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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 25.03.2009 P/4407/2005

25. März 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·3,740 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; ORDONNANCE DE RENVOI ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; OBJET DU RECOURS ; FORMALISME EXCESSIF ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CPP.198; CPP.283

Volltext

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 26 mars 2009

Réf : GUJ REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4407/2005 OCA/66/2009 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 25 mars 2009 Statuant sur le recours déposé par :

S______, domicilié ______ à Lausanne/VD, comparant par Me Robert ASSAËL, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l’Etude duquel il fait élection de domicile, contre les décisions du Procureur général rendues le 14 janvier 2009 Intimés : M______, comparant par Me Guerric CANONICA, avocat, rue François- Bellot 2, 1206 Genève, en l’Etude duquel il fait élection de domicile, R______, comparant par Me Charles PONCET, avocat, cours des Bastions 14, case postale 401, 1211 Genève 12, en l'Etude duquel il fait élection de domicile, A______, comparant par Me Pascal MAURER, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, en l'Etude duquel il fait élection de domicile, B______, comparant par Me Grégoire REY, avocat, rue De-Candolle 6, 1205 Genève, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- 2/10 - P/4407/2005 EN FAIT A. Par acte déposé au greffe de la Chambre d’accusation le 26 janvier 2009, S______ recourt contre «les décisions de classement implicites du 14 janvier 2009» rendues par le Procureur général, lequel n’a pas repris dans ses feuilles d’envoi, rendues à la date précitée, la qualification juridique d’exposition, au sens de l’art. 127 CP. Il conclut à l’annulation des décisions de classement, au retour de la cause au Procureur général en l’invitant à compléter ses feuilles d’envoi du 14 janvier 2009 par l’infraction d’exposition (art. 127 CP) et au renvoi de R______, de M______, de B______ et de A______ en jugement de ce chef d’accusation, avec suite de dépens. B. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : a) Dans la nuit du 10 au 11 décembre 2004, aux fins d’être admis au sein de la société d’étudiants X______, R______, M______, A______, B______ et Z______ (mineur au moment des faits) ont soumis S______, N______ et P______, tous trois nés en 1988, à une cérémonie de baptême dans les locaux genevois de X______. Lors de cette cérémonie, en tombant sur des débris de verre et alors qu’il était fortement alcoolisé, S______ s’est blessé aux lèvres, ainsi qu’à l’aine et à l’abdomen, et a subi diverses fractures aux dents, tel que décrit dans des certificats médicaux des 11 décembre 2004 et 19 janvier 2005. Certaines de ces blessures ont nécessité une intervention chirurgicale urgente et une hospitalisation de plusieurs jours. b) Le 9 mars 2005, C______, en tant que représentante légale de son fils mineur, S______, et H______, en tant que père de celui-ci, ont déposé une plainte pénale contre R______, A______, M______, B______ et Z______ pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) et mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui (art. 127 CP) en raison des faits sus-relatés. c) Le 7 novembre 2005, le Juge d'instruction a inculpé R______, A______, M______ et B______ de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) et de mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui (art. 127 CP). d) Le 7 mars 2007, la procédure P/4407/2005 a été communiquée au Procureur général, l’instruction préparatoire étant terminée. e) Le 14 janvier 2009, le Procureur général a renvoyé les inculpés R______, N______, B______ et A______ devant le Tribunal de police. Selon les quatre feuilles d’envoi y relatives des 14 janvier 2009, dont la teneur est quasiment identique, il est reproché aux inculpés : «I. D’avoir, à Genève, dans la nuit du 10 au 11 décembre 2004,

