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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 01.04.2009 P/585/2009

1. April 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·3,140 Wörter·~16 min·4

Zusammenfassung

; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; MINIMUM VITAL | CPP.181; LP.92

Volltext

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 2 avril 2009

Réf : GUJ REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/585/2009 OCA/70/2009 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 1er avril 2009 Statuant sur le recours déposé par :

B______, domicilié______ à Genève, recourant comparant par Me Jaroslaw GRABOWSKI, avocat, rue Pierre-Fatio 8, case postale 3481, 1211 Genève 3, en l’Étude duquel il fait élection de domicile, contre la décision du Juge d'instruction rendue le 13 janvier 2009 Intimé : LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- 2/9 - P/585/2009 EN FAIT A. Par acte déposé au greffe de la Chambre d’accusation le 30 janvier 2009, B______ recourt contre la décision du Juge d’instruction du 13 janvier 2009, prise dans le cadre de la procédure P/585/2009, d'ordonner la perquisition et la saisie pénale des avoirs déposés sur les comptes bancaires dont il est titulaire auprès de X______ SA. B______ conclut à l’annulation de cette décision et à la levée de la saisie pénale. B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : a) Le 9 janvier 2009, B______ a été inculpé d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiant. Il lui est reproché d'avoir, depuis 2005, participé à un important trafic de marijuana et de haschisch, lequel a généré d'importants bénéfices, ainsi que d'avoir installé dans son appartement le matériel nécessaire pour cultiver de la marijuana, qu'il a revendue à divers consommateurs. b) B______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il a expliqué qu'il consommait quotidiennement une grande quantité de marijuana et en revendait à ses amis. Il a indiqué avoir dépensé le produit de ses ventes "pour se faire plaisir et pour fumer". Il a également précisé qu'il avait conservé cet argent en espèces chez lui. Quant à sa situation personnelle, il a exposé être invalide suite à un accident de la route, divorcé, sans enfant, et bénéficier d'un compte auprès de X______ SA sur lequel une rente AI lui est versée mensuellement. c) Le 13 janvier 2009, le Juge d’instruction a ordonné la saisie pénale conservatoire des avoirs de l’inculpé auprès de X______ SA, ainsi que la perquisition des documents d'ouverture de comptes et les relevés de ceux-ci. d) Par courrier du 22 janvier 2009, X______ SA a informé le Juge d’instruction avoir bloqué les comptes bancaires ouverts au nom de B______, titulaire de la relation no ______, et lui a communiqué les documents requis. e) L'inculpé a été informé de cette mesure par courrier recommandé de X______ SA du 19 janvier 2009, reçu le lendemain. C. À l'appui de son recours, B______ expose, pièces à l’appui, être titulaire de trois comptes courants auprès de X______ SA, un compte no ______sur lequel ses rentes AI lui sont versées (ci-après : "compte AI"), un compte épargne no ______(ci-après : "compte épargne") alimenté principalement par des transferts provenant de son compte AI et un compte personnel no ______, qui est un compte de placement en dollars américains (ci-après : "compte de placement"). Il soutient se retrouver sans ressource à la suite du blocage de son compte AI, qui constitue son unique source de revenus. Il fait valoir que les montants saisis sur ses comptes AI et d'épargne sont

