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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.10.2002 A/1020/2001

8. Oktober 2002·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,921 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

ASSISTANCE PUBLIQUE; PRESTATION D'ASSISTANCE; ASAN | Confirmation de la suppression de juin à octobre 2000 de toutes prestations d'assistance, au motif que pendant cette période, la fortune du recourant dépassait le montant fixé par le Département de l'action sociale et de la santé (J 4 05.03). Le recourant n'a pas apporté la preuve que les fonds se trouvant sur son compte ne lui appartenaient pas. | LAP.1; LAP.4

Volltext

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_____________ A/1020/2001-ASAN

du 8 octobre 2002

dans la cause

Monsieur L___________

contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES

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_____________ A/1020/2001-ASAN EN FAIT

1. D'origine albanaise, Monsieur L___________ est né le _________ 1924. Marié et père de deux filles, il est arrivé en Suisse en décembre 1990 où il a obtenu l'asile politique. Au début de son séjour à Genève, il était assisté par l'Hospice général et a vécu à l'hôtel. Dès le mois d'août 1991, il a élu domicile dans un appartement situé au 1, rue du Prieuré, 1202 Genève. Dès août 1996, il est au bénéfice d'un permis de séjour B, et il a obtenu il y a peu un permis C.

Depuis toujours, M. L___________ s'est fortement engagé pour son pays. Il a combattu contre les envahisseurs fascistes italiens et les nazis allemands pour la libération de l'Albanie et de l'ex-Yougoslavie. Il est très honorablement connu et estimé auprès de nombreuses personnalités de la vie politique genevoise et suisse, ainsi que dans les milieux internationaux. Il est l'auteur de plusieurs publications sur l'histoire des albanais.

Il a également animé un colloque sur l'Europe du sud-est. Membre de la présidence de l'Organisation des anciens combattants d'Albanie, M. L___________ est l'un des fondateurs de l'association internationale de solidarité pour le développement des pays de l'Est (Solidest) constituée en 1992.

2. Dès le mois de février 1997, l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA) a mis M. L___________ au bénéfice de prestations d'assistance.

3. A l'occasion d'une révision périodique de la situation économique de M. L___________, l'OCPA lui a demandé par lettre du 2 février 2000 de lui fournir l'extrait de son compte bancaire au 31 décembre 1999. Plusieurs rappels lui ont été adressés, mais en vain.

Le 18 avril 2000, M. L___________ s'est présenté à l'OCPA en compagnie de sa cousine, Madame L___________. Un autre entretien a eu lieu peu après entre M. L___________, la juriste de l'OCPA et sa directrice. Puis, une mise en demeure a été signifiée à

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M. L___________ de fournir l'extrait de banque en question, avec menace de suppression de toutes prestations.

Finalement, par décision du 24 mai 2000, l'OCPA a supprimé ses prestations d'assistance avec effet au 31 mai 2000.

4. Me Guy Fontanet est alors intervenu pour le compte de M. L___________ et il a élevé réclamation par acte du 19 juin 2000. A cette occasion, l'extrait de compte bancaire au 31 décembre 1999 a été fourni, dont il résulte que l'intéressé disposait d'un avoir de CHF 37'000.- environ.

5. S'est alors développé un échange de correspondance nourri entre l'avocat précité et l'OCPA, le premier fournissant au second certaines explications et des documents, notamment des extraits de compte. Selon les explications fournies alors par M. L___________, Mme S___________, sa tante, née en 1912, avait ouvert un compte à Genève à son nom, transféré plus tard au nom de Mme J___________, proche de la famille L___________, secrétaire de l'association Solidest, compte destiné aux règlements de prestations humanitaires en faveur des Albanais.

6. Considérant que les extraits produits n'apportaient aucune justification sur l'origine des fonds se trouvant sur le compte de M. L___________, l'OCPA a rejeté la réclamation par décision du 30 octobre 2000.

Trois retraits avaient été effectués par le débit du compte de Mme J___________, soit CHF 10'000.- le 28 novembre 1997, CHF 20'000.- le 22 avril 1998 et CHF 5'000.- le 18 août 1998. Deux montants de CHF 19'000.- et CHF 13'500.- avaient été versés sur le compte de M. L___________, respectivement les 4 décembre 1998 et 15 mars 1999. Il n'y avait donc aucune correspondance entre ces dates.

