RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1036/2016-AIDSO ATA/315/2016
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 11 avril 2016
dans la cause
Madame A______
contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/3 - A/1036/2016 Considérant : que, le 5 avril 2016, Madame A______ a adressé un courrier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle se plaignait de ne plus se voir rembourser la quote-part de 10 % de ses frais médicaux par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) et de ne pas avoir reçu de réponses écrites à ses demandes. Il s’agissait-là d’un déni de justice ; que ledit courrier a été transmis le 11 avril 2016, pour information, à l’hospice et la cause a été gardée à juger ; que la chambre administrative examine d’office sa compétence (art. art. 11 al. 2 et art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Elle est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Le recours auprès d’elle est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives, ce qui inclut les situations où une autorité, mise en demeure de statuer, refuse sans droit de le faire (art. 4 al. 4 LPA ; art. 57 LPA) sauf exception prévue par la loi ou lorsque sa saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 2 à 8 LOJ) ; que toutes les décisions prises par l’hospice, en application de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), doivent, selon l’art. 50 de ladite loi, être écrites et motivées. Elles peuvent faire l’objet d’une opposition écrite adressée à la direction de l’hospice (art. 51 al. 1 LIASI). Seules les décisions sur opposition prononcées par cette direction peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative (art. 52 LIASI) ; qu’en l’espèce, il ressort de l’acte de Mme A______ et des pièces produites que la direction de l’hospice n’a pas été saisie d’une opposition. En conséquence, le recours à la chambre administrative doit être déclaré irrecevable et le recours et ses annexes transmis à l’hospice pour raison de compétence ; qu’au vu de l’issue et de la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA). La décision sera prononcée sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA) ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 5 avril 2016 par Madame A______ contre l’Hospice général ; transmet la procédure à l’Hospice général pour raison de compétence ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;
- 3/3 - A/1036/2016 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame A______ ainsi qu'à l'Hospice général.
Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Carole Meyer le juge délégué :
Philippe Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :