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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 29.10.2008 P/9592/2007

29. Oktober 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·5,498 Wörter·~27 min·2

Zusammenfassung

; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; GARANTIE DE PROCÉDURE ; PREUVE LIBÉRATOIRE ; MOYEN DE PREUVE | CPP.185; CPP.164; ; CPP.117; CP.173

Volltext

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 31 octobre 2008

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9592/2007 OCA/272/2008 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 30 octobre 2008 Statuant sur le recours déposé par :

F______, domicilié chemin ______ (VD), recourant comparant par Me Imed ABDELLI, avocat, Etude Reymond & Fischele, rue du Clos 5-7, 1207 Genève, en l’Etude duquel il fait élection de domicile, contre la décision du Juge d’instruction prise le 31 juillet 2008; Intimés : T______, route ______ (VD), comparant par Me Marc MATHEY-DORET, avocat, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève, en l’Etude duquel il fait élection de domicile, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- 2/14 - P/9592/2007 EN FAIT A. Par acte déposé le 15 août 2008 au greffe de la Chambre d'accusation, F______ recourt contre l'ordonnance rendue le 31 juillet 2008 par le Juge d'instruction dans la procédure no P/9592/2007, par laquelle il a communiqué la procédure au Parquet et a refusé de procéder aux actes d’instruction complémentaires préalablement requis par le recourant. Il conclut à ce que la Chambre de céans ordonne le retour du dossier au Juge d'instruction pour décision au sens de ses considérants sur les actes d'entraide judiciaire internationale sollicités et de demande de retrait des procès-verbaux des 17 et 18 janvier 2007 de la procédure, ainsi que pour se déterminer sur la question de la violation du secret de l'instruction, avec suite de dépens. B. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure : a) Depuis le mois d'août 2006, F______ fait l'objet d'une enquête pénale genevoise et vaudoise pour des incriminations d'ordre financier. Ces plaintes ont été instruites à Genève sous le numéro de procédure P/10229/2006. b) En date du 2 mai 2007, T______ a déposé plainte auprès du Parquet du Procureur général à l'encontre de F______ du chef de faux dans les titres, escroquerie, gestion déloyale, calomnie et induction de la justice en erreur, avec constitution de partie civile. En ce qui concerne le volet ayant trait à l'atteinte à son honneur, T______ a indiqué avoir appris par R______ - entendu dans le cadre de la procédure P/10229/2006 - et en avoir eu confirmation lors de sa propre audition par devant le Juge d'instruction, que F______ avait tenu des propos propres à le faire passer pour un criminel notoire en déclarant, par-devant les autorités pénales genevoises et vaudoises, mais également à la police fédérale de Lausanne, qu'il l'aurait volé en 2004, qu'il aurait acheté sa citoyenneté ______, qu'il aurait pris des dispositions pour commanditer son assassinat et qu'il serait l'un des trois chefs d'une organisation criminelle russe. c) Le Procureur général a ouvert, le 3 mai 2007, une information pénale pour diffamation et calomnie fondée sur cette plainte. Après jonction de celle-ci à la procédure principale (P/10229/2006), le volet de cette dernière en lien avec des infractions contre l'honneur de T______ a été traité séparément sous le numéro de procédure P/9592/2007. d) Le Juge d’instruction a d'abord procédé à la vérification des éléments contenus dans la plainte de T______. Il a notamment extrait de la procédure P/10229/2006 les procès-verbaux contenant les déclarations de F______ à l'encontre de T______, requis par les autorités pénales vaudoises, le 13 février 2008, la transmission des procès-verbaux des auditions de F______ (PV du 12 décembre 2006 et des 17 et 18

