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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.06.2002 A/1048/2001

25. Juni 2002·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,795 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

PROCEDURE; RECUSATION | Demande de récusation admise au motif que la détermination du juge rapporteur au sujet de la demande de récusation, donne l'apparence d'une prévention. | CEDH.6; LPA.15 al.1; LOJ.91 litt.e; LOJ.91 litt.i; LOJ.97 litt.a

Volltext

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A/1048/2001-TPE

SUR DEMANDE DE RECUSATION

du 25 juin 2002

dans la cause

Madame R. M.

et

Monsieur P. Z. représentés par la Régie Z. S.A.

contre

Madame E.B.

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A/1048/2001-TPE EN FAIT

1. a. Le 7 septembre 2001, la commission de recours en matière de constructions a confirmé la décision du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le département) invitant la régie Z. S.A. (ci-après : la régie) à déposer une requête en autorisation de construire relative à des travaux déjà réalisés dans un immeuble sis à l'adresse 49, rue des Pâquis.

Le 12 octobre 2001, Mesdames R. et A. M. et la régie ont saisi le Tribunal administratif d'un recours contre dite décision.

b. Madame E. B., juge au Tribunal administratif, a été déléguée à l'instruction de la cause.

2. a. Une première audience de comparution personnelle des parties a eu lieu le 28 février 2002. M. P. Z., représentant la régie, était présent.

b. Une seconde audience a eu lieu le 19 avril 2002, à laquelle la régie n'était pas présente, ni représentée ou excusée. Mme R. M. et sa fille, propriétaires de l'immeuble, ont été entendues.

c. Par convocation datée du 22 avril 2002, une nouvelle audience a été appointée pour le 10 mai 2002.

Dans une lettre du 25 avril 2002, reçue au tribunal le 29 du même mois, la régie a sollicité le report de l'audience, fixée pendant le pont de l'Ascension, au motif que M. P. Z. et Mme R. M. séjourneraient tous deux à l'étranger à cette date.

Le 2 mai 2002, la juge déléguée à l'instruction de la cause a demandé à Mme R. M. de lui fournir des justificatifs de son absence.

Le même jour, elle a indiqué à M. P. Z. qu'elle ne tiendrait pas compte des dates de ses absences, puisque il ne venait pas aux audiences auxquelles il était convoqué.

d. L'audience a donc eu lieu à la date initialement fixée, soit le 10 mai 2002. La régie était représentée par son directeur commercial; Mme R. M. avait demandé au tribunal d'excuser son absence.

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3. Le 8 mai 2002, Mme R. M. a adressé un courrier à Monsieur le Procureur général, qui l'a ultérieurement transmis au Tribunal administratif, tendant à la récusation de Mme B.. Lors de l'audience du 19 avril 2002, elle avait pu constater avec stupéfaction à quel point cette juge était "acharnée contre nous, partiale et j'ose même l'avancer, de connivence avec la partie adverse".

La régie, par la plume de M. P. Z., s'est associée à cette requête le 14 mai 2002.

4. a. Invitée à se déterminer, Mme B. a relevé que les deux demandes de récusation n'avaient pas été adressées au président de la juridiction et qu'elles étaient tardives, car les requérants avaient laissé procéder.

Lors de l'audience du 10 mai, le représentant de la régie avait indiqué que M. P. Z. et Mme R. M. s'étonnaient de ce que la juge déléguée ait refusé de renvoyer l'audience; il avait alors évoqué la possibilité de demander sa récusation.

Mme B. a encore insisté sur le fait qu'elle n'avait témoigné ni haine, ni faveur envers l'une ou l'autre des parties; elle n'était pas non plus de connivence avec le département.

b. De son côté, le Procureur général a conclu au rejet de la requête, dans la mesure où elle était recevable : les accusations de Mme M. n'étaient pas étayées par des faits.

5. Invitée à se déterminer sur ces prises de position, la régie, par la plume de M. P. Z., a contesté que la demande de récusation fût tardive. Il n'avait pu se rendre compte de la partialité de la juge déléguée avant les audiences. Cette requête avait certes été adressée à la mauvaise juridiction par erreur, mais elle avait été transmise au président du Tribunal administratif, si bien qu'elle était recevable.

La régie a encore exposé que lors de l'audience du 19 avril 2002, M. P. Z. était absent. Il n'avait toutefois sollicité aucun report, dès lors que Mmes R. et A. M. étaient présentes.

En revanche, le 10 mai, ni Mme M., ni M. P. Z., ne pouvaient être présents. Contrairement à ce que la juge rapporteuse avait indiqué, M. Z. n'avait été absent qu'à une seule audience.

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L'exaspération de la juge était visible lors de la première audience, même si cela n'avait pas été protocolé. Elle avait échangé des regards complices avec le département. De plus, dans sa détermination suite à la demande de récusation, la juge avait indiqué :

"Je suppose que le mécontentement de M. Z. et de Mme M. provient du fait que l'un des témoins auditionnés le 19 avril 2002 a indiqué avoir effectué des travaux pour un montant plus élevé que celui qui apparaissait jusqu'ici dans la procédure".