- 3/10 - P/4407/2005 Par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé, 1) (…) qu’après avoir acheté l’ensemble des fournitures qui devaient être utilisées lors de la cérémonie, R______ avait, de concert avec Z______ et M______, préparé la pièce où devait se tenir la cérémonie en la recouvrant de draps – afin de protéger les murs et le sol d’éventuelles salissures – en l’éclairant de bougies et en y plaçant des sacs poubelles dans lesquels les futurs baptisés allaient pouvoir vomir, qu’avant le début de la cérémonie, A______ et B______– en sa qualité d’ancien membre de X_______– avaient rejoint R______, Z______ et M______ pour participer au baptême des trois candidats, qu’ensemble, les protagonistes avaient consommé d’importantes quantité d’alcool, qu’aux alentours de 23h30, A______, R______, M______, Z______ et B______ avaient décidé d’initier la «cérémonie de baptême» proprement dite, qu’ils avaient d’abord demandé aux futurs baptisés de sortir du local, puis de revenir complètement nus et de se placer face contre un mur, ce qu’ils firent, que A______, R______, M______, Z______ et B______ avaient alors lancé des œufs crus et de la farine sur les corps nus des trois candidats, les rendant ainsi glissants, que A______, R______, M______, Z______ et B______ avaient par la suite fait ingurgiter aux trois candidats des sandwichs (…), ainsi que, dans des chopes de verre d’un demi-litre, une mixture fortement alcoolisée concoctée par A______ et dont le contenu (…) était inconnu des candidats euxmêmes, que S______ et N______ avaient renversé le contenu des canettes qu’ils tenaient dans leurs mains, en ne pouvant dès lors ignorer, avec ses comparses, que le sol avait ainsi été rendu particulièrement glissant, en ne pouvant ignorer que le risque de chuter au sol était particulièrement accru pour les candidats dès lors qu’ils étaient recouverts d’une substance glissante et qu’ils étaient dans un état d’ébriété avancé, en ne prenant pas toutes les dispositions que son devoir de prudence lui imposait pour éviter que les candidats ne glissassent sur le sol, étant précisé que S______ a ensuite perdu l’équilibre sur le sol rendu glissant et a lourdement chuté à terre en se blessant au visage, en causant ainsi à S______, par négligence coupable, une tuméfaction des lèvres et diverses fractures aux dents telles que décrites dans le certificat médical établi le 19 janvier 2005 par le Dr Y______, 2) alors qu’il avait commis l’infraction décrite en fait sous ch. I. 1), qu’après avoir constaté la chute de S______, ainsi que l’état physique des trois baptisés, A______, R______, M______, Z______ et B______ avaient décidé de mettre un terme à la «cérémonie de baptême» des trois candidats, qu’ils n’avaient pu que constater qu’à la suite de la chute de S______, le sol du local était jonché de bris de verre provenant de la canette que l’intéressé venait de briser, qu’ils n’avaient également pu que constater que S______ saignait au niveau de la bouche et du nez, en ne pouvant ainsi que réaliser qu’au vu de l’état physique de S______, il était nécessaire qu’il fût transporté vers la salle de bain pour que ses plaies fussent nettoyées,

- 4/10 - P/4407/2005 en ne prenant aucune des mesures élémentaires nécessaires à la sécurisation de ce transport, soit d’allumer la lumière du local, de nettoyer le sol, d’en éliminer les débris de verre et de sécher le corps du blessé, en ne s’assurant pas que l’un ou l’autre des prévenus ne fasse de même, étant précisé que R______ et Z______ ont néanmoins saisi à bout de bras S______, pour le transporter jusqu’à la salle de bains, étant également précisé que ces derniers n’ont ainsi pu éviter, lors de ce transport, que S______, dont le corps était toujours enduit d’œufs, ne leur glissât des mains pour chuter à terre sur des bris de verre disséminés sur le sol depuis sa première chute, en omettant de déployer toute l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence, en violant les règles élémentaires de prudence imposées par les circonstances, en causant ainsi à S______, par négligence coupable, une éviscération au niveau de la fosse iliaque gauche et une plaie inguinale de 8 cm de long, blessures ayant nécessité une intervention chirurgicale urgente et une hospitalisation de plusieurs jours, selon une attestation médicale établie le 11 décembre 2004 par le Dr D______, étant précisé qu’au moment de son hospitalisation, S______ présentait un taux d’alcoolémie de 2,13 ‰, (…) Infractions prévues et punies par les articles 125 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse.» C. a) A l’appui de son recours, S______ fait valoir qu’en ne retenant pas l’infraction d’exposition, au sens de l’art. 127 CP, le Procureur général avait procédé à un classement implicite de cette infraction. Or, il existait une prévention suffisante pour renvoyer les inculpés devant l’autorité de jugement de ce chef d’accusation. b) Dans ses observations, le Procureur général a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il a relevé qu’il était exact qu’il n’avait pas retenu l’infraction d’exposition, «classant ainsi implicitement la procédure sous le second volet». Après instruction, il n’existait, en effet, pas d’éléments suffisants pour retenir une infraction à l’art. 127 CP. Le recourant n’évoquait à aucun moment dans son recours l’élément constitutif subjectif de cette disposition. Or, à cet égard, rien ne permettait d’affirmer, même sous l’angle de la prévention, que les inculpés avaient eu l’intention au moment des faits de mettre le recourant en danger de mort ou en danger grave et imminent pour sa santé; aucun élément concret ne permettait non plus d’affirmer que les quatre inculpés se seraient accommodés du résultat. c) Dans des actes séparés du 9 février 2009, R______, M______ A______ et B______ ont conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de dépens.

- 5/10 - P/4407/2005 c.a) R______ a exposé que la feuille d’envoi ne constituait pas une décision de classement et le recourant n’avait pas demandé au Procureur général de compléter ses réquisitions avant de déposer son recours, lequel n’était dès lors dirigé contre aucune décision. c.b) M______ a soutenu qu’en droit genevois, le classement dit implicite n’existait pas. Une feuille d’envoi, qui écartait l’une des infractions visées dans l’acte d’inculpation, ne valait pas notification d’une décision de classement. La feuille d’envoi attaquée ne constituait pas non plus une décision de classement. Or, le droit genevois ne prévoyait pas de recours à la Chambre d’accusation contre une feuille d’envoi. En outre, les faits consignés dans l’acte d’inculpation avaient été repris intégralement et de manière précise dans ladite feuille. La renonciation par le Ministère public à poursuivre l’une des infractions visées dans l’acte d’inculpation ne constituait dès lors pas une décision de classement mais uniquement la manifestation d’une appréciation juridique que la partie civile n’était pas en droit de contester. c.c) A______ a également expliqué que le classement implicite, dont se plaignait le recourant, n’existe pas en procédure pénale genevoise et que la feuille d’envoi ne vaut pas décision de classement. En outre, les faits sur lesquels le recourant basait sa démarche figuraient intégralement dans la feuille d’envoi qu’il critiquait. c.d) B______ a indiqué qu’un recours contre un classement implicite n’est pas ouvert et la feuille d’envoi ne constitue pas une décision de classement motivée et notifiée. En réalité, le recourant substituait sa propre qualification juridique à celle opérée par le Procureur général dans sa feuille d’envoi. Le fait que l’inculpation mentionne deux infractions, alors que le Procureur n’en retient qu’une seule des deux dans sa feuille d’envoi, ne signifie pas que l’abandon de celle-ci constitue ipso facto un classement partiel vertical. Le recourant confondait le classement de certains faits et la qualification qu’en faisait le Procureur général. Enfin, tous les faits dénoncés par le recourant figuraient dans la feuille d’envoi. D. Lors de l’audience de plaidoiries du 25 février 2009, le recourant a plaidé et a persisté dans ses conclusions. Il s’est notamment prévalu d’une ordonnance de la Chambre de céans du 31 janvier 1997 (OCA/36/1997) pour soutenir que le classement implicite existe en procédure pénale genevoise et qu’un recours contre celui-ci est possible. Les inculpés A______ et B______ et ont également plaidé et persisté dans leurs conclusions. Quant aux inculpés N______ et R______, ils ont renoncé à s’exprimer. EN DROIT 1. Le recours émane d'une partie à la procédure et est interjeté dans la forme prescrite par l’art. 192 al. 1 CPP.