- 3/14 - P/9592/2007 janvier 2007) et s'est informé sur l'existence d'une éventuelle plainte déposée par F______ à l'encontre de T______, ainsi que sur l'ouverture d'une éventuelle poursuite pénale dans le Canton de Vaud à l'encontre de T______ suite aux allégations formulées par F______. Le Juge d'instruction a ensuite procédé à l'audition de T______, F______ et d'un certain C______, duquel F______ alléguait détenir ses informations quant aux activités criminelles de T______. Il ressort notamment de la procédure no P/9592/2007 que F______ n'a pas contesté ne pas avoir tenu les propos qui lui sont reprochés, mais a excipé de leur véracité ou en tout cas sa bonne foi. Aucune procédure n'a été ouverte sur le Canton de Vaud à l'encontre de T______. En outre, T______ est inconnu des services de police russe et il ne fait l’objet d’aucune enquête ni information sur son appartenance à une organisation criminelle russe. En revanche, T______ fait l'objet, depuis 2004, d'une mesure administrative de refoulement permanent du territoire de ______ de durée illimitée, en raison d'activités liées au crime organisé en Russie, mais il ne fait cependant pas l'objet de poursuites ni condamnation dans ledit pays. Pour le surplus, C______ a démenti être la source des allégations propagées par F______ à l'encontre du plaignant, notamment concernant la perpétration d'éventuels assassinats, et a affirmé qu'à sa connaissance T______ n'a jamais été condamné ou recherché pour la commission d'un acte criminel. e) En date du 13 mars 2008, F______ a été inculpé de diffamation "pour avoir à Genève et Lausanne, dès octobre 2006, tenu des propos, notamment dans le cadre de la procédure P/10229/06, devant tiers, propres à ternir l'honneur de T______ ou porter atteinte à sa considération, ceux-ci concernant essentiellement son appartenance présumée à une organisation criminelle russe "______", ainsi qu'au versement de pots de vin devant servir à faciliter l'obtention par le précité de sa nationalité ______, étant précisé que T______ conteste intégralement la nature des propos que j'ai (F______) tenus, qu'il a déposé plainte à ce propos le 2 mai 2007 et qu'enfin j'estime (F______) avoir des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vraies ses allégations". h) Par courrier de son conseil du 7 avril 2008, F______ a sollicité des actes d’instruction complémentaires, notamment l'envoi de commissions rogatoires - ce nonobstant l'appellation "d'actes d'entraide judiciaire internationale" utilisé par son conseil - à ______ et à ______ en vue d'obtenir de "plus amples renseignements" sur la décision d'interdiction de territoire prise à l'encontre de T______ par les autorités ______, ainsi que sur l'audition de K______ par le Parquet de ______ au sujet de T______. Selon F______, ces actes devraient impérativement être ordonnés afin d'apporter la démonstration que ses propos étaient conformes à la vérité, ou à tout le moins, qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir pour véridiques.