Selon les requérants, les enquêtes avaient mis en évidence des travaux pour une valeur maximale de CHF 12'000.- alors qu'elles avaient parlé de CHF 8'000.- et que le département avait mentionné le chiffre de CHF 30'000.-.

En dernier lieu, la régie a contesté que la cause fût en état d'être jugée, un témoin devant encore envoyer des factures qui justifiaient les sommes indiquées. Les parties n'avaient dès lors pas pu se déterminer sur le résultat des enquêtes, alors que cela avait été sollicité dans le mémoire de recours.

EN DROIT

1. a. Conformément à l'article 98 alinéa 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05) la demande de récusation a été adressée au président de la juridiction.

b. De plus, l'article 11 alinéa 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit que lorsqu'une autorité décline sa compétence, elle doit transmettre d'office l'affaire à l'autorité compétente.

En l'espèce, la demande de récusation a été adressée à Monsieur le Procureur général, qui l'a transmise au Tribunal administratif. Elle est dès lors recevable de ce point de vue.

2. Les dispositions de la LOJ concernant les causes de récusation des juges sont applicables aux membres des juridictions administratives, par renvoi de l'article 15 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

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3. a. Lorsqu'une récusation est sollicitée, le/la ou les juges concernés doivent s'abstenir de procéder dans la cause dont ils sont saisis (HAUSER-HAUSER Gerichtsverfassungsgesetz des Kantons Zürich, 3ème éd. 1978 ad. 116 No 2; ATA T. du 30 avril 1997) et ils ne peuvent prendre part à la délibération sur la récusation (art. 100 LOJ).

En l'espèce, le Tribunal administratif siège en l'absence de la juge dont la récusation est demandée.

b. Selon l'article 97 lettre a LOJ, la demande de récusation n'est pas recevable lorsque les parties ont laissé procéder devant le juge après la connaissance acquise des faits sur lesquels elles fondent la récusation.

En l'espèce, Mme R. M. a rédigé sa requête le 8 mai 2002, soit quelques jours après le refus de report de l'audience et avant que cette dernière n'ait lieu. M. Z. a adhéré à cette requête le 14 mai 2002, soit quatre jours après que l'audience a été tenue. En conséquence, les demandes de récusation sont également recevables de ce point de vue.

4. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l'art. 6 par. 1 CEDH, à l'instar de la protection conférée par l'art. 30 al. 1 Cst., permet au plaideur de s'opposer à une application arbitraire des règles cantonales sur l'organisation et la composition des tribunaux, qui comprennent les prescriptions relatives à la récusation des juges. Elle permet aussi, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 116 Ia 135 consid. 2; voir aussi ATF 125 I 119 consid. 3a p. 122, 124 I 255 consid. 4a p. 261, 120 Ia 184 consid. 2b).

5. Selon l'article 91 lettres e et i LOJ, tout juge est récusable s'il a manifesté son avis avant le temps d'émettre

- 6 son opinion pour le jugement et s'il a, de toute autre manière, témoigné haine ou faveur envers l'une des parties.

En l'espèce, Mme B., dans sa détermination au sujet de la demande en récusation, laisse entendre que cette dernière aurait pour origine le fait que la procédure n'évolue pas dans le sens souhaité par les requérants. Elle fait expressément référence aux déclarations recueillies le 19 avril 2002. De plus, elle indique que la procédure est en état d'être jugée.

Il ressort toutefois du dossier que, par courrier du 27 mars 2002, la régie a indiqué qu'il y avait eu pour CHF 9'120.- de travaux effectués, dont CHF 7'536.- avaient été facturés par l'entreprise T.. Quant à l'entreprise A., elle avait effectué des travaux pour CHF 1'850.-.

Lors de l'audience du 19 avril 2002, M. A. a confirmé qu'il avait réalisé des travaux pour CHF 1'850.-. M. M., de l'entreprise T., a indiqué que les travaux réalisés par cette entreprise ascendaient à CHF 7'500.-. La facture devait encore être produite.

Dans ces circonstances, force est d'admettre que cette détermination, en elle-même, donne l'apparence d'une prévention qui doit entraîner l'admission de la requête.

Au vu de cette situation, il n'apparaît pas nécessaire d'examiner si les autres allégations des requérants à l'encontre de Mme B. ou le refus de report de l'audience pourraient entraîner l'admission de la requête.

6. Les requérants ayant agi en personne, aucune indemnité ne leur sera allouée, ni aucun émolument mis à leur charge.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable la demande de récusation déposée le 8 mai 2002 par Madame R. M. et le 14 mai 2002 par la Régie Z. S.A.;

au fond :

l'admet;

- 7 dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;

communique la présente décision à la Régie Z. S.A., mandataire de Mme R. M., ainsi qu'à Madame E. B. et à Monsieur le Procureur général.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mme Bovy, juges, MM. Bonard, Mascotto, juges suppléants.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: le président :

M. Tonossi Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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