RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1024/2013-ICCIFD ATA/566/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 août 2013 en section dans la cause
Madame S______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 juin 2013 (JTAPI/657/2013)
- 2/5 - A/1024/2013 EN FAIT 1. Madame S______ est séparée de fait de son conjoint. Elle est domiciliée dans le canton de Genève. 2. Le 21 mars 2011, elle a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre deux décisions de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) du 21 février 2013 confirmant, sur réclamation de l'intéressée, sa taxation 2011 en matière d'impôts cantonaux et communaux (ciaprès : ICC) et sa taxation 2011 en matière d'impôt fédéral direct (ci-après : IFD). 3. Par pli recommandé du 3 avril 2013, le TAPI a invité Mme S______ à s'acquitter jusqu'au 3 mai 2013 d'une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d'irrecevabilité du recours. 4. Le 15 avril 2013, l'office de poste a retourné le courrier susmentionné à son expéditeur, avec la mention « non réclamé ». 5. Par jugement du 10 juin 2013, le TAPI a déclaré irrecevable le recours de Mme S______. L'avance de frais n'avait pas été réglée dans le délai imparti et rien ne permettait de retenir que l'intéressée avait été victime d'un empêchement non fautif. 6. Ce jugement a été communiqué à Mme S______ par pli recommandé du 17 juin 2013. Le 18 juin 2013, le facteur chargé de la distribution a laissé un avis de retrait chez l'intéressée. Le 26 juin 2013, l'office de poste a retourné le courrier susmentionné à son expéditeur, avec la mention « non réclamé ». 7. Le 1er juillet 2013, le TAPI renvoyé par pli simple le jugement du 10 juin 2013 à Mme S______. 8. Le 19 juillet 2013, Mme S______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à ce qu'il soit statué sur son recours contre les décisions de l'AFC du 21 février 2013. Le TAPI n'avait pas jugé utile de lui transmettre par courrier simple le pli recommandé lui demandant une avance de frais de CHF 500.-. Etant souvent absente de Genève pour des raisons professionnelles, il lui était très difficile de retirer des plis recommandés dans les délais. 9. Le 23 juillet 2013, le juge délégué a communiqué pour information une copie du recours à l'AFC.
- 3/5 - A/1024/2013 10. Le 30 juillet 2013, le TAPI a transmis son dossier, sans observations. 11. Le 12 août 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger en application de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2. Dans les procédures de recours en matière administrative, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. A cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). La législation genevoise laisse aux juridictions administratives une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition. Elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/402/2013 du 25 juin 2013 ; ATA/258/2011 du 19 avril 2011). 3. En l’espèce, l’avance de frais demandée par pli recommandé n’a pas été versée, la recourante n’ayant pas retiré l’envoi dans le délai de garde postale. 4. a. Les délais fixés par le juge ont un caractère impératif. Ils peuvent être prolongés sur requête motivée de la personne à laquelle ils sont imposés si cette dernière effectue une démarche dans ce sens avant l’échéance du délai imparti (art. 16 al. 2 LPA). b. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1, 2ème phrase LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I p. 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/536/2010 du 5 août 2010 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 ; T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9ème éd., 2000, p. 229 et les références citées). 5. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, pp. 302-303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007
- 4/5 - A/1024/2013 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu’une invitation à retirer l’envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l’envoi est déterminante. Toutefois, si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493 ; 119 II 149 consid. 2 ; 119 V 94 consid. 4b/aa et les références citées). S’agissant d’une décision qui n’est remise que contre signature du destinataire ou d’un tiers habilité, elle est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de présentation (art. 62 al. 4 LPA). 6. Dans le cas particulier, le pli du 3 avril 2013 contenant la demande d’avance de frais n’a pu être distribué le 5 avril 2013 et n’a pas été retiré dans le délai de garde qui venait à échéance le 12 avril 2013. A cette date, le pli recommandé était censé avoir été distribué. Le délai de paiement n'était pas échu, ni sur le point de l'être, puisqu'il courait encore pendant vingt et un jours. La recourante ne se prévaut d’aucun motif exceptionnel qui autoriserait une restitution du délai a posteriori. Le fait allégué d'être souvent absente pour raison professionnelle non seulement n'en constitue pas un, mais encore, selon la jurisprudence susmentionnée, emporte au contraire l'obligation pour l'intéressée de s'organiser de manière à ce que ce type de communication lui parvienne en temps utiles. Le jugement du TAPI du 5 juin 2013 ne peut ainsi qu’être confirmé. 7. Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté, sans instruction préalable, en application de l’art. 72 LPA. Conformément à la pratique de la chambre administrative, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, bien qu’elle succombe (art. 87 LPA) (ATA/403/2013 déjà cité).
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- 5/5 - A/1024/2013 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 juillet 2013 par Madame S______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 juin 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame S______, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :