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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.06.2010 A/100/2010

29. Juni 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,215 Wörter·~6 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/100/2010-PROC ATA/465/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 juin 2010 2ème section dans la cause

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

contre Madame M______ et E______ S.A. toutes deux représentées par Me Denis Mathey, avocat

- 2/5 - A/100/2010 EN FAIT 1. Par décision du 6 janvier 2009, le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) a infligé à Madame M______ une amende de CHF 2’000.- en application des art. 44 de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi) du 25 janvier 1996 (LDTR - L 5 20) et 137 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) au motif qu’elle aurait supprimé "les petits bois" des vitres d’origine des fenêtres de l’immeuble, rue de la M______ dont elle est propriétaire. Cette décision pouvait faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif dans les trente jours. Ce pli ayant été adressé à E______ S.A., mandataire de la propriétaire, toutes deux ont recouru auprès du Tribunal administratif, respectivement les 7 janvier et 5 février 2009, en concluant à l’annulation de cette décision. Ces causes ont été jointes le 25 février 2009, sous le numéro de cause A/330/2009. 2. Le 30 mars 2009, le DCTI a répondu aux recours en concluant à leur rejet. 3. Le 31 mars 2009 les recourantes ont établi par pièces qu’elles s’étaient acquittées de l’amende le 9 février 2009 mais qu’elles maintenaient néanmoins leurs recours. Un délai au 5 juin 2009 a été fixé aux parties pour leurs éventuelles observations complémentaires, ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger. 4. Le 23 juin 2009, la modification de l’art. 45 LDTR est entrée en vigueur donnant la compétence à la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) de statuer sur de telles amendes avant que ne soit saisi le Tribunal administratif, comme c’était le cas précédemment. 5. Par arrêt du 1er décembre 2009 (ATA/629/2009), le Tribunal administratif a déclaré les recours irrecevables et les a transmis pour raison de compétence à la CCRA. Aucun émolument n’a été mis à la charge des recourantes. En revanche une indemnité de procédure de CHF 500.- leur a été octroyée à charge de l’Etat de Genève. 6. Le 13 janvier 2010, le DCTI a adressé au Tribunal administratif une réclamation sur indemnité, considérant que l’octroi de celle-ci était totalement injustifié puisqu’au moment où il avait pris sa décision le 6 janvier 2009, la voie de droit indiquée était exacte. D’ailleurs, dans la cause citée par le tribunal de céans dans l’arrêt querellé du 1er décembre 2009, soit l’ATA/453/2009 du 15 septembre 2009, aucune indemnité de procédure n’avait été allouée aux recourants.

- 3/5 - A/100/2010 7. Le 29 janvier 2010, les intimés ont conclu au rejet de la réclamation, l’octroi d’une indemnité de procédure étant justifié puisqu’ils avaient dû mandater un avocat pour faire valoir leurs droits. 8. Le DCTI a produit son dossier le 21 juin 2010. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). L’ATA/629/2009 du 1er décembre 2009 a été expédié aux parties le 10 décembre 2009. Postée le 13 janvier 2010, la réclamation sur indemnité interjetée par le DCTI est recevable. 2. Sur requête, la juridiction administrative peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). Conformément à la voie de droit figurant dans la décision du 6 janvier 2009, E______ S.A. et Mme M______ ont recouru contre l’amende qui leur avait été infligée par le DCTI auprès du Tribunal administratif alors compétent pour connaître directement d’un recours. Entre le dépôt du recours et la date à laquelle le tribunal de céans a statué, l’art. 45 LDTR a été modifié. Cette disposition procédurale étant d’application immédiate, les recours devaient être transmis à la CCRA, celle-ci devant dorénavant être saisie avant le tribunal de céans. Les recourants ayant constitué un avocat pour défendre leurs intérêts, ils ont obtenu partiellement gain de cause puisque leurs recours ont été transmis pour raison de compétence à la CCRA. Quand bien même le DCTI n’a commis aucune faute dans l’indication des voies de droit en statuant le 6 janvier 2009, il était légitime d’accorder aux recourantes une indemnité de procédure, par ailleurs modeste au regard de la fourchette figurant à l’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), en application de l’art. 87 al. 2 LPA rappelé ci-dessus. 3. Le DCTI fait valoir que dans l’ATA/453/2009 auquel le tribunal de céans s’est référé, aucune indemnité de procédure n’avait été allouée aux recourants. Or, cet arrêt avait été cité par rapport à la date d’entrée en vigueur de la modification de l’art. 45 LDTR. S’agissant de l’octroi d’une indemnité, la situation des recourants diffère cependant de celle prévalant dans la présente cause puisque ceux-ci avaient saisi le Tribunal administratif d’un recours contre une amende

- 4/5 - A/100/2010 infligée en matière de LDTR quand bien même la décision attaquée mentionnait la voie de recours auprès de la CCRA. 4. En tous points mal fondé, la réclamation du DCTI sera rejetée. Il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité pour la présente procédure, conformément à la pratique du tribunal de céans (ATA/285/2010 du 27 avril 2010).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable la réclamation formée le 13 janvier 2010 par le département des constructions et des technologies de l'information contre l’arrêt du 1er décembre 2009 du Tribunal administratif ; au fond : la rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité pour la présente cause ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt au département des constructions et des technologies de l'information ainsi qu'à Me Denis Mathey, avocat de Madame M______ et d’E______ S.A. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

- 5/5 - A/100/2010 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

F. Glauser la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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