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A/1050/2002 JPT
du 21 octobre 2003
dans la cause
Monsieur X. représenté par Me Bernard Ziegler, avocat
contre
PRISON DE CHAMP-DOLLON
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A/1050/2002 JPT EN FAIT
1. Le 12 novembre 2002, Monsieur X., avocat, s'est rendu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) pour y rencontrer un détenu dont il assurait la défense, après avoir dûment annoncé sa visite.
2. A son arrivée, il s'est soumis au contrôle de sécurité auquel sont astreints tous les visiteurs de la prison, y compris les avocats.
Ce contrôle consiste d'une part à présenter les serviettes ou autres accessoires à un détecteur à rayons X, et d'autre part à franchir un magnétomètre qui détecte le métal.
3. Au passage de M. X., le magnétomètre a indiqué par un signal sonore que celui-ci était porteur d'objets métalliques. Après plusieurs passages, au cours desquels M. X. a retiré - sans résultat probant - différents objets susceptibles de provoquer le signal du magnétomètre, l'huissier lui a dit de retirer soit ses chaussures, soit sa ceinture, ce à quoi M. X. s'est refusé catégoriquement, considérant qu'il s'agissait d'une mesure humiliante et dégradante.
4. M. X. a proposé à l'huissier de se soumettre à une fouille, plutôt que de retirer chaussures ou ceinture pour repasser le magnétomètre, ce qui lui a été refusé.
5. A la demande de M. X., le directeur-adjoint de la prison s'est rendu sur les lieux, et a confirmé que M.X. devait franchir le magnétomètre sans qu'il n'émette de signal pour pouvoir accéder au secteur des visites.
6. M. X. a décidé alors de quitter la prison.
7. Le 15 novembre 2002, M. X., représenté par son conseil, a interjeté recours contre la décision de la prison du 12 novembre 2002 lui refusant l'accès à cet établissement "sauf à se plier à des conditions humiliantes". Il a avancé que la mesure était dépourvue de base légale et violait le principe de proportionnalité, et a conclu à l'annulation de la décision.
8. Pour sa part, la prison a conclu à
- 3 l'irrecevabilité du recours en tant qu'il portait sur la demande de retirer chaussures puis ceinture, arguant de ce que cette demande ne constituait pas une décision. Selon elle, l'objet de la décision a consisté en l'exigence de se soumettre au contrôle de sécurité. Cependant, M. X. ayant annoncé ne plus vouloir se soumettre au passage sous le magnétomètre à l'avenir, ce qui impliquerait la prise d'une décision susceptible de recours, la prison a admis de conclure également, par économie de moyens, à la recevabilité du recours et à son rejet sur le fond.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. En droit administratif, l'autorité de recours doit examiner d'office les questions de recevabilité (ATA B.-M. du 29 octobre 1996). Une des conditions de recevabilité d'un recours est que l'acte attaqué revête la qualité de décision (art. 57 LPA).
Au sens de l'article 4 alinéa 1 lettre a LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant notamment pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations.
En l'espèce, le 12 novembre 2002, l'autorité intimée a refusé au recourant l'entrée dans le secteur des visites de la prison aussi longtemps que le contrôle du magnétomètre n'aurait été effectué sans déclencher l'alarme sonore. Il s'agit d'une mesure individuelle et concrète prise par le directeur-adjoint de l'intimée en application du droit public cantonal, soit d'une décision susceptible de recours au sens de l'article 57 LPA.
3. Selon l'article 60 lettre b LPA, a qualité pour recourir toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
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Le recours au Tribunal administratif suppose un intérêt pratique et actuel; toutefois, la juridiction doit se prononcer si le recourant continue à être touché par les effets de la mesure litigieuse ou pourrait l'être par une décision identique (ATF 121 I 281-282; 121 IV 348-349; 120 Ib; 120 Ia 166 et les arrêts cités; ATA R. du 29 octobre 1996).
En l'occurrence, le recourant exerçant la profession d'avocat, il sera confronté aux exigences du contrôle de sécurité lors de chaque visite à un prévenu. Ainsi, bien que la décision attaquée ait été exécutée et ait sorti tous ses effets, le recourant garde un intérêt actuel à obtenir un jugement.
4. Le recourant se plaint de ce que la mesure prise à son encontre soit dépourvue de base légale. Selon lui, une base légale formelle est nécessaire puisque la mesure implique une restriction à un droit fondamental - la liberté personnelle - restriction qu'il qualifie de grave.
L'article 1 alinéa 3 de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 (F 1 50) prévoit que le Conseil d'Etat fixe, par règlement, le régime intérieur de la prison. L'article 5 prévoit la composition et les attributions du conseil de direction; l'alinéa 3 précise que chacun de ses membres peut être appelé par le directeur à remplir des tâches dans le domaine des rapports avec les détenus ou avec l'extérieur.
Le règlement sur l'organisation et le personnel de la prison du 30 septembre 1985 (F 1 50.01) précise (art. 3 al. 1 litt. h, 4°) que les responsabilités des membres du conseil de direction consistent notamment à organiser les rapports avec l'extérieur, en particulier avec les avocats.
Le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (F 1 50.04) prévoit en son article 7 alinéa 2 que les personnes admises à pénétrer dans l'établissement, notamment les visiteurs et les avocats, se conforment au présent règlement, aux prescriptions en vigueur dans l'établissement et aux ordres de la direction.