- 4/14 - P/9592/2007 F______ a également requis qu'une instruction soit menée sur la manière dont T______ a eu vent du contenu des déclarations qu'il avait faites lors des auditions précédant le dépôt de la plainte du 2 mai 2007. i) Par courrier du même jour, T______, par l'intermédiaire de son conseil, a notamment sollicité que F______ soit également inculpé de calomnie et de dénonciation calomnieuse. Il a reformulé cette requête en date du 9 mai 2008. j) Le 15 juillet 2008, F______ a été inculpé, à titre alternatif et subsidiaire, de calomnie "pour avoir à Genève et Lausanne, dès octobre 2006 jusqu'au dépôt de plainte du 2 mai 2007 de T______, accusé l'intéressé ou jeté le soupçon devant tiers qu'il soit l'un des chefs d'une organisation criminelle russe, qu'il ait commandité le meurtre de S______ décédé le 23 mai 2003 ou qu'il ait versé en 1998 ou 1999 des pots de vin en vue de l'obtention de sa nationalité ______, respectivement propagé de tels propos, en en connaissant la fausseté, l'inanité, dans la mesure où je (F______) disposait précédemment d'attestations officielles russe et ______ d'avril 2000 et mars 2001 concernant l'intéressé au sujet de son casier judiciaire, vierge, dans la mesure où, également, je (F______) n'ai été en possession d'aucun élément de preuve sérieux et digne de foi en vue d'appuyer mes affirmations, mes soupçons, à l'instar d'affidavits ou de témoignages en provenance de, par exemple, C______ et K______". k) Par courriers des 17 et 18 juillet 2008, F______ a réitéré ses précédentes requêtes d'actes d'instruction complémentaires et a encore requis le retrait de la procédure des procès-verbaux de ses auditions par-devant la police de sûreté vaudoise des 17 et 18 janvier 2007, au motif que ces derniers avaient été transmis au Juge d'instruction avec la mention expresse qu'ils lui étaient "exclusivement réservés" et qu'il s'agissait de "documents de travail de la police de sûreté". i) Par ordonnance du 31 juillet 2008, le Juge d'instruction a communiqué la procédure au Procureur général en refusant non seulement de procéder aux actes d'instruction requis par F______, mais également d'inculper ce dernier de dénonciation calomnieuse. En ce qui concerne le refus d'ordonner l'envoi de commissions rogatoires à ______et à ______, le Juge d'instruction a fondé sa décision sur le fait qu’il avait procédé aux investigations de sa compétence et que ces actes d’instruction avaient trait aux preuves libératoires prévues par l’art. 173 ch. 2 CP, preuves que le recourant n’avait pas encore été admis à fournir par l'autorité compétente, soit le Tribunal de police, auquel le Juge d’instruction ne pouvait se substituer, tout comme il ne pouvait se substituer à ce Tribunal pour circonscrire les recherches à effectuer. Il a également considéré que l'instruction préparatoire avait permis d'établir les faits pertinents à un éventuel renvoi en jugement, ce dernier pouvant avoir lieu dans les

- 5/14 - P/9592/2007 meilleurs délais compte tenu de la prescription en matière d'infractions contre l'honneur. L'inculpation de dénonciation calomnieuse a été refusée pour défaut de prévention suffisante. Le refus d'écarter de la procédure les procès-verbaux vaudois des 17 et 18 janvier 2008 a été quant à lui motivé par le fait que ces pièces constituaient des preuves devant être soumises, le cas échéant, à l'appréciation de l'autorité de jugement. C. A l'appui du recours qu'il forme contre cette ordonnance, F______ soutient, en substance, que : - le refus du Juge d'instruction de procéder aux actes sollicités est arbitraire et le prive injustement de son droit à établir les preuves libératoires, ce qui revient à violer la présomption d'innocence; - l'instruction a été clôturée prématurément en prétextant un risque de prescription inexistant, car les actes ont été sollicités dès le 7 avril 2008 et consistent en une simple interpellation écrite aux autorités étrangères pour obtenir des informations précises sur des questions bien définies, de sorte qu'il n'est pas question de commissions rogatoires ni de mesures plus lourdes qui se prolongeraient dans le temps; - ces actes sont requis dans l'optique de collaborer à la manifestation de la vérité et aux fins de rendre plausible la réalisation des preuves libératoires, notamment la bonne foi du recourant; - La pratique genevoise doit être réformée. La preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 CP doit faire l'objet d'une instruction complète avant le renvoi de la procédure devant le Tribunal de police, car les actes d’instruction qu’il a sollicités sont d’une nature et d’une complexité telles qu’il ne peut y être procédé par l’autorité de jugement qui en raison de la surcharge des juridictions refusera de procéder à de telles démarches ou sera contraint de saisir à nouveau le Juge d'instruction, ce qui est contraire au principe de l'économie de procédure. En conséquence, selon le recourant, ces actes d’instruction complémentaires, en tant qu’ils sont essentiels à une saine administration de la justice et au respect des droits du recourant, doivent impérativement être exécutés par le Juge d’instruction, préalablement à l'examen par le Tribunal de police des conditions d'admission de la preuve libératoire, puis à l’examen le cas échéant, de sa réalisation. - En ce qui concerne le retrait des procès-verbaux vaudois, le recourant motive sa demande par le fait que ces documents ont fourni à T______ "le meilleur des tremplins" pour puiser des accusations infondées contre lui et que le versement de

