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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.04.2019 A/1033/2019

3. April 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,009 Wörter·~10 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1033/2019-AIDSO ATA/368/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 avril 2019 2ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Brice Van Erps, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/368/2019

- 2/7 - A/1033/2019 EN FAIT 1. Par décision du 5 février 2019, le service administratif hébergement de l’aide aux migrants de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a mis fin à l’hébergement de Monsieur A______, qui occupe un logement de trois pièces sis B______ à Genève, et lui a mis à disposition, dès le 21 février 2019, un autre appartement de trois pièces, situé à la rue C______ à Genève, destiné à accueillir trois personnes. Cette décision était motivée par le fait que l’appartement précité sis à la route B______, dont l’hospice est locataire, allait être détruit, comme tout l’immeuble. 2. Statuant le 1 er mars 2019, l’hospice a rejeté l’opposition formée par M. A______ contre cette décision, précisant que sa décision était exécutoire nonobstant recours. Contrairement à ce que soutenait l’intéressé, le nouveau logement était un logement individuel et non un centre d’hébergement collectif. Par ailleurs, il n’avait pas besoin de disposer de plus de pièces, dès lors que sa fille n’était pas arrivée en Suisse. En outre, il occupait, avec son fils, né en ______ 2001, un logement destiné à accueillir trois personnes. Enfin, il était tenu compte du certificat médical du 13 février 2019 attestant de l’incapacité de l’intéressé à porter des charges, dès lors que la date du déménagement initialement prévue avait été reportée, l’effet suspensif à l’opposition ayant été accordé. La nouvelle date du déménagement était fixée au 18 mars 2019. 3. Par acte déposé à la chambre administrative de la Cour de justice le 14 mars 2019, M. A______ a recouru contre cette décision, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu à ce qu’il soit ordonné à l’hospice de le reloger « hors foyer et hors centre d’hébergement collectif » et que la cause soit renvoyée à l’hospice pour nouvelle décision. Préalablement, il a requis la restitution de l’effet suspensif ainsi que son audition. Son déménagement dans un logement collectif menaçait gravement son intégrité physique et psychique. La date du déménagement, fixée au 18 mars 2019, tombait pendant sa convalescence. La décision querellée mettait ainsi à mal son intégrité physique. Par ailleurs, il n’avait toujours pas été entendu dans le cadre de sa demande d’asile. Dès lors qu’il s’était fait des ennemis en luttant contre la corruption au Brésil et que sa présence en Suisse était un fait notoire, il existait pour lui un

- 3/7 - A/1033/2019 risque important d’atteinte à son intégrité. Un logement individuel serait ainsi mieux à même de lui accorder la protection dont il avait besoin. Il a présenté un certificat médical du 13 février 2019, établi par le Docteur D______, attestant d’un arrêt de travail pour cause d’accident du 6 février au 25 mars 2019 et précisant que le patient ne pouvait pas porter de charges lourdes. Selon le certificat médical co-signé par le Docteur E______, psychiatre, et de Monsieur F______, psychothérapeute, le 3 décembre 2016, M. A______ souffrait de troubles anxieux généralisés avec claustrophobie et avait besoin d’un appartement de quatre pièces pour pouvoir accueillir sa fille de 12 ans. 4. Le 15 mars 2019, il a encore produit un certificat médical, signé par le Dr E______ et daté du 14 mars 2019, confirmant le trouble anxieux généralisé avec claustrophobie et précisant que malgré le suivi régulier depuis 2016, la situation n’avait pas pu évoluer. 5. L’hospice a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif et du recours. L’immeuble dans lequel se trouvait l’appartement actuellement occupé par le bénéficiaire allait être détruit à l’été 2019. L’hospice allait prendre en charge le déménagement. Celui-ci était reporté au 9 avril 2019, la société chargée du déménagement ayant accepté ce report sans frais. Contrairement à ce que soutenait le recourant, le nouvel appartement était un logement individuel. Il ne s’agissait pas d’un centre d’hébergement collectif. L’hospice louait quelques appartements dans l’immeuble en question. Chaque famille disposait de son propre logement ; il n’y avait pas de partage de lieux communs. Dans la mesure où l’hospice avait respecté le souhait du recourant d’intégrer un logement individuel, quand bien même le statut de celui-ci n’y donnait pas droit, le recours était dénué de portée. 6. Dans sa réplique, le recourant, qui a reçu la détermination de l’hospice le 22 mars 2019, a pris acte de ce que la date du déménagement était reportée au 9 avril 2019. Il a exprimé sa reconnaissance de ce que le déménagement était pris en charge par l’hospice et a persisté, pour le surplus, dans ses conclusions. 7. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger tant sur effet suspensif que sur le fond. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -

- 4/7 - A/1033/2019 LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant sollicite son audition. a. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend, notamment, le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 135 I 279 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge d’y renoncer et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.2). En outre, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 134 I 140 consid. 5.3). b. En l’espèce, le recourant, représenté par un avocat, a eu l’occasion d’exposer ses arguments tant dans son recours que dans sa réplique. Par ailleurs, les certificats médicaux produits permettent d’apprécier son état de santé, étant relevé que l’hospice a indiqué prendre en charge le déménagement, de sorte que le recourant n’aura pas à porter de charges. Enfin, le bien-fondé de sa demande d’asile, sur lequel il insiste dans son recours, ne fait pas l’objet de la présente procédure. Au vu de ces éléments, l’audition du recourant ne serait pas susceptible d’apporter d’autres éclairages pertinents pour la solution du litige. Il ne sera donc pas procédé à son audition. 3. Le recourant ne critique pas le bien-fondé de la décision mettant fin à l’hébergement dans son logement actuel. Il reproche cependant, dans son premier grief, à l’autorité intimée d’avoir fixé la date de son déménagement à une date à laquelle il était encore en arrêt de travail, soit en pleine période de convalescence. a. Le principe de la bonne foi consacré aux art. 9 et 5 al. 3 Cst. exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale et leur commande de s'abstenir, dans leurs relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1). b. Selon le certificat médical du Dr D______ du 13 février 2019, le recourant se trouvait en arrêt de travail pour cause d’accident du 6 février au 25 mars 2019 et ne pouvait pas porter de charges lourdes. L’autorité intimée avait connaissance dudit certificat, produit dans la procédure d’opposition. Elle a néanmoins fixé la date du déménagement au https://intrapj/perl/decis/135%20I%20279 https://intrapj/perl/decis/140%20I%20285 https://intrapj/perl/decis/136%20I%20229 https://intrapj/perl/decis/140%20I%20285 https://intrapj/perl/decis/138%20III%20374 https://intrapj/perl/decis/134%20I%20140 https://intrapj/perl/decis/137%20II%20182 https://intrapj/perl/decis/137%20I%2069

- 5/7 - A/1033/2019 18 mars 2019, soit pendant la période couverte par le certificat médical. Le problème de santé résultant de l’accident subi par le recourant l’a affecté dans sa capacité à porter des charges. La date fixée avant la fin de l’incapacité médicalement attestée n’était ainsi pas heureuse. Il convient cependant de relever que le recourant vit en compagnie de son fils, aujourd’hui âgé de 18 ans, dont rien n’indique qu’il ne serait pas en mesure d’apporter une aide adéquate à son père pour le déménagement. Quoi qu’il en soit, l’hospice a reporté la date du déménagement au 9 avril 2019, soit à une date pour laquelle aucune incapacité médicale n’est attestée. En outre, il a indiqué qu’il prenait à sa charge le déménagement, de sorte que le recourant n’avait pas à porter de charges lourdes. Dans ces circonstances, le grief se rapportant à l’inadéquation de la date fixée pour le déménagement est – pour autant qu’il soit fondé - devenu sans objet. 4. Dans son second grief, le recourant fait valoir que seul un hébergement hors foyer et hors d’un centre d’hébergement collectif serait de nature à préserver son intégrité. Ce grief tombe à faux. En effet, comme l’a exposé l’hospice, le nouveau logement mis à disposition du recourant depuis février 2019 est un appartement individuel de trois pièces. Il ne s’agit pas d’un hébergement collectif. Outre qu’il s’agit d’un fait notoire, les appartements sis à la rue C______à Genève ne figurent pas dans la liste des hébergements collectifs publiée par l’hospice et consultable sur son site (http://aideauxmigrantsbénévolat.ch/ cartographie/). Dans sa réplique, le recourant ne soutient, au demeurant, plus que l’appartement litigieux serait un logement collectif ou un foyer. Le second grief n’a donc pas de fondement. 5. En conclusion, le recours, dans la mesure où il conserve encore un objet, est manifestement mal fondé. Le recourant sait depuis le 5 février 2019 qu’il doit quitter son logement actuel. Par ailleurs, la décision sur opposition a été déclarée exécutoire nonobstant recours. Bien qu’il ait requis la restitution de l’effet suspensif, le recourant ne pouvait ainsi pas partir de l’idée qu’il n’avait pas à se conformer à la décision attaquée tant qu’aucune décision contraire n’était rendue par la chambre de céans. La nouvelle date du déménagement, prévu le 9 avril 2019, lui a été communiquée par pli de la chambre de céans reçu par son mandataire le 22 mars 2019. Il connaît ainsi, à tout le moins, depuis deux semaines la nouvelle date prévue pour son déménagement. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer la cause à l’hospice afin qu’il en fixe une nouvelle. http://aideauxmigrantsbénévolat.ch/%20cartographie/

- 6/7 - A/1033/2019 6. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Dès lors que le recourant succombe, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 14 mars 2019 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l’hospice général du 1er mars 2019 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Brice Van Erps, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

N. Deschamps

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 7/7 - A/1033/2019 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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