Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.04.2013 A/1002/2013

16. April 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,362 Wörter·~7 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1002/2013-DIV ATA/239/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 avril 2013

dans la cause

Monsieur G______

- 2/5 - A/1002/2013 EN FAIT 1. Monsieur G______, né le ______ 1987, réside dans le canton de Genève depuis sa naissance. 2. Par acte posté le 25 mars 2013, M. G______ a interjeté auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un recours mentionnant en en-tête, comme référence, la mention « C/26049/2012 », et comme objet la mention « recours pour déni de justice ». La teneur du recours était la suivante : « Le présent déni de justice est exerguer pour n'avoir eu que déni ou d'incombante réponse immotivé. Ainsi depuis le refus de conciliation ou l'introduction de l'action partiel du 30 novembre, aucun respect de procédure n'a été acquis sauf une conciliation fortuite immotivé. Motivant ceci par la demande d'autorisation de procéder envoyé le 3 février 2013, n'ayant pas eu d'aboutissant sauf un courrier peu clair, au sens rétroactif puisqu'incombante raison exigible, sans forme connue. Rappelant l'article 149 du Code de procédure civil. En cela, une demande administrative introduite le 10 février mandant des informations, n'ayant également pas eu de réponse. Cela étant, priez d'accepter un recours pour déni de Justice aux regards de ces procédants et du courrier daté du 25 janvier 2013, mandant une autorisation de procéder en rapport avec l'article 209 » (sic). Etaient joints 4 courriers adressés par M. G______ les 30 novembre 2012, 25 janvier 2013, 3 février 2013 et 10 mars 2013 au Tribunal des prud'hommes, et rédigés dans un style similaire. 3. Le 27 mars 2013, le juge délégué a accusé réception du recours et a informé M. G______ de ce que la chambre administrative n'était en principe pas compétente pour traiter d'un recours contre une décision ou une absence de décision du Tribunal des prud'hommes. Il a fixé à M. G______ un délai au 9 avril 2013 pour préciser quelle décision administrative il avait sollicitée, et auprès de quelle autorité qui refuserait de statuer ou tarderait à le faire. 4. Le 31 mars 2013, M. G______ a répondu au juge délégué en indiquant qu'« en rapport au précédent et annexe, il n'y a lieu ni de la cause, C/26049/2012 ni d'action en constatation au sens de l'art. 49 LPA mais comme décrit dans le courrier d'excuse joint, d'une erreur par cela ». Etaient joints 5 courriers de M. G______, également adressés selon leur entête à la chambre administrative, des 25 et 31 mars 2013, et des 4, 6 et 7 avril

- 3/5 - A/1002/2013 2013. Ces courriers mentionnaient diverses dispositions du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), ainsi qu'une « demande en révision pour la Privation de liberté à des Fins d'Assistance, daté du 8 août 2013 » (sic), pour laquelle la « partie défenderesse » serait le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. 5. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La recevabilité des recours doit être examinée d’office (ATA/193/2013 du 26 mars 2013 consid. 2a ; ATA/68/2012 du 31 janvier 2012). 2. Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Dans cette hypothèse du déni de justice formel, le recours doit être déféré, en droit cantonal, à l’autorité qui aurait été compétente si la décision avait été prise (B. BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 347). 3. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6, al. 1, let. a et e, et 57 LPA (art. 132 al. 2 LOJ). 4. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (art. 65 al. 2 LPA). Conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, les exigences formelles posées par le législateur ont pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/771/2012 du 13 novembre 2012 consid. 5a ; ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/632/2005 du 27 septembre 2005). Cette exigence est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer de conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/1/2007 précité ; ATA/807/2005 du 29 novembre 2005). Il faut à tout le moins que la partie recourante manifeste son désaccord avec la décision litigieuse et que l'acte attaqué soit explicitement cité dans ses écritures. Il serait contraire au texte même de la loi de renoncer à ces exigences minimales (ATA/173/2004 du 2 mars 2004).

- 4/5 - A/1002/2013 5. En l'espèce, l'acte de recours indique que ce dernier serait dirigé contre un déni de justice. Dans cette mesure, le fait qu'aucune décision ne soit produite en annexe n'est pas en soi problématique. Toutefois, l'absence totale de conclusions formelles, alliée à des références obscures à une cause prud'homale, ne permettent pas à la chambre de céans de déterminer l'objet du recours. Interpellé sur ce point, le recourant a certes répondu, mais a ce faisant rendu la situation encore plus confuse. Il a en effet présenté des « excuses » en faisant cette fois référence à une demande en révision qui concernerait un jugement - indéterminé et non joint - du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Force est de constater dès lors qu'il est impossible à la chambre de céans de déterminer quelles sont la décision attaquée - même dans le contexte particulier du recours pour déni de justice - et les conclusions du recourant. L'acte de recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'art. 65 al. 1 LPA. Du reste, même en tenant compte des deux hypothèses esquissées - de manière fort peu compréhensible - par le recourant, la chambre administrative n'est en principe pas compétente en matière prud'homale, pas plus qu'en matière de révision des jugements du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, si bien que le recours serait en tout état irrecevable pour défaut de compétence. 6. Le recours sera donc déclaré irrecevable, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA. 7. Vu l'issue du litige et les circonstances de l'espèce, il ne sera ni perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA), ni alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 25 mars 2013 par Monsieur G______ ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 5/5 - A/1002/2013 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur G______. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1002/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.04.2013 A/1002/2013 — Swissrulings