Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.11.2000 A/1012/2000

28. November 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,224 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

ALLOCATION D'ETUDE; ECOLAGE; ETAT ETRANGER; ETUDIANT; NOTION; IP | N'est pas étudiante au sens de la LEE, la recourante qui, titulaire d'un baccalauréat tunisien, n'a pas encore réussi l'examen pour les personnes porteuses d'un diplôme étranger. Partant, elle n'a pas encore droit aux allocations de la LEE. N'est pas étudiante au sens de la LEE, la personne qui, titulaire d'un baccalauréat tunisien, n'a pas encore réussi l'examen destiné aux porteurs d'un diplôme étranger, condition nécessaire pour l'immatriculation à l'université de Genève. Partant, elle n'a pas encore droit aux allocations de la LEE. | RU.15; LEE.7

Volltext

- 1 -

_____________

A/1012/2000-IP

du 28 novembre 2000

dans la cause

Madame M_______ représentée par son père, Monsieur M_______

contre

SERVICE DES ALLOCATIONS D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE

- 2 -

_____________

A/1012/2000-IP EN FAIT

1. Madame M_______, née le 18 octobre 1981 à Genève, a la double nationalité tunisienne et suisse. Elle est l'aînée d'une fratrie de quatre enfants. Son père, Monsieur M_______, au bénéfice de l'assistance publique à Genève, est domicilié _______ , alors que son épouse et ses enfants vivent tous en Tunisie.

2. Le 24 juin 2000, Mme M_______ a obtenu le diplôme du baccalauréat du Ministre de l'éducation de la République Tunisienne avec la mention "bien".

3. En vue de son immatriculation à l'université de Genève, au sein de la faculté de médecine, Mme M_______ a dû s'inscrire à l'examen de Fribourg pour les étudiants titulaires d'un diplôme étranger. La taxe de cet examen s'élevait à CHF 360.-. Mme M_______ s'en est acquittée le 27 juillet 2000.

4. M. M_______ s'est rendu à plusieurs reprises au guichet du service des allocations d'études et d'apprentissage (ci-après : le service) en sollicitant le remboursement de la taxe d'inscription précitée. La préposée ayant traité ce dossier l'a informé que le service ne prendrait pas en charge cette taxe.

5. Le service a confirmé son refus de rembourser la finance d'inscription susmentionnée par décision du 23 août 2000.

6. Par courrier du 12 septembre 2000, M. M_______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée, en concluant au remboursement de la taxe d'examen.

7. Le 19 octobre 2000, l'intimé a conclu au rejet du recours, au motif que Mme M_______ ne pouvait être considérée comme "étudiante" au sens de la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20) et, partant, elle ne pouvait bénéficier des prestations allouées aux étudiants en application de ladite loi. En outre, la finance d'examen dont le père de la recourante exigeait le remboursement ne répondait pas à la qualification de taxe au sens de la LEE.

8. Les examens d'admission pour les étudiants porteurs d'un diplôme étranger ont eu lieu entre le 5 et

- 3 le 13 octobre 2000 à Fribourg. Mme M_______ n'a pas pu se présenter à cette session pour des raisons de santé, justifiées par certificat médical.

9. Depuis la rentrée universitaire d'octobre 2000, Mme M_______ est inscrite en faculté de médecine à l'université de Tunis.

10. Le 20 octobre 2000, M. M_______ a répliqué. Le service avait cessé illégalement de lui verser un montant mensuel de CHF 220.- depuis le 25 septembre 2000 et ce, malgré la production des documents exigés par l'administration. M. M_______ a sollicité en outre l'exercice de son droit d'être entendu.

11. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 20 novembre 2000. M. M_______ a d'abord rappelé qu'une somme de CHF 220.- n'était plus versée par le service. Quant au service, il a indiqué qu'au jour de l'audience, aucune décision n'avait encore été rendue sur l'allocation de cette somme.

Quant au litige relatif à la finance de l'examen de Fribourg, l'audition des parties n'a pas permis de faire évoluer la situation, les deux parties restant campées sur leur position.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. En vertu de l'article 57 LPA, seules les décisions peuvent faire l'objet d'un recours.