- 3/9 - P/585/2009 d'origine licite, puisque le bénéfice tiré de la vente de stupéfiants était affecté à sa consommation personnelle et que ses deux comptes sont alimentés principalement par sa rente AI. En outre, il indique que les avoirs se trouvant sur ses deux comptes sont exclusivement affectés aux paiements de son loyer, de ses médicaments, de ses frais de transport et de ses impôts. Il précise également s'abstenir de toute activité délictueuse depuis sa relaxe. Il indique, enfin, ne pas remettre en cause le principe d'une créance compensatrice, mais soutient que la décision attaquée engendre à son encontre des conséquences sociales et financières disproportionnées. À teneur des pièces produites, il perçoit mensuellement sur son compte AI un revenu de l'ordre de Frs 4'600, soit Frs 2'327 de l'OCPA, Frs 1603.90 de la SUVA et Frs 737 de l'AI. De plus, il bénéficie de prestations complémentaires, ainsi que de subsides d'assurance maladie et est exonéré de l'obligation de payer des acomptes provisionnels. Les postes créditeurs de son compte AI sont composés : des versements correspondant à sa rente AI susmentionnée et de quelques autres versements opérés par le biais d'un bancomat dont la provenance est inconnue. Son compte épargne n'est alimenté que par des transferts de Frs 750 provenant chaque mois de son compte AI, ainsi que par le produit de la vente d'un véhicule. Son compte de placement présentait au mois de janvier 2009 un solde positif d'environ Frs 11'000. Il allègue des charges incompressibles s'élevant à Frs 3'128 (minimum vital OP : 1'100; loyer : 1'200; assurance-vie : 278; impôts : 100; loyer parking : 200; assurance véhicule : 250). D. a) Par télécopie du 2 février 2009 adressée au Juge d'instruction, B______ a sollicité la levée de la saisie portant sur ses comptes bancaires, principalement celle de son compte AI, pour les mêmes motifs que ceux invoqué dans son recours. A titre subsidiaire, il a requis la libération d'une somme de Frs 5'000, afin de pouvoir subvenir à ses besoins courants. b) Par décision du 3 février 2009 adressée à X______ SA, le Juge d'instruction a ordonné le déblocage d'un montant de Frs 3'000 du compte AI de B______. E. a) Invité à se prononcer sur ledit recours, le Juge d'instruction a proposé le rejet du recours comme étant mal fondé, l'instruction et les enquêtes étant loin d'être abouties. Il a précisé qu'il y avait lieu de tenter d'établir le montant et le remploi des bénéfices illicites engrangés par l'inculpé. b) Le Ministère public s'est est rapporté à justice. F. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoirie du 25 février 2009, au cours de laquelle le conseil de B______ a, notamment, sollicité que la saisie ne soit pas levée uniquement à concurrence du minimum vital du recourant, afin qu'il bénéficie d'une marge de manœuvre dans son processus de désintoxication, mais que

- 4/9 - P/585/2009 le compte de placement soit également débloqué, afin qu'il puisse procéder à la vente de ses titres. EN DROIT 1. Le recours a été déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 192 CPP); il concerne une décision sujette à recours au sens de l'art. 190 al. 1 CPP et émane de l'inculpé, qui a qualité pour agir (art. 23 CPP). Partant, il est recevable. 2. 2.1.1. Le droit fédéral autorise le prononcé d'un séquestre conservatoire portant sur des valeurs patrimoniales, même de provenance licite, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction en vue de garantir l'exécution d'une créance compensatrice, au sens de l'art. 71 al. 1 CP (art. 59 al. 1 ch. 2 aCP), dont le lésé peut demander l'allocation en vertu de l'art. 73 CP (art. 60 ch. 1 aCP). Le législateur genevois s'est récemment conformé au droit fédéral en matière de séquestre pénal, en prévoyant expressément le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. L'art. 181 CPP accorde ainsi au Juge d'instruction la possibilité de saisir les objets et valeurs susceptibles d'être confisqués ou réalisés en exécution d'une créance compensatrice. En présence d'une telle base légale cantonale, il n'y a plus lieu d'appliquer directement l'art. 71 al. 3 nCP. La saisie conservatoire est fondée sur la première phrase de l'art. 181 al. 1 CPP. Il s'agit d'une mesure provisionnelle destinée à permettre, le cas échéant, l'exécution des décisions du juge de l'action pénale relatives aux confiscations prévues par les art. 69 et 70 nCP (art. 58 et 59 aCP). Elle peut donc porter sur tout bien et donc également un avoir bancaire (ATF 110 IV 9) – y compris un bien acquis en remploi même sous forme de créance – qui pourrait être confisqué sur la base de ces règles de droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1P.94/1990 du 15 juin 1990 consid. 4a; cf. aussi HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 443 no 5.1; DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 475 no 3.8; OCA/120/1996). La saisie conservatoire, qui constitue une restriction à l'art. 26 al. 1 Cst. féd. et doit donc reposer sur une base légale, ne peut être ordonnée que lorsque des indices sérieux permettent d'admettre que l'objet sur lequel elle porte est en relation directe avec une infraction (principe de la spécialité de la mesure). L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (BAUMANN, Deliktisches Vermögen : dargestellt anhand der Ausgleichseinziehung, Zurich 1997, p. 130 ss et 176). Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate de la première. C’est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de

- 5/9 - P/585/2009 l'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En revanche, une certaine retenue s’impose lorsque l’infraction n’a que facilité l’obtention ultérieure des valeurs patrimoniales par un acte subséquent sans lien de connexité immédiat; l'obtention des avantages doit alors être conforme au « cours ordinaire des choses » et, de surcroît, les avantages doivent être « typiquement liés » au produit direct de l’infraction. Ainsi, lorsque le produit direct de l’infraction est une chose, peuvent être considérés comme produits indirects typiques ses loyers usuels, en cas de location, et son prix usuel, en cas de vente (BAUMANN, Commentaire bâlois 2003, n. 31 ad art. 59 CP et 2ème édition 2007, n. 31 ad art. 70/71 CP; OCA/154/2004 du 9 juin 2004). La saisie conservatoire doit notamment respecter le principe de la proportionnalité (ATF 117 Ia 424 consid. 20a p. 427; HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990, p. 443/444 no 5.1; DINICHERT/ BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986, p. 475 no 3.8). Ce principe est respecté lorsque le séquestre porte sur des valeurs dont on peut vraisemblablement admettre qu'elles pourront être confisquées en application du droit pénal. En début d'enquête, la simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines; en outre, le juge doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 103 Ia 8 consid. 1c, p. 13; 101 Ia 325 consid. 2c, p. 327; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1P.80/1994 du 4 mai 1994 consid. 4a). Mais au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête, la valeur probante des indices recueillis devra être appréciée avec une exigence croissante (arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 1996, publié in SJ 1996, p. 357). 2.1.2. Pour que la créance compensatrice soit ordonnée, il faut que les valeurs patrimoniales assujetties ne soient plus disponibles; tel sera le cas, par exemple lorsqu'elles auront été consommées, dissimulées ou aliénées; de même, s'agissant de choses fongibles, lorsque celles-ci ont été mélangées au point que le "paper trail" ne peut plus être reconstitué. Pour le surplus, les conditions d'application de la créance compensatrice sont les mêmes qu'en matière de confiscation. Les preuves sont dès lors administrées et appréciées de la même manière, que le jugement prononce la confiscation ou qu'il ordonne une créance compensatrice; le juge doit, dans l'un et l'autre cas, établir qu'une infraction génératrice de profit a été commise et que les valeurs patrimoniales déterminées, résultat ou rémunération de cette infraction, ont été incorporées dans le patrimoine de l'intéressé. Si ces valeurs ne sont plus disponibles ou si la preuve de l'identité entre l'objet d'un séquestre et le produit direct de l'infraction ne peut être apportée, seule une créance compensatrice pourra être prononcée (Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code pénal suisse et du Code militaire, Révision du droit de la confiscation, du 30 juin 1993, FF 1993 III p. 303 et les références citées).

