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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 14.10.2009 P/19237/2008

14. Oktober 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·1,821 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE ; TIERS NON IMPLIQUÉ ; CONSULTATION DU DOSSIER ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; LOGEMENT ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.22; CPP.181

Volltext

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 15 octobre 2009 Réf : TGI REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19237/2008 OCA/228/2009 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 14 octobre 2009 Statuant sur le recours déposé par :

L______, détenue, comparant par Me Vincent SPIRA, avocat, rue Versonnex 7, 1207 Genève, en l’Étude duquel elle fait élection de domicile, contre la décision du Juge d’instruction rendue le 25 août 2009 Intimé : LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- 2/7 - P/19237/2008 Vu la décision du 25 août 2009 par laquelle le Juge d’instruction a refusé la demande de L______ d’écarter un rapport de police daté du 28 juillet 2009 et de le faire remplacer par une nouvelle version, allégée de certains commentaires des enquêteurs, Vu le recours de L______, daté du 4 septembre 2009, déposé le même jour au greffe de la Chambre d’accusation et concluant à l’annulation de cette décision, au retrait du rapport de police précité de la procédure et à sa substitution par un nouveau texte, expurgé de sept passages et exempt de tous « remarques, appréciations ou jugements de nature purement subjective », Attendu que la cause a été gardée à juger sans échange d’écritures ni débat par application de l’art. 193B CPP, Attendu que L______ a été inculpée le 13 mars 2009 d’assassinat pour avoir tué S______ le 18 décembre 2008 et se trouve en détention préventive depuis lors, Que le Juge d’instruction a requis la police judiciaire d’établir un rapport relatif aux mesures de surveillance téléphoniques qui avaient été ordonnées, notamment, sur les raccordements dont L______ était titulaire avant son arrestation, Que, le 28 juillet 2009, la police judiciaire a transmis un rapport de 80 pages (PP 2033 à 2109), subdivisé en 6 chapitres et comportant : - la transcription de conversations de L______, - des passages surlignés en jaune, - à leur suite, le cas échéant, des commentaires de leurs contenus, Que ce rapport a fait l’objet de l’audience d’instruction du 18 août 2009, Que, le 20 août 2009, L______ a demandé à en obtenir copie, ce qui fut fait, Que, le 24 août 2009, L______ s’est plainte au Juge d’instruction que ce rapport comportait des commentaires aussi subjectifs qu’inadéquats et lui a demandé de l’écarter de la procédure, au profit d’une nouvelle version expurgée de 7 passages qu’elle désignait, Que, dans sa décision, rendue au début de l’audience du 25 août 2009 (PP 2146), inscrite au procès-verbal et notifiée sur-le-champ (PP 2147), le Juge d’instruction a refusé de donner suite à cette demande, retenant que les policiers étaient amenés à émettre « des constatations de leurs observations » et que ces éléments pourraient être plaidés en audience de jugement, Que, dans son recours, L______ fait valoir qu’en tant qu’auxiliaire du Juge d’instruction, la police judiciaire est tenue à un devoir d’impartialité, dès lors qu’à la différence du Juge d’instruction elle n’est pas récusable,

- 3/7 - P/19237/2008 Considérant qu’interjeté par une partie dans les délai et forme légaux, le recours est recevable, Que l’autorité est tenue de verser à la procédure toutes les pièces déterminantes pour celleci (ATF 124 V 372 consid. 3b p. 375/376; 115 la 97 consid. 4c p. 99), soit, en particulier, les procès-verbaux, mémoires, requêtes, décisions, correspondance échangée avec les parties ou avec des tiers, notices, photographies et bandes enregistrées (OCA 12/2008 consid. 4.1), Que le tri des pièces incombe au Juge d'instruction, en collaboration avec les parties, la Chambre d'accusation ne devant être saisie que lorsque d’éventuelles divergences – dûment motivées – apparaissent au sujet de la pertinence de certaines pièces eu égard aux investigations menées (OCA/38/2003), Que l'art. 6 CEDH prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, Que cette garantie, limitée aux causes judiciaires (AUBERT/MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Schulthess 2003, n° 2 ad art. 29 Cst.), s’applique au Juge d’instruction, dont le devoir d’impartialité est accru lorsque le prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés (ATF 127 I 196, consid. 2d p. 200 in fine), Qu’en l'espèce, les actes mis en cause ne relèvent pas du Juge d’instruction mais de la police, Que la police n’est pas une autorité judiciaire, quand bien même l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (FF 2007 6583) en fera une autorité pénale au sens de son titre 2, sujette comme telle à récusation pour cause de prévention (art. 56 let. f CPP), Que, dans cette perspective, des appréciations policières qui auraient, en cours d’enquête, pour effet de désigner un prévenu comme coupable des faits qui lui sont reprochés, ou de le dénigrer, seront à proscrire, Qu’il n’en va pas de même en l’espèce, où les enquêteurs, à l’occasion de données qu’ils avaient été chargés d’exploiter, ont mis en exergue des contradictions ou des attitudes allant à l’encontre de la version soutenue par la personne poursuivie, Que cette latitude – qui n’est qu’une faculté, non une obligation, et qui doit le rester – est d’autant plus justifiée ici que les mesures de surveillance du téléphone paraissent avoir joué un rôle important, voire déterminant, dans le resserrement des soupçons autour de la recourante,

