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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.07.2013 A/1041/2013

30. Juli 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,647 Wörter·~8 min·1

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RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1041/2013-AIDSO ATA/480/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 juillet 2013 2 ème section dans la cause

Madame A______ contre SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS

- 2/6 - A/1041/2013 EN FAIT 1. Madame A______, domiciliée à Genève, est la mère du mineur B______, né le ______ 1996. Le père de celui-ci est décédé. 2. Sur décision du juge des enfants du 8 décembre 2010, B______ a fait l’objet d’une mesure d’assistance personnelle confiée au service de protection des mineurs (ci-après : SPMin). Par décision du juge des mineurs du 21 décembre 2011, B______ a fait l’objet d’une mesure d’observation en milieu fermé au centre communal pour adolescents de Valmont, puis, dès le 8 février 2012, par ordonnance provisionnelle du même magistrat du 15 mars 2012, d’une mesure de placement en milieu ouvert à l’institut Saint-Raphaël à Sion. Le 5 juillet 2012, le Tribunal des mineurs a ordonné dès cette date le placement de B______ en milieu ouvert pour une durée indéterminée. Dès cette date également, sa mère devait contribuer aux frais de placement en vertu de son obligation d’entretien et dans la mesure de ses possibilités financières. 3. Le 21 mars 2013, le SPMin a écrit à Mme A______. Sa contribution au prix de pension de son fils s’élèverait dès le 1er janvier 2013 à CHF 900.- par mois. Le montant définitif serait facturé au prorata des jours de placement, en début et fin de placement uniquement. Compte tenu du montant des revenus qu’elle percevait, elle n’avait droit à aucun rabais légal. Si la base de calcul retenue, soit un salaire de plus de CHF 95’000.- par an, ne correspondait plus à sa situation actuelle, elle était priée de transmettre une copie de ses trois dernières fiches de salaire et/ou un certificat de famille récent pour la mise à jour de l’évaluation dudit service. Les frais d’entretien personnels de l’enfant et d’autres frais, à concurrence des montants effectifs, étaient également à sa charge. 4. Le 27 mars 2013, Mme A______ a écrit à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle transmettait ses trois dernières fiches de salaire et concluait à l’adaptation de sa contribution aux frais de placement de son fils. Son salaire n’avait pas augmenté et le total des frais était passé de CHF 471.- à CHF 1’260.- mensuels, alors que son fils n’était pas au foyer trente jours par mois et que ses frais personnels étaient pratiquement en totalité déjà à sa charge. Selon les bulletins de salaire produits par la recourante, elle avait perçu en janvier, février et mars 2013 un salaire mensuel brut de CHF 6’607,45, correspondant à un salaire annuel brut de CHF 85’896,85 (CHF 6’607,45 x 13). 5. Le 2 avril 2013, le juge délégué a demandé à la recourante si son courrier valait recours contre la décision du SPMin du 21 mars 2013.