- 6/9 - P/585/2009 Pour garantir l'exécution de cette créance compensatrice, l'art. 71 al. 3 CP (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP) prévoit que l'autorité d'instruction pourra placer sous séquestre des éléments du patrimoine de la personne concernée, résultat direct ou indirect de l'infraction, et même celles de provenance licite, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction. Il appartiendra ensuite au Tribunal, sur la base des preuves administrées, de confisquer ce qui doit l'être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice qu'il prononcera (Message précité, p. 305). Le séquestre est une mesure provisoire et purement conservatoire, dont les effets sont maintenus au-delà de l'entrée en force du jugement, jusqu'au moment où une mesure du droit des poursuites aura pris le relais (JdT 2003 III 96 et les références citées); en effet, l'allocation par le juge pénal d'une créance compensatrice ne confère pas au lésé la titularité des droits patrimoniaux séquestrés pénalement, le jugement pénal n'étant qu'un titre de créance à faire valoir en requérant une poursuite (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2005, n. 2157-2160, p. 402/403 et les références citées). Il s'ensuit que le séquestre pénal doit respecter les restrictions imposées par l'art. 92 LP (JdT 2003 III p. 96 et les références citées). 2.2. En l'espèce, il est établi que la majorité des avoirs déposés sur les comptes bancaires litigieux ne proviennent pas des infractions reprochées à l’inculpé. Seuls quelques versements isolés figurant sur le compte AI du recourant ne sont pas identifiés, ainsi que l'origine des fonds lui ayant permis de se constituer son portefeuille de titres (compte de placement). Il n’y a toutefois pas d’indices sérieux au dossier permettant de douter de la provenance licite de ses fonds, le recourant ayant, depuis le début de la procédure, collaboré et admis l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Il n'y a dès lors pas de raison de douter de la bonne foi du recourant, lorsqu'il explique que le produit des infractions commises a été entièrement employé à sa consommation personnelle. Partant, il convient d’examiner si les avoirs peuvent être saisis pour garantir l’exécution d’une créance compensatrice. Les avoirs saisis sur le compte AI du recourant sont constitués par sa rente d'un montant d'environ Frs 4'600. Or, il s'agit de l'unique source de revenu du recourant, qui doit couvrir des charges incompressibles de l'ordre de Frs 3'500 (compte tenu d'un minimum vital élargi de 20%). Par conséquent, il se justifie, à tout le moins, de lever la saisie de son compte AI à concurrence d'un montant de Frs 3'500, le blocage de ce compte étant susceptible de violer le droit constitutionnel du recourant à des conditions minimales d’existence (JdT 2003 III 96 et les références citées, à savoir ATF 121 I 367, JdT 1997 I 278/281-284).

- 7/9 - P/585/2009 En revanche, dans la mesure où le recourant a indiqué avoir dépensé l’intégralité des bénéfices résultant de son activité illicite – dont le montant n'est en l'état pas déterminé – la saisie prononcée en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice est, sur le principe, pleinement justifiée. Ainsi, la saisie des avoirs déposés sur les comptes bancaires litigieux, au-delà de son minimum vital augmenté de 20%, apparaît dans un rapport raisonnable avec le but à atteindre, soit la suppression de l’avantage illicite, et respecte les restrictions imposées par l'art. 92 LP (JdT 2003 III p. 96 et les références citées) qui n’impose, au demeurant, pas d’augmentation de 20%. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la levée de la saisie pénale du compte AI du recourant sera ordonnée à concurrence d'un montant mensuel de Frs 3'500. Pour le surplus, le recours sera rejeté. 4. En tant qu'il succombe partiellement, le recourant supportera la moitié des frais envers l'État (art. 101A al. 1 CPP). * * * * *

- 8/9 - P/585/2009 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par B______ contre l'ordonnance de perquisition et de saisie conservatoire rendue le 13 janvier 2009 par le Juge d’instruction dans la procédure P/585/2009. Au fond : L'admet partiellement et ordonne la levée de la saisie portant sur le compte no ______ détenu par B______ auprès de X______ SA, à hauteur d'un montant mensuel de Frs 3'500. Le rejette pour le surplus. Condamne B______ à la moitié des frais de l’État qui s'élèvent à 135 fr., y compris un émolument de 100 fr. Siégeant : Madame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian COQUOZ, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

La Présidente : Carole BARBEY Le greffier : Jacques GUERTLER

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ETAT DE FRAIS

CHAMBRE D’ACCUSATION RECOURS

Selon le règlement du 29 mars 1978 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.20.03).

Débours (art. 7) - indemnités (litt. a) CHF - expertises (litt. b) CHF - frais postaux CHF 5.00 Émoluments (art. 10) - citations (litt. b) CHF 5.00 - émolument (litt. k) CHF 100.00 - état de frais (litt. e) CHF 25.00 Total CHF 135.00

Opposition (art. 6)

Les parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de l'état de frais de l'Etat ou à la taxation des dépens d'une partie, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision de condamnation aux frais ou dépens. L'opposition est formée par requête écrite adressée à la Chambre pénale de la Cour de justice qui statue en dernier ressort, également sur ses propres taxations, après s'être au besoin renseignée auprès des autres juridictions et après avoir entendu l'opposant et les parties intéressées. La compétence de la Chambre pénale saisie d'une opposition à taxe se limite à l'examen du calcul des frais et dépens. La Chambre n’est pas compétente pour d’éventuels délais de paiement.

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