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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 13.01.2010 P/5322/2009

13. Januar 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·3,969 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

; EXPERTISE PSYCHIATRIQUE ; MESURE DE SÛRETÉ(DROIT PÉNAL) | CP.13; CPP.78; CP.59

Volltext

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 19 janvier 2010 Réf : TGI REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5322/2009 OCA/16/2010 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 13 janvier 2010 Statuant sur le recours déposé par :

C______, actuellement détenu à la prison de Champ Dollon, recourant comparant par Me Lisa LOCCA, avocate, Etude Zellweger & Locca, rue de la Fontaine 9, 1204 Genève, contre la décision du Juge d’instruction rendue le 18 novembre 2009 Intimés : H______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me Maissa FATTAL, avocate, rue Neuve-du-Molard 5, case postale 3583, 1211 Genève 3, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- 2/11 - P/5322/2009 EN FAIT A. Par acte déposé le 30 novembre 2009 au greffe de la Chambre de céans, C______ recourt contre la décision du Juge d’instruction du 18 novembre 2009, notifiée le surlendemain, par laquelle ce dernier a refusé d’ordonner une expertise psychiatrique le concernant. Le recourant conclut à l’annulation de ladite ordonnance et à ce qu’il soit ordonné au Juge d’instruction d’effectuer l’expertise psychiatrique requise. B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : a) C______, né en 1965, est ressortissant irlandais. Selon des renseignements transmis par la police d’Irlande du Nord, par l’intermédiaire d’Interpol (Londres), C______ a de très nombreux antécédents judiciaires, en tous genres, dont 16 cambriolages (« burglary ») et 9 vols (8 « robbery » et 1 « theft »). Il est entré dans la délinquance à l’âge de treize ans et a été incarcéré à plusieurs reprises en Irlande du Nord. Il a également été condamné en Suisse à soixante jours d’emprisonnement, avec sursis, pour un vol commis en septembre 2003. b) Suspecté d’être l’auteur de trois vols d’objets de luxe commis les 1er octobre 2008 et 26 mars 2009, dans différentes boutiques sises à Genève, pour une valeur totale d’environ 400'000 fr., C______ a été interpellé le 28 mars 2009 à l’aéroport de Schiphol, en Hollande, sur la base d’un mandat d’arrêt international décerné par un Juge d’instruction genevois. C______ a été extradé le 23 juillet 2009 à Genève et incarcéré le lendemain à Champ-Dollon. Le 24 juillet 2009, il a été inculpé de vol en bande et par métier en relation avec les faits sus-évoqués. Il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il a déclaré être arrivé à Genève le 1 er octobre 2008, en avion, en provenance d’Irlande du Nord, pour faire du tourisme, en compagnie de H______ et être reparti le lendemain. Il était exact que le premier vol avait été commis à l’aéroport de Genève, juste après son arrivée sur le sol suisse; malgré cela, il ne pouvait pas admettre avoir eu l’intention, non pas de faire du tourisme, mais de commettre des vols. Puis, C______ a déclaré être amnésique, soit avoir des problèmes de mémoire, et ne pas se souvenir si l'une des boutiques concernée se trouvait dans la zone franche ou non. Ensuite, l’inculpé a indiqué ne pas se souvenir du déroulement du second vol commis le même jour, tout en reconnaissant l’avoir perpétré. Il avait vendu les montres volées à un dénommé D______, à Belfast. A l’époque, il buvait beaucoup d’alcool et prenait des drogues à cause de ses « problèmes ». Il avait dépensé une grande partie de l’argent perçu pour

- 3/11 - P/5322/2009 « la drogue ». Il était revenu à Genève en mars 2009, à nouveau, pour faire du tourisme. Dans cette ville, il s’était promené et avait regardé les bateaux. En ce qui concernait sa situation personnelle, C______ a indiqué être sans emploi et percevoir une rente invalidité de 258 £ par mois. En 1989, l’IRA l’avait enlevé, torturé et on lui avait tiré dessus à quatre reprises dans l’avant bras et dans la jambe. Il avait, à nouveau, reçu quatre balles, en 2000, et avait, encore une fois, été torturé. Il n’était toutefois pas un militant et n’aimait pas l’IRA en tant que telle; c’était sur une « base sociale » qu’on l’avait torturé. Il avait déjà été condamné à une reprise en Suisse, ainsi qu’à trois ans de prison en Irlande pour avoir attaqué des membres de l’IRA mais être sorti de prison après une année et demie. c) Par courrier du 19 août 2009, le conseil de C______ a fait parvenir au Juge d’instruction divers documents, lesquels démontraient, selon lui, la fragilité psychique de son mandant, dont il convenait de tenir compte lors des interrogatoires. Selon un certificat médical établi le 16 novembre 2009 par le Service médical de la prison de Champ-Dollon, C______ est suivi, depuis le 10 août 2009, à sa requête, par l’Unité de psychiatrie pénitentiaire, en raison d’un trouble de l’adaptation à l’environnement carcéral avec réaction anxio-dépressive. Il a bénéficié, depuis son incarcération, de 15 séances psychothérapeutiques et de 13 entretiens psychiatriques; il a également été brièvement hospitalisé deux fois à l’Unité carcérale psychiatrique en raison d’une anxiété importante. Les médecins ont diagnostiqué: un trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive, une modification durable de la personnalité après une maladie psychiatrique et un trouble psychique sur drogues multiples (syndrome de dépendance actuellement abstinent). Un traitement médicamenteux a été prescrit, ainsi qu’un suivi bi-hebdomadaire par un psychologue-psychothérapeute et par un médecin, avec possibilité d’hospitalisation courte à l’Unité carcérale psychiatrique dans les moments où l’état de C______ nécessitait un soutient médical plus important. Il ressort également des documents produits que C______ a déposé auprès de la sécurité sociale irlandaise une demande d’allocation de rente invalidité, vraisemblablement en 2008. Selon le rapport médical daté du 2 mai 2008, rempli à cette occasion par le Dr M______, médecin au sein de l’hôpital universitaire de Belfast, lequel avait examiné C______ la dernière fois le 23 avril 2008, celui-ci avait subi des blessures par balle aux jambes, aux coudes et aux mains, ainsi que des fractures diverses; C______ bénéficiait d’un traitement médicamenteux, notamment contre les douleurs. Le Dr M______ indiquait que son patient devait bénéficier d’une surveillance et d’assistance pour effectuer ses soins et souffrait d’anxiété, de nervosité, montrait des symptômes de peur panique (« fearful with variable panic disorder »), ainsi que de dépression. Selon un rapport établi le 19 juin 2009 par le psychiatre V______ de l’Institut néerlandais de psychiatrie et psychologie, rattaché au Ministère de la Justice, celui-ci indiquait avoir traité C______ du 24 avril 2009 au 19 juin 2009, alors qu’il était

- 4/11 - P/5322/2009 incarcéré à la prison de Haarlem. Au début de sa détention, C______ se plaignait d’un sentiment de tristesse, de ne pas dormir correctement et d’avoir des cauchemars; il était également anxieux durant la journée. C______ avait présenté ces symptômes depuis huit ans, lesquels étaient à mettre en relation avec des tortures et des blessures par arme à feu subies en 2001. Le médecin précité posait un diagnostic de stress post-traumatique et indiquait que C______ devait bénéficier d’un suivi et d’un traitement médicamenteux (« counselling and medication »). C______ avait également mentionné avoir tenté de refaire sa vie en Europe ces huit dernières années car il ne se sentait pas en sécurité au Royaume-Uni; dès lors qu’il ne pouvait travailler, il avait dû apprendre à vivre sans avoir assez d’argent (« Because he couldn’t work he had to make a living without enough money »). Une fois sorti de prison, C______ avait manifesté son intention de retourner vivre en Angleterre où son frère pouvait l’aider, étant donné qu’il ne pouvait plus retourner en Irlande du Nord. d) A la suite d’une audience qui avait eu lieu devant le Juge d’instruction, C______ lui a adressé un courrier, reçu le 4 septembre 2009, pour l’informer qu’il avait dû prendre l’intégralité de ses comprimés (« tablets ») en une fois, en raison du stress et de l’anxiété causée par l’interrogatoire du magistrat. Il avait reconnu les faits reprochés et savait devoir être puni pour les crimes commis. Il souhaitait rentrer au plus vite dans sa famille, en précisant être devenu grand-père le 7 août 2009 et que sa fille était fâchée qu’il n’ait pas pu assister à la naissance de sa petite-fille. e) Le 8 octobre 2009, le Juge d’instruction a informé C______ de son intention de déposer une demande d’extension des décisions d’extradition portant sur des vols commis les 9 juillet 2003, 14 juin 2007, 24 janvier 2008, dans la nuit du 27 au 28 janvier 2009, à l’aéroport de Genève, et le 29 janvier 2009, à Bâle, pour un montant total d’environ 140'000 fr. f) Lors de l’audience du 13 novembre 2009, le Juge d’instruction a informé C______ avoir l’intention d’étendre sa requête d’extradition à de nouveaux vols, commis les 1 er juillet 2008 et 9 mars 2009, à l’aéroport de Frankfurt am Main, en Allemagne, ainsi qu’entre le 25 et le 29 novembre 2008, à l’aéroport de Genève. C______ a contesté avoir participé aux vols commis les 9 juillet 2003, 14 juin 2007, 24 janvier 2008, en novembre 2008, dans la nuit du 27 au 28 janvier 2009 à l’aéroport de Genève, le 29 janvier 2009 à Bâle et, enfin, le 1 er juillet 2008 à l’aéroport de Frankfurt am Main. Il a expliqué être venu à Genève ou à Bâle, ou être allé en Allemagne, pour y faire du tourisme. Sur question de son conseil, alors qu’il indiquait ne pas se souvenir s’il était venu à Genève en janvier 2009 accompagné d’un certain D______, car cela remontait à onze mois, C______ a affirmé avoir été hospitalisé à l’Unité psychiatrique de Belle- Idée et prendre des médicaments qui altéraient sa mémoire.

- 5/11 - P/5322/2009 g) Par courrier du 16 novembre 2009, le conseil de C______ a sollicité une expertise psychiatrique de son mandant, compte tenu du diagnostic posé par le Service médical de la prison de Champ-Dollon. h) Dans sa décision, dont est recours, le Juge d’instruction a refusé de procéder à l’acte requis, au motif qu’il ressortait du certificat médical produit que C______ souffrait, principalement, d’un trouble de l’adaptation à l’environnement carcéral, ce qui ne pouvait être mis en lien avec la responsabilité de celui-ci au moment des faits. Ledit certificat mentionnait certes également une modification durable de la personnalité après une maladie psychiatrique. Toutefois, le magistrat instructeur ne voyait pas quelle maladie serait de nature à restreindre la capacité de quiconque de réaliser le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après celle-ci lorsque les actes en question consistaient en des vols de bijoux prémédités, particulièrement bien organisés et répétés sur plusieurs années. C. a) A l’appui de son recours, C______ soutient qu’il ressort des documents médicaux qu’il a produits qu’il souffre, depuis l’an 2000, d’une modification durable de la personnalité après une maladie psychiatrique. Or, les faits qui lui étaient reprochés remontaient à 2003. Partant, il convenait de déterminer dans quelle mesure son état psychique, au moment des faits, altérait sa capacité de discernement. Par ailleurs, l’expertise sollicitée se justifiait également sous l’angle de la peine, dès lors que l’autorité de jugement devait pouvoir bénéficier de toutes les informations pour pouvoir prononcer une peine conforme à son état de santé. Enfin, le Juge d’instruction avait mis en doute certaines de ses explications liées au fait qu’il ne se souvenait pas avoir commis certains vols. Or, il était établi qu’il suivait un traitement médicamenteux lourd, lequel pouvait affecter sa mémoire. L’expertise devait dès lors déterminer si ses troubles de mémoire pouvaient être expliqués par la maladie psychiatrique dont il souffrait ou être consécutifs aux médicaments qu’il devait prendre quotidiennement. b) Invité à se prononcer sur le recours, s’agissant de sa recevabilité, le Juge d’instruction s’en est remis à l’appréciation de la Chambre de céans. Sur le fond, il a proposé son rejet comme étant mal fondé. Il a observé qu’à lui seul, le fait que le recourant souffrait de stress post-traumatique ne permettait pas de douter de sa responsabilité pénale dès lors que compte tenu de la nature et du nombre d’infractions commises, ce trouble n’avait pu altérer ni sa conscience ni sa volonté. Il convenait de rappeler qu’il s’agissait de vols répétés, prémédités et particulièrement bien organisés. La question de la mesure ne se posait dès lors pas et ce, même si C______ supportait mal la prison, fût-ce en raison du trouble dont il souffrait. Le même raisonnement devait être tenu en ce qui concernait les troubles de la mémoire allégués par l’inculpé, lesquels ne sauraient faire douter de sa responsabilité pénale ni, partant, justifier le prononcé d’une mesure.

