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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.12.2000 A/1030/1999

12. Dezember 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,462 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

IEA

Volltext

- 1 -

_____________ A/1030/1999-IEA

du 12 décembre 2000

dans la cause

Messieurs J. et L. V. S. représentés par Me Jérôme Bassan, avocat

contre

OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL

- 2 -

_____________ A/1030/1999-IEA EN FAIT

1. Monsieur J. V. S. et son frère, Monsieur L. V. S. (ci-après : les frères V. S.), sont domiciliés au ...

Après le décès de leur père, ils ont exploité ensemble une ferme sise à l'adresse susmentionnée. Leur domaine d'activité a été essentiellement celui de l'élevage du bétail. Le 3 mai 1997, leur cheptel comprenait cent cinquante bêtes.

2. C'est en vain que l'office vétérinaire cantonal (ci-après : l'office) a enjoint les intéressés, entre les mois de décembre 1995 et de décembre 1996, de réduire leur troupeau, d'acheter du fourrage et des céréales pour l'alimentation des bêtes et d'améliorer l'hygiène de l'exploitation et les soins aux animaux. Aussi, par décision du 19 juin 1997, l'office a limité leur cheptel à vingt vaches et trente bovins de remonte. Tout animal dépassant ce nombre devait être séquestré.

3. Lors d'une visite de contrôle effectuée le 5 novembre 1997, l'office a constaté que sa décision précitée n'avait pas été respectée. Par courrier du 6 novembre 1997, il en a rappelé la teneur aux frères V. S..

4. Après plusieurs contrôles inopinés, l'office a, par décision rendue le 24 juillet 1998, séquestré un veau, malade en raison des mauvaises conditions d'hygiène de l'étable, et infligé une amende de CHF 300.- aux frères V. S.. L'office les a par ailleurs menacés de leur interdire la détention tout animal de rente en cas de nouveau constat défavorable.

5. De nouveaux contrôles répétés et fortuits de l'office ont fait état d'une détérioration des conditions de détention du bétail, ainsi que d'une augmentation du cheptel.

6. Suite à une visite effectuée le 19 juillet 1999, l'office a décidé, le lendemain, de séquestrer définitivement tous les animaux présents dans la stabulation. En effet, plusieurs animaux présentaient des signes de mauvais traitements et de maladies; de plus, la salubrité des lieux ne s'était pas améliorée.

7. a. Le 4 août 1999, sur mandat du département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie (ci-après : le département), Me ... ..., huissier judiciaire, a dressé un procès-verbal de constat relatif aux

- 3 surfaces agricoles utiles à l'exploitation et à la charge de bétail admissible.

b. Ce constat a été complété le 17 décembre 1999 par une analyse économique de l'exploitation établie par le service de l'agriculture du département (ci-après : le service). Le service a constaté que l'effectif du bétail pouvant être détenu sur la surface agricole utile, en tenant compte des absences dues à l'estivage, s'élevait à 28 unités de gros bétail. Or, un recensement effectué le 4 août, avait fait état de 57,43 unités de gros bétail détenues par les frères V. S..

8. Le 6 août 1999, l'office a prononcé le séquestre préventif de tous les animaux des intéressés se trouvant dans le canton de Genève. Les frères V. S. ne pouvaient pas disposer librement de leur cheptel; ainsi, tout changement de l'emplacement des bêtes devait se faire avec l'accord exprès du vétérinaire cantonal.

9. Comme les intéressés n'ont pas tenu compte des décisions successives de l'office, ce dernier est à nouveau intervenu le 3 septembre 1999. L'office a rendu une décision par laquelle il limitait le nombre de bêtes qu'ils pouvaient garder. Ainsi, leur cheptel ne devait pas dépasser 20 vaches allaitantes et 15 bovins de remonte, soit 35 unités de gros bétail; la vente ou l'abattage des bovins dépassant le nombre accordé devait être opéré par l'office lui-même. En outre, la décision interdisait aux intéressés la détention de tout autre animal de rente sous peine de séquestre. Enfin, il était précisé que si la situation se péjorait, une interdiction définitive de détenir des animaux de rente serait prononcée.

