Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.05.2017 A/103/2015

9. Mai 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,593 Wörter·~28 min·1

Zusammenfassung

TAXI ; CHAUFFEUR ; AMENDE | Violation de la LTaxis par un chauffeur de taxi de service privé en raison de la fourniture d'un service de limousine effectué par le biais de l'application Uber sans être au bénéfice d'une autorisation d'exploiter une limousine. Pas de violation de la LTaxis en matière de fixation de prix en raison de l'utilisation de l'application Uber en l'espèce. Réduction de l'amende. Admission partielle du recours. | art. 9 al. 1 let. e LTaxis ; art. 42 al. 6 LTaxis

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/103/2015-TAXIS ATA/530/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 mai 2017

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Vincent Maitre, avocat contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/13 - A/103/2015 EN FAIT 1) Monsieur A______ est, en tout cas en septembre 2014, titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi et d’une autorisation d’exploiter un taxi de service privé en qualité d’indépendant. 2) Par courrier recommandé du 27 octobre 2014, le service du commerce, devenu, dès le 1er janvier 2017, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : le service ou PCTN), a informé l’intéressé qu’une sanction et/ou une mesure administrative(s), allant de l’amende administrative à la suspension de la carte professionnelle de chauffeur, était envisagée à son encontre suite à une dénonciation du 22 septembre 2014 relative à une course qu’il avait effectuée le 12 septembre 2014 en utilisant les services de la plateforme internet www.uber.ch. Plusieurs infractions lui étaient reprochées. Il avait effectué un service de taxi privé avec un véhicule de catégorie « limousine » appartenant à son beau-frère, qui n’était pas équipé d’un compteur horokilométrique agréé par le département, des témoins lumineux propres aux taxis et d’une désignation comprenant le terme « taxi », ce qui suscitait la confusion du public. Le feuillet indiquant les tarifs pratiqués par le taxi n’était pas à disposition du client à l’intérieur du véhicule. Le prix de la course n’avait pas été calculé selon l’enregistrement du compteur horokilométrique, ni n’était constamment visible par le client. La quittance à remettre obligatoirement au client n’avait pas été établie selon les données du taximètre. Par ailleurs, même s’il avait effectué la course du 12 septembre 2014 en qualité de chauffeur de limousine indépendant, il existerait des infractions à la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30), au motif qu’il n’était pas titulaire d’une autorisation délivrée par le département pour effectuer un service de limousine et que le tarif du transport en cause n’avait pas été fixé par entente préalable avec le client. Avant la prise de la décision, un délai au 3 novembre 2014 - prolongé le 4 novembre 2014 - pour s’expliquer sur ces faits lui était accordé. Il pouvait consulter son dossier auprès du service. 3) Le 7 novembre 2014, l’intéressé a contesté avoir commis les infractions que lui reprochait le service pour la course précitée, le rapport de dénonciation établi à son encontre confirmant le respect de son obligation relative à la fixation du prix de la course. 4) Lors de la séance du 14 novembre 2014, la commission de discipline LTaxis a préavisé favorablement la sanction et l’avertissement envisagés à l’égard de M. A______.

- 3/13 - A/103/2015 5) Par décision du 25 novembre 2014, le service a infligé à l’intéressé une amende de CHF 1'900.- pour les faits relatifs à la course qu’il avait effectuée le 12 septembre 2014 en recourant à l’application www.uber.ch. Le service l’avertissait également qu’en cas de récidive, il prononcerait la suspension de sa carte professionnelle de chauffeur. Il avait enfreint les art. 9 al. 1 let. e et art. 42 al. 6 LTaxis. L’exploitation d’un service de limousine était subordonnée à la délivrance préalable d’une autorisation d’exploiter une limousine en qualité d’indépendant, dont il ne bénéficiait pas. Les tarifs des limousines devaient être fixés par entente préalable entre le chauffeur et le client, ce qu’il n’avait pas fait, seule une estimation du prix final ayant été communiquée au client avant la course. 6) Le 15 décembre 2014, l’intéressé a demandé au service un « tirage complet du mandat conclu entre l’État et la société [B______ Sàrl - devenue depuis novembre 2016 B______ SA - ci-après : la B______] », dans la mesure où la décision était fondée sur des dénonciations de cette société. 7) Le 23 décembre 2014, le directeur du service a informé l’intéressé ne pas pouvoir donner suite à sa demande. Le service avait « confié oralement à la société [B______] la tâche de récolter des informations sur le fonctionnement de l’application Uber et des chauffeurs qui l’utilis[ai]ent ». 8) Par acte déposé le 12 janvier 2015, M. A______ a interjeté recours contre la décision du 25 novembre 2014 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi du dossier au service pour nouvelle décision et plus subsidiairement à la réduction du montant de l’amende et à l’annulation de l’avertissement. Il a sollicité, à titre préalable, l’apport de l’intégralité du dossier du service, du contrat de mandat conclu avec la B______, de tout autre document relatif à ce dernier et du barème des amendes, ainsi que son audition, celle du « responsable » du service et de Monsieur C______, directeur de la B______. Il invoquait plusieurs violations de son droit d’être entendu, d’une part, sous l’angle de l’obligation de motiver la décision litigieuse et, d’autre part, en raison du fait qu’il n’avait pas eu connaissance ni du mandat passé entre le service et la B______ ni du barème des amendes. En outre, les exigences procédurales découlant de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), en particulier le droit à un procès équitable, n’avaient pas été respectées, car l’État et l’agent de la B______ avaient sciemment provoqué les prétendues infractions qui lui étaient reprochées. Il avait été dénoncé par ce même agent privé sans qu’aucun soupçon préalable n’existe à son égard. Lors de la mise en œuvre de l’agent privé par le service, aucune procédure n’était pendante contre lui. Le service avait également dénaturé l’institution de la dénonciation en instruisant l’auteur de celle-ci sur les agissements à dénoncer. L’action du service ne s’appuyait par

- 4/13 - A/103/2015 ailleurs sur aucune base légale. Il se plaignait aussi d’une atteinte disproportionnée à sa sphère privée. Comme la mise en œuvre de l’agent privé était illégale, les preuves rapportées par ce dernier étaient illicites et inexploitables. La décision litigieuse ne reposait dès lors sur aucun fait prouvé. Il estimait en outre que les faits avaient été en grande partie constatés de façon erronée et lacunaire. Il reprochait au service d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en violant les principes constitutionnels de la légalité, de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire, notamment en fondant sa décision sur des motivations étrangères à l’intérêt public. Le montant de l’amende était enfin disproportionné, en raison de sa situation personnelle et financière dont le détail devait être examiné par des actes d’instruction complémentaires. 9) D’autres chauffeurs ayant été sanctionnés par le service en relation avec l’application de la société Uber suite aux enquêtes menées par la B______ entre septembre et octobre 2014, ont porté leur cause devant la chambre de céans dans dix autres procédures parallèles portant respectivement les numéros de causes A/99/2015, A/100/2015, A/101/2015, A/102/2015, A/104/2015, A/105/2015, A/106/2015, A/107/2015, A/988/2015 et A/1763/2015. 10) Le 20 janvier 2015, le recourant a demandé à ce que le service soit invité à produire toute pièce et information utile permettant de comprendre les relations liant le service, la B______ et les agents ayant dénoncés les faits, en particulier dans la présente cause M. C______. 11) Le 6 mars 2015, le service a conclu au rejet du recours et transmis son dossier. Il n’estimait pas nécessaire d’entendre les parties et le témoin sollicité par le recourant au motif que celui-ci avait admis les faits ayant conduit au prononcé de la décision litigieuse et que ces derniers étaient dès lors établis. 12) Le 23 avril 2015, le recourant a informé le juge délégué qu’il n’avait pas de liens contractuels avec la société Uber (Switzerland) GmbH, seule la société de droit néerlandais, Uber B.V. ayant conclu des contrats de partenariats avec lui. Les conditions de partenariats avaient déjà été transmises au service. 13) Le 27 avril 2015, dans le cadre d’une autre procédure (cause n° A/104/2015) dont le procès-verbal était joint à la présente cause en accord avec les parties, le juge délégué a entendu, en présence du conseil du recourant, deux représentants du service et M. C______. a. Selon le directeur du service, ce dernier et un représentant du service chargé de la promotion économique avaient reçu, le 28 août 2014, le responsable de l’entité genevoise d’Uber, Monsieur D______. Celui-ci leur avait présenté les activités qu’Uber envisageait de développer à Genève dès le 8 septembre 2014. Ils avaient attiré son attention sur la législation sur les taxis et le fait qu’Uber y était

- 5/13 - A/103/2015 soumise et devait s’y conformer. M. D______ leur avait indiqué qu’il entendait aller de l’avant. Ils avaient alors décidé de mandater l’entreprise d’enquêtes B______, connue sur Genève pour pratiquer des enquêtes du type « clients mystères » en vue de comprendre le fonctionnement exact de la société Uber et de l’application qu’elle proposait. Ils avaient décidé de ne pas engager leurs inspecteurs pour les contrôles à effectuer car, pour recourir à l’application Uber, le client devait s’inscrire et faire état de ses références, notamment bancaires et privées ; il s’agissait de protéger leur sphère privée. Le service n’avait pas désigné à la B______ les chauffeurs ayant fait l’objet des différents rapports d’enquête, préalablement à ceux-ci. Il lui avait demandé de fournir un certain nombre d’informations sur le fonctionnement d’Uber. Le hasard de cette récolte d’information avait désigné les chauffeurs ayant fait l’objet de sanctions contestées par recours. Le service n’avait pas non plus établi avec M. C______ la trame des rapports ; il lui avait indiqué les informations importantes pour le service, notamment les caractéristiques des véhicules pour savoir quelles catégories de transport étaient concernées par l’application. Le mandat avait été oralement confié à la B______, lors d’une séance de début septembre 2014, par le service représenté par son directeur, son directeur adjoint et le chef du secteur inspectorat. Le service avait rémunéré la B______ pour cette activité, facturée à l’heure, sans ouvrir de procédure de marché public en raison du faible montant engagé de l’ordre de CHF 3'000.-. Le service avait demandé à la B______ d’intervenir après le démarrage des activités d’Uber. D’après l’autre personne représentant le service, comme les rapports des collaborateurs de la B______ n’étaient ni des rapports d’inspecteurs du service, ni des rapports de police, ils pouvaient seulement être traités comme des dénonciations. Le service avait sanctionné les chauffeurs parce que les infractions qu’ils avaient commises, si elles étaient en lien avec l’activité d’Uber, leur étaient propres et indépendantes de celles reprochées à Uber. b. Selon M. C______, les collaborateurs de sa société avaient été amenés, sur demande du service de septembre 2014 et après qu’Uber ait commencé à développer ses activités à Genève, à commander une course de taxi par le biais de l’application Uber et à dresser des rapports au sujet de leurs constatations, transmis ensuite au service. Il avait eu un entretien avec le directeur du service et le chef du secteur inspectorat, dont l’objet était de définir la mission. Celle-ci consistait à effectuer des courses par le biais d’Uber et à établir des comptes rendus dès la réservation jusqu’à l’arrivée. Il avait reçu un mandat écrit du service et avait transmis à ce dernier un devis qui avait été signé ; il ne possédait pas ce mandat. Sur ce point, le directeur du service précisait qu’il y avait eu des échanges de courriels, mais n’avait pas le souvenir d’avoir signé un mandat ou contresigné un devis. M. C______ allait vérifier comment les rapports d’affaires s’étaient

