RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1035/2019-AIDSO ATA/800/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 17 avril 2019 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Andrea Von Flüe, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/6 - A/1035/2019 Vu, en fait, le recours interjeté par devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 14 mars 2019 par Monsieur A______ contre la décision de l'Hospice général (ci-après : l’hospice) du 14 février 2019 rejetant son opposition à la décision de l’hospice du 7 janvier 2019 mettant fin, à partir du 1er janvier 2019, aux prestations d’aide financière qui lui étaient accordées au motif que sa résidence effective à Genève n’avait pas pu être établie par le service des enquêtes de l’hospice ; que les deux décisions ont été déclarées exécutoires nonobstant opposition, respectivement recours ; que M. A______, né le 28 février 1962, d’origine angolaise et française, est titulaire d’un permis d’établissement ; que le _______ 2001, il s’est marié avec Madame B______ ; que leur divorce a été prononcé par jugement du Tribunal de première instance de Genève le 24 mars 2014 ; que, parallèlement à son mariage, il a entretenu une relation avec Madame C______dont sont issus trois enfants, nés respectivement en 2003, 2009 et 2014, lesquels résident actuellement en France, à Ferney-Voltaire, avec leur mère qui en a la garde ; que M. A______ a un droit de visite sur ses enfants les fins de semaine paire du vendredi soir au dimanche soir conformément à un jugement du Tribunal de Grande-Instance de Bourg-en-Bresse du 29 février 2016 ; que M. A______ a bénéficié de l’aide de l’hospice du 1er avril 2007 au 31 E______ 2018 ; qu’il a régulièrement signé le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice général », la dernière fois le 10 mars 2017 ; que durant toute cette période, M. A______ a indiqué habiter au______ du E______ ; que, dans son recours, M. A______ conclut à l’annulation de la décision sur opposition et requiert, à titre préalable, la restitution de l’effet suspensif ; qu’il conteste les faits et sollicite l’audition de quatre témoins, dont il précise les coordonnées ; qu’il considère que la position de l’hospice ne repose sur aucun fait fondé et qu’elle risque de lui causer la perte de son logement, en l’absence de moyens financiers pour en acquitter le loyer ; qu’il allègue faire l’objet de représailles de la part de son assistante sociale ; qu’il ne conteste pas, « a priori », ne pas avoir été présent lors des visites domiciliaires effectuées par l’enquêteur de l’hospice, mais que lesdites absences ne sauraient prouver qu’il ne réside pas à son domicile ; qu’il a pour habitude de sortir, pour se promener, rencontrer des amis ou voir ses enfants ; qu’il lui est de même arrivé de passer quelques nuits à l’extérieur de chez lui, ce que n’interdit pas son statut de bénéficiaire de l’aide publique ; que
- 3/6 - A/1035/2019 l’hospice ne donne aucun indice du lieu où il aurait son domicile si celui-ci ne devait pas être à la rue du E______ ; qu’il reconnait avoir pu, à quelques reprises, offrir une solution provisoire de logement à des connaissances de passage ; que le nom du tiers mentionné sur la boîte aux lettres devait servir à réceptionner un colis et lui rendre service ; que les faits avaient été établis de façon inexacte et que la décision devait être annulée ; que l’hospice a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif ; que le droit aux prestations financières impliquait une résidence effective ; que sur dix-neuf passages au domicile de l’intéressé, soit par l’inspecteur soit par le contrôleur, à des heures différentes de la journée, le recourant n’avait été trouvé sur place qu’à une seule reprise ; que la visite de son logement n’avait pas permis de conclure qu’il l’occupait ; que le concierge de l’immeuble avait confirmé que le recourant ne logeait pas sur place, tout comme il avait précisé que l’appartement était sous-loué et que le recourant n’y passait que de temps en temps ; que le concierge avait ajouté qu’un voisin, ami du recourant, lui avait expliqué que le recourant habitait en dehors de Genève ; que les retraits bancaires étaient effectués dans le quartier de la gare et non dans celui des Eaux-Vives où il était censé résider ; que le recourant avait admis être polygame et dormir régulièrement en différents endroits en dehors du canton ; que, dans sa réplique, le recourant relève que si l’hospice essayait de démontrer qu’il ne vivait pas, à une certaine période, à son domicile, ce qui était contesté, rien n’empêchait qu’il y réside aujourd’hui ; que la question d’une réintégration immédiate dans ses droits à percevoir l’assistance publique se posait ; que, par courrier du 11 avril 2019, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ; Considérant, en droit, l’art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge ; qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ; que, par ailleurs, l’art. 21 al 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ; que, selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010
- 4/6 - A/1035/2019 sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4) ; qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ; que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ; que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités) ; qu’en l’espèce, l’intérêt du recourant à pouvoir continuer à percevoir les prestations d’aide financière dans l’attente d’une décision de justice est important ; que le non-paiement du loyer pourrait s’avérer lourd de conséquences sur la poursuite du bail ; que de son côté, l’intérêt de l’autorité intimée à respecter la loi et l’égalité de traitement en ne servant une aide financière qu’à des personnes remplissant les conditions légales, et notamment qui sont effectivement domiciliées sur le canton, est aussi important ; que le dossier contient de nombreux indices qui, prima facie, sont défavorables au recourant, notamment le témoignage du concierge ; que de même, le recourant ne s’est pas rendu au second rendez-vous que lui avait fixé l’hospice alors même qu’il avait été averti, par courrier recommandé, qu’une absence pouvait entraîner la cessation des prestations ; que, par ailleurs, dès lors que le recourant est dépendant de l’aide sociale depuis plus de dix ans, il ne semble pas qu’il serait, si l’effet suspensif était restitué et son recours ensuite rejeté, en mesure de restituer le trop-perçu ; qu’inversément, le recourant ne court toutefois pas le risque que, s’il obtenait gain de cause, l’hospice ne se serait pas en mesure de verser les prestations non versées ; https://intrapj/perl/decis/119%20V%20503 https://intrapj/perl/decis/ATA/503/2018 https://intrapj/perl/decis/ATA/955/2016 https://intrapj/perl/decis/1997%20II%20253 https://intrapj/perl/decis/1997%20II%20253 https://intrapj/perl/decis/130%20II%20149 https://intrapj/perl/decis/130%20II%20149 https://intrapj/perl/decis/127%20II%20132 https://intrapj/perl/decis/2002%20I%20405 https://intrapj/perl/decis/2C_1161/2013 https://intrapj/perl/decis/117%20V%20185 https://intrapj/perl/decis/1C_435/2008
- 5/6 - A/1035/2019 que toutefois la suppression des prestations de l’hospice porterait atteinte au minimum vital du recourant tel que garanti par l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ; que le recourant a immédiatement offert de prouver, par l’audition de quatre témoins nommément cités, que les faits avaient été établis de façon erronée par l’autorité intimée ; que l’audience d’enquêtes a déjà été convoquée ; que de son côté l’hospice a continué à servir des prestations mensuelles à l’intéressé pendant plusieurs mois au-delà de l’absence de l’intéressé au deuxième rendez-vous, infirmant toute urgence à régulariser la situation ; qu’au vu de ce qui précède, l’effet suspensif sera très exceptionnellement restitué au recours, compte tenu de ce qui précède et des circonstances particulières du cas d’espèce, ainsi que, notamment, l’absence d’indices en faveur de l’existence d’un autre domicile crédible, le caractère prima facie discutable des conclusions de l’enquêteur lors de la visite domiciliaire et la proximité de l’audience d’enquêtes ; que le sort des frais de la présente décision sera tranché avec l’arrêt au fond.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif au recours interjeté le 14 mars 2019 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Me Andrea Von Flüe, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.
La vice-présidente :
F. Krauskopf
- 6/6 - A/1035/2019
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :