RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1003/2010-LCR ATA/170/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 mars 2011 1 ère section dans la cause
Monsieur O______ représenté par Me Peter Schaufelberger, avocat contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 13 juillet 2010 (DCCR/1024/2010)
- 2/6 - A/1003/2010 EN FAIT 1. Le véhicule automobile dont est détenteur Monsieur O______, domicilié à Genève, a fait l’objet de trois contrôles par un radar fixe au quai Wilson, sur un tronçon limité à 50 km/h : - le 29 juin 2009, à 19h31, avec un dépassement de 17 km/h, marge de sécurité déduite ; - le 1er juillet 2009, à 20h26, avec un dépassement de 22 km/h ; - le 6 juillet 2009, à 21h20, avec un dépassement de 17 km/h. L’intéressé n’a pas contesté les rapports de contravention établis par la police et réglé les amendes consécutives aux infractions pénales constatées. 2. Par courriers du 6 octobre 2009 concernant les deux premières infractions et du 13 octobre 2009 concernant la troisième, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a avisé M. O______ que les autorités de police lui avaient transmis les rapports de contravention y relatifs. Les constatations des organes de police pouvaient aboutir à une mesure administrative, telle que retrait de permis notamment, indépendamment de la sanction pénale. Un délai de dix jours lui était imparti pour faire part de ses éventuelles observations. 3. Le 19 octobre 2009, M. O______ a sollicité et obtenu une prolongation de délai. Plusieurs véhicules à son nom étaient utilisés par diverses personnes de son entreprise, de sa famille ou encore par des tiers de passage. 4. Le 19 novembre 2009, M. O______ a indiqué qu’il conduisait rarement le véhicule en cause et qu’il n’était pas au volant lors des infractions. Le 29 juin 2009, il était en rendez-vous à Chouilly afin de préparer son mariage et le 6 juillet 2009, il dînait dans un établissement public proche de son bureau. Il produisait la facture de ce repas. 5. En date du 24 novembre 2009, l’OCAN a informé M. O______ qu’il ne suffisait pas qu’il déclare n’avoir pas été le conducteur du véhicule au moment des infractions. Il fallait qu’il le prouve, par témoignage ou tout autre moyen de preuve. 6. Le 23 décembre 2009, M. O______ a précisé que c’était un proche qui conduisait le véhicule aux dates et heures incriminées. Il n’avait pas l’obligation de le dénoncer. Il fournirait, après les fêtes de fin d’année, des attestations des personnes avec qui il était les 29 juin et 6 juillet 2009.
- 3/6 - A/1003/2010 7. Par décision du 26 février 2010, l’OCAN a retiré le permis de conduire toutes catégories et sous-catégories à M. O______ pour une durée d’un mois, en raison de trois dépassements de vitesse des 29 juin, 1er et 6 juillet 2009. Il a tenu compte du plus important pour qualifier la faute. Il s’agissait d’une violation moyennement grave des règles de la circulation routière, pour laquelle la durée minimale du retrait s’élevant à un mois (art. 16b al. 1 let. a et al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01). M. O______ n’avait pas apporté la preuve qu’il n’était pas l’auteur des infractions. Il ne justifiait d’aucun besoin professionnel de conduire des véhicules à moteur. Nonobstant six retraits de permis de conduire prononcés entre le 14 septembre 1981 et le 26 novembre 2003 et un avertissement rendu le 28 juin 1993, la mesure prononcée ne s’écartait pas du minimum légal. 8. En date du 1er mars 2010, M O______ a transmis à l’OCAN deux attestations de tiers dont il ressortait que l’intéressé se trouvait avec eux respectivement à Chouilly le 29 juin 2009 et dans un établissement public le 6 juillet 2009 aux heures des contrôles radars. 9. Par décision du 3 mars 2010, l’OCAN a modifié sa décision du 26 février 2010 quant aux faits reprochés à l’intéressé, ne retenant plus que le dépassement de vitesse du 1er juillet 2009. Il la confirmait pour le surplus. 10. Le 19 mars 2010, M. O______ a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) devenue le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance, contre les décisions susmentionnées, concluant à leur annulation. Il avait toujours affirmé ne pas être l’auteur des trois infractions et l’avait démontré pour deux d’entre elles. C’était un proche qui conduisait le véhicule en cause et il n’avait pas l’obligation de le dénoncer. S’il ne se souvenait pas de ce qu’il avait fait le troisième soir, il soulignait qu’il habitait à 200 mètres de ses bureaux et n’avait pas besoin de prendre son véhicule pour rentrer chez lui. Il n’était pas inhabituel qu’un véhicule soit utilisé par plusieurs personnes dans un cadre familial. Il avait collaboré à l’établissement des faits autant qu’il le pouvait. Il appartenait à l’autorité de prouver qu’il était l’auteur de la dernière infraction retenue contre lui. 11. Par décision du 13 juillet 2010, la commission a rejeté le recours. M. O______ n’avait pas contesté la contravention qui lui avait été infligée pour l’infraction du 1er juillet, de sorte que la commission était liée par les faits retenus dans le rapport de contravention. Elle ne pouvait que retenir qu’il était l’auteur de l’infraction. 12. M. O______ a recouru le 13 août 2010 auprès du Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative
- 4/6 - A/1003/2010 de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation et à celle des décisions de l’OCAN des 26 février et 3 mars 2010 et, subsidiairement, à l'annulation de la décision de la commission et au renvoi de la cause devant l'autorité de première instance pour nouvelle décision "dans le sens des considérants". Il reprenait, en la développant, son argumentation antérieure. 13. Le 20 août 2010, l’OCAN a produit son dossier, sans observations. 14. Le 25 août 2010, la commission en a fait de même. 15. Le 31 août 2010, le juge délégué a informé M. O______ de ces productions. Il lui a imparti un délai au 15 septembre 2010 pour formuler toute requête complémentaire. Passé cette date, la cause serait gardée à juger en l’état. L’intéressé n’a pas donné suite à cette invite. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 aLOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010). 3. Selon l’art. 19 LPA, l’autorité établit les faits d’office. Elle n’est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. Elle réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties (art. 20 al. 1 LPA). 4. Le recourant conteste être l’auteur de l’infraction du 1er juillet 2009 qui lui est reprochée et refuse de dénoncer ce dernier au motif qu’il s’agit d’un proche. Il a contesté de la même manière être l’auteur de deux infractions semblables commises l’une la veille, l’autre cinq jours plus tard, en fournissant dans les deux cas des éléments démontrant qu’il ne pouvait à ces moments être au
- 5/6 - A/1003/2010 volant du véhicule en cause. Il avait pourtant dans les deux cas réglé le montant de l’amende pénale. Contrairement à ce qui a été retenu par la commission, on ne peut donc se fonder sur le seul fait qu’il se soit également acquitté de l’amende pour l’infraction du 1er juillet 2010, pour admettre qu’il en soit réellement l’auteur et confirmer la décision de l’OCAN. Par ailleurs, le fait que le recourant ait pu étayer ses allégations relatives aux infractions des 29 juin et 6 juillet 2009 va dans le sens d’une crédibilité accrue de ses dénégations pour celle du 1er juillet 2009. Eu égard aux caractéristiques locales et temporelles des trois infractions en cause, les éléments fournis par le recourant étaient suffisants pour susciter un doute sérieux quant au fait qu’il soit l’auteur de celle du 1er juillet 2009. L’OCAN ne pouvait dès lors modifier sa décision initiale pour ne plus retenir qu’une infraction sans procéder à une instruction complémentaire, conformément aux art.19 et 20 LPA, destinée notamment à déterminer si le recourant a bien des proches, résidant ou de passage à Genève, qu’il n’est pas tenu de dénoncer comme auteurs d’infraction selon la jurisprudence et qui sont susceptibles de conduire un véhicule à moteur. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision de la commission sera annulée, de même que les décisions de l’OCAN des 26 février et 3 mars 2009. Le dossier sera renvoyé à l’OCAN qui a toujours la possibilité d’instruire plus avant, pour nouvelle décision. 6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de l’OCAN. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 août 2010 par Monsieur O______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 13 juillet 2010 ; au fond : l’admet ; annule la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 13 juillet 2010 ;
- 6/6 - A/1003/2010 annule les décisions de l’office cantonal des automobiles et de la navigation du 26 février 2009 et du 3 mars 2009 ; renvoie le dossier à l’office cantonal des automobiles et de la navigation pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de l’office cantonal des automobiles et de la navigation ; alloue à Monsieur Dan O______ une indemnité de CHF 1'000.- à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Peter Schaufelberger, avocat du recourant, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation, au Tribunal administratif de première instance et à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste:
S. Hüsler Enz le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :