- 1 -
_____________
A/1051/2003-ASSU
1ère section
du 2 mars 2004
dans la cause
Madame G. C. représentée par Me Mauro Poggia, avocat
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS
... ASSURANCE MALADIE appelée en cause
- 2 -
_____________
A/1051/2003-ASSU EN FAIT
1. Madame G. C., sans emploi à l'époque des faits, touchait des indemnités de la caisse cantonale genevoise de chômage. A ce titre, elle était assurée, en matière d'assurance-accidents, par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA).
2. Le 14 février 2002, Mme C. a été victime d'une agression. A la sortie d'une banque, un individu cagoulé l'a fait tomber en tirant violemment sur son sac à main. Il l'a ensuite traînée par la sangle de son sac sur une dizaine de mètres, à plat ventre.
Mme C. a été examinée à la division des urgences médico-chirurgicales des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Le médecin qui a procédé à la consultation a noté que l'intéressée se plaignait de douleurs occipitales et de céphalées, de douleurs sur dermabrasion interdigitale de la main gauche et de douleurs sur dermabrasion du genou droit. L'examen clinique avait mis en évidence une contusion occipitale, sans plaie, ni hématome, et des dermabrasions multiples. La patiente était collaborante, anxieuse et triste. Elle avait pleuré à plusieurs reprises durant l'examen.
L'accident a été annoncé à la CNA sur le formulaire pour les accidents-bagatelles.
3. Le 24 avril 2002, Mme X. H., psychologue, a rédigé un certificat. Mme C. lui avait été adressée par le centre LAVI de Genève, avec un bon pour cinq séances de psychothérapie. L'impact de l'agression avait été important et Mme C. avait l'impression d'avoir perdu sa personnalité. Elle vivait dans une peur constante, même à son domicile, et faisait des cauchemars. Elle se sentait anormalement détachée du quotidien, éprouvait des difficultés de concentration et était envahie de manifestations physiologiques de type anxieux, lorsqu'elle parlait de l'agression. Ses symptômes formaient un tableau clinique complet d'un état de stress post-traumatique (ci-après : ESTP), qui pouvait entraîner un état dépressif contre lequel elle luttait.
4. Mme H. s'est adressée à la CNA le 24 avril 2002. Mme C. avait besoin d'un traitement psychothérapeutique et elle devait savoir si ce dernier serait pris en charge par l'assureur accidents.
- 3 -
5. Par décision du 5 décembre 2002, la CNA a refusé de prendre en charge les troubles psychiques de Mme C., considérant qu'ils n'étaient pas en relation de causalité adéquate avec l'accident.
6. Le 19 décembre 2002, Mme C., agissant par la plume d'un avocat, s'est opposée à la décision.
Etait jointe à cette opposition une attestation du Dr A. H., psychiatre, confirmant que l'intéressée était en traitement chez lui depuis le 2 décembre 2002 pour un ESPT.
De plus, la Dresse R. H. confirmait avoir suivi Mme C. lors d'une psychothérapie de soutien entre les 17 avril et 25 mai 2002. Le diagnostic était "état de stress post-traumatique, suite à une agression grave dans la rue". La CNA devait prendre en charge les honoraires de Mme H., ainsi que ceux des Drs H. et H..
7. Par jugement du 23 janvier 2003, le Tribunal de police a reconnu l'auteur de l'agression coupable de brigandage et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de douze mois, avec sursis pendant trois ans. Il devait payer à Mme C. une somme de CHF 2'000.- à titre d'indemnité pour tort moral.
8. Par décision sur opposition du 24 mars 2003, la CNA a maintenu sa position. Toute relation de causalité adéquate entre l'événement et les troubles psychologiques de Mme C. devaient être niée. L'événement du 14 février 2002 devait être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, et l'analyse des critères posés par la jurisprudence pour de tels événements ne permettait pas d'admettre une relation de causalité adéquate. En effet, les atteintes physiques subies étaient de peu de gravité, le traitement médical n'avait pas été long, ni entaché d'erreurs, et Mme C. n'alléguait pas souffrir de douleurs physiques persistantes. L'événement n'avait pas revêtu le caractère dramatique ou impressionnant permettant de prendre en charge des troubles psychologiques.
Dite décision a été communiquée, pour information, à ..., assureur-maladie de Mme C..
9. Mme C. a recouru au Tribunal administratif, fonctionnant alors en qualité de tribunal cantonal des assurances, le 20 juin 2003. L'ESPT était manifestement
- 4 dû à l'agression, ce que le Tribunal de police avait relevé. Le lien de causalité naturelle existait. La position de la CNA déniant tout lien de causalité adéquate était inqualifiable, choquante et insoutenable. Une infraction grave intentionnelle devait être considérée comme un accident grave au sens de la jurisprudence. Elle conclut à la prise en charge des honoraires des Drs H. et H..
10. La CNA s'est opposée au recours, reprenant et développant son argumentation antérieure.
11. Lors de l'audience de comparution personnelle du 27 octobre 2003, les parties ont campé sur leurs positions.
a. Mme C. a indiqué qu'elle n'allait pas bien sur le plan moral et qu'elle n'était pas tranquille dans la rue. Elle avait également des soucis, suite à une opération réalisée en juillet 2003, sans lien avec l'agression, et qui s'était mal passée. Elle n'avait pas demandé de prestations au centre LAVI. Lors de l'agression, l'homme était cagoulé.
b. La CNA a indiqué avoir soumis le dossier à un spécialiste et considéré que l'intensité de l'agression n'était pas grave et ne justifiait pas l'octroi de prestations.
12. Interpellée par le Tribunal administratif, ... Assurance-maladie, assureur maladie de Mme C. a indiqué s'en rapporter à justice.
EN DROIT
1. a. La loi modifiant la loi sur l'organisation judiciaire du 14 novembre 2002, par laquelle a été créé un tribunal cantonal des assurances sociales, est entrée en vigueur le 1er août 2003. Dès cette date, le Tribunal administratif ne fonctionne plus comme tribunal cantonal des assurances. Cependant, en vertu de l'article 3 de ladite loi, les causes introduites devant le Tribunal administratif avant l'entrée en vigueur de la loi sont instruites et jugées par cette juridiction.
b. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. La décision litigieuse datant du 24 mars 2003, elle est applicable (ATA A. du 13 janvier 2004, ATA S. du 9
- 5 décembre 2003, ATF 121 V 366).
2. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré est propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat apparaissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 123 III 110 consid. 3a p. 112; 122 V 415 consid. 2a p. 416; 121 V 45 consid. 3a p. 49; 119 V 401 consid. 4a p. 406 et les références).
3. Pour qu'il y ait un ESPT, le sujet doit avoir été exposé à un événement traumatique dans lequel les deux éléments suivants étaient présents :
a. Le sujet a vécu, a été témoin ou a été confronté à un événement ou à des événements durant lesquels des individus ont pu mourir ou être très grièvement blessés, menacés de mort, de graves blessures ou encore des événements durant lesquels l'intégrité physique du sujet ou celle d'autrui a pu être menacée;
b. La réaction du sujet à l'événement s'est traduite par une peur intense, un sentiment d'impuissance ou d'horreur. De plus, l'événement traumatique doit être constamment revécu sous la forme de souvenirs répétitifs et envahissants provoquant un sentiment de détresse, ou sous la forme de rêves répétitifs ou d'un sentiment intense de détresse psychique (Nomenclature DSM - IV - 309.81).
L'ESPT constitue généralement une réponse différée ou prolongée à une situation ou à un événement stressant exceptionnellement menaçant ou catastrophique et qui provoquerait des symptômes évidents de détresse chez la plupart des individus (par exemple : catastrophe naturelle ou d'origine humaine, guerre, accident grave, mort violente en présence du sujet, torture, terrorisme, viol et autres crimes; Nomenclature CIM - 10 F 43.1).
c. Dans un arrêt du 4 avril 2000, le tribunal de céans a admis un ESPT consécutif à un accident qualifié de gravité moyenne au cours duquel le frein automatique de l'ascenseur ayant lâché, ce dernier avait effectué une brutale descente de deux étages et s'était arrêté quelques mètres avant le fond de la cage. La recourante avait pu se retenir aux barres de soutien de la cabine tandis que son mari avait été projeté au sol et tous deux étaient restés bloqués durant 45 minutes avant d'être
- 6 libérés par le concierge de l'immeuble. Sur recours de l'assureur LAA, le TFA a annulé la décision cantonale estimant que tous les critères requis par la jurisprudence n'étaient pas réunis (ATFA du 30 avril 2001). Le tribunal de céans a en revanche nié un ESPT dans le cas d'une recourante qui avait été victime d'un accident de la circulation en ville suite au non respect d'un signal stop (ATA R.G. du 27 juin 2000). Le TFA a confirmé le point de vue de l'autorité cantonale dans son arrêt du 31 mai 2001. Enfin, dans un arrêt récent, le tribunal de céans a nié un ESPT dans le cas d'un recourant victime d'un accident de la circulation sous forme de collision frontale (ATA A. du 25 septembre 2001).
4. En l'espèce, le Tribunal administratif relèvera qu'il n'y a certes pas eu de lésions corporelles graves. Cependant, les circonstances de l'agression, par un individu cagoulé, qui n'a pas hésité à traîner sa victime sur plusieurs mètres, de même que l'important déséquilibre des forces en présence, compte tenu des différences d'âge et de taille des protagonistes, permettent d'admettre que l'agression a été impressionnante et propre à créer un ESPT, comme le Tribunal fédéral des assurances l'a admis dans un cas similaire (ATF U 9/00 du 28 août 2001).
Partant, le lien de causalité adéquate entre les troubles dont la recourante demande la prise en charge et l'agression est réalisé. Quant à l'existence d'un lien de causalité naturelle, elle n'est pas contestée. En conséquence, le recours sera admis.
5. La CNA sera condamnée à prendre en charge les notes d'honoraires des Drs H. et H. pour les traitements prodigués à Mme C., suite à l'accident du 14 février 2002.
6. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure, en CHF 2'000.-, à la charge de la CNA, sera allouée à Mme C., qui obtient gain de cause.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 61 LPGA).
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :
- 7 déclare recevable le recours interjeté le 20 juin 2003 par Madame G. C. contre la décision de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents du 20 mars 2003;
au fond :
admet le recours;
annule la décision du 20 mars 2003 de la CNA;
dit que cette dernière devra prendre en charge les honoraires des Drs H. et H., suite aux soins prodigués à Mme C. après l'événement du 14 février 2002;
l'y condamne en tant que de besoin;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
alloue une indemnité de CHF 2'000.- à Mme C., à la charge de la CNA;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne;
communique le présent arrêt à Me Mauro Poggia, avocat de la recourante, ainsi qu'à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à ... Assurance Maladie et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, juge, M. Bonard, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le président :
- 8 -
M. Tonossi Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme N. Mega