La délégation législative prévue par l'article 1
- 5 alinéa 3 de la loi n'est pas contraire au droit cantonal et fixe un cadre clair concernant les responsabilités des membres du conseil de direction, cadre respecté dans les règlements adoptés par le Conseil d'Etat.
L'intimée fait référence à l'ordre de service confidentiel n° D 36, qui impose le contrôle du magnétomètre à toute personne accédant au bâtiment par l'entrée réservée au public et le contrôle obligatoire des colis par un appareil à rayons X.
Dans la mise en oeuvre du règlement sur le régime intérieur de la prison, la direction dispose d'une certaine liberté d'appréciation. Elle en fait usage en fixant les conditions d'accès des visiteurs et des avocats dans l'établissement par une ordonnance administrative, l'ordre de service n° D 36. La nécessité de mettre à jour régulièrement ce type de mesures justifie de les régler par voie d'ordonnance administrative. En l'occurrence, cet ordre de service respecte le cadre de la délégation prévue, dans la mesure où il se borne à concrétiser un aspect du régime intérieur de la prison. La direction de l'intimée ne commet donc ni abus ni excès de son pouvoir d'appréciation en instaurant ce système de sécurité.
En conclusion, il faut admettre que tant la décision du directeur-adjoint de l'intimée que le dispositif de sécurité sont fondés sur une base légale suffisante. Toutefois, il semblerait utile que les mesures de sécurité auxquelles les visiteurs doivent se soumettre soient portées à leur connaissance de manière appropriée, par exemple par voie d'affichage dans les locaux.
5. La question de l'atteinte à la liberté personnelle infligée au recourant en lui demandant de se soumettre au contrôle de sécurité doit également être examinée. La liberté personnelle est protégée par l'article 10 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101), et toute restriction doit respecter l'exigence d'une base légale (formelle si l'atteinte est grave), d'un intérêt public et du principe de proportionnalité, en vertu de l'article 36 Cst. féd.
La gravité de la restriction constitue un important critère pour déterminer les exigences de la base légale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont notamment considérées comme graves toutes les
- 6 mesures privatives de liberté. Ont au contraire été considérées comme des restrictions légères le rasage forcé d'un détenu, le fait de soumettre un détenu à un examen d'urine, des mesures d'identification ou l'obligation de se soumettre à une expertise psychiatrique dans le cadre d'une procédure d'interdiction (A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, II, Les droits fondamentaux, Berne, 2000, nos 346 ss).
La demande de se conformer aux mesures de sécurité en vigueur à l'entrée d'une prison, soit le contrôle au magnétomètre, est, tout au plus, une atteinte légère à la liberté personnelle du visiteur ou de l'avocat. Quant au fait de retirer chaussures, puis ceinture pour un bref instant afin de passer à satisfaction ce contrôle, cela ne change rien à la légèreté de l'atteinte et ne constitue en aucun cas un traitement humiliant et dégradant comme le recourant l'affirme.
6. L'existence d'un intérêt public justifiant l'adoption de mesures de sécurité à l'entrée d'une prison semble tomber sous le sens. Pour s'en convaincre, il peut cependant être utile de rappeler que la sécurité dans l'établissement intimé concerne annuellement environ 2'850 détenus et leurs familles, 300 collaborateurs, les représentants de différentes autorités intervenant sur le site et plus de 4'000 entrées d'avocats. L'existence d'un intérêt public à soumettre les avocats à de tels contrôles, au même titre que les autres visiteurs, ne peut pas plus être niée. Vu le nombre d'entrées d'avocats mentionné ci-dessus, ne pas soumettre les avocats aux contrôles de sécurité reviendrait à affaiblir de manière substantielle le système de sécurité dans son ensemble, ainsi que la sécurité des avocats eux-mêmes (risques d'agressions lors d'entretiens à la prison par exemple).
7. En ce qui concerne le principe de proportionnalité, son application suppose que la mesure litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés compromis (ATF 122 I 236 consid. 4e/bb p. 246; 119 Ia 41 consid. 4a p. 43; 348 consid. 2a p. 353; 374 consid. 3c p. 377).
En l'espèce, le passage sous un magnétomètre pour
- 7 la détection de métaux est reconnu comme un moyen efficace d'assurer la sécurité publique. Il est ainsi largement utilisé également dans les aéroports comme moyen de prévention d'actes terroristes. Le fait d'enlever les objets contenant du métal pour ne pas provoquer le signal sonore du magnétomètre permet d'affiner le contrôle et évite de recourir à des mesures plus attentatoires à la liberté personnelle, comme la fouille corporelle. A ce propos, la demande du recourant, au moment des faits, d'être soumis à une fouille, apparaît comme inconséquente, et l'intimée était fondée à ne pas prendre une mesure plus restrictive, sachant notamment que le recourant n'allègue pas être porteur d'un appareil médical, tel un peacemaker par exemple, susceptible de faire sonner le magnétomètre. Enfin, l'intérêt de sécurité publique poursuivi justifie sans aucun doute la légère restriction à la liberté personnelle qu'implique la mesure.
8. La décision du 12 novembre 2002 respecte donc tant le principe de la légalité que celui de la proportionnalité.
En conséquence, le recours sera rejeté.
Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 750.sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 15 novembre 2002 par Monsieur X. contre la décision de la Prison de Champ-Dollon du 12 novembre 2002;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 750.-;
communique le présent arrêt à Me Bernard Ziegler, avocat du recourant, ainsi qu'à la Prison de Champ-Dollon.
Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani,
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Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :
Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
N. Mega