- 6/10 - P/4407/2005 2. 2.1. En principe, la feuille d'envoi ne vaut pas notification d'une décision de classement partiel, même s'il peut en être déduit que certaines infractions n'y ont pas été retenues par le Parquet. Une décision d'un tel classement, non notifiée, ne fait pas courir le délai de recours de l'art. 192 CPP (OCA/106/2000 du 10 mars 2000). 2.2. En l’espèce, le recourant n’a pas demandé au Procureur général de compléter ses feuilles d’envoi avant de déposer le présent recours, si bien que celui-ci n’est dirigé contre aucune décision motivée et notifiée. Il résulte toutefois des observations du Ministère public du 9 février 2009 au sujet du recours que celui-ci estime que l’élément constitutif subjectif de l’art. 127 CP fait défaut de sorte que le classement de ce chef d’accusation s’impose. Il apparaît, dès lors, que le Parquet aurait refusé de compléter ses feuilles d’envoi si le recourant le lui avait demandé avant d’interjeter son recours, si bien que déclarer le recours irrecevable pour ce motif constituerait un formalisme excessif. 3. Il convient toutefois d’examiner quelles sont les décisions de «classement» du Procureur général qui sont sujettes à recours, au sens des art. 190A et 198 CPP. 3.1. L’énumération de l’art. 190A CPP est limitative; cependant, est également susceptible de recours la décision qui présente une telle similitude avec celles énumérées qu’un refus d’entrer en matière serait assimilable à un formalisme excessif, exception devant être admise strictement (OCA/209/2000 du 1er septembre 2000; Tribunal fédéral, 21 février 2000, in SJ 2000 I 351, consid. 1b aa; HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise Chambre d’accusation, SJ 1999 II 161, 188). De jurisprudence constante, un refus d'entrer en matière est ainsi inadmissible lorsqu'il y a lieu de considérer le prononcé déféré comme constituant une décision de classement fondée sur l'art. 116 CPP (OCA/254/2003 du 15 septembre 2003; OCA/242/1997 du 3 octobre 1997, consid. 4; OCA/25/1997 du 17 janvier 1997, consid. 1). Le silence prolongé ou le refus de statuer du Procureur général n'entre pas dans le cadre de l'art. 190A CPP et le recours, interjeté contre une telle décision, doit être déclaré irrecevable, aucune analogie n’ayant été voulue par le législateur avec l’art. 190 al. 1 in fine CPP, qui s’applique au seul Juge d’instruction (OCA/144/1996 du 10 mai 1996 citée in HEYER/MONTI, op. cit., p. 189 et in REY, op. cit., n. 1.1.1 ad art. 190A CPP). En l’espèce, il s’agit de déterminer si la décision du Procureur général de ne pas retenir dans ses feuilles d’envoi la qualification juridique d’exposition, au sens de l’art. 127 CP, constitue une décision de classement. 3.2.1. Le cadre des débats devant le Tribunal de police est fixé par la feuille d’envoi (SJ 1990 p. 460). L’art. 283 CPP, relatif à la procédure devant la Cour d’assises et la

- 7/10 - P/4407/2005 Cour correctionnelle, s’applique par analogie (SJ 1979 p. 253; ACAS/16/2001 du 23 mars 2001 consid. 2). L’art. 283 CPP prévoit que les débats ont lieu sur la seule base des faits retenus dans l’ordonnance de renvoi. Une substitution de faits, même de peu d’importance, ne constitue pas une rectification d’erreur matérielle (SJ 1990 p. 460 ch. 2.6). L’art. 283 CPP consacre le principe selon lequel le prévenu doit savoir précisément les faits qui lui sont reprochés, afin de pouvoir efficacement préparer sa défense (ATF 103 Ia 6 consid. 1b p. 6/7). Il s’agit d’un aspect du droit d’être entendu, qui implique que toute personne puisse s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55). La spécification doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction, soit sur ceux qui décrivent l’infraction retenue, ses éléments constitutifs et aussi les circonstances aggravantes (SJ 1986 p. 495). Ainsi, les infractions reprochées doivent être individualisées et leurs lieux et dates de commission doivent être indiqués (SJ 1990 p. 454). Lorsqu’il n’est pas possible de cerner les actes reprochés, le prévenu doit être acquitté. En effet, le législateur n'a prévu aucune autre alternative à un défaut de précision dans le libellé du document de renvoi en jugement (ACAS/16/2001 du 23 mars 2001 consid. 4). 3.2.2. Dans leur nouvelle teneur, l’art. 283 al. 2 CPP dispose que les qualifications juridiques retenues par la Chambre d’accusation ne lient pas le juge et l’article 283 al. 3 CPP confère désormais à l'autorité de jugement la possibilité de requalifier les chefs d’accusation retenus par le Procureur général au vu du résultat des débats, même si elle doit conduire à placer l'accusé dans un degré de pénalité supérieur. En effet, l'histoire de cette modification législative intervenue le 14 décembre 2006, et en particulier la lecture du rapport de la Commission judiciaire chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant le Code de procédure pénale, montrent clairement que le législateur a eu pour objectif de permettre une modification de la qualification juridique des faits reprochés à l'accusé dans les réquisitions, a fortiori dans la feuille d’envoi, modification qui serait dictée par les échanges (qui auraient eu lieu) à l'occasion des débats (ACAS/90/2007 du 23 novembre 2007 consid. 3.3). 3.3. En l'espèce, dans ses feuilles d'envoi du 14 janvier 2009, le Procureur général a précisé les faits à la base de la poursuite et a indiqué les dispositions légales applicables. Le recourant a soutenu, lors de sa plaidoirie, que les feuilles d’envoi ne mentionnent pas les faits inhérents à l’infraction d’exposition, sans toutefois énoncer lesquels de ces faits auraient été omis. Il aurait été bien en peine de le faire dès lors que le Procureur général mentionne bel et bien les faits que le recourant considère comme constitutifs d’exposition, au sens de l’art. 127 CP, le complexe de faits relatif à l’infraction de lésions corporelles par négligence étant in casu le même que celui relatif à celle d’exposition.

