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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.04.2008 A/1033/2008

29. April 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,898 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

PERMIS DE CONDUIRE; RETRAIT DE PERMIS; RÉVISION(DÉCISION) ; INTÉRÊT ACTUEL | Recours contre un refus de réviser une décision de retrait de permis de conduire en force. Absence d'intérêt actuel du recourant, la mesure ayant été exécutée et le permis lui ayant déjà été rendu. L'inscription au registre ADMAS des retraits de permis ne constitue pas en soi une sanction administrative qui justifierait un intérêt digne de protection du recourant. Recours irrecevable. | LCR.104b

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1033/2008-LCR ATA/204/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 avril 2008 1ère section dans la cause

M. A______ représenté par la CAP, compagnie d'Assurance de Protection Juridique S.A., mandataire

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/6 - A/1033/2008 EN FAIT 1. Par décision du 16 octobre 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de M. A______, domicilié route Y______, 1228 Plan-les-Ouates, pendant une durée de trois mois, en raison d'un excès de vitesse commis le 27 mars 2007 à 21h03, sur la route du Val-d'Arve en direction de Veyrier. M. A______ avait excédé la vitesse maximale autorisée hors localité de 33 km/h, marge de sécurité déduite. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. 2. Le 16 janvier 2008, M. A______ a déposé son permis de conduire auprès du SAN, l'exécution de la mesure ayant commencé le 4 décembre 2007. 3. Le 19 février 2008, l'intéressé a déposé une demande de révision de la décision du 16 octobre 2007 pour faits nouveaux. Il a produit à cet effet un courrier provenant de Ouagadougou, daté du 10 janvier 2008 et signé par Monsieur B______, dans lequel ce dernier attestait avoir été au volant de la voiture du recourant la nuit du 27 mars 2007 au moment des faits. 4. Le 26 février 2008, le SAN a refusé ladite demande. Les faits nouveaux invoqués par M. A______ n'étaient pas recevables, puisqu'il les connaissait avant la décision du 16 octobre 2007 et qu'il aurait pu les invoquer dans la procédure en question. 5. Le même jour, le SAN a restitué à M. A______ son permis de conduire, tout en précisant qu'il n'avait pas le droit de l'utiliser jusqu'au 3 mars 2008 inclus, correspondant à la fin de la période de trois mois de retrait. 6. Par courrier daté du 27 mars 2008 et mis à la poste le lendemain, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du 26 février 2008, concluant préalablement à son annulation, puis à l'entrée en matière sur la révision de la décision du 16 octobre 2007 et à l'annulation de celle-ci. Il avait contesté le 13 juin 2007, auprès du service des contraventions, avoir été l'auteur de l'excès de vitesse du 27 mars 2007. Il avait cependant dû attendre plusieurs mois avant d'obtenir la confirmation écrite de M. Bassinga, le conducteur, laquelle était seulement arrivée au mois de février 2008. En outre, "l'intérêt au maintien d'une décision non conforme à la matérialité des faits et notamment le maintien pendant 10 ans de l'inscription d'une sanction administrative pour infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière pour un conducteur innocent n'est pas acceptable".

- 3/6 - A/1033/2008 Enfin, la décision du SAN ne confirmait pas que la sanction était justifiée, mais s'en tenait à des considérations procédurales, "par ailleurs erronées", pour rejeter la demande. 7. Le 11 avril 2008 a eu lieu une audience de comparution personnelle en présence du représentant du recourant et de la représentante du SAN. M. A______ était excusé. Se référant au dispositif de sa décision du 26 février 2008, le SAN a persisté dans son refus de réviser la décision précitée pour des motifs procéduraux. Le recourant estimait qu'il avait un intérêt actuel à voir l'inscription de la mesure prise le 16 octobre 2008 supprimée du Registre ADMAS, car il n'avait aucun autre antécédent. La contravention était entrée en force entre le 1er octobre et le 10 décembre 2007, selon les documents du service des contraventions, produits par le recourant lors de l'audience. Il avait écrit le 13 juin 2007 pour indiquer qu'il n'était pas au volant au moment de l'infraction, mais le service des contraventions avait considéré que la contravention était devenue définitive, puisque M. Bassinga avait seulement écrit le 10 janvier de Ouagadougou pour indiquer qu'il était au volant le soir en question, alors que ledit service avait donné à M. A______ jusqu'au 30 septembre 2007 pour produire une attestation signée par le conducteur. Une copie du permis de conduire de ce dernier était aussi exigée, mais n'avait pas pu être produite. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Il convient de déterminer si le recours conserve un objet. a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.2 et 2C_74/2007 du 28 mars 2007 consid. 2 ; H. SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; K. SPUHLER/ A. DOLGE/ D. VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89

- 4/6 - A/1033/2008 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.732/2006 du 23 avril 2007 consid. 1 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3 et 4 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005 ; ATA/552/2005 du 16 août 2005). La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 p. 185 ; 110 Ia 140 consid. 2 p. 141/142 ; 104 Ia 487 consid. 2 p. 488 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005 consid. 2), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396-398 ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1 p. 352 ; P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, p. 642/643, n. 5.6.2.3). b. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; 127 I 164 consid. 1a p. 166 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.69/2006 du 5 juillet 2006 et les arrêts cités ; ATA/266/2007 du 22 mai 2007 consid. 2). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 127 I 115 consid. 3c p.118). c. Comme le rappelle la doctrine, la fonction du juge n’est pas de "faire de la doctrine" (P. MOOR, loc. cit.). Les tribunaux ne se prononcent ainsi que sur des recours dont l’admission élimine véritablement un préjudice concret. d. Selon l’article 104b LCR, l’office fédéral des routes gère, en collaboration avec les cantons, un registre automatisé des mesures administratives. Ledit registre sert notamment à la mise en œuvre des procédures administratives et pénales contre les conducteurs de véhicules (art. 104b alinéa 2 let. b LCR). Il fait état des retraits de permis en application du troisième alinéa de cette disposition. Les retraits de permis de conduire, sont inscrits pour une durée de dix ans dans le Registre ADMAS, conformément à l'article 10 alinéa 1er de l’ordonnance sur le

- 5/6 - A/1033/2008 Registre automatisé des mesures administratives du 18 octobre 2000 (Ordonnance ADMAS – RS 741.55). Les mentions contenues dans ce registre portent notamment sur la durée de la mesure touchant un conducteur et sur la qualification de l’infraction. Ces deux mentions ne constituent pas une sanction administrative en soi : il s’agit en effet uniquement de l’inscription, dans un fichier, de la mesure prise à l’encontre d’un contrevenant (ATA/35/2008 du 22 janvier 2008). 3. En l'espèce, le retrait de permis de trois mois a pris fin le 3 mars 2008. Le recourant voit néanmoins un préjudice dans l'inscription de la mesure administrative sanctionnant une faute grave dans le registre ADMAS. Or, on ne peut concevoir le contrôle indépendant de cette inscription, dès lors que le retrait a été entièrement purgé à l’initiative de l’intéressé (cf. ATA/35/2008 précité). Privé de tout intérêt actuel, le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. La question de savoir si le recourant pouvait faire valoir des faits nouveaux devant le SAN en vue d'une révision de la décision du 16 octobre 2007 au regard de l'article 80 lettre b LPA peut ainsi demeurer ouverte. 4. Le recours sera déclaré irrecevable. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 28 mars 2008 par M. A______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 26 février 2008 ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 6/6 - A/1033/2008 communique le présent arrêt à la CAP, Compagnie d'assurance protection juridique S.A., mandataire du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste :

S. Hüsler Enz

le président :

F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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