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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.10.2000 A/1037/2000

10. Oktober 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·933 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE SOCIALE; CONJOINT; VERSEMENT ANTICIPE; COMPETENCE; LOGEMENT; ASSU | Le TA n'est pas compétent pour statuer en matière de consentement du conjoint au sens de l'art. 30 C ch.5 LPP (versement anticipé pour une propriété).La demanderesse devra saisir le TPI. | LPP.30C ch.5

Volltext

- 1 -

_____________ A/1037/2000-ASSU

du 10 octobre 2000

dans la cause

Madame E. G.-G.

contre

CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS

et

Monsieur S. G.

- 2 -

_____________ A/1037/2000-ASSU EN FAIT

1. Madame E. G.-G. est assurée, en matière de prévoyance professionnelle, auprès de la caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services Industriels (ci-après : CAP).

2. Par jugement sur mesures protectrices du 16 mai 2000, le Tribunal de première instance a autorisé Mme G.-G. à se constituer un domicile séparé et a attribué la jouissance du domicile familial à son époux, Monsieur S. G..

Mme G.-G. a alors déménagé et a loué un logement HLM, pour lequel il est nécessaire d'acquérir une part sociale. Pour disposer des fonds, elle s'est adressée à sa caisse de prévoyance professionnelle, la CAP, afin qu'un prélèvement soit effectué sur son deuxième pilier.

3. Conformément à ses statuts, la CAP lui a retourné la demande de versement anticipé, celle-ci devant être contresignée par son conjoint. La signature devait être légalisée.

4. Son époux refusant catégoriquement de signer le document en question, Mme G.-G. a alors saisi le Tribunal administratif. Elle a demandé au tribunal de prendre les mesures nécessaires pour qu'elle puisse obtenir les fonds auxquels elle a droit.

EN DROIT

1. a. Le Tribunal administratif, en sa qualité de tribunal cantonal des assurances, connaît comme juridiction unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants-droit (art. 56C let. d de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05).

b. Selon l'article 30c chiffre 5 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), le versement anticipé d'un montant pour la propriété d'un logement par une caisse de prévoyance ne peut avoir lieu, lorsque l'assuré est marié, que si le conjoint donne son consentement écrit. Si celui-ci ne peut être recueilli,

- 3 ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal. Le message rédigé par le Conseil fédéral lors de la procédure d'adoption de cette disposition indique que cette réglementation correspond à celle retenue dans le projet de loi sur le libre-passage (FF 1992 vol. 6 p. 254).

c. Selon le message concernant la LFLP, et plus particulièrement son article 5 : "Le troisième alinéa, constitué selon le modèle du nouveau droit du bail, permet de ne pas soumettre complètement à l'arbitraire de l'autre époux l'assuré qui réclame le paiement en espèces. Le consentement de l'autre époux peut être remplacé par celui du juge" (cf. Message LFLP, FF 1992 III 529, 574; ATA N. du 26 mai 1998)).

Or, en matière de droit de bail, le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur ce genre de mesures (art. 4b al. 1 let. b de la loi d'application du Code civil suisse du 7 mai 1981 - LACCS - E 1 05). D'une manière similaire, l'autorisation du conjoint en matière de mise en gage de prestations de vieillesse, fondée sur les dispositions encourageant l'accès à la propriété du logement, sont du ressort du Tribunal de première instance (cf. art. 331 b ch. 5 CO; art. 10 LACCS).

d. Tant un raisonnement logique, fondé sur l'identité des parties que le conflit oppose, qu'une analyse téléologique conduisent à nier la compétence du Tribunal administratif pour autoriser le paiement en espèces d'une prestation de sortie lorsque le consentement du conjoint ne peut être recueilli ou est refusé sans motif légitime.

Dès lors, la demande sera déclarée irrecevable. 2. L'article 11 chiffre 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit que, lorsqu'une autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente. Les autorités administratives sont énumérées aux articles 5 et 6 LPA, et le Tribunal de première instance n'en fait pas partie. Dès lors, la demande ne peut être transmise à cette autorité.

Il appartiendra dès lors à Mme G.-G. de saisir

- 4 directement le Tribunal de première instance pour faire valoir ses droits.

3. L'article 72 LPA prévoit qu'une autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé. Tel est le cas en l'espèce, et le Tribunal administratif statuera sans obtenir de réponse à la demande de la part de la fondation intimée.

4. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge des parties.

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PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif : déclare irrecevable la demande déposée le 18 septembre 2000 par Madame E. G.-G. contre la caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services Industriels;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;

communique le présent arrêt à Madame E. G.-G., à la caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services Industriels, ainsi qu'à Monsieur S. G. et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Schucani, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, MM. Thélin, Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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