres motifs" sont constitués par la mauvaise qualité des soins que M. B. a prodigués à son mainate, ainsi que par les conditions de détention de l'oiseau. Toutefois, au vu des déclarations faites par le recourant lors de la comparution personnelle, il apparaît qu'une interdiction de détenir des oiseaux d'une durée illimitée est disproportionnée.

Le Tribunal administratif confirmera dès lors le principe de cette mesure, en la limitant à une durée d'un an, dès la date du séquestre préventif, soit le 30 août 1999.

7. En ce qui concerne la mise à la charge du recourant des frais de détention et de soins, cette mesure ne peut être que confirmée : l'article 25 alinéa 1 LFPA prévoit expressément qu'en cas de séquestre, les frais de logement dans un endroit approprié sont mis à la charge du détenteur. Cette disposition vaut, a fortiori, pour les frais de soins que la santé de l'animal exige.

8. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Le séquestre définitif du mainate et l'exigence du remboursement des frais de garde et des soins sera confirmée. Quant à l'interdiction de détenir des oiseaux, elle sera limitée à une période d'un an dès le 30 août 1999, date du séquestre préventif.

Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, qui obtient partiellement gain de cause. Dans la mesure où M. B. n'a pas exposé de frais de procédure, aucune indemnité ne lui sera allouée.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 octobre 1999 par Monsieur P. B. contre la décision de l'office vétérinaire cantonal du 6 octobre 1999;

- 8 au fond :

l'admet partiellement;

dit que l'interdiction de détenir des oiseaux est limitée à une durée d'un an dès la date du séquestre, soit le 30 août 1999;

confirme la décision de l'office vétérinaire cantonal pour le surplus;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt à Monsieur P. B., à l' office vétérinaire cantonal, au département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales ainsi qu'à l'office vétérinaire fédéral et au Ministère public de la Confédération.

Siégeants : M. Schucani, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, MM. Thélin, Paychère, juges.

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Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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