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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 01.09.2010 P/16822/2007

1. September 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·1,501 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; OBJET DU RECOURS | CPP.115A; CPP.190A

Volltext

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 2 septembre 2010 Réf : GUJ REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16822/2007 OCA/208/2010 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 1er septembre 2010 Statuant sur le recours déposé par :

H______ ayant son siège à Panama City, Panama, recourante comparant par Me Otto GUTH, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l’Etude duquel elle fait élection de domicile, contre le silence prolongé ou le refus de statuer du Procureur général Intimé : LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- 2/6 - P/16822/2007 EN FAIT A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 février 2010, H______ recourt contre le refus du Procureur général de se prononcer sur sa requête du 26 novembre 2009 de levée de la saisie conservatoire de son compte bancaire no 0093540 auprès de X______. Il conclut à la levée de cette saisie. B. Les faits pertinents à l'issue du litige sont les suivants : a) Le 14 novembre 2007, le Procureur général a prononcé la saisie conservatoire des avoirs détenus par H______ sur son compte auprès de X______ dans le cadre d’une procédure pénale ouverte du chef de blanchiment d’argent. b) Ayant appris l’existence de cette mesure par sa banque, par courrier du 5 novembre 2009, H______ a demandé au Procureur général de pouvoir consulter la présente procédure, afin de prendre connaissance des motifs qui justifiaient le maintien de celle-ci, dès lors qu’elle n’avait connaissance d’aucun acte d’instruction qui aurait été effectué depuis son prononcé. c) Par courrier du 17 novembre 2009, le Procureur général a répondu à H______ que, n’ayant pas été inculpée, elle n’était pas autorisée à prendre connaissance de la procédure. Il précisait cependant être toujours dans l’attente d’une « réponse d’une autorité pénale étrangère ». d) Par courrier du 26 novembre 2009, H______ a répondu qu’après plus de deux ans de procédure, l’absence d’inculpation signifiait, selon elle, l’« absence de charges suffisantes ». Se posait, par ailleurs, la question de la proportionnalité de la mesure de blocage. Par conséquent, elle demandait au Procureur général de rendre une décision de libération des fonds ou de refus de ce faire, motivée et susceptible de recours, d’ici au 15 décembre 2009. C. a) N’ayant reçu aucune réponse à son courrier du 26 novembre 2009, H______ a interjeté le présent recours, à l’appui duquel elle soutient que l’art. 190 CPP, bien qu’il concerne le refus de statuer, sans droit, du Juge d’instruction, est également applicable au refus de statuer, sans droit, du Procureur général. Ainsi, l’absence de décision du Procureur général depuis le mois de novembre 2009 devait être considérée comme un refus de statuer et assimilée à une décision de refus de libération des fonds bloqués. Sur le fond, elle relève que la saisie a été prononcée depuis plus de deux ans et qu’aucun jugement ou inculpation n’a été prononcé. b) Le Procureur général s’en est rapporté à justice quant à la recevabilité du recours et, sur le fond, a conclu à son rejet dans la mesure où des échanges de correspondances, téléphoniques et de courriels avaient eu lieu entre le Ministère

- 3/6 - P/16822/2007 public genevois et le Parquet du Procureur général de la principauté de Monaco, lesquels présageaient l’arrivée d’une prochaine commission rogatoire internationale des autorités monégasques. Toutefois, si par impossible celles-ci devaient renoncer à agir par cette voie, il prononcerait une ordonnance de confiscation indépendante dès lors que les fonds saisis provenaient des infractions pour lesquelles les recourants avaient été condamnés à Monaco. D. Par courriel du 15 février 2010, resté sans suite, la Chambre de céans a invité le Procureur général à rendre une décision motivée et notifiée sur la requête de levée de saisie qui lui avait été adressée. E. Lors de l’audience du 2 juin 2010, le conseil de la recourante a plaidé et persisté dans les termes de son recours. EN DROIT 1. 1.1. Selon l'art. 190A CPP, les parties peuvent recourir contre les décisions du Procureur général dans les cas prévus par les art. 32, 90, 96, 110 al. 1, 112A, 114B, 115A, 116, 161-163, 179 al. 3, 182 et 198. Cette énumération est limitative; cependant, est également susceptible de recours la décision qui présente une telle similitude avec celles énumérées qu’un refus d’entrer en matière serait assimilable à un formalisme excessif, exception devant être admise strictement (OCA/209/2000 du 1er septembre 2000; Tribunal fédéral, 21 février 2000, in SJ 2000 I 351, consid. 1b aa; HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise Chambre d’accusation, SJ 1999 II 161, 188). De jurisprudence constante, un refus d'entrer en matière est ainsi inadmissible lorsqu'il y a lieu de considérer le prononcé déféré comme constituant une décision de classement fondée sur l'art. 116 CPP (OCA/254/2003 du 15 septembre 2003; OCA/242/1997 du 3 octobre 1997, consid. 4; OCA/25/1997 du 17 janvier 1997, consid. 1). Le silence prolongé ou le refus de statuer du Procureur général n'entre pas dans le cadre de l'art. 190A CPP et le recours, interjeté contre une telle décision, doit être déclaré irrecevable, aucune analogie n’ayant été voulue par le législateur avec l’art. 190 ch. 1 in fine CPP, qui s’applique au seul Juge d’instruction (OCA/144/1996 du 10 mai 1996 citée in HEYER/MONTI, op. cit., p. 189 et in REY, Procédure pénale genevoise, 2005, n. 1.1.1 ad art. 190 A). 1.2. En l’occurrence, le recours est dirigé contre le silence prolongé ou le refus de statuer du Procureur général sur sa requête du 26 novembre 2009 tendant au prononcé de la levée de la saisie du compte bancaire no 0093540 auprès de X______. Il est dès lors, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, irrecevable.

- 4/6 - P/16822/2007 En revanche, au vu de l’absence de voie de recours cantonale contre le silence prolongé ou le refus de statuer du Procureur général, le recourant est libre d’interjeter auprès du Tribunal fédéral un recours en matière pénale, au sens des art. 78 et ss LTF (cf. art. 80 al. 2 et 130 al. 1 LTF; ATF 133 I 270, consid. 3.5.2 p. 284; FERRARI, Commentaire de la LTF, n. 4.1.6 ad art. 80 LTF), afin de se plaindre de l’attitude de celui-ci. En effet, la Chambre de céans eût-elle pu entrer en matière qu’elle se serait sérieusement interrogée sur la diligence et le soin apportés au traitement de la cause. 2. En tant qu'elle succombe, la recourante supportera les frais envers l'Etat (art. 101A al. 2 CPP). * * * * *

- 5/6 - P/16822/2007 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION :

Déclare irrecevable le recours interjeté par H______ relatif à la levée de la saisie conservatoire prononcée le 14 novembre 2007 sur son compte bancaire no ______ auprès de X______ dans la procédure P/16822/2007. Condamne H______ aux frais du recours qui s'élèvent à 570 fr., y compris un émolument de 500 fr. Siégeant : Madame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian COQUOZ, juges; Monsieur Thierry GILLIÉRON, greffier.

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 6/6 - P/16822/2007

ETAT DE FRAIS

CHAMBRE D’ACCUSATION RECOURS

Selon le règlement du 29 mars 1978 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.20.03).

Débours (art. 7) - indemnités (litt. a) CHF - expertises (litt. b) CHF - frais postaux CHF 10.00 Émoluments (art. 10) - citations (litt. b) CHF 10.00 - émolument (litt. k) CHF 500.00 - état de frais (litt. e) CHF 50.00 Total CHF 570.00

Opposition (art. 6)

Les parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de l'état de frais de l'Etat ou à la taxation des dépens d'une partie, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision de condamnation aux frais ou dépens. L'opposition est formée par requête écrite adressée à la Chambre pénale de la Cour de justice qui statue en dernier ressort, également sur ses propres taxations, après s'être au besoin renseignée auprès des autres juridictions et après avoir entendu l'opposant et les parties intéressées. La compétence de la Chambre pénale saisie d'une opposition à taxe se limite à l'examen du calcul des frais et dépens. La Chambre n’est pas compétente pour d’éventuels délais de paiement.

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