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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.06.2013 A/1039/2013

11. Juni 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,080 Wörter·~5 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1039/2013-NAVIG ATA/365/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 juin 2013 1ère section dans la cause

Monsieur L______

contre DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR, DE LA MOBILITÉ ET DE L'ENVIRONNEMENT - CAPITAINERIE CANTONALE

- 2/4 - A/1039/2013 EN FAIT 1. Par pli recommandé du 8 février 2013, accompagné d’une première lettre de rappel comportant un bulletin de versement daté du 7 février 2013, expédié à Monsieur L______, la capitainerie cantonale a invité le précité à s’acquitter dans les plus brefs délais de la redevance due pour l’année 2012 concernant l’amarrage ou le dépôt d’un bateau, dont le numéro d’immatriculation n’était pas mentionné. Si ce versement n’intervenait pas dans le délai imparti, la caducité de l’autorisation d’amarrage serait prononcée sans autre avertissement et le bateau mis en fourrière. 2. Par pli posté le 27 mars 2013, M. L______, domicilié à l’adresse précitée, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Genève en se fiant à la voie de droit indiquée au pied de la décision du 8 février 2013. Il demandait à cette juridiction d’annuler la décision précitée et d’ouvrir une enquête sur le dysfonctionnement administratif qui avait eu pour résultat la saisie et la destruction de son bateau à Port-Choiseul, le bateau stationné, en 2011 déjà sur la place n. ______, ayant été placé en fourrière sans qu’il en soit averti préalablement. Au cours des derniers mois, il avait reçu à plusieurs reprises des courriers l’invitant à présenter son bateau pour une inspection technique ou à faire part de ses intentions quant à sa volonté de conserver sa place d’amarrage. Il priait le Tribunal administratif de réparer le préjudice commis. 3. La capitainerie cantonale a été invitée à se déterminer sur ce recours, ce qu’elle a fait le 29 mai 2013. Après avoir entrepris des recherches auprès de l’entreprise La Poste, elle a produit un justificatif de distribution attestant que sa décision du 8 février 2013 avait fait l’objet d’une distribution infructueuse à l’adresse précitée le 12 février 2013. En raison d’une demande de réexpédition, le pli était parvenu à son destinataire X______ à Genève le 20 février 2013. Partant, le recours était tardif. Cette réponse ainsi que les pièces produites par l’autorité intimée ont été transmises pour information à M. L______ et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté auprès de la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2. Le recours contre une décision administrative doit être interjeté dans les trente jours, comme cela figure au pied du courrier précité du 8 février 2013, ce délai commençant à courir dès le lendemain de la notification du pli recommandé

- 3/4 - A/1039/2013 (art. 60 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 3. Au vu du justificatif de distribution produit par l’intimé à l’appui de sa réponse, il apparaît que, suite à une demande de réexpédition, le pli a été distribué au guichet X______ le 20 février 2013 à 8h04. Le délai de recours de trente jours venait à expiration le 22 mars 2013 à minuit. 4. Le recours ayant été posté le 27 mars 2013, quand bien même il est daté du 18 mars 2013, il est tardif. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1er, 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/400/2012 du 26 juin 2012 consid. 3a ; ATA/389/2012 du 19 juin 2012 consid. 2b). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 4 ; ATA/745/2010 du 2 novembre 2010 consid. 5 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 443 ; SJ 2000 I 22 consid. 2, p. 24). Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1er, 2ème phrase, LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/280/2012 du 8 mai 2012 consid. 4d ; ATA/105/2012 du 21 février 2012 ; ATA/586/2010 du 31 août 2010 consid. 4 et les références citées). 5. En l’espèce, le recourant n’a allégué aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché d’agir durant le délai de trente jours précité. Aussi, force est d’admettre que le recours, posté le 27 mars 2013, est tardif et, partant, irrecevable, ce qui sera constaté sans instruction préalable par application de l’art. 72 LPA. 6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge de M. L______, auquel il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

- 4/4 - A/1039/2013 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 27 mars 2013 par Monsieur L______ contre la décision du département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement capitainerie cantonale du 8 février 2013 ; met un émolument de CHF 250.- à la charge de Monsieur L______ ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur L______, ainsi qu’au département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement - capitainerie cantonale. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière- juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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