- 6/13 - A/103/2015 noués et transmettrait la documentation. La B______ avait été rémunérée pour son mandat par le service. Le mandat s’était terminé en octobre 2014. M. C______ décrivait les instructions et la stratégie suivies pour établir les rapports destinés au service. Sa société, spécialisée en matière de contrôle de qualité, effectuait ses contrôles par le procédé des clients mystérieux. Les enquêteurs de la B______ se faisaient passer pour des clients, ils s’étaient inscrits auprès d’Uber et avaient réservé des courses à effectuer avec les chauffeurs proposés par l’application. Ils n’avaient pas reçu d’instruction du service pour viser des chauffeurs en particulier. Ils avaient établi seuls la trame des rapports transmis au service. Ils devaient déterminer, lorsque des courses étaient commandées à Uber, s’il s’agissait de taxis, de taxis à bonbonnes, de limousines, de citoyens lambdas, s’il y avait des taximètres, des tachygraphes, si les directives étaient affichées. Ces éléments avaient permis d’établir la trame des rapports. En lisant la presse, il s’était imaginé qu’un différend pourrait exister au sujet des activités d’Uber à Genève. Il avait compris que le service l’avait mandaté pour établir les faits en rapport avec les activités d’Uber. Il n’avait pas effectué des contrôles dans un but particulier, il n’avait d’intérêt ni dans un sens ni dans un autre. c. L’avocat du recourant a relevé que ces différents éléments ne figuraient pas dans les rapports. 14) Le 23 octobre 2015, le juge délégué a entendu les parties et, en présence de celles-ci, M. C______ en qualité de témoin, auteur du rapport de dénonciation susmentionné. M. C______ avait commandé la course litigieuse, par le biais de l’application Uber, dans le cadre de la mission de contrôle que le service avait confiée à la B______. Ni le chauffeur concerné, ni le véhicule ne lui avaient été désigné ; c’était le hasard qui avait décidé du véhicule l’ayant pris en charge. Il n’avait pas précisé s’il souhaitait un taxi ou une limousine. Il avait commandé la course litigieuse en formant une « demande destination » et un devis lui avait été transmis. Il précisait avoir formulé deux demandes par le biais de ladite application et reçu deux devis avec des fourchettes de prix différentes, la première ayant été située entre CHF 34.- et CHF 45.- et la seconde entre CHF 51.- et CHF 67.-. Il avait passé la commande sans choisir entre ces deux devis ; il avait payé CHF 29.-. Après consultation de ses notes, il constatait avoir eu une confirmation pour la première commande et ne se souvenait pas s’il avait annulé la seconde. Sur question du recourant, il ajoutait ne pas avoir confirmé la première demande de devis, mais confirmer la seconde. Il ne s’était pas déplacé entre les deux demandes de devis. Le chauffeur n’avait pas enclenché le taximètre. Pendant la course, il n’avait pas pu voir l’évolution du prix de celle-là. Ce dernier avait été débité de manière automatique. À la fin de la course, il avait pu voir le prix que celle-ci lui avait coûté et le trajet effectué. À aucun moment, il n’avait reçu

- 7/13 - A/103/2015 d’instruction du service visant à établir un rapport en vue de sanctionner les chauffeurs qui le prenaient en charge. Sa mission était de rapporter la façon dont se déroulaient les courses de transports de personnes à l’aide de l’application Uber. Il n’avait pas la mission de contrôler si des infractions à la LTaxis, déterminées ou non, étaient réalisées par le chauffeur. Il prenait des notes pendant son contrôle, puis complétait la trame du rapport. 15) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le présent litige porte sur l’amende de CHF 1'900.- infligée au recourant et l’avertissement selon lequel, en cas de récidive, sa carte professionnelle de chauffeur serait suspendue, tous deux objets de la décision litigieuse. Celle-ci porte sur des faits résultant de l’intervention du directeur de la B______, effectuée sur demande du service dont le but était de comprendre le fonctionnement de la société Uber et celui de l’application proposée par celle-ci. 3) La présente affaire est régie par la LTaxis et le règlement d’exécution de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 4 mai 2005 (RTaxis - H 1 30.01). En effet, elle concerne l’activité de transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles sur territoire genevois en échange d’une rémunération, plus précisément celle de chauffeur de taxis (art. 1 et 2 LTaxis), aucune des exceptions de l’art. 4 LTaxis n’entrant en compte. De plus, l’ensemble des faits déterminants se sont déroulés sous le droit actuel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte la nouvelle loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er juillet 2017. Enfin, la LPA est susceptible de s’appliquer aux questions de procédure. 4) S’agissant des griefs tirés du droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et aux art. 41 ss LPA, et concernant, d’une part, l’obligation de motiver la décision litigieuse et, d’autre part, l’absence de connaissance du mandat passé entre le service et la B______, ils doivent être écartés. En effet, conformément à la jurisprudence (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 136 I 184 consid. 2.2.1 ; ATA/283/2016 du 5 avril 2016 ; ATA/679/2015 du 23 juin 2015), la motivation de la décision litigieuse permet au recourant tant de comprendre sa portée, en particulier les manquements qui lui sont reprochés, que de recourir contre cet acte

- 8/13 - A/103/2015 en toute connaissance de cause et de manière efficace. Quant au mandat précité, les éléments issus de ce dernier qui sont déterminants pour la décision litigieuse, ont été, certes sur demande du recourant, mais néanmoins communiqués à ce dernier avant que le service ne statue, puis éclaircis, dans le cadre de la procédure de recours, par les auditions du directeur du service et de celui de la B______ sur cette question. Par conséquent, le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé sur ces deux points. 5) Il y a lieu d’examiner si le recourant a violé l’art. 9 al. 1 let. e LTaxis lors de la course du 12 septembre 2014, effectuée par le biais de l’application Uber au moyen d’une limousine immatriculée au nom d’un tiers, alors qu’il est titulaire d’une autorisation d’exploiter un taxi de service privé en qualité d’indépendant. a. L’art. 9 LTaxis définit les situations exigeant l’octroi d’une autorisation pour exploiter un service de transport de personnes. Selon l’art. 9 al. 1 LTaxis, l’exploitation d’un tel service est subordonnée à la délivrance préalable de l’une des autorisations suivantes : autorisation d’exploiter un taxi de service privé en qualité d’indépendant (let. a) ; (…) autorisation d’exploiter une limousine en qualité d’indépendant (let. e). b. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a effectué du transport professionnel de personne lors de la course litigieuse au moyen d’une limousine, ni qu’il était alors au bénéfice d’une autorisation d’exploiter un taxi de service privé au sens de l’art. 9 al. 1 let. a LTaxis mais non d’une autorisation d’exploiter une limousine au sens de l’art. 9 al. 1 let. e LTaxis. Bien que la différence entre le service de taxis et de limousine soit ténue (Mémorial du Grand Conseil [ci-après : MGC] 2003-2004 VII 3195 s ; MGC 2004-2005 IV 1673) et que la commande de la course litigieuse ait été faite sur la base du trajet défini entre un lieu de départ et un lieu d’arrivée par le directeur de la B______ ayant effectué ladite course, le fait d’avoir utilisé une limousine et convenu d’un prix fixé à l’avance d’entente entre les parties penchent plutôt pour admettre, en l’espèce, la fourniture d’un service de limousine par le recourant. Dès lors, ce dernier a violé l’art. 9 al. 1 let. e LTaxis en effectuant la course litigieuse. Sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 6) Il faut également vérifier si le recourant a violé l’art. 42 al. 6 LTaxis lors de la course litigieuse. a. Selon l’art. 42 al. 6 LTaxis, les tarifs des limousines sont fixés librement entre l’exploitant et le client par entente préalable. b. D’après le rapport relatif à ladite course rédigé par le directeur de la B______, qui fonde la violation reprochée au recourant, il ressort qu’une fourchette de prix située entre CHF 51.- et CHF 67.- a été annoncée et que le prix payé par ledit client a été de CHF 29.-. Le fait que ce montant-ci ne soit pas

- 9/13 - A/103/2015 compris dans la fourchette précitée découle des événements susmentionnés rapportés par M. C______ lors de l’audience du 23 octobre 2015, qui ne sont toutefois pas déterminants pour la présente question, dans la mesure où les parties ont convenu un prix avant la course et que le prix final n’a pas dépassé l’accord préalable sur le prix. Le fait que cet accord ait porté sur une fourchette de prix, et non sur un prix unique, ne consacre pas une violation de l’art. 42 al. 6 LTaxis qui laisse les parties « libres » de fixer le tarif des limousines, étant précisé qu’aucune norme n’oblige les parties à s’entendre sur un prix unique ni ne fixe une méthode précise à ce sujet. Dès lors, le recourant n’a pas violé l’art. 42 al. 6 LTaxis lors de la course litigieuse. Le recours doit être admis sur ce point. 7) Selon le recourant, le service, en faisant intervenir les agents de la B______, a cherché à provoquer les infractions qui lui sont reprochées. Cette thèse de la provocation ne peut, en l’espèce, être retenue. En effet, l’inscription de l’intéressé en tant que chauffeur utilisant l’application Uber ne résulte ni d’un acte du service ni d’un acte de la B______. Le recourant était déjà inscrit en tant que chauffeur employant l’application Uber, lorsque le directeur de la B______ a passé la commande de la course litigieuse. De plus, comme l’a indiqué en audience le directeur du service, aucun chauffeur ayant été identifié dans le cadre de l’enquête confiée à la B______ n’avait, avant la commande des courses effectuées par cette société-ci, été personnellement désigné. Par conséquent, la violation de l’art. 9 al. 1 let. e LTaxis commise par le recourant découle exclusivement de sa seule et propre démarche, à savoir la fourniture d’un service de transport professionnel de personnes en utilisant l’application Uber, sur laquelle ni le service ni la B______ n’ont eu une quelconque influence. Par ailleurs, étant titulaire d’une autorisation d’exploiter un taxi de service privé au sens de l’art. 9 al. 1 let. a LTaxis, le recourant ne pouvait de bonne foi ignorer le fait que l’activité de chauffeur de limousine exigeait l’octroi d’une autorisation autre que celle qu’il détenait. 8) Le recourant soutient que l’action du service était illégale. Il perd de vue que, selon l’art. 1 al. 1 RTaxis, le PCTN est l’autorité chargée de l’application de la loi et qu’il exerce la surveillance des activités autorisées en vertu de cette législation. L’art. 1 al. 2 RTaxis précise que le service prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des buts fixés par la loi, notamment afin de préserver l’intérêt du public à disposer de services de transport de personnes sûrs, performants, bien organisés et favorisant l’image de Genève. Selon l’art. 2 al. 2 RTaxis, le PCTN exerce régulièrement les contrôles nécessaires afin de vérifier que la loi est appliquée à toutes personnes entrant dans son champ d’application. Selon l’art. 67 al. 1 RTaxis, toutes les fois qu’il le juge opportun, le service procède à une inspection des taxis et des limousines ainsi que de leur équipement. La question de savoir si les dispositions légales précitées, combinées à celles des art. 19 ss LPA, autorisaient le service, dans l’exécution de cette fonction de contrôle, à mandater une société de surveillance et d’enquête privée pour