10. Le 24 septembre 1999, M. J. V. S. a vendu à MM. P. et E. M. 19 de ses bêtes se trouvant à l'alpage. Le montant de la vente s'est élevé à CHF 36'000.-, soit environ CHF 1'895.- par tête de bétail.

11. Le 13 octobre 1999, Monsieur M., vétérinaire assermenté à l'office, est monté au ..., l'alpage où M. J. V. S. estivait son bétail. Le vétérinaire a communiqué à ce dernier l'obligation de ramener, à ..., tout le cheptel avant le 15 du même mois, afin que l'office puisse estimer les bêtes. Lors de cette visite impromptue, M. M. a constaté que le bétail, composé d'environ 55 bêtes, ne disposait presque plus de nourriture, l'herbe étant rase.

12. Le 20 octobre 1999, des représentants de l'office, du service, ainsi que des taxateurs et des marchands de bétail se sont réunis à ... pour estimer les bovins. Cependant, en

- 4 violation de la décision du 3 septembre 1999 et à l'insu de l'office, les bovins qui devaient être estimés avaient déjà été vendus à M. R. E.; de plus, les frères V. S. détenaient d'autres animaux de rente, tels que brebis et porcs. Enfin, à cette occasion encore, la situation catastrophique de l'exploitation a été constatée : une génisse et une brebis étaient malades, et une truie et ses neuf gorets étaient détenus dans des conditions délétères.

13. a. Le 21 octobre 1999, l'office a confirmé, par écrit, à M. E. les conditions de la vente du bétail : lors de leur passage à la douane française, les bêtes devaient être transportées directement à la ferme de M. E., sise en Valais. Les 28 bêtes étaient vendues pour une somme de CHF 14'000.-, soit CHF 500.- par tête.

b. Ce même jour, l'office a rendu une décision qui ordonnait la liquidation des trente-sept bovins appartenant aux frères V. S. et leur interdisait la détention d'animaux de rente pour une durée indéterminée. Cette décision était motivée par les maltraitances diverses et répétées constatées lors des visites successives de l'office; au surplus, le chef de l'agriculture avait émis un avis selon lequel l'exploitation des intéressés était inapte à recevoir du bétail.

14. a. Par acte déposé à la poste le 28 octobre 1999, les frères V. S. ont recouru au Tribunal administratif. Ils ont conclu à la restitution de l'effet suspensif et à la suspension de l'effet exécutoire de la décision du 21 octobre 1999. Celle-ci était illégale et découlait d'une série d'actes d'autorité exercée de façon excessive.

b. Le 4 novembre 1999, le département a conclu au rejet du recours au motif que la nécessité de protéger les animaux appartenant aux frères V. S., dans le respect de la législation sur la protection des animaux, constituait un intérêt public prépondérant s'opposant à la restitution de l'effet suspensif.

c. Par décision du 9 novembre 1999, le président du tribunal administratif a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif.

15. Le 1er décembre 1999, les frères V. S. ont complété, par la plume de leur mandataire, leur recours au Tribunal administratif contre l'intervention de l'office du 20 octobre 1999 et contre la décision de l'office du 21 octobre 1999. Ils ont conclu à la mise à néant de la décision, à la

- 5 restitution des 28 bovins vendus par l'office à M. E., ainsi qu'à la condamnation de l'office à une indemnité pour le dommage subi.

Le 10 janvier 2000, le département a confirmé les termes et conclusions de sa réponse du 4 novembre 1999 et conclu au rejet du recours.

16. Le 1er mars 2000, les parties ont été entendues en comparution personnelle. Leur audition n'a pas permis de faire évoluer la situation, les deux parties persistant dans leur position respective. Il s'est avéré que les frères V. S. avaient chacun trouvé un emploi dans une ferme.

17. En date du 17 mai 2000, une audience d'enquête a été appointée. a. M. Dc, en sa qualité de directeur du service, a confirmé les données de l'analyse économique du 17 décembre 1999. Cette analyse se basait sur les parcelles annoncées par les recourant, après avoir déduit les terrains improductifs et ceux pour lesquels ils ne détenaient pas de contrat. Selon les termes de ce rapport, un trop grand nombre de bêtes étaient détenues par rapport aux surfaces de fourrage permettant de nourrir le cheptel.

b. M. P., vétérinaire de frontière, avait contrôlé, lors des retours d'estivage des 12 et 15 octobre 1999, le troupeau des recourants. Les bêtes des frères V. S. étaient sensiblement plus maigres que la moyenne. Son remplaçant, M. N. G., a signé le passavant du 22 octobre 1999, lequel faisait état de la maigreur des bêtes des recourants.

Selon Mme R., vétérinaire cantonale, le seul troupeau pour lequel le vétérinaire de frontière avait avisé les autorités cantonales genevoises était celui des recourants.

c. M. E., agriculteur, connaissait l'alpage du ... depuis quelques années. Durant l'été 1999, il s'était rendu sur l'alpage et il avait acheté quelques jeunes bêtes, à CHF 750.- la pièce. Par la suite, contacté par la vétérinaire cantonale, il avait offert CHF 500.- par tête pour le reste du troupeau : la valeur des bêtes diminuait en fin de saison. Il avait pu constaté que les bêtes qu'il avaient reçues étaient bien celles qu'il avait vues en été, et dans le même état.

18. Le 5 juin 2000, à la demande du Tribunal de céans, le service a élaboré un rapport complémentaire à celui qui avait

- 6 été établi le 17 décembre 1999. Il s'agissait de déterminer le nombre de têtes de bétail qui pouvait être nourri durant la période d'affouragement hivernale en tenant compte des réserves supplémentaires engrangées par deux entreprises de travaux agricoles. Il était vraisemblable qu'un troupeau de 30 à 32 unités de gros bétail devait pouvoir être nourri à l'année, soit 5 unités de plus que dans le rapport de 1999. Cependant, en l'absence d'un bail à ferme ou d'une convention assurant la pérennité de l'affouragement de base, il n'était pas possible de donner une appréciation fiable quant à l'avenir d'une telle exploitation.

19. Le 28 juin 2000, le juge délégué a cité différents témoins lors d'une nouvelle audience d'enquête. a. Entendu à titre de renseignement, M. J.-F. P., oncle des frères V. S., a souligné la progression de l'exploitation depuis la mort de son beau-frère : ses neveux avaient réalisé plusieurs adaptations pour se conformer aux exigences actuelles; une nette amélioration de l'exploitation avait procédé de ces adaptations.

b. M. Ry D. a témoigné en qualité de président de la sous-commission pour le contrôle des soins et des installations des animaux de vente. Il avait rendu visite aux recourants à maintes reprises, intervenant pour que les bêtes soient nettoyées. Le bétail n'était pas maltraité, mais l'hygiène, la détention et la nourriture laissaient à désirer : la qualité et la quantité du fourrage n'étaient pas suffisantes. En décembre 1998, il avait constaté que, malgré les conseils prodigués aux deux frères, le bétail n'avait pas grossi, mais maigri.

c. Inspectrice du bétail pour la commune de ..., Mme J. V. contrôlait notamment le cheptel des recourants. Les écuries laissaient à désirer sur le plan de la propreté et de l'hygiène. En outre, les bêtes crevées n'étaient pas évacuées de manière diligente. Enfin, de nombreuses plaintes du voisinage faisait état de bêtes appartenant aux recourants qui divaguaient hors des pacages.