7. L'OCPA a repris le versement de ses prestations à compter du 1er novembre 2000, savoir un montant mensuel de CHF 2'973.- à quoi s'ajoutaient des subsides pour les cotisations d'assurance-maladie de base, que le service de l'assurance-maladie (SAM) verserait directement à l'assureur de M. L___________.

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8. Suite à la décision du 30 octobre 2000, M. L___________ a écrit au Conseil d'Etat par courriers des 28 novembre et 5 décembre 2000, lequel les a transmis à l'OCPA pour raison de compétence.

9. Le 24 janvier 2001, le service précité a refusé de reconsidérer sa décision précédente. M. L___________ n'avait pas apporté la preuve de la provenance des fonds litigieux.

10. M. L___________ a alors déposé "plainte" au Conseil d'Etat par lettre du 8 mars 2001, dirigée contre la décision de l'OCPA du 24 janvier 2001.

Chargé de répondre à ce courrier, le Chancelier d'Etat a invité M. L___________ par lettre du 5 septembre 2001 à saisir le Tribunal administratif d'un recours contre la décision de l'OCPA du 24 janvier 2001. Puisque dite décision ne mentionnait pas les voie et délai de recours, et que la "plainte" n'était pas présentée de façon à pouvoir être interprétée comme un recours à transmettre d'office à la juridiction compétente, M. L___________ n'apparaissait donc pas forclos pour recourir.

11. Fort de cet avis, M. L___________ a ainsi saisi le Tribunal administratif par acte du 7 octobre 2001. Il a expliqué qu'il ne s'était jamais dérobé à ses explications, mais qu'il avait tardé à fournir les extraits de compte demandés car il voulait les produire avec des justificatifs, lesquels avaient été difficiles à obtenir. Sur le fond, il a expliqué derechef que l'argent en sa possession était la propriété de sa tante, Mme S___________. Les fonds lui avaient été confiés; il en était le dépositaire. Il a en outre donné des explications sur l'utilisation de cet argent et sur les besoins d'avoir un compte bancaire alimenté. L'argent servait à dépanner momentanément certains de ses compatriotes subitement dans le besoin ou devant faire face à une dépense extraordinaire. Il servait aussi à obtenir pour des ressortissants albanais un visa d'entrée en Suisse. Les consulats étrangers dans ce pays ne donnaient aucun visa d'entrée sans la présentation d'une attestation bancaire. Lui-même devait posséder une carte bancaire pour faciliter ses voyages à l'étranger, carte qu'il ne pouvait obtenir que moyennant la preuve d'un compte bancaire suffisant.

Selon attestation notariale traduite de

- 5 l'albanais, Mme S___________ avait donné procuration le 26 novembre 1996 à la fille de M. L___________, Mademoiselle L___________ - aujourd'hui Mme L___________ - d'utiliser son compte à la place de Mme J___________ qui avait quitté Genève. C'était donc sa fille qui avait utilisé à quelques reprises le compte de Mme S___________, notamment en prélevant les trois montants de CHF 10'000.-, 20'000.- et 5'000.-, dont elle s'était servie pour des compatriotes ou pour servir de garantie. C'était ce même argent qui avait été versé sur son propre compte, afin de satisfaire aux mêmes besoins.

M. L___________ a également admis qu'il s'était servi des fonds appartenant à Mme S___________ pour survivre pendant les cinq mois où les prestations d'assistance avaient été suspendues, ce à quoi s'ajoutait la suppression des subsides émanant du service de l'assurance-maladie. Toutefois, tôt ou tard, il rembourserait les fonds utilisés, qui ne lui appartenaient pas.

12. L'OCPA s'est opposé au recours. La limite de fortune prévue par des directives cantonales en matière d'assistance (ci-après : les directives) s'élevait au maximum à CHF 12'000.- pour un couple. Au-delà de ce montant, aucune prestation d'assistance ne pouvait être octroyée. De ce fait, l'office avait considéré que M. L___________ n'avait pas droit aux prestations d'assistance pour la période du 1er juin au 31 octobre 2000. De l'aveu même de M. L___________, ce dernier avait utilisé les fonds en question pour son entretien personnel durant la période où il était privé des prestations de l'office, ce qu'il n'aurait pas pu faire s'il avait été seulement dépositaire de l'argent en question.

13. Le tribunal de céans a entendu M. L___________ en audience de comparution personnelle. Ce dernier a réitéré ses explications : Mme S___________ avait versé en 1994 CHF 56'000.- environ dans une banque genevoise, montant destiné à la famille L___________ comme dépositaire. Mme S___________ avait conféré une procuration à Mme J___________, puis, après le départ de Genève de Mme J___________, procuration avait été donnée à sa fille D___________ qui pouvait gérer ces montants. Celle-ci avait fait quatre opérations en cinq ans. C'est elle qui avait signé les trois quittances correspondant aux montants de CHF 10'000.-, 5'000.- et 20'000.-.

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L'OCPA a relevé que le 28 février 2000, peu après qu'un extrait de son compte bancaire lui eut été réclamé, M. L___________ avait prélevé un montant de CHF 37'800.sur son compte. M. L___________ s'est exprimé en indiquant qu'en effet, il avait effectué ce prélèvement pour ne pas avoir de problèmes avec l'OCPA, puisque cet argent ne lui appartenait pas.

14. Le tribunal de céans a également entendu Mme L___________, fille de M. L___________. Celle-ci a déclaré qu'il était exact qu'elle avait reçu une procuration personnelle de Mme S___________, très proche de la famille. Mme S___________ lui avait donné une procuration à elle-même parce qu'elle était jeune et parce qu'elle habitait Genève. L'argent provenait d'un autre compte à Lausanne qui avait appartenu à son mari et qui avait servi aussi à le soigner. Il devait y avoir un peu plus de CHF 50'000.-. Ce compte servait aux besoins de Mme S___________ (médicaments, frais de visa) et pour la famille L___________ en cas de besoin. Le témoin a ajouté :

"C'est moi qui ai effectué les trois prélèvements à l'UBS ... je ne les ai pas utilisés pour moi-même, mais probablement pour des amis ou pour des membres de ma famille qui avaient besoin de prouver la possession d'un compte en vue d'obtenir un visa, ou de permettre à des Albanais de venir en Suisse. Je me souviens d'avoir prêté CHF 5'000.- à une amie qui me les a rendus un mois après. Pour toute personne qui provient de l'Est ou d'autres pays du monde qui veut entrer dans l'espace Schengen et y compris en Suisse, elle doit apporter la preuve qu'elle a un compte en banque qui varie de CHF 5'000.- à CHF 20'000.- (pour la Finlande par exemple) ou alors avoir un salaire supérieur à CHF 5'000.-. Il en est de même pour les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Les montants qui sont apparus sur le compte de mon père proviennent de l'argent de Mme S___________. Je l'affirme sur l'honneur. Cet argent servait aux besoins dont j'ai parlé ci-avant. Il ne servait pas à l'entretien de mon père et de sa famille, sauf en cas de besoin".

Et Mme L___________ de poursuivre : "Quand je veux faire venir des personnes de l'Albanie, je dois présenter un extrait de mon compte à l'office cantonal de la population qui en relève une photocopie et qui donne son accord à l'ambassade de Suisse en Albanie. Les prélèvements que j'ai opérés sur le compte de Mme S___________ servaient à alimenter nos comptes de

- 7 façon à présenter ces extraits de compte". A l'occasion de l'audition de sa fille, M. L___________ a confirmé que CHF 37'000.- avaient été retirés de son compte. Ils étaient ailleurs, mais toujours à la disposition de la famille de Mme S___________, notamment de sa fille D.L___________, pour les besoins que le témoin entendu avait exprimés.

M. L___________ a reconnu que pendant les cinq mois de suspension de ses prestations, il avait utilisé une partie du compte de Mme S___________, mais il les rembourserait. C'était une question d'honneur.

Invitée à s'exprimer sur les propos tenus par son père, Mme L___________ les a confirmés. Elle a affirmé derechef que l'argent de Mme S___________ n'appartenait pas à son père.

15. A la suite des explications fournies par la fille du recourant, le juge délégué a invité l'OCPA à réexaminer éventuellement sa position.

Par lettre du 1er juillet 2002, l'OCPA a persisté à conclure au rejet du recours. La confusion que M. L___________ avait entretenue n'avait pas été dissipée par l'audition de sa fille. Ni le recourant, ni cette dernière n'avaient été en mesure d'expliquer, justificatifs à l'appui, comment avait été constitué le solde créditeur de CHF 37'467,45 au 31 décembre 1999 qui figurait sur le compte dont M. L___________ était titulaire. Toutes les explications fournies sur l'utilisation des fonds n'avaient été documentées par aucune pièce écrite, ne serait-ce qu'une lettre émanant de l'office cantonal de la population.

16. Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, M. L___________ et son épouse recevaient en 2000 au titre de l'assistance les montants suivants :

- CHF 1'400.- pour leur loyer mensuel; - CHF 1'573.- par mois comme forfait d'entretien; - CHF 80.- par mois pour les frais de Télécom; - CHF 694.- par mois pour la couverture des cotisations d'assurance

EN DROIT

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1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Conformément au contenu de la lettre que le Chancelier d'Etat a adressée au recourant le 5 septembre 2001, au sujet duquel il n'y a pas lieu de revenir, celui-ci disposait d'un délai de trente jours dès réception de ladite lettre pour recourir auprès du Tribunal de céans.

Selon le dossier et les déclarations du recourant, la lettre du 5 septembre a été reçue le 10. Interjeté le 7 octobre 2001, le recours l'a donc été en temps utile et il est également recevable de ce point de vue.

2. a. La loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05) prévoit que l'assistance publique est destinée à venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables (art. 1 al. 2).

b. La nature, l'importance et la durée de l'intervention de l'assistance dépendent de la situation particulière de l'intéressé (art. 4 al. 1). Cette aide est accordée dans les limites des directives annuelles, arrêtées par le département de l'action sociale et de la santé sur la base des barèmes intercantonaux. Adaptée périodiquement aux changements de condition de l'intéressé, elle fait l'objet d'un nouvel examen chaque année (art. 4 al. 2).

c. Selon les directives en vigueur en 2000, dont les grandes lignes sont publiées au Recueil systématique (J 4 05.03), la fortune pour l'ensemble du ménage ne doit pas dépasser CHF 12'000.- pour un couple.

3. Le présent litige porte sur la suppression pendant les mois de juin à octobre 2000 de toutes prestations d'assistance, au motif que pendant cette période, la fortune du recourant dépassait ce montant. L'OCPA se fonde sur l'existence d'un montant de quelque CHF 37'000.- figurant au crédit du compte bancaire personnel de M. L___________ au 31 décembre 1999.

L'intimé a cherché à savoir l'origine des fonds à

- 9 disposition de M. L___________, mais il ne s'est pas satisfait des explications et des justificatifs fournis.

Il est vrai que le recourant ne s'est pas exécuté immédiatement lorsque l'OCPA lui a demandé quelle était la provenance des fonds découverts sur son compte. Il est également vrai que les explications finalement fournies, accompagnées de diverses pièces comptables sont pour le moins confuses. C'est à juste titre que l'intimé a relevé l'absence de correspondance entre les prélèvements opérés par la fille du recourant et les versements effectués sur le compte de celui-ci.

Si l'on peut admettre que les fonds étaient la propriété de Mme S___________, à en croire la fille du recourant, ces fonds ont été à la libre disposition de M. L___________. Celui-ci s'en est servi en tous les cas pour satisfaire ses propres besoins et ceux de sa famille, selon son propre aveu. De même a-t-il utilisé cet argent pour justifier la possession d'une carte de crédit, avantage dont il profitait. Quant à l'emploi de ces avoirs pour obtenir des visas d'entrée pour les ressortissants albanais, le recourant n'a produit aucun document de nature à prouver ses affirmations. Les prétendues exigences de l'office cantonal de la population ne sont étayées par aucune pièce.

Si la situation avait été aussi limpide que le recourant l'a soutenu, il aurait dû réagir immédiatement à la demande de l'OCPA de lui fournir un extrait de son compte en banque. Or, non seulement l'intimé a dû insister pendant plusieurs mois pour que le recourant satisfasse à cette demande, mais encore, il s'est empressé de retirer les fonds de son compte pour en ouvrir un ailleurs (cf. ch. 13 partie en fait) afin de le soustraire à la curiosité de l'OCPA. Cette attitude, outre qu'elle suscite des doutes quant à la crédibilité des allégations du recourant, démontre en tous les cas que M. L___________ jouissait de ces fonds à sa guise. D'ailleurs, la fille de ce dernier a déclaré que cet argent servait à la famille L___________ en cas de besoin.

4. C'est donc à juste titre que l'office intimé a suspendu le versement de prestations en faveur du recourant, se conformant en cela aux directives éditées par le département compétent.

5. Le recours sera ainsi rejeté. Vu la nature du

- 10 litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 octobre 2001 dirigé contre la décision de l'office cantonal des personnes âgées du 24 janvier 2001;

au fond : le rejette; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique le présent arrêt à Monsieur L___________ ainsi qu'à l'office cantonal des personnes âgées.

Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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