- 6/14 - P/9592/2007 ces procès-verbaux à la procédure a fortement desservi l'intérêt public à traquer le crime organisé. D. a) Par observations du 27 août 2008, le juge d'instruction a persisté dans son ordonnance de soit-communiqué et a conclu au rejet du recours. Il a souligné à nouveau qu’en procédure genevoise, le Tribunal de police était seul à pouvoir admettre la preuve de la vérité, et qu’en cas d’admission préalable seulement, la saisine du Tribunal de police n’empêchait pas que certains actes soient exécutés par un Juge d’instruction pour permettre à l’accusé d’apporter les preuves libératoires devant l’autorité de jugement. Il a encore relevé qu'une "interpellation écrite aux autorités monégasques et grecques" ne peut se traduire autrement que par l'envoi de commissions rogatoires et que l'inculpation de diffamation prononcée le 13 mars 2008 n'est nullement fondée sur les procès-verbaux vaudois des 17 et 18 janvier 2007, mais sur des déclarations antérieurs faites à Genève dans le cadre de la procédure P/10229/2006. Il indique également ne pas avoir à se déterminer sur une éventuelle violation du secret de fonction sans avoir été saisi préalablement par le Procureur général à cet égard. b) Dans ses observations du 5 septembre 2008, T______ a fait valoir des arguments identiques à ceux du Juge d'instruction, à savoir qu'il est de jurisprudence constante que la question des preuves libératoires ne doit pas être tranchée au stade de l'instruction, mais par le juge du fond. Il a également souligné que les actes d’instruction complémentaires sollicités étaient purement dilatoires, dès lors qu’il paraît plus que douteux que le recourant puisse être admis par le Tribunal de police à faire la preuve de la vérité, ou de sa bonne foi, ce d'autant plus dans le cadre de son inculpation pour calomnie qui exclut d'emblée et par principe l'apport de telles preuves. Il estime également que les actes sollicités sont irrelevants, car il n'est pas contesté que le plaignant fasse l'objet d'une mesure administrative à ______et d'une enquête à ______. Il conclut au rejet du recours et au déboutement de F______. c) Enfin, par courrier du 9 septembre 2008, le Procureur général s’en est rapporté à justice quant à la recevabilité du recours et il a fait siens les arguments du Juge d’instruction. E. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoirie du 24 septembre 2008.

- 7/14 - P/9592/2007 EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 192 CPP). Il a pour objet une décision sujette à recours selon l'art. 190 CPP et émane de l'inculpé qui a qualité pour agir (art. 23 CPP). Partant, il est formellement recevable. 2. D'après la jurisprudence, la décision de soit-communiqué n'a, en règle générale, aucune portée propre. Si le recours dirigé contre elle tend à l'accomplissement de certains actes d'instruction non réclamés antérieurement, il sera en principe prématuré aussi longtemps du moins que le Procureur général ne se sera pas déterminé sur la suite qu'il entend donner à la poursuite, les plaideurs étant toujours en mesure de faire valoir leurs moyens, selon ce que le Parquet aura décidé (SJ 1986 p. 487 no 7.4). Est réservée l'hypothèse où le juge d'instruction, dûment requis d'accomplir certains actes d'instruction, s'y refuse sans autre motivation que la décision de communiquer, auquel cas le recours a été jugé légitime, sans attendre la décision du Parquet (SJ 1990 p. 451 no 1.7). En l'espèce, dans ses courriers des 7 avril, 17 et 18 juillet 2008 au Juge d'instruction, le recourant avait déjà sollicité les actes d'instruction qu'il requiert aujourd'hui et que le magistrat précité a refusé d'exécuter en communiquant la procédure au Parquet. Le recours est donc également recevable pour ce motif. 3. 3.1. L'instruction préparatoire a pour but de recueillir les indices, de rassembler les preuves à charge et à décharge et de faire toutes les recherches qui peuvent conduire à la découverte de la vérité (art. 118 al. 1 CPP). Le Juge d'instruction peut faire porter l'instruction non seulement sur les infractions visées lors de l'ouverture de l'information, mais encore sur celles qui leur sont connexes. Il peut étendre ses recherches à tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, ont pu participer à ces infractions (art. 119 al. 1 et 2 CPP). L'art. 164 CPP précise que le Juge d'instruction a recours à tous les moyens de preuve prévus par le code de procédure pénale, dans la mesure où ils apparaissent utiles à la vérité. L'objet de l'instruction est de déterminer, sur la base des pièces du dossier, s'il y a prévention suffisante qu'une infraction a été commise et que l'inculpé paraît bien en être l'auteur. Le Juge d'instruction fera ainsi porter son enquête, à charge et à décharge, sur les faits pertinents en relation avec l'infraction poursuivie, c'est-à-dire les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Le Juge d'instruction est aussi tenu de rassembler les éléments d'information relatifs à la personnalité de l'inculpé s'il apparaît suffisamment vraisemblable que l'autorité de jugement devra envisager l'application des art. 19 nCP (art. 10-11 aCP), art. 59-60 nCP (art. 43-44 aCP) ou art. 61 nCP (art. 100bis aCP). Les parties à la procédure ne peuvent exiger du Juge d'instruction qu'il fasse porter son enquête sur d'autres points

- 8/14 - P/9592/2007 (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 474 no 3.6). 3.2 Le droit d'être entendu, garanti de manière générale par l'article 29 al. 2 Cst., permet au justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort du litige (ATF 118 Ia 329 consid. 2a et les arrêts cités). Il ne s'en suit pas cependant, lorsque l'instruction préparatoire a dûment porté sur l'ensemble des faits pertinents en relation avec les infractions poursuivies, que toutes les demandes d'actes d'instruction complémentaires doivent être satisfaites et un inculpé ne dispose pas d'un droit au complètement de l'information préalable, (SJ 1986 pp. 496 et 497 ch. 11.5). Au surplus, il convient de rappeler qu'en procédure pénale genevoise, l'instruction principale intervient au stade de la juridiction de jugement (OCA 179/26.5.95). 4. 4.1. Se rend coupable de calomnie au sens de l’art. 174 CP, celui qui connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. La calomnie ne se distingue de la diffamation que par la présence d’un élément subjectif supplémentaire : l’auteur sait que le fait qu’il allègue est faux (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, p. 570, n° 1). 4.2 A teneur de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'art. 173 CP protège la réputation d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable; il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques, etc.; échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. (ATF 119 IV 44 consid. 2a et les arrêts cités).

- 9/14 - P/9592/2007 Il faut que l’auteur s’adresse à un tiers, qui peut être toute personne, soit également un magistrat ou fonctionnaire dans l’exercice de son activité (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, n. 45 ad art. 173 CP). 4.3. L’accusé a le choix de fournir à titre de preuve libératoire, la preuve de sa bonne foi ou celle de la vérité. Il apporte la preuve de la vérité en établissant que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (CORBOZ, op. cit., n. 66 ad art. 173 CP). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l’accusé de bonne foi démontre qu’il a accompli les actes que l’on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. Si l’accusé a un intérêt digne de protection à s’exprimer, les exigences de vérification sont moindres. Tel est le cas de celui qui adresse à l’autorité pénale une plainte ou une dénonciation. La défense d’un intérêt légitime allège le devoir de vérification de celui qui s’adresse à la police ou à une autre autorité en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Toutefois le dénonciateur qui communique un soupçon à une telle autorité doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir un tel soupçon (CORBOZ, op. cit., n. 74 à 79 ad art. 173 CP). La décision autorisant l'accusé à apporter les preuves libératoires est complexe sur le plan procédural. D'une part, elle ouvre la voie à des mesures probatoires; d'autre part, elle est régie entièrement par le droit de fond et une décision contraire entraîne un verdict de culpabilité. Comme l'accusé n'est pas admis dans tous les cas à apporter les preuves libératoires, la logique de ce système implique que l'on ne recherche pas les preuves de la vérité (respectivement de la bonne foi) avant d'avoir statué sur l'admissibilité des preuves libératoires. Le plaignant ne doit pas être exposé à ce que l'accusé apporte la preuve de la vérité si cette preuve n'est pas admissible. Il appartient au droit cantonal d'aménager une procédure qui respecte la volonté du législateur fédéral, ce qui ne va pas sans difficulté, notamment lorsque l'autorité chargée de rechercher les preuves n'est pas celle qui a le pouvoir de juger sur le fond (CORBOZ, op. cit., n. 63 ad art. 173 CP). En procédure genevoise, la jurisprudence a reconnu que cette décision appartenait exclusivement à l'autorité de jugement, soit au Tribunal de police; il en résulte que les preuves libératoires, si elles sont admises, doivent être apportées devant cette autorité, et non pas devant le Juge d'instruction (SJ 1992 p. 656; OCA/122/2007 du 13 juin 2007). La jurisprudence genevoise retient que le Juge d'instruction doit établir l'existence des propos attentatoires à l'honneur; si l'inculpé entend apporter la preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 CP, le Juge d'instruction fait porter son enquête sur les motifs qui ont incité l'auteur à agir puis communique en l'état la procédure au Procureur général; il appartient à l'autorité de jugement de se prononcer sur la recevabilité de la preuve de la vérité et dans cette hypothèse d'instruire elle-même les faits relatifs à la preuve de ladite preuve; dans les cas où cette instruction nécessite des investigations

- 10/14 - P/9592/2007 complexes, le juge du fond pourra renvoyer la cause à l'instruction pour que celle-ci soit complétée sur les points qu'il aura préalablement déterminés (OCA/298/2005 du 12 octobre 2005; CORBOZ, La diffamation in SJ 1992 p. 655 et ss; DINICHERT, BERTOSSA, GAILLARD, procédure pénale genevoise, in SJ 1986 p. 476-477). 4.4. En l'espèce, les investigations complémentaires requises du Juge d'instruction par le recourant, soit l'exécution de commissions rogatoires à ______ et à ______, portent sur les preuves libératoires dont celui-ci entend se prévaloir dans le cadre de l’art. 173 ch. 2 CP, alors même que le juge du fond ne s'est pas encore prononcé sur l'admissibilité de ces preuves comme l’y oblige l’art. 173 ch. 3 CP. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la requête concernant ces investigations pourra être formulée au plus tôt devant l’autorité de jugement, et seulement dans l'hypothèse où cette autorité aura préalablement autorisé, dans le cadre de l’art. 173 ch. 3 CP, le recourant à faire la preuve de la vérité et, cas échéant, dans quelle mesure. Si les actes d’instruction admis en vue de lui permettre d’apporter ces preuves libératoires apparaissent trop complexes pour qu’il les exécute lui-même, le Tribunal de police pourra, comme la jurisprudence l’y autorise dans le cadre particulier de l’art. 173 ch. 2 CP, en déléguer l’exécution au Juge d’instruction sans perdre sa saisine. Le Tribunal de police a d'ailleurs, plus d'une fois, fait application de ce droit en admettant dans un premier temps le droit de l'accusé de se prévaloir des preuves libératoires et en ordonnant le renvoi de la cause au Juge d'instruction en vue de l'exécution d'une commission rogatoire en Espagne (cf. JTP/1451/2006 et JTP/76/2008). Il en résulte que les mesures requises par le recourant du Juge d’instruction, avant qu'il n'ait été autorisé par l’autorité de jugement à apporter ses preuves libératoires, sont prématurées. Le recours est en conséquence infondé pour ce motif déjà. 5. 5.1 Selon principe de la liberté des preuves, tous les modes de preuves sont en principe admissibles. Toutefois, la recherche, la production et l'utilisation de chaque mode de preuve doivent respecter les règles légales, conformément au principe de la légalité de la production des preuves. Mais il ne suffit pas que les éléments de conviction respectent les règles légales gouvernant leur utilisation; la recherche des preuves doit aussi être loyale, soit conforme au respect des droits de l'individu (intégrité physique, dignité humaine, droits de la défense) et de la dignité de la justice (interdiction de recourir à des procédés incompatibles avec le principe de la bonne foi; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, p. 453-454 nos 713- 714).

- 11/14 - P/9592/2007 De jurisprudence constante, il a été jugé que si la découverte de la vérité nécessite le recours à l'un des moyens de preuve prévus expressément par la loi, le Juge d'instruction devra se conformer tout d'abord aux règles régissant son apport. Doivent dès lors être écartés du dossier des moyens de preuve qui, bien que prévus par la loi, ont été diligentés sans respecter les dispositions impératives de la loi. Ainsi en va-t-il d'une expertise effectuée à titre privé ou d'un témoignage recueilli sans prestation de serment, de procès-verbaux non signés, voire encore de documents joints au dossier après avoir été saisis sans respecter les dispositions des art. 178 ss CPP (SJ 1987 p. 123; OCA/195/1985). Il sied aussi de rappeler qu’il n’appartient certainement pas à la Chambre de céans, en sa qualité d’autorité de contrôle des décisions du Juge d’instruction, de procéder au tri des pièces que le recourant estime susceptibles de relever de la présente procédure. En effet, il ne suffit pas d'affirmer péremptoirement que telle ou telle pièce est nécessaire ou non à la recherche de la vérité, encore faut-il le rendre vraisemblable. Le tri des pièces incombe au Juge d'instruction, en collaboration avec les parties; la Chambre d'accusation ne doit être saisie que lorsque des éventuelles divergences dûment motivées - apparaissent au sujet de la pertinence de certaines pièces eu égard aux investigations menées (OCA/38/2003 du 5 février 2003). 5.2 En l'espèce, le recourant fait grief au Juge d'instruction d'avoir porté à la procédure les procès-verbaux de la police de sûreté vaudoise des 17 et 18 janvier 2007, alors que ceux-ci constituaient des documents internes, réservés à son usage exclusif. Force est de constater que ce grief tombe à faux. En effet, ces procès-verbaux ont été transmis au Juge d'instruction par la police de sûreté vaudoise tout à fait légalement, de sorte que c'est à bon droit que le Juge d'instruction a décidé de porter ces moyens de preuve à la procédure. La mention de la destination de ces documents à l'usage exclusif du Juge n'y change rien. En outre, l'inculpation du recourant n'est pas fondée uniquement sur ces pièces, mais bien sur l'ensemble des déclarations que ce dernier a formulées à l'encontre du plaignant dans le cadre de la procédure relative au volet financier diligentée à Genève. Le recourant ne saurait dès lors invoquer le moindre préjudice. Le recours est en conséquence infondé pour ce motif également. 6. 6.1 Selon l’art. 117 CPP, le Juge d’instruction ne peut pas procéder à une instruction préparatoire sans en être requis par le Procureur général. En effet, la ratio legis des articles 117 et 120 CPP, c’est-à-dire la saisine du Juge d’instruction par le Ministère

- 12/14 - P/9592/2007 public, réside dans le principe qu'à Genève, la poursuite pénale est initiée par le Procureur général exclusivement (art. 115 CPP, SJ 1999 II p. 167). Si le Juge d'instruction peut faire porter l'instruction non seulement sur les infractions visées lors de l'ouverture de l'information, mais encore sur celles qui leur sont connexes (art. 119 al. 1 CPP), il n'y est nullement tenu; il appartient, pour le surplus, au Procureur général de décider de l'ouverture d'une instruction concernant les autres infractions constatées par le Juge d’instruction, lors de ses investigations (art. 120 CPP). 6.2 En l'espèce, il n'apparaît pas que le recourant ait porté plainte auprès du Procureur général à l'encontre du Juge d'instruction ou de son Greffier pour violation du secret de fonction au sens de l'article 320 CP, seule disposition applicable. Partant, dans la mesure où il n'en a pas été requis par le Procureur général, on ne saurait reprocher au Juge d'instruction de ne pas s'être dessaisi de cette partie du dossier pour qu'il soit instruit sur une éventuelle violation de son secret de fonction. Par surabondance, la Chambre de céans relève encore que le recourant a d'emblé indiqué ne pas mettre directement en cause le Juge d'instruction ou son Greffier quant à l'origine de ces "fuites" (cf. PV du 13 mars 2008, p.2 et courrier de Me Abdelli au Juge d'instruction du 7 avril 2008). En outre, il ressort du libellé de la plainte formée par T______ que celui-ci a eu vent de la majorité des déclarations faites à son propos par le recourant par l'intermédiaire de R______, entendu dans le cadre de la procédure P/10229/2006, et qu'il en a eu confirmation lors de sa propre audition par devant le Juge d'instruction dans le cadre de cette même procédure (cf. page 4 de la plainte du 2 mai 2007). Il convient également de relever que la transmission des procès-verbaux vaudois n'a été requise par le Juge d'instruction qu'en date du 13 février 2008, soit après l'ouverture de l'instruction de la présente procédure. Dès lors, même en admettant qu'il y ait eu "fuites", celles-ci ne concernent probablement pas les autorités genevoises. 7. Le recours sera en conséquence rejeté et la décision entreprise confirmée. 8. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais envers l'Etat. (art. 101A al. 1 CPP). * * * * *

- 13/14 - P/9592/2007 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par F______ contre la décision de soit-communiqué rendue le 31 juillet 2008 par le Juge d’instruction dans la procédure P/9592/2007. Au fond : Le rejette et confirme la décision entreprise. Condamne F______ aux frais du recours qui s'élèvent à 1'095 fr., y compris un émolument de 1'000 fr. Siégeant : Madame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian COQUOZ, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

La présidente : Carole BARBEY Le greffier : Jacques GUERTLER

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 14/14 - P/9592/2007

ETAT DE FRAIS P/9592/2007

CHAMBRE D’ACCUSATION RECOURS

Selon le règlement du 29 mars 1978 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.20.03).

Débours (art. 7) - indemnités (litt. a) CHF - expertises (litt. b) CHF - frais postaux CHF 25.00 Émoluments (art. 10) - citations (litt. b) CHF 20.00 - émolument (litt. k) CHF 1'000.00 - état de frais (litt. e) CHF 50.00 Total CHF 1'095.00

Opposition (art. 6)

Les parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de l'état de frais de l'Etat ou à la taxation des dépens d'une partie, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision de condamnation aux frais ou dépens.

L'opposition est formée par requête écrite adressée à la Chambre pénale de la Cour de justice qui statue en dernier ressort, également sur ses propres taxations, après s'être au besoin renseignée auprès des autres juridictions et après avoir entendu l'opposant et les parties intéressées.

La compétence de la Chambre pénale saisie d'une opposition à taxe se limite à l'examen du calcul des frais et dépens. La Chambre n’est pas compétente pour d’éventuels délais de paiement.

P/9592/2007 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 29.10.2008 P/9592/2007 — Swissrulings