20. Au cours d'une dernière audience du 13 septembre 2000, le juge délégué a convoqué, sur demande des recourants, M. R. et M. L..

a. M. R. lui-même paysan, avait mis régulièrement une dizaine de bêtes en estivage à la montagne chez les frères V. S.. Les bêtes étaient bien traitées; cependant le début du mois d'octobre était le dernier délai pour la désalpe, sans

- 7 quoi elles perdaient du poids et n'étaient plus "en état" (sic).

b. M. L. avait lui aussi placé des bêtes au ... chez les frères V. S.. Elles étaient toujours en état lorsqu'elles redescendaient. Par ailleurs, M. L. était allé à la ferme de ..., laquelle était tenue normalement.

Au terme de cette audience, le juge a imparti aux parties un délai pour faire valoir leurs observations complémentaires.

21. Le 17 novembre 2000, les recourants ont répliqué. Tant les déclarations de M. Dc recueillies lors de l'audience de comparution personnelle, que les documents rédigés et signés par lui devait être écartés de la procédure. En effet, le directeur du service et Mme R., directrice de l'office vétérinaire cantonal entretenaient une relation et avaient eu un enfant en commun au cours de la procédure.

Au surplus, les recourants contestaient l'état malsain du bétail, de la stabulation, de la ferme et des pâturages.

22. Pour la partie intimée, les enquêtes et diverses actes de l'instruction n'avaient fait que conforter l'office dans ses certitude et démontrer l'incapacité des recourants à gérer une exploitation agricole de ce type. Après tant d'années d'échecs, l'office ne pouvait que rendre une décision interdisant aux frères V. S. la détention d'animaux de rente pour une durée indéterminée. Au vu de la législation en vigueur, cette solution était la seule envisageable.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l'article 15 alinéa 2 LPA, les membres des autorités administratives appelées à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser :

a) s'ils ont un intérêt personnel dans l'affaire;

- 8 b) s'ils sont parents ou alliés d'une partie en ligne directe ou jusqu'au quatrième degré inclusivement, en ligne collatérale ou s'ils sont unis par mariage, fiançailles, adoption ou par des liens nourriciers;

c) s'ils représentent une partie ou ont agi pour une partie dans la même affaire; d) s'il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur impartialité. Les recourants, par la plume de leur mandataire, utilisent, de façon éhontée, des faits personnels ayant trait au directeur de service de l'agriculture et à la directrice de l'office vétérinaire cantonal. Ils semblent évoquer un complot ourdi contre eux par M. Dc et Mme R.. Ce procédé vise à obtenir la récusation de M. Dc et à écarter ses interventions écrites ou orales durant la procédure.

Le Tribunal administratif ne discerne pas en quoi les relations personnelles, avérées ou non, entre M. Dc et Mme R. sont de nature à influer sur le litige ou à tomber sous le coup de l'article 15 précité. Plus, le Tribunal s'interroge sur la conformité de ces allégations au regard des principes énoncés dans les us et coutumes de l'ordre des avocats, et notamment quant à la dignité et au respect dont doivent faire preuve les avocats dans le cadre de leurs mandats; la commission du barreau, instituée à l'article 18 de la loi sur la profession d'avocat du 14 mars 1985 (LPAV - E 6 10) appréciera le contenu de ces écritures qui lui seront transmises.

3. Les animaux doivent être traités de la manière qui tienne le mieux compte de leurs besoins et toute personne qui s'occupe d'animaux doit, en tant que les circonstances le permettent, veiller à leur bien-être (art. 2 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la protection des animaux - LFPA - RS 455).

Celui qui détient un animal ou en assume la garde doit le nourrir et le soigner convenablement et, s'il le faut, lui fournir un gîte (art. 3 al. 1 LFPA). Il est notamment interdit de maltraiter des animaux, de les négliger gravement ou de les surmener inutilement (art. 22 al. 1 LFPA).