- 6/11 - P/5322/2009 c) Le Procureur général s’en est remis à l’appréciation de la Chambre de céans s’agissant de la recevabilité du recours. Sur le fond, il a conclu à son rejet, faisant siens les arguments avancés par le Juge d’instruction. d) H______ n’a pas souhaité présenter d’observations sur le recours. D. Lors de l’audience du 16 décembre 2009, les parties ont renoncé à plaider et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 192 CPP). En tant qu’inculpé, le recourant a qualité pour agir (art. 190 al. 1 CPP) contre une décision du juge d’instruction sujette à recours immédiat (art. 190 al. 3 CPP). 2. 2.1.1. En vertu des art. 78 CPP et 13 CP, le juge d'instruction a le devoir d'ordonner une expertise sur l'état mental de l'inculpé lorsqu'il y a des doutes quant à sa responsabilité. S'il existe un doute - lequel doit toutefois être sérieux - quant à la responsabilité de l'inculpé au moment des faits, le juge ne doit pas lui-même trancher la question, en se référant par exemple à des ouvrages de psychiatrie, mais il doit recueillir l'avis d'un expert; cela ne vaut pas seulement lorsque le juge a effectivement un doute, mais aussi lorsqu'en fonction des circonstances, il aurait dû avoir un doute (ATF 119 IV 120; 118 IV 6, JdT 1994 IV 98 consid. 2). La jurisprudence reconnaît au juge une large marge d'appréciation sur l'opportunité d'ordonner une expertise (SJ 1991 p. 26; RJN 1991 p. 61). A cet égard, il faut garder à l’esprit que n’importe quelle altération de la faculté de se dominer n’implique pas nécessairement une diminution de la responsabilité. La notion d’être humain normal ne devant pas être trop étroitement conçue, il faut que l’auteur se situe largement en dehors des normes et que sa structure mentale s’écarte nettement de la moyenne, par rapport non seulement aux autres citoyens, mais aussi aux délinquants comparables (arrêt du Tribunal fédéral 6P.131/2001 du 10 janvier 2002 consid. 7b ; ATF 116 IV 273 consid. 4b ; 102 IV 225 consid. 7b), ou lorsqu’il existe une contradiction entre les actes et la personnalité de l’accusé ou que ce dernier présente un comportement totalement inhabituel (ATF 116 IV 273, p. 274). Une explication psychiatrique du comportement répréhensible de l’auteur, fondée sur sa structure mentale ou son curriculum vitae, ne doit pas forcément conduire à admettre une responsabilité diminuée. Nombre de maladies ou de comportements dépendant du psychisme, ce serait aller trop loin que d’estimer qu’il y a matière à douter de la responsabilité chaque fois qu’il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique (arrêt du Tribunal fédéral 6S.532/2001 du 10 janvier 2002 consid. 7b ; SJ 1986 p. 75).

- 7/11 - P/5322/2009 Enfin, une diminution de la capacité de discernement ne peut être retenue que lorsque l'inculpé souffrait, au moment des faits d'un dysfonctionnement des capacités psychiques. N'importe quelle altération de la faculté de se dominer ne suffit pas toutefois pour restreindre la responsabilité (ACAS/4/2000 du 11 février 2000 consid. IIb). 2.1.2. L’art. 78 CPP prescrit également qu’une expertise mentale doit être ordonnée si une information sur l’état physique ou mental de l’inculpé est nécessaire pour décider d’une mesure de sûreté, au sens des articles 59 et ss CP. Une mesure doit être ordonnée lorsque trois conditions cumulatives sont remplies: une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions; l’auteur a besoin d’un traitement ou la sécurité l’exige; et, les conditions prévues aux art. 59 à 61 CP et 63 ou 64 CP sont remplies (ROTH/THALMANN, Commentaire romand, Code pénal I, n. 11 ad art. 56 CP). Le première condition concrétise l’objectif principal des mesures, qui est de prévenir des infractions futures (ROTH/THALMANN, op. cit., n. 12 ad art. 56 CP). Le simple fait que la peine pourrait ne pas écarter le risque que l’auteur commette de nouvelles infractions ne suffit cependant pas, dans la mesure où cette possibilité existe théoriquement dès qu’une peine est prononcée (ROTH/THALMANN, op. cit., n. 13 et 29 ad art. 56 CP). S’agissant de la deuxième condition susmentionnée, un besoin de traitement n’entre en ligne de compte que s’il se rapporte à des traits de caractère de l’auteur qui sont en lien avec son comportement délictuel (ROTH/THALMANN, op. cit., n. 15 ad art. 56 CP). Enfin, tant l’art. 59 CP que l’art. 60 CP, voir l’art. 63 CP, prévoient que le crime ou le délit commis par l’auteur doit être en relation avec le grave trouble mental ou l’addiction dont il souffre. 2.2. En l’occurrence, comme l’a relevé à juste titre le Juge d’instruction, le fait que le recourant souffre de dépression, d’anxiété ou a de la peine à s’adapter à l’univers carcéral ne permet pas d’inférer qu’il n’était pas en mesure d’apprécier pleinement la portée de ses actes au moment de leur commission présumée ni qu’il n’était pas capable de se déterminer d’après cette appréciation. Les médecins de l’Unité carcérale de Champ-Dollon, qui ont eu de nombreux entretiens avec le recourant, ont relevé que celui-ci souffrait également d’une modification durable de la personnalité après une maladie psychiatrique. Ces troubles semblent résulter d’événements marquants vécus par le recourant en Irlande du Nord, au début des années deux-mille, voire à la fin des années nonante. Ce dernier prétend avoir été blessé par balle, ce qui est confirmé par le rapport du Dr M______, et soutient avoir subi des tortures de la part de membres de l’IRA. A la suite de ces

- 8/11 - P/5322/2009 événements, le recourant a présenté des symptômes de peur panique, de dépression, d’anxiété et des troubles de stress post-traumatique. Il n’est toutefois guère concevable que ces troubles aient entraîné l’incapacité pour le recourant d’apprécier le caractère illicite de ses actes (voir en ce sens ATF 133 IV 145 consid. 3.5). En effet, tout d’abord, il convient de relever que le recourant est un multirécidiviste et qu’il est entré dans la délinquance dès l’âge de treize ans. Partant, les événements vécus en lien avec les activités de l’IRA, et qui auraient déclenché ses troubles mentaux, sont certes antérieurs aux vols commis et reconnus, mais postérieurs au début de son activité criminelle. Ils ne sont dès lors pas suffisants à susciter un doute sur la responsabilité pénale du recourant. Par ailleurs, on relèvera que le mode opératoire et la planification des vols reprochés au recourant, en tous les cas ceux qui ont été reconnus, dénotent d’un calme et d’un sang-froid qui permettent de penser que ses troubles mentaux n’ont eu, au moment des faits, aucune incidence sur sa conscience de l’illicéité de ses actes ou sur sa volonté de les commettre. Enfin, le fait qu’il bénéfice d’une rente invalidité de la sécurité sociale irlandaise ne suffit pas non plus à douter de son intégrité mentale au moment des faits. On remarquera que le recourant est sous traitement médicamenteux en relation avec ses troubles mentaux. Toutefois, il n’y pas de raison de douter sérieusement de sa responsabilité au moment des faits qui lui sont reprochés. En effet, aucun élément à la procédure, notamment pas les déclarations qu’il a faites lors des audiences devant le Juge d’instruction, ne permet de douter sérieusement que les infractions perpétrées puissent avoir une origine psychique, soit une altération de la conscience du caractère illicite des actes commis par l’effet du traitement médicamenteux suivi. Le recourant est soigné depuis plusieurs années. D’une part, cela ne l’a pas empêché de voyager fréquemment en Suisse, en Allemagne ou en Hollande. D’autre part, on peut présumer une certaine accoutumance à ces médicaments. Il semble plutôt que le recourant utilise ces circonstances comme un prétexte pour ne pas répondre à certaines des questions qui lui sont posées ou lorsqu’il ne souhaite pas coopérer à la découverte de la vérité. Ne pas se souvenir du déroulement de certains faits ne permet, en tout état, pas de fonder un doute sérieux sur la santé mentale d’un délinquant. Le recourant soutient également que l’expertise qu’il requiert se justifie dès lors que l’autorité de jugement aura besoin d’informations sur sa santé mentale pour décider du prononcé d’une mesure. Il a été constaté précédemment qu’il n’existait pas de doute sérieux permettant de mettre les troubles mentaux dont souffre le recourant en relation avec les actes qu’il a commis. Partant, il ne se justifie pas d’ordonner une expertise pour que l’autorité de jugement puisse décider de l’opportunité du prononcé d’une mesure, au sens des art. 59 et ss CP. Il résulte de ce qui précède que le recours sera rejeté.

- 9/11 - P/5322/2009 3. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais envers l'Etat (art. 101A al. 1 CPP). * * * * *

- 10/11 - P/5322/2009 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par C______ contre la décision de refus d’effectuer un examen mental rendue le 18 novembre 2009 par le Juge d’instruction dans la procédure P/5322/2009. Au fond : Le rejette. Condamne C______ aux frais du recours qui s'élèvent à 345 fr., y compris un émolument de 250 fr. Siégeant : Madame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian COQUOZ, juges; Monsieur Thierry GILLIERON, greffier.

La Présidente : Carole BARBEY Le greffier : Thierry GILLIERON

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ETAT DE FRAIS P/5322/2009

CHAMBRE D’ACCUSATION RECOURS

Selon le règlement du 29 mars 1978 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.20.03).

Débours (art. 7) - indemnités (litt. a) CHF - expertises (litt. b) CHF - frais postaux CHF 25.00 Émoluments (art. 10) - citations (litt. b) CHF 20.00 - émolument (litt. k) CHF 250.00 - état de frais (litt. e) CHF 50.00 Total CHF 345.00

Opposition (art. 6)

Les parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de l'état de frais de l'Etat ou à la taxation des dépens d'une partie, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision de condamnation aux frais ou dépens.

L'opposition est formée par requête écrite adressée à la Chambre pénale de la Cour de justice qui statue en dernier ressort, également sur ses propres taxations, après s'être au besoin renseignée auprès des autres juridictions et après avoir entendu l'opposant et les parties intéressées.

La compétence de la Chambre pénale saisie d'une opposition à taxe se limite à l'examen du calcul des frais et dépens. La Chambre n’est pas compétente pour d’éventuels délais de paiement.

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