- 8/10 - P/4407/2005 L’OCA/36/1997 citée par le recourant ne lui est d’aucun secours. En effet, dans ce cas de figure, le Procureur général avait rendu une ordonnance de condamnation en ne mentionnant aucunement les faits que la recourante considérait comme attentatoires à l’honneur, mais uniquement ceux en rapport avec une autre infraction sans rapport avec elle, soit l’art. 179 CP. En outre, la Chambre de céans avait retenu que l’ordonnance de condamnation ne pouvait être considérée comme une décision de classement partiel des faits éventuellement constitutifs de calomnie et précisé que la thèse du classement implicite, soutenue par la recourante, était d’autant moins soutenable que celle-ci n’avait aucune raison d’imaginer que les autres faits dénoncés dans sa plainte – qu’elle considérait comme attentatoires à l’honneur – ne seraient pas traités. Au vu des principes sus-rappelés, à savoir que seul le complexe de faits est immuable devant l’autorité de jugement, et non leur qualification juridique, la décision du Procureur général de ne pas qualifier d’exposition, au sens de l’art. 127 CP, les faits retenus dans ses feuilles d’envoi ne constituent pas une décision de classement partiel. L’autorité de jugement pourra librement requalifier juridiquement les faits reprochés aux inculpés, moyennant le respect de certaines conditions, sans violer la maxime accusatoire. Il est enfin rappelé que R______, M______, B______ et A______, ayant été inculpés d’exposition, peuvent s’attendre à ce que les débats portent sur ce chef d’accusation également. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, les feuilles d’envoi du 14 janvier 2009 n’étant pas sujettes à recours, faute de constituer des décisions de classement, au sens de l’art. 198 CPP. 4. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais envers l'État, ainsi que les dépens sollicités par ses adverses parties (art. 101A al. 2 CPP). * * * * *

- 9/10 - P/4407/2005 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : Déclare irrecevable le recours interjeté par S______ contre les décisions rendues le 14 janvier 2009 par le Procureur général dans la procédure P/4407/2005. Condamne S______ aux frais du recours qui s'élèvent à 1'170 fr., y compris un émolument de 1'000 fr., ainsi qu’à une indemnité de 500 fr. à titre de participation aux honoraires d’avocat de M______, de 500 fr. à titre de participation aux honoraires d’avocat de R______, de 500 fr. à titre de participation aux honoraires d’avocat de A______ et de 500 fr. à titre de participation aux honoraires d’avocat de B______. Siégeant : Madame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian COQUOZ, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

La Présidente : Carole BARBEY Le greffier : Jacques GUERTLER

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 10/10 - P/4407/2005 ETAT DE FRAIS

CHAMBRE D’ACCUSATION RECOURS

Selon le règlement du 29 mars 1978 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.20.03).

Débours (art. 7) - indemnités (litt. a) CHF - expertises (litt. b) CHF - frais postaux CHF 70.00 Émoluments (art. 10) - citations (litt. b) CHF 50.00 - émolument (litt. k) CHF 1'000.00 - état de frais (litt. e) CHF 50.00 Total CHF 1'170.00

Opposition (art. 6)

Les parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de l'état de frais de l'Etat ou à la taxation des dépens d'une partie, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision de condamnation aux frais ou dépens. L'opposition est formée par requête écrite adressée à la Chambre pénale de la Cour de justice qui statue en dernier ressort, également sur ses propres taxations, après s'être au besoin renseignée auprès des autres juridictions et après avoir entendu l'opposant et les parties intéressées. La compétence de la Chambre pénale saisie d'une opposition à taxe se limite à l'examen du calcul des frais et dépens. La Chambre n’est pas compétente pour d’éventuels délais de paiement.

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