Par ailleurs, l'ordonnance fédérale sur la protection des animaux du 27 mai 1981 (OPAn - RS 455.1) fixe les exigences minimales en matière de détention (art. 1 al. 1, 2 et 3), d'alimentation (art. 2 al. 1 et 2), de soins (art. 3), de climat à l'intérieur des locaux (art. 7 al. 1 et 2).

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L'autorité doit intervenir immédiatement lorsqu'il est établi que des animaux sont gravement négligés ou détenus de façon complètement erronée; elle peut notamment les séquestrer préventivement (art. 25 al. 1 LFPA). Elle peut interdire temporairement ou pour une durée indéterminée la détention et le commerce d'animaux aux personnes qui ont été punies pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou gravement les dispositions de la LFPA (ATA B. du 18 avril 2000).

A Genève, l'office vétérinaire cantonal est chargé de l'exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 3 ch. 1 du règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 14 juillet 1982 - M 3 50.02).

4. Dans l'exercice de ses compétences, l'office vétérinaire cantonal doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects : d'abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé (règle d'aptitude); deuxièmement, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés (règle de nécessité); enfin, l'on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (proportionnalité au sens étroit du terme) (ATF 123 I 112 consid. 4e p. 121 et les arrêts cités; ATA M. du 19 novembre 1996 in SJ 1997 p. 441; ATA R. G. du 14 novembre 2000; B. précité).

5. En l'espèce, la lecture du dossier laisse apparaître de façon très claire que le bétail des recourants n'a pas reçu les soins que la loi lui garantit. Ne tenant pas compte des injonctions successives des différents services du département, les recourants n'ont pas traité de façon convenable leur troupeau. Depuis plusieurs années, les autorités ont exercé une sorte de tutelle sur l'exploitation par leurs nombreuses visites et leurs conseils avisés; cependant, les frères V. S. n'ont pas ou peu tenu compte de ces mises en garde. De façon systématique et répétée, ils ont contrevenu aux lois en vigueur; en particulier, les exigences de l'OPAn ont été à maintes reprises violées par les recourants.

La décision litigieuse est la conséquence d'une accumulation de violations aux prescriptions légales en matière de protection des animaux. L'interdiction prononcée à l'encontre des frères V. S. de détenir des animaux de rente

- 10 intervient au terme d'une longue procédure : l'office a effectué plusieurs fois des visites et contrôles tant à la ferme de ..., qu'à l'alpage du ...; il a prodigué conseils et injonctions; il a rendu des décisions limitant le cheptel et des décisions de séquestre. L'administration a donc essayé de trouver des solutions moins restrictives. Cependant, les recourants n'ont pas observé les décisions de l'office. Dès lors, la décision attaquée apparaît, au regard du principe de la proportionnalité, apte et nécessaire et elle répond à un intérêt public prépondérant.

Enfin, la décision d'interdiction de détenir des animaux de rente intervient pour une durée indéterminée. Les frères V. S. pourront former une nouvelle demande en vue de détenir des animaux de rente si la situation s'améliore; à ce moment, l'office examinera les conditions existantes.

6. En conséquence, la décision attaquée est la seule adéquate et sera confirmée; le recours sera rejeté. De plus, un tirage des écritures des recourants sera transmis pour information à la commission du barreau. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant. Les frais de la cause, en CHF 930.-, seront également mis à la charge des recourants.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 octobre 1999 par Messieurs J. et L. V. S. contre la décision de l'office vétérinaire cantonal du 21 octobre 1999;

au fond : le rejette; transmet un tirage des écritures des recourants à la commission du barreau; met à la charge des recourants un émolument de CHF 500.-; met les frais de la cause, en CHF 930.-, à la charge des recourants;

- 11 dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Me Jérôme Bassan, avocat des recourants, à l'office vétérinaire cantonal, à l'office vétérinaire fédéral, au Ministère public de la Confédération et à la Commission du Barreau.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: le vice-président :

C. Goette Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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