- 3/6 - A/1041/2013 6. Le 10 avril 2013, la recourante a confirmé ce fait, dès lors que le courrier du 21 mars 2013 du SPMin constituait une décision et non une proposition de contribution. A réception de ce courrier, le juge délégué a impartit un délai au SPMin pour répondre. 7. Le 15 mai 2013, le SPMin a conclu au rejet du recours. Le revenu déterminant le droit aux prestations sociales de la recourante déterminé selon les critères de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (LRD - J4 06), daté du 14 mars 2013 (ci-après : RDU), faisait état d’un revenu annuel total de CHF 101’572.-. Au regard des barèmes fixés à l’art. 5 du règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d’entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d’enseignement spécialisé de jour du 21 novembre 2012 (RCFEMP - J 6 26.04), la recourante n’avait droit à aucun rabais. Le montant de CHF 900.- par mois correspondait à la somme prévue par le RCFEMP. 8. Le 6 juin 2013, le SPMin a transmis une copie du tableau que lui avait transmis le centre de calcul du RDU, daté du 14 mars 2013. A teneur de celui-ci, la recourante percevait un salaire brut annualisé de CHF 86’091.-, des allocations familiales de CHF 2’400.-, une rente AVS/AI de CHF 28’710.- ainsi qu’un revenu mobilier de CHF 97.-. Après déduction des cotisations sociales et de certains frais professionnels effectifs, son revenu annuel net total s’élevait à CHF 101’572.-. 9. Par courrier du 11 juin 2013, le juge délégué a informé les parties qu’un délai au 21 juin 2013 leur était accordé pour formuler toute requête complémentaire et/ou, pour la recourante, exercer son droit à la réplique. La cause serait ensuite gardée à juger. 10. Sur demande du juge délégué du 8 juillet 2013, le SPMin a transmis le 15 juillet 2013 à la chambre administrative une copie de la décision du Tribunal des mineurs du 5 juillet 2012, transmission dont la recourante a été avisée. 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger conformément à l’avis du 11 juin 2013. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La recourante conteste devoir s’acquitter mensuellement depuis le 1er janvier 2013 d’une contribution de CHF 900.- au titre de prix de pension de

- 4/6 - A/1041/2013 son fils mineur pour un placement hors du milieu familial à la suite de l’ordonnance du Tribunal des mineurs du 5 juillet 2012. 3. Lorsqu’un mineur est placé dans une institution d’éducation spécialisée, auprès de parents nourriciers ou d’un proche parent, dans une structure d’enseignement spécialisé ou thérapeutique à caractère résidentiel ou dans une structure d’enseignement spécialisé de jour, l’office de la jeunesse perçoit une contribution financière aux frais de pension et d’entretien personnels auprès de ses père et mère. La part du financement non couvert par cette contribution est à la charge de l’Etat. 4. Le montant de la contribution financière des parents aux frais de pension est calculé, lors de placement résidentiel, sur une base journalière forfaitaire fixée à CHF 30.-, représentant CHF 900.- par mois, au maximum. Ce montant n’inclut pas les frais d’entretien personnels du mineur, voire d’autres frais nécessaires aux activités ordinaires de celui-ci. Les frais d’entretien personnels du mineur sont calculés en fonction d’un barème prévu à l’art. 3 RCFEMP. Pour un mineur de 16 ans et plus, le montant total de ceux-ci s’élève à CHF 360.- par mois, au maximum. Ces frais sont refacturés aux père et mère sur la base des frais effectifs. 5. Un rabais fondé sur le RDU est accordé aux père et mère selon un barème prévu à l’art. 5 RCFEMP, qui vient en déduction du prix de pension de base de l’art. 2 al. 1 RCFEMP. Lorsque le RDU est supérieur à CHF 95’000.-, ce rabais est nul. Les limites de revenu sont exprimées en francs, calculées en application de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (LRD - J 4 06). 6. En l’espèce, le fils de la recourante est placé hors du milieu familial par décision de justice. Le montant total maximum des frais de placement de ce dernier sont calculés sur la base d’un montant de CHF 900.- par mois, à raison de CHF 30.- par jour. S’ajoutent les frais d’entretien du mineur placé qui, pour un jeune de l’âge de 16 ans et plus, s’élèvent à CHF 360.- par mois, au maximum. Le RDU de la recourante s’élevant à CHF 101’572.-, celle-ci n’a droit à aucun rabais pour les frais de pension. La décision du SPMin du 21 mars 2013 est donc conforme à la loi, étant précisé que, comme le rappelle la décision querellée, seuls seront facturés les montants correspondant aux jours de placement effectifs et qu’il en ira de même des frais d’entretien du mineur, qui ne le seront qu’à concurrence des montants effectifs. 7. Le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

- 5/6 - A/1041/2013 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 mars 2013 par Madame A______ contre la décision du service de protection des mineurs du 21 mars 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu’au service de protection des mineurs. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

E. Hurni

- 6/6 - A/1041/2013 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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