- 4/7 - P/19237/2008 Que, en d’autres termes, il était légitime que la police expliquât a posteriori en quoi le contenu des conversations surveillées et l’attitude apparente de l’un ou l’autre des interlocuteurs avaient nourri ses soupçons contre la recourante, Que c’est même un des enjeux essentiels de l’instruction contradictoire, Que, à défaut d’avoir procédé à la diffusion sonore que le volume et la durée de ces conversations paraissent avoir interdite (cf. PP 2033), il n’était pas fondamentalement inopportun que les attitudes verbales, intonations et rires d’une conversation fussent consignés sous la même forme, écrite, que leur contenu intrinsèque, ni qu’ils fussent mis en perspective avec d’autres développements de l’enquête, Qu’on n’en dira pas autant du procédé consistant à mettre en évidence visuellement, en les surlignant, certains passages du rapport du 28 juillet 2009, dès lors que des annotations sélectives et colorées dans des pièces du dossier ne seraient pas admissibles, Que, toutefois, ces passages, dès lors qu’ils émanent des auteurs du rapport eux-mêmes, ne revêtent pas ce caractère, prohibé, d’annotations d’un lecteur, mais celui de mises en évidence, à l’instar du choix d’une typographie différenciée (gras, italique, soulignements), Que ces mises en évidence établissent le lien, de nature à en faciliter la compréhension, avec le commentaire qui les suit immédiatement, Que le procédé ne saurait toutefois être renouvelé, dès lors que, à la différence d’une typographie raisonnablement différenciée, il attire immanquablement, par sa couleur et sa fantaisie, l’attention du lecteur, au risque d’éloigner celui-ci d’autres parties du texte, Que les critiques de la recourante oublient que : - le contenu du rapport a déjà fait, et pourrait faire encore, le cas échéant, l'objet d'un débat contradictoire avant toute décision judiciaire sur le bien-fondé des accusations portées contre elle, - dans ce cadre, le principe de l'appréciation libre des preuves interdit de toute façon d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (ATF 1P.283/2006 du 4 août 2006, consid. 2.3), Que l’atteinte à ce principe est d’autant moins réalisée en l’espèce que les auteurs du rapport du 28 juillet 2009 ont pris soin de séparer leurs commentaires, qu’ils ont désignés comme tels, des propos qu’ils retranscrivaient et dont l’exactitude n’est pas mise en doute dans le recours, Qu’en d’autres termes, en maintenant au dossier le rapport du 28 juillet 2009 dans la teneur même présentée par les enquêteurs, le Juge d’instruction n’a pas manqué à son devoir d’impartialité et d’indépendance,

- 5/7 - P/19237/2008 Que tel n’était d’ailleurs pas non plus le reproche élevé par la recourante, Que, pour le surplus, celle-ci n’a pas indiqué quelles étaient les autres « remarques, appréciations ou jugements de nature purement subjective » qu’il conviendrait de retrancher du rapport du 28 juillet 2009, Que L______, qui succombe, supportera les frais envers l'État (art. 101A al. 1 CPP). * * * * *

- 6/7 - P/19237/2008 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par L______ contre la décision rendue le 25 août 2009 par le Juge d’instruction dans la procédure P/19237/2008. Au fond : Le rejette. Condamne L______ aux frais du recours qui s'élèvent à 560 fr., y compris un émolument de 500 fr. Siégeant : Madame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian COQUOZ, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

La présidente : Carole BARBEY Le greffier : Jacques GUERTLER

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ÉTAT DE FRAIS P/19237/08

CHAMBRE D’ACCUSATION RECOURS

Selon le règlement du 29 mars 1978 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.20.03).

Débours (art. 7) - indemnités (litt. a) CHF - expertises (litt. b) CHF - frais postaux CHF 10.00 Émoluments (art. 10) - citations (litt. b) CHF - émolument (litt. k) CHF 500.00 - état de frais (litt. e) CHF 50.00 Total CHF 560.00

Opposition (art. 6)

Les parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de l'état de frais de l'État ou à la taxation des dépens d'une partie, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision de condamnation aux frais ou dépens. L'opposition est formée par requête écrite adressée à la Chambre pénale de la Cour de justice qui statue en dernier ressort, également sur ses propres taxations, après s'être au besoin renseignée auprès des autres juridictions et après avoir entendu l'opposant et les parties intéressées. La compétence de la Chambre pénale saisie d'une opposition à taxe se limite à l'examen du calcul des frais et dépens. La Chambre n’est pas compétente pour d’éventuels délais de paiement.

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