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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.12.2003 A/1037/2003

2. Dezember 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,116 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; MISE A LA RETRAITE; LEGALITE; INVALIDITE; PRINCIPE DE LEGALITE; ASSU/LPP | Contrairement à l'ATF | LPP.13 al.1; LPP.49 al.1; LPP.73; CST.113

Volltext

du 2 décembre 2003

dans la cause

Madame J. C. représentée par le Syndicat Actions Unia

contre

FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES SOCIÉTÉS SUISSES DE V. LUXURE GROUP OU EN MISSION À L'ÉTRANGER

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_____________ A/1037/2003-ASSU EN FAIT

1. Madame J. C. est née le 31 juillet 1945. Elle a travaillé auprès de la société B. et M. S.A.. À ce titre, elle a été affiliée à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel du groupe P., B. et M.

2. Les rapports de travail de Mme C. ont été résiliés avec effet au 31 janvier 1998. Elle a quitté sa caisse de pension et a été mise au bénéfice d'une prestation de libre passage.

3. Par décision du 3 janvier 2001, l'office d'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a accordé à Mme C. une rente d'invalidité avec effet rétroactif au 1er mars 1998.

4. Avec effet au 1er janvier 1999, la Fondation de prévoyance en faveur du personnel du groupe P., B. et M. a changé de raison sociale en Fondation de prévoyance en faveur du personnel des sociétés suisses de V. Luxury Group ou en mission à l'étranger, devenue à son tour, Fondation de prévoyance en faveur du personnel des sociétés suisses du Groupe R. ou en mission à l'étranger (ci-après : la fondation de prévoyance). Les règlements de prévoyance ont été adaptés en conséquence.

5. Le 19 mars 2001, Mme C. s'est adressée à la fondation de prévoyance en vue de l'obtention d'une rente d'invalidité du 2ème pilier. Préalablement, elle avait restitué sa prestation de libre passage.

6. En date du 27 avril 2001, le droit aux prestations d'invalidité de Mme C. a été établi sur la base des dispositions réglementaires en vigueur lors de la survenance de son incapacité de travail, respectivement de son droit au versement de la rente d'invalidité.

7. Par courrier du 25 juin 2001, la fondation de prévoyance a renseigné son assurée sur ses droits et ses obligations. Sa rente annuelle d'invalide s'élevait à CHF 55'236.- et correspondait à une rente mensuelle de CHF 4'603.--. Le montant de CHF 99'060.- représentait sa rente d'invalide pour la période du 1er décembre 1999 au 31 juillet 2001, soit 20 mois à CHF 4'603.-. Dès le 1er août 2007, elle recevrait une rente annuelle de retraite d'un montant de CHF 28'656.-.

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Cette lettre n'a suscité aucune réaction de la part de l'assurée. 8. Le 29 novembre 2002, le Syndicat Actions Unia est intervenu auprès de la fondation de prévoyance en demandant que l'âge de la retraite de Mme C. soit reporté au 31 juillet 2009 au lieu du 31 juillet 2007. Selon la nouvelle loi fédérale sur l'assurance vieillesse, survivants et invalidité modifiée dans sa dixième révision, l'âge légal de la retraite des femmes nées entre 1939 et 1941 était de 63 ans depuis le 1er janvier 2001 et de 64 ans pour les femmes nées après 1941. Partant, Mme C. devait pouvoir bénéficier d'une rente d'invalidité jusqu'au 31 juillet 2009.

9. Par courrier du 3 décembre 2002, la fondation de prévoyance a rejeté cette demande. 10. En date du 19 juin 2003, Mme C. a saisi le Tribunal administratif, fonctionnant alors comme tribunal cantonal des assurances, d'une demande contre la fondation de prévoyance. Elle a conclu principalement à ce que l'âge de la retraite 2ème pilier soit reconnu par l'institution de prévoyance à 64 ans, soit au 1er août 2009 et que jusqu'à cette date, elle perçoive une rente invalidité; subsidiairement, à ce que la rente vieillesse puisse se substituer à la rente d'invalidité en vertu du principe général propre à la prévoyance professionnelle selon lequel l'assuré arrivé à l'âge de la retraite doit pouvoir maintenir son niveau de vie habituel.

11. Le 14 août 2003, la défenderesse a conclu au rejet de la demande. Les prétentions de l'assurée constituaient une critique de la politique sociale suisse. Il n'y avait pas de coordination en matière d'âge de retraite entre le 1er et le 2ème pilier.