L'arrêt du versement de l'allocation mensuelle par le service n'a pas encore fait l'objet d'une décision; il n'est donc pas susceptible de recours par-devant le Tribunal administratif qui, en l'espèce, statuera uniquement sur la décision rendue par le service, à savoir le refus de rembourser à M. M_______ la finance d'inscription pour les examens d'admission d'étudiants porteurs d'un diplôme étranger à Fribourg.

- 4 -

3. L'Etat fournit une aide financière aux étudiants par le versement d'une allocation d'études, moyennant la réalisation de diverses conditions fixées par la LEE et son règlement (art. 1 LEE).

4. En premier lieu, le bénéficiaire d'une aide financière doit répondre à la notion d'étudiant, telle qu'elle est définie à l'article 7 LEE, c'est-à-dire être une personne régulièrement inscrite dans un des établissements d'enseignement énumérés dans la loi et suivre régulièrement les cours et les travaux prévus par le programme d'études.

5. Le règlement d'application de la loi sur l'encouragement aux études du 3 juin 1991 (RLEE - C 1 20.01) précise la notion d'étudiant. Selon la teneur de l'article 18 RLEE, est considérée comme un étudiant la personne immatriculée à l'université de Genève.

6. L'article 15 du règlement de l'université de Genève (RU - C 1 30.06) pose les condition générales d'immatriculation. Les candidats doivent notamment être titulaires d'une maturité fédérale, d'une maturité cantonale reconnue ou d'un titre équivalent (art. 15 al. 1 lit. a RU). En vertu de l'alinéa 2 de cette même disposition, le rectorat détermine l'équivalence des titres et les éventuelles exigences complémentaires à l'obtention du titre. A cet effet, il a publié, pour le semestre d'hiver 2000-2001, une brochure qui règle les conditions d'immatriculation à l'université de Genève. A la page 20 de cette brochure, deux exigences sont posées aux personnes, titulaires d'un diplôme de baccalauréat tunisien : d'une part, le candidat doit avoir obtenu au moins la note de 14/20 à son diplôme de baccalauréat, d'autre part, il doit réussir l'examen de Fribourg pour les étudiants porteurs d'un diplôme étranger. L'accomplissement des ces deux conditions cumulatives est donc nécessaire pour que le titulaire d'un baccalauréat tunisien puisse s'immatriculer à l'université de Genève.

7. En l'espèce, Mme M_______ est titulaire du diplôme de baccalauréat tunisien qu'elle a obtenu avec mention. Pour répondre aux conditions d'immatriculation à l'université de Genève, elle doit encore réussir l'examen de Fribourg pour les étudiants porteurs d'un diplôme étranger. De la réussite de cet examen dépend donc, pour elle, la possibilité de s'immatriculer à l'université de Genève et, partant, de bénéficier du statut d'étudiant

- 5 ouvrant le droit aux prestations de la LEE. En revanche, en cas d'échec ou d'absence à cet examen, elle n'est pas autorisée à commencer ses études universitaires et ne deviendra pas étudiante au sens de la LEE.

8. Au vu de ce qui précède, Mme M_______ n'est pas étudiante au sens de la LEE et ne peut donc pas prétendre aux allocations prévues par la LEE. En conséquence, le recours sera rejeté sans qu'il soit utile d'examiner si la finance d'examen de Fribourg pour les étudiants porteurs d'un diplôme étranger fait partie des "taxes" au sens de l'article 9 LEE.

Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2000 par Madame M_______ contre la décision du service des allocations d'études et d'apprentissage du 23 août 2000;

au fond :

le rejette ;

dit qu'aucun émolument ne sera perçu.

communique le présent arrêt à Monsieur M_______, père de la recourante, ainsi qu'au Service des allocations d'études et d'apprentissage.

Siégeants : M. Schucani, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, MM. Thélin, Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

- 6 -

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

M. Oranci

A/1012/2000 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.11.2000 A/1012/2000 — Swissrulings