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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.12.2001 A/1003/2001

18. Dezember 2001·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,297 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

INTERNEMENT(DROIT PENAL); ASAN | Refus confirmé d'une libération à l'essai (mesure d'internement) en raison du fait que le conseil de surveillance psychiatrique a rendu un préavis négatif, le recourant minimisant ses délits. L'anomalie psychique subsiste. Refus également confirmé de la demande de transfert hospitalier dans un établissement. | CP.43

Volltext

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_____________

A/1003/2001-ASAN

du 18 décembre 2001

dans la cause

Monsieur S__________

contre

CONSEIL DE SURVEILLANCE PSYCHIATRIQUE

- 2 -

_____________

A/1003/2001-ASAN EN FAIT

1. Monsieur S__________, né le ________ 1951, a été condamné par la Cour d'Assises de Genève par arrêt du 5 mai 2000 à la peine de 16 ans de réclusion sous déduction de 2 ans et 28 jours de détention préventive, pour des actes d'ordre sexuel avec de très jeunes enfants, pour des actes d'ordre sexuel commis sur des personnes incapables de discernement ou de résistance ainsi que pour tentatives d'assassinat avec désistement et pour contraintes. L'exécution de cette peine a toutefois été suspendue en raison de l'internement de l'intéressé, ordonné en application de l'article 43 ch. 1 alinéa 2 du Code pénal suisse.

2. Cet arrêt a été confirmé par la Cour de Cassation le 18 décembre 2000.

3. Le 7 mai 2001, M. S__________ a sollicité la levée à l'essai de ladite mesure d'internement. Après avoir requis un rapport médical de la Dresse Leuenberger et du Dr Niveau, lesquels suivent tous deux l'intéressé à Champ-Dollon, et après avoir recueilli le préavis négatif de la délégation du CSP ayant rencontré le 11 juillet 2001 M. S__________, l'autorité a refusé le 3 septembre 2001, en séance plénière la levée à l'essai de l'internement.

Au pied de cette décision, il était mentionné qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours dans les 30 jours au Tribunal administratif.

4. Par acte posté le 2 octobre 2001, et reçu au Tribunal administratif le 4 octobre 2001, M. S__________ a déclaré recourir contre cette décision.

5. Un délai lui a été octroyé au 31 octobre 2001 pour faire parvenir au tribunal un acte de recours satisfaisant à l'article 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

6. Par courrier du 18 octobre 2001, M. S__________ a développé sa requête. Les Drs Leuenberger et Niveau constataient eux-mêmes que le milieu pénitencier dans lequel il se trouvait n'était pas approprié. Aucune thérapie digne de ce nom ne pouvait être envisagée en milieu carcéral. Il souhaitait un élargissement à l'essai

- 3 pour se rendre en milieu hospitalier. Il ne pouvait pas faire de travail en profondeur ni préparer sa réinsertion sociale du fait qu'il n'y avait pas de date de sortie, l'internement étant prononcé pour une durée indéterminée. Il voulait être suivi par un sexologue en plus d'un psychiatre.

Le CSP n'avait pas tenu compte des circonstances qu'il avait vécues dans son enfance, ni du fait qu'il avait proposé de se soumettre à une castration.

7. Un délai au 15 novembre 2001 a été imparti au CSP pour qu'il se détermine sur cette requête. Un courrier recommandé du 22 novembre 2001 lui a été expédié pour qu'il se prononce par retour du courrier.

8. Le 5 décembre 2001, le CSP a conclu au rejet du recours en produisant les arrêts de la Cour d'Assises et de la Cour de Cassation, sa décision du 3 septembre 2001, un avis du Professeur Harding du 10 août 2001 ainsi que le rapport des Drs Leuenberger et Niveau du 13 juin 2001.

9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le Tribunal administratif s'impose une certaine retenue s'agissant de questions techniques ou médicales lorsque l'autorité intimée est composée, comme en l'espèce, de spécialistes disposant des compétences requises (ATA L. du 9 janvier 2001 et la jurisprudence citée).

Le CSP, composé de six médecins, dont 4 psychiatres, d'une infirmière en psychiatrie, d'un magistrat ou ancien magistrat du pouvoir judiciaire, de deux avocats et de deux travailleurs sociaux, psychologues ou professionnels de la santé, agissant in corpore ou en délégation, a refusé l'élargissement que requiert M. S__________ à l'essai, sans se déterminer quant à sa demande de transfert en milieu hospitalier.

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Le CSP a en revanche clairement indiqué qu'il était opposé à la levée de la mesure d'internement.

3. En l'espèce, la Cour d'Assises, conformément à l'article 43 ch. 1 alinéas 1 et 2 CPS, a ordonné l'internement du condamné dans un établissement approprié et l'a soumis à un traitement psychiatrique. La prison de Champ-Dollon est le seul établissement à Genève dans lequel un internement de ce type peut être effectué, même si dans leur rapport du 13 juin 2001, les Drs Niveau et Leuenberger estiment en effet que le milieu pénitencier n'est actuellement pas approprié à la situation du recourant. En effet, selon la jurisprudence fédérale, un tel internement peut être effectué dans un établissement pénitencier à condition que des soins puissent être dispensés dans ledit établissement, ce qui est le cas de la prison de Champ-Dollon (ATF 123 IV I consid. 4 C; 121 IV 297 consid. 2B; art. 12 ch. 6 du Concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin du 22 octobre 1984; E 4 55).

4. Enfin, le CSP est l'autorité compétente notamment pour mettre fin à l'internement ou pour autoriser une délibération à l'essai (art. 10 lettres a et b de la loi d'application du CPS et d'autres lois fédérales en matière pénale du 14 mars 1975 - LACP - E 4 10).

La libération à l'essai peut être ordonnée si la cause à l'origine de la mesure - soit l'anomalie psychique - a disparu.

Or, il ressort du rapport des Drs Leuenberger et Niveau du 13 juin 2001, du préavis défavorable de la délégation du CSP suite à la rencontre avec M. S__________ le 11 juillet 2001, et enfin du rapport du Professeur Harding du 10 août 2001, qu'une telle demande est largement prématurée, M. S__________ minimisant ses délits, sans qu'il soit possible d'aborder les raisons pour lesquelles il est incarcéré ou d'élaborer une possibilité de travail thérapeutique. En conséquence, l'anomalie psychique constatée subsiste et les conditions pour une levée à l'essai d'un internement ne sont pas réunies. Elles ne le sont pas davantage pour un transfert dans un établissement hospitalier, comme le requiert l'intéressé, en affirmant ne pas pouvoir prouver sa bonne volonté de ne plus récidiver s'il reste enfermé.

La décision attaquée est ainsi conforme à la loi

- 5 et au principe de la proportionnalité.

5. Le recours sera donc rejeté.

6. Vu la nature du litige et la situation de l'intéressé, il ne sera pas perçu d'émolument.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 octobre 2001 par Monsieur S__________ contre la décision du Conseil de surveillance psychiatrique du 3 septembre 2001;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt à Monsieur S__________ ainsi qu'au Conseil de surveillance psychiatrique.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

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M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

M. Oranci

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