La fondation de prévoyance étendait la prévoyance bien au-delà des prestations minimales. Elle octroyait des rentes d'invalidité qui correspondaient à 60 % du salaire assuré jusqu'à l'âge réglementaire de la retraite, en lieu et place de la rente d'invalidité minimale prévue par l'article 24 alinéa 2 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40). À titre de comparaison, la rente d'invalidité

- 4 minimale LPP de Mme C. représentait CHF 12'897.-, alors que la rente réglementaire se chiffrait à CHF 55'227.-. Quant à la rente de retraite, cette dernière découlait de la conversion du capital-retraite accumulé par l'assurée au jour de la retraite réglementaire. Etant donné que le financement du capital-retraite était nettement supérieur aux bonifications de vieillesse obligatoires selon la LPP, la rente de retraite réglementaire dépassait également et largement le minimum prescrit. Dans ces conditions, les exigences du Tribunal fédéral des assurances (TFA) qui avait constaté que dans la prévoyance obligatoire, une rente d'invalidité ne pouvait être remplacée que par une rente de vieillesse d'un montant égal ou supérieur, étaient respectées. 12. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. a. Selon l'article 73 alinéa 1 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants-droit.

b. La loi modifiant la loi sur l'organisation judiciaire du 14 novembre 2002, par laquelle a été créé un tribunal cantonal des assurances sociales est entrée en vigueur le 1er août 2003. Dès cette date, le Tribunal administratif ne fonctionne plus comme tribunal cantonal des assurances. Cependant, en vertu de l'article 3 alinéa 2 de ladite loi, les causes introduites devant le Tribunal administratif, avant l'entrée en vigueur de la loi, sont instruites et jugées par cette juridiction.

c. Déposée devant la juridiction alors compétente, la demande est recevable (art. a56C de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).

2. Les questions litigieuses à résoudre sont les suivantes : - L'âge de la retraite fixé dans la LPP doit-il, à l'instar de ce que prévoit la LAVS, être porté à 64 ans pour les femmes nées après 1941, soit pour la demanderesse au 1er août 2009, ce qui lui permettrait de toucher, sa rente invalidité LPP jusqu'à cette date ?

- Le tribunal doit-il constater le droit de la

- 5 demanderesse, lorsqu'elle atteindra l'âge de la retraite, à une rente vieillesse à hauteur du montant de la rente invalidité LPP bien qu'elle bénéficie d'un régime d'assurance prévoyance surobligatoire.

3. L'article 113 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd. - RS 101) donne à la Confédération la tâche de légiférer sur la prévoyance professionnelle, en respectant le principe selon lequel la prévoyance, conjuguée avec l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, permet à l'assuré de maintenir, de manière appropriée, son niveau de vie antérieur (art. 113 al. 2 let. a Cst. féd.). La prévoyance professionnelle est l'un des trois piliers permettant d'assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante (art. 111 al.1 Cst. féd.) réglée notamment par la LPP.

4. L'article 13 alinéa 1 LPP stipule qu'ont droit à des prestations de vieillesse, les hommes dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans, les femmes dès qu'elles ont atteint l'âge de 62 ans. Les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend fin.

5. Les dispositions réglementaires de la fondation de prévoyance ont eu diverses teneurs : L'article 21 du règlement de la fondation de prévoyance en faveur du personnel du groupe Piaget, Baume & Mercier, en vigueur depuis le 1er janvier 1995, prévoyait : "Le moment de la retraite réglementaire est fixé au premier jour du mois qui suit celui où : - l'homme atteint l'âge de 65 ans ; - la femme atteint l'âge de 62 ans".

Les nouveaux règlements, entrés successivement en vigueur les 1er janvier 2000 (en faveur du personnel des sociétés suisses de V. Luxury Group ou en mission à l'étranger) et 1er janvier 2002 (en faveur du personnel des sociétés suisses du groupe R. ou en mission à l'étranger) prévoient respectivement en leur article 39 que : "L'âge réglementaire de la retraite est atteint à l'âge de 65 ans". Les chapitres 18 de ces deux nouveaux règlements qui traitent des dispositions transitoires précisent toutefois qu'"en cas d'invalidité ou de décès, les dispositions réglementaires en vigueur au début de l'incapacité de travail qui a conduit à l'invalidité,

- 6 respectivement au décès, sont applicables". Partant, il y a lieu d'appliquer au cas d'espèce le règlement dans sa teneur de janvier 1995. Ainsi, l'âge réglementaire de la retraite ne diffère pas de celui prévu par la LPP.

6. La demanderesse requiert que l'âge de la retraite soit reconnu par la fondation à 64 ans, soulignant que la LPP consacre une discrimination entre les hommes et les femmes, soit la violation de l'article 8 alinéa 3 Cst. féd.

A teneur de l'article 191 Cst. féd., le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales. Or, la LPP prévoit expressément l'âge de la retraite à l'article 13 alinéa 1 LPP précité. Ainsi qu'il le sera développé plus bas, le tribunal de céans ne saurait s'écarter ni du texte légal clair, ni du règlement de prévoyance.

Partant, les conclusions de la demanderesse doivent être rejetées sur ce point. 7. En tant que le litige porte sur la question de savoir si, au moment où la demanderesse atteindra l'âge de la retraite, la rente d'invalidité qui lui est versée deviendra ou devra correspondre au montant de la rente vieillesse qui lui sera versée, il relève de l'article 73 LPP (ATF 115 V 368). Il convient toutefois préalablement d'examiner si l'assurée a un intérêt digne de protection à son admission (ATF 118 V 100 consid. 1). A cet égard, l'existence d'un intérêt digne de protection est admise lorsque l'intéressé serait enclin, en raison de l'ignorance quant à l'existence, à l'inexistence ou à l'étendue d'un droit ou d'une obligation de droit public, à prendre des dispositions ou au contraire à y renoncer avec le risque de subir un préjudice de ce fait (ATF 125 V 21, consid. 1b, p. 24 ; 118 V 102). Le TFA a jugé qu'il existait un intérêt digne de protection de l'assuré et de son institution de prévoyance à être fixé sur le sort de la rente d'invalidité de l'assuré au moment où celui-ci atteindrait l'âge de la retraite dans un cas où l'assuré n'était qu'à trois ans de cet âge limite (ATF 118 V 102 consid. 1 p. 102).

En l'espèce, la demanderesse atteindra l'âge déterminant en 2007, soit dans quatre ans. Bien que ce délai soit légèrement supérieur à celui du cas

- 7 jurisprudentiel précité, son intérêt actuel à obtenir une décision doit être reconnu.

8. La rente d'invalidité minimale LPP a un caractère viager car le droit aux prestations d'invalidité s'éteint au décès ou dès la disparition de l'invalidité (art. 26 al. 3 LPP). Selon le TFA, la vieillesse ne constitue pas un risque nouveau (ATF 118 V 106 ; ATFA B. du 14 mars 2001, 69/99 et ATFA B. du 23 mars 2001, cause B. 2/00). Pour ce qui est du minimum LPP, les deux rentes doivent être d'un montant égal, vu le caractère viager de la rente d'invalidité LPP, exception faite de la rente d'invalidité due à l'ancien chômeur (art. 2 al. 1 bis LPP).

9. Dans un arrêt du 24 juillet 2001, cité par la demanderesse et publié aux ATF 127 V 259, le TFA a retenu que le principe du maintien de la rente d'invalidité lors du passage à la rente vieillesse doit également s'appliquer dans la prévoyance surobligatoire, en vertu du principe général propre à la prévoyance professionnelle selon lequel l'assuré arrivé à l'âge de la retraite doit pouvoir maintenir son niveau de vie actuel. En substance, le TFA a motivé son arrêt comme suit : si la rente de vieillesse est inférieure au montant de la rente d'invalidité temporaire, cela signifie que l'invalidité a empêché le financement d'une rente de vieillesse correspondant à la rente d'invalidité. Un tel résultat n'aurait pas été atteint si l'assuré avait pu maintenir son activité lucrative et contribuer ainsi à sa prévoyance professionnelle jusqu'à l'âge de la retraite. Devenu invalide, l'intéressé n'a pas eu la possibilité d'augmenter son propre avoir de vieillesse, raison pour laquelle la rente de vieillesse ne doit pas être réduite. En d'autres termes, la substitution d'une rente d'invalidité par une rente de vieillesse diminuée est contraire au système de la prévoyance professionnelle tel que voulu par le législateur.

Cet arrêt a fait l'objet d'une critique de principe unanime de la doctrine (cf. à ce propos MOSER/ STAUFFER/ VETTER-SCHREIBER : Fehlurteil oder Desaster ? Prévoyance professionnelle suisse, décembre 2001, p. 865, 869 ; H. WALZER : Ein Urteil mit Folgen für die Vorsorgepläne der berufliche Vorsorgen : Kommentar zum Urteil des EWG 127 V 259 ss, SZS 2002 p. 159-167 ; H.-M. RIEMER : Die überobligatorische Berufliche Vorsorge im Schnittpunkt von BVG-Obligatorium und Vertragsrecht SZS

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2002,p.168 ; J.-A. SCHNEIDER: ATF 127 V 259: La fin du système de la biprimauté des prestations dans la prévoyance professionnelle ? SZS 2002 p. 201 à 233). En outre, des recours sont actuellement pendants devant le TFA à ce sujet.

10. En vertu du principe de la légalité, toute prestation d'une assurance sociale doit reposer sur une base légale claire. Le juge n'a pas le pouvoir de combler les lacunes d'une disposition légale ou d'un contrat afin d'accorder une prestation qui n'y figure pas.

a. Comme déjà indiqué, la Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. Ce faisant, elle doit respecter le principe selon lequel la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur (art. 113 al.1 et 2 lit. a Cst. féd.).

Le principe ancré dans l'article 113 alinéa 2 Cst. n'accorde toutefois pas aux assurés des prétentions juridiques directes envers des institutions de prévoyance ( ATFA 2A. 398 / 2002 du 1er mai 2003, consid. 3).

Un des auteurs cités, J.-A. SCHNEIDER, a ainsi relevé que dans son arrêt, le TFA ne cite aucune disposition légale ou contractuelle précise à l'appui de son raisonnement. Il ne mentionne également pas que le principe du maintien approprié du niveau de vie antérieur serait la conséquence d'une application directe de la Constitution fédérale.

b. En vertu de l'article 191 Cst. féd. déjà évoqué, consacrant le principe du respect de la séparation des pouvoirs, le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales. Or, la LPP prévoit expressément la réserve de l'autonomie de l'institution de prévoyance et du contrat, dans le domaine de la prévoyance surobligatoire (art. 49 al 2 LPP.) Le juge n'est ainsi pas habilité à créer des prestations nouvelles qui ne seraient pas prévues dans le règlement de l'institution.

Selon l'article 49 alinéa 1 LPP, dans les limites de la LPP, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. L'alinéa 2 de cette disposition précise que lorsqu'une institution de

- 9 prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions sur la gestion paritaire (art. 51), la responsabilité (art. 52), le contrôle (art. 53), le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c, al. 2 à 5, 56a, 57 et 59), la surveillance (art. 61, 62 et 64), la sécurité financière (art. 65, al. 1, 67, 69 et 71), le contentieux (art. 73 et 74) et les dispositions pénales (art. 75 à 79). Par conséquent, et sur la base du catalogue énumératif de l'article 49 alinéa 2 LPP, les institutions de prévoyance enregistrées restent libres dans le domaine de la prévoyance surobligatoire en ce qui concerne l'aménagement des prestations et de leur financement. Cela signifie qu'elles doivent, dans le cadre de la liberté de conception qui leur est reconnue, limiter les droits des assurés uniquement dans la mesure nécessaire à la mise en oeuvre adéquate de la prévoyance réglementaire (dans ce sens J.-A. SCHNEIDER op. cit. p. 213 ).

c. Enfin, il y a lieu de souligner que dans le domaine de la prévoyance surobligatoire, l'institution de prévoyance et l'assuré sont liés par un contrat innomé (sui generis; ATF 122 V 145, J.-A. SCHNEIDER, op. cit,. p.213 et les références).

En matière d'interprétation des contrats, le juge ne peut se substituer aux parties que lorsqu'il y a une lacune.

En l'espèce, l'article 34 du règlement du 1er janvier 1995 prévoit que le montant de la rente d'invalidité, pour une invalidité complète, correspond à 60 % du salaire assuré jusqu'à l'âge réglementaire de la retraite. Dès cette date, le montant de la rente est déterminé en application de l'article 25 du règlement. Il n'est pas contesté que le calcul du montant de la rente vieillesse effectué par la fondation correspond au règlement en vigueur. Ainsi, force est de constater que le règlement liant les parties ne contient aucune lacune susceptible d'être comblée par le juge.

11. Partant, dès lors qu'elle ne repose. ni sur une base légale ni sur une clause contractuelle, le tribunal de céans s'écartera de la jurisprudence fédérale et rejettera la demande.

12. Vu la nature du litige, il ne sera perçu aucun émolument (art. 73 al. 2 LPP).

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PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable la demande déposée le 19 juin 2003 par Madame J. C. contre la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des sociétés suisses de V. Luxury Group ou en mission à l'étranger ;

au fond :

la rejette; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne;

communique le présent arrêt, en copie, au Syndicat Actions Unia, mandataire de la demanderesse, à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des sociétés suisses de V. Luxury Group ou en mission à l'étranger et à l'office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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