- 10/13 - A/103/2015 procéder à l’enquête susmentionnée, doit être examinée et avec elle celle de la licéité des preuves ainsi obtenues. Selon l’art. 19 LPA, la charge d’établir les faits incombe à l’autorité. Celle-ci doit réunir les renseignements et procéder aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision (art. 20 al. 1 LPA) en recourant à différents moyens de preuve cités à l’art. 20 al. 2 LPA, parmi lesquels la récolte de renseignements auprès de tiers (art. 20 al. 2 let. c LPA), soit des renseignements écrits auprès de particuliers non parties à la procédure (art. 27 al. 1 LPA) dont elle décide la valeur probante avec ou sans audition desdits tiers (art. 27 al. 2 LPA). Faire effectuer les contrôles nécessaires, non pas par les inspecteurs chargés du contrôle des taxis, mais par une société privée, même dans le cas d’un mandat d’enquête strictement donné, n’est pas expressément prévu par la LTaxis ou la LPA comme moyen d’établir les faits dans le cadre des contrôles de l’activité des personnes soumises à la première de ces lois. Toutefois, le recours à des moyens de preuve non prescrits n’est pas par principe exclu. Par ailleurs, à supposer même que la preuve ait été obtenue de manière illicite, il découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral que l’interdiction de principe d’utiliser des preuves acquises illicitement – fondée sur le droit à un procès équitable garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. en procédure administrative – n’est pas absolue (ATF 139 II 95 consid. 3.1 ; 139 II 7 consid. 6.4.1 ; 137 I 218 consid. 2.3.4 = JdT 2011 I 354 ; 131 I 272 consid. 4 ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd., 2016, n. 1040 ss ; Gerold STEINMANN, in Bernhard EHRENZELLER et al. [éd.], Die schweizerische Bundesverfassung - St. Galler Kommentar, vol. 1, 3ème éd., 2014, n. 39 ss ad art. 29 Cst. ; ATA/576/2014 du 29 juillet 2014 consid. 6). Il faut dans ce cas procéder à une pesée des intérêts entre, d’une part, l’intérêt public à la manifestation de la vérité et, d’autre part, l’intérêt privé de la personne concernée à ce que la preuve en cause ne soit pas utilisée. Dans ce cadre, toutes les circonstances essentielles doivent être prises en considération. Sont notamment déterminantes la gravité de l’acte répréhensible et la question de savoir si le moyen de preuve est en soi admissible et aurait pu être obtenu de façon légale (ATF 137 I 218 consid. 2.3.4 ; 131 I 272 consid. 4.1.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 7.2 ; ATA/18/2013 du 8 janvier 2013 consid. 6c). Dans le cas présent, ce ne sont pas des raisons liées à la protection des données personnelles des collaborateurs du service qui pouvaient légitimer celui-ci à recourir à des enquêteurs privés. En effet, lesdits inspecteurs auraient pu eux-mêmes mener l’enquête confiée à la société privée, par exemple en utilisant des cartes de crédit préchargées. Plus important, en revanche, doivent être prises en considération l’envergure de l’enquête et la nécessité d’arriver à comprendre et à détailler le fonctionnement de l’application Uber ainsi que l’étendue du cercle des transporteurs de personnes qui recouraient à celle-ci. Il s’agissait en effet, dans un premier temps, d’obtenir par ce biais des informations et des constats

