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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 07.05.2008 P/17280/2006

7. Mai 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·1,797 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

; ADMINISTRATION DES PREUVES ; GARANTIE DE PROCÉDURE ; SUPPORT DE DONNÉES SONORES ET VISUELLES | LAVI.10a

Volltext

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 8 mai 2008

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17280/2006 OCA/108/2008 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 7 mai 2008 Statuant sur le recours déposé par :

G______, domicilié ______ à Genève, recourant comparant par Me Thomas BARTH, avocat, en l’Etude duquel il fait élection de domicile, contre la décision du Procureur général rendue le 26 février 2008. Intimé : LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- 2/6 - P/17280/2006 EN FAIT A. Par acte expédié au greffe de la Chambre d’accusation le 10 mars 2008, Monsieur G______ recourt contre la décision rendue, dans la procédure P/17280/2006, par le Procureur général le 26 février 2008, reçue le lendemain, refusant de lui remettre une copie du support DVD sur lequel avait été enregistrée l'audition par la police de l'enfant F______. B. Les faits pertinents sont les suivants : a) Le 30 octobre 2006, Y______ a déposé plainte pénale contre son mari, G______, pour avoir commis des actes d'ordre sexuel sur leur fille F______, née en 1998. b) Le même jour, l'enfant a été entendu par la police judiciaire et son audition a été enregistrée sur un support DVD; une transcription écrite de cet enregistrement a été faite, puis jointe à la présente procédure. c) Le 1er novembre 2006, G______ a, malgré ses dénégations, été inculpé d'actes d'ordre sexuel, commis sur F______, mineure, au sens de l'art. 187 CP, et de menaces à l'encontre de celle-ci (art. 180 CP). d) Le 9 janvier 2007, le Juge d'instruction a ordonné une expertise de crédibilité de la susnommée. Les médecins chargés de cette mission ont conclu que les déclarations faites à la police par F______ étaient crédibles et qu'il était nécessaire que cette enfant soit traitée par une psychothérapie. e) Lors de l'audience du 7 juin 2007, C______, psychologue, qui avait effectué l'expertise susmentionnée, a été entendue par le Juge d'instruction en présence des parents de F______. A cette occasion, G______ a, une nouvelle fois, nié les faits qui lui étaient reprochés. f) Le 5 juillet 2007, la procédure a été communiquée au Procureur général, l'instruction préparatoire étant terminée. g) Par courrier du 14 août 2007, le nouveau conseil de l'inculpé a annoncé sa constitution et a demandé à consulter le dossier de son mandant, puis requis, le 13 février 2008, une copie de l'enregistrement vidéo de la déclaration de l'enfant à la police judiciaire. Par courrier du 18 février 2008, le Parquet a refusé de donner suite à cette demande. Il lui a, en revanche, proposé de lui mettre à disposition une copie de la transcription du contenu du DVD en question.

- 3/6 - P/17280/2006 G______ a réitéré sa demande le 21 février 2008, expliquant que ce DVD lui-même lui était nécessaire pour procéder à une expertise privée, élément essentiel à sa défense. h) Par ordonnance du 26 février 2008, le Procureur général a confirmé son premier refus en précisant ses motifs, qui touchaient à la protection de la victime mineure, en particulier, à la nécessité d'éviter tout risque de dissémination auprès de tiers de ce document, précisant que les droits des parties étaient largement respectés par la remise de la transcription de l'enregistrement, ainsi que, d'une part, par le fait qu'elles avaient pu visionner le DVD de l'audition de l'enfant, d'autre part, par le fait que cet enregistrement sur support DVD pouvait à nouveau être visionné lors de l'audience de jugement. C. A l'appui de son recours, G______ fait valoir qu'il a, non seulement, un droit, en tant qu'inculpé, à visionner le témoignage de l'enfant, enregistré sur support DVD, lors des audiences ou lors de la consultation de son dossier auprès des juridictions, mais encore, celui d'utiliser l'enregistrement dudit témoignage afin de se défendre. Contestant, en l'occurrence, les faits relatés par la victime dans cet enregistrement, il explique avoir sollicité une expertise privée, afin de s'assurer de leur force probante. Or, pour que cette expertise puisse avoir la même pertinence que celle ordonnée par le Juge d'instruction, qui repose sur l'enregistrement vidéo du témoignage de F______, elle devrait, selon le recourant, se baser sur cette pièce également, comme l'a relevé O______, la psychologue qu'il a mandatée comme experte pour effectuer cette mission, dans le courrier de cette dernière versé à la procédure. Le recourant allègue, en effet, qu'il est nécessaire de tenir compte des gestes et des attitudes de l'auditionnée, qui constituent des éléments fondamentaux dans la recherche de la crédibilité de celle-ci. En outre, la remise de l'enregistrement vidéo à un psychologue expert ne constitue pas, selon le recourant, la dissémination de cette pièce; quoi qu'il en soit, les droits de la défense l'emportent largement sur l'éventualité d'un tel risque. D. A sa réception, le recours a été gardé à juger, sans échange d'écritures ni débat, en application de l'art. 193B CPP. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, par une partie à la procédure, contre une décision sujette à recours (art. 190A et 192 CPP). Il est, de ce fait, recevable. 2. La Chambre d’accusation peut, à l’unanimité, décider d’emblée de rejeter les recours qu’elle considère, sans hésiter comme mal fondé, sans échange d’écritures, ni débat (art. 193B CPP). Tel est le cas en l'espèce, comme il sera vu ci-après.

- 4/6 - P/17280/2006 3. 3.1. En tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu, consacré à l'art. 24 al. 2 Cst féd. permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose. Selon la jurisprudence, la garantie constitutionnelle de l'accès au dossier comprend le droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité. Ce droit n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire même dans l'intérêt du requérant lui-même ( ATF 126 I 7 notamment p. 10, ainsi que la jurisprudence citée). 3.2. En ce qui concerne l'audition d'un enfant, victime alléguée d'actes d'ordre sexuel, le législateur a mis sur pied, dans la LAVI, tout un système d'auditions de nature à préserver au mieux la sphère privée de cet enfant et à éviter au maximum les traumatismes liés à des interrogatoires (art. 10 a à 10 c LAVI). Dans cette optique, l'audition enregistrée a, principalement, pour but d'agir au plus vite, tout en limitant les interrogatoires de l'enfant (Feuille fédérale, 2000, p. 3517 ch. 3.2.2 § 1 à 4). Dans ces conditions, il apparaît particulièrement inopportun que l'enregistrement de l'audition de l'enfant puisse circuler normalement, comme n'importe quelle pièce d'une procédure (cf. ATF 126 I 7 cité ci-dessus). Peu importe le lieu où le DVD pourrait circuler, à savoir au sein d'une Etude ou à l'extérieur; le simple fait qu'il puisse circuler en un lieu différent que celui du siège de l'autorité suffit. En outre, une fois sorti du dossier, ce DVD peut être diffusé à des tiers, sans contrôle possible, quels que soient les engagements et les précautions prises par l'inculpé. Par ailleurs, et surtout, les droits de la défense, ainsi que ceux de la partie civile, sont largement respectés par la remise de la transcription de l'enregistrement, et, d'une part, par le fait qu'elles ont pu visionner le DVD de l'audition de l'enfant (cf. SJ 2003 I p. 485 et ss not. 490-491 ch. 5), d'autre part, du fait que cet enregistrement sur support DVD pourra aussi être visionné lors de l'audience au fond, étant précisé que cet enregistrement a, notamment, pour but de constituer une base pour la décision du juge du fond (Feuille fédérale 2000 p. 3517 ch. 3.2.2 § 5), tout en permettant à l'accusé d'organiser sa défense, ou à la partie civile, son accusation, de manière appropriée, au moment de ladite audience de jugement (ATF 116 Ia 325 = JT 1992 I 543 not. 545; ATF 122 I 109 not. 113 ch. 3 let. a) Enfin, le principe de l'égalité des armes entre toutes les parties à la procédure doit être respecté, ce qui ne serait pas le cas si, seule, la défense recevait une copie de l'enregistrement de l'audition de la victime à la police. En l'espèce, vu les principes rappelés ci-dessus, c'est à juste titre que le Procureur général a refusé de remettre au recourant une copie de l'enregistrement sur support

- 5/6 - P/17280/2006 DVD de l'audition de l'enfant par la police judiciaire, dont l'original figure à la procédure, quand bien même ce DVD devrait être remis à un seul expert privé, les droits de la défense n'étant pas violés par ce refus. Il sera, en outre, relevé que figure déjà au dossier une expertise de crédibilité de l'enfant, ordonnée selon les règles fixées par le CPPG, l'expertise privées pour laquelle le recourant sollicite le DVD en question ne pouvant avoir la même force probante, ce qui justifie d'autant moins qu'il soit accédé à sa requête. En conséquence, le recours sera rejeté et cette décision, confirmée. 4. Le recourant, qui succombe dans ses conclusions, supportera les frais envers l'Etat (art. 101A al. 2 CPP). * * * * *

- 6/6 - P/17280/2006 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par G______ contre la décision rendue le 26 février 2008 par le Procureur général dans la procédure P/17280/2006. Au fond : Le rejette et confirme la décision entreprise. Condamne G______ aux frais du recours, qui s'élèvent à 1'060 fr., y compris un émolument de 1'000 fr. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Carole BARBEY, Madame Isabelle CUENDET, juges; Monsieur Thierry GILLIERON, greffier.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD Le greffier : Thierry GILLIERON

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.