- 11/13 - A/103/2015 permettant de vérifier dans quelle mesure l’irruption d’Uber sur le marché du transport des personnes respectait les dispositions de la LTaxis et du RTaxis. Compte tenu notamment de l’intérêt public à assurer la loyauté dans les transactions commerciales (art. 1 al. 1 LTaxis) et du trouble notoire provoqué par l’arrivée de la société Uber à Genève, on ne peut faire grief au service d’avoir procédé de la sorte dans le but de collecter des informations vis-à-vis de cette société. Cela étant, l’utilisation des résultats de cette enquête vis-à-vis du recourant doit être également autorisée, par pesée des intérêts, même si c’est le hasard qui a fait que l’enquêteur, le jour des faits, fasse appel à ses services. En effet, le recourant ne pouvait lui-même ignorer le fait que la méthode de fixation du prix de la course à laquelle menait l’utilisation de l’application Uber le conduisait à ne pas respecter la règle imposée par l’art. 42 al. 1 LTaxis. En faisant usage de cette application, il était prêt à ne la respecter à aucune des courses obtenues par ce biais. Il connaissait également le risque de se voir contrôler en raison du recours à cette application. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne démontre qu’il se soit renseigné, auprès du service, sur la conformité de ladite fixation du prix à la législation genevoise sur les taxis, ou qu’il ait reçu une assurance de la part dudit service sur la légalité d’une telle méthode de fixation du prix des courses de taxis. Dès lors, son intérêt au strict respect des règles sur l’administration des preuves cède le pas devant l’intérêt public à ce que la législation sur les taxis soit respectée sans que la garantie conférée aux administrés par l’art. 29 al. 1 Cst. soit violée (ATF 131 I 272 consid. 3.2.1 et les références citées). Il sera admis que le recourant a commis, le 12 septembre 2014, une violation de l’art. 9 al. 1 let. e LTaxis pour laquelle il peut être sanctionné conformément à l’art. 45 al. 1 LTaxis. 9) Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut, au demeurant, aussi exister. Les dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif aux amendes administratives. Il est nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence (Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd., 2016, n. 1493). Quant à la quotité de la sanction administrative, elle doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/1024/2016 du 6 décembre 2016 ; ATA/263/2016 du 22 mars 2016 et les références citées ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 2011, ch. 1.4.5.5 p. 160 s). En l’espèce, dans la mesure où une seule infraction à la LTaxis peut être retenue à l’encontre du recourant, la chambre administrative, qui a la compétence https://intrapj/perl/decis/ATA/263/2016

- 12/13 - A/103/2015 de réformer les décisions faisant l’objet d’un recours devant elle (art. 67 LPA), réduira le montant de l’amende infligée au recourant de CHF 1’900.- à CHF 1’500.-, en tenant compte de l’absence d’antécédents figurant au dossier et de la nécessité d’assurer que les chauffeurs proposant des prestations de transport de personnes soient titulaires des autorisations légales correspondant aux prescriptions légales, ce qui constitue l’un des principes de base de la législation en matière de taxis afin d’assurer un service de taxi de qualité. 10) Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse partiellement annulée au sens des considérants. Vu l’issue du litige, un émolument réduit de CHF 250.- sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure limitée de CHF 250.- sera allouée au recourant, à la charge de l’État de Genève, étant donné que le recourant est défendu par le même avocat que celui représentant des personnes tierces dans le cadre des neuf autres procédures parallèles portant sur la même problématique juridique et soulevant, à quelques nuances près, les mêmes griefs (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 janvier 2015 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 25 novembre 2014 ; au fond : l’admet partiellement ; annule partiellement la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 25 novembre 2014 en réduisant à CHF 1’500.- le montant de l’amende infligée à Monsieur A______ ; la confirme pour le surplus ; met un émolument de CHF 250.- à la charge de Monsieur A______ ;

- 13/13 - A/103/2015 alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 250.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Vincent Maitre, avocat du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

K. De Lucia le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/103/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.05.2017 A/103/2015 — Swissrulings