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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 27.02.2008 P/16198/2007

27. Februar 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·4,721 Wörter·~24 min·3

Zusammenfassung

; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; INTERNET ; LIEU DE DESTINATION | CPP.192.1; CPP.194; CP.3; CP.173;

Volltext

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 4 mars 2008

P_16198_07_DOC Réf : GUJ REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16198/2007 OCA/54/2008 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 27 février 2008 Statuant sur le recours déposé par :

A______, domicilié______, recourant comparant par Me Stéphane PILETTA-ZANIN, avocat, 26, rue Adrien-Lachenal, 1207 Genève, en l’Etude duquel il fait élection de domicile, contre la décision de classement du Procureur général rendue le 7 novembre 2007 Intimés : C______, comparant par Me Antoine KOHLER, avocat, 44, avenue Krieg, case postale 45, 1211 Genève 17, en l’Etude duquel il fait élection de domicile, B______, domicilié______, comparant en personne, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- 2/12 - P/16198/2007 EN FAIT A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 novembre 2007, A______, ressortissant suisse domicilié en Colombie depuis le 1 er janvier 2007 après avoir habité Genève, recourt contre l'ordonnance rendue par le Procureur général le 7 novembre 2007 dans la cause P/16198/2007, par laquelle ce magistrat a classé sa plainte pour calomnie, voire diffamation, et contrainte dirigée contre C______, domicilié à______ (France), et B______, domicilié à______ (USA). Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à l'ouverture d'une instruction pénale contre les deux précités. B. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : a) A______ et C______ sont tous deux marchands d’art______. C______ tient à ce titre une galerie à______ (France). b) Dans le courant de l’année 2007, A______ et C______ ont collaboré dans la constitution d’un stock de travaux d’artistes principalement asiatiques ou indiens et ont acquis ainsi plusieurs œuvres en compte commun. A un moment donné, un litige est survenu entre eux dans le règlement de leurs comptes, A______ reprochant à C______ de ne pas avoir payé toutes les sommes qu’il devait, relativement à ces acquisitions communes. Parallèlement, au mois d’août 2007, dans le cadre de son activité de conseil, A______ a conclu avec un collectionneur français, L______, une convention aux termes de laquelle il devait assister ce dernier, durant cinq ans, dans la constitution d’une collection, qui fut nommée « La route de la soie ». c) Entre le 3 et le 9 septembre 2007, s’est tenue à______ la première Foire de S______, laquelle a été mise sur pied par A______, notamment, qui en fut nommé directeur artistique. A ce titre, il y avait convié cent trente galeries représentant vingttrois pays, dont la galerie de C______. Lors de cette manifestation, le 3 ou le 4 septembre 2007, A______ a annoncé sa collaboration avec L______. A la suite de cette annonce, C______ s’est manifesté auprès de L______, pour exprimer son émoi et sa volonté de faire valoir ses droits en justice, expliquant avoir démarré avec A______ une collection similaire à celle que le premier cité avait chargé le second de constituer et portant le même nom. L______ a alors informé A______ que, dans ces conditions, il préférait résilier le contrat qui les liait.

- 3/12 - P/16198/2007 d) Le 7 septembre 2007, C______ a envoyé, de______ (France), un courrier recommandé à A______ à la galerie X______ à Genève, contenant divers reproches au sujet de leurs rapports commerciaux et de concurrence. Le 27 septembre 2007, C______ a écrit à D______, de F______ S.P.A à______ (Italie), société organisatrice de la Foire de S______, pour se plaindre, notamment, du fait que A______ ait profité de sa position de directeur artistique de ladite foire aux fins de promouvoir, à cette occasion, ses activités privées de marchand. Il estimait que ce comportement créait d’évidents conflits d’intérêts préjudiciables aux exposants. C______ reprochait, dès lors, à la société précitée de ne pas avoir suffisamment veillé au bon respect des règles déontologiques s’appliquant à la profession de marchand d’art. Il indiquait, finalement, que le « Comité Professionnel______ », dont il souhaitait un avis, le lisait en copie. Par lettre du 2 octobre 2007, C______ a répondu, au Conseil genevois de A______ qui lui demandait de cesser de calomnier son mandant, qu’il réfutait ces accusations et qu’il comptait d’ailleurs « diffuser » son courrier du 27 septembre 2007 « auprès des 101 exposants et de toutes les personnes qui pourraient être concernées ». A______ a alors constitué un avocat à______ (France), où il a intenté une procédure civile à l’encontre de C______, tendant à la réparation de son dommage découlant de « la campagne de dénigrement » qu’il reprochait à ce dernier d’orchestrer à son encontre. e) Le 22 octobre 2007, un courriel non signé, rédigé en anglais et contenant un article intitulé « T______ - October 22, 2007 » a été expédié depuis l’adresse électronique « E______ » à des « undisclosed-recipients ». Cet article - dont le contenu a été pour l’essentiel repris dans un article d’un journal allemand publié sur Internet le 27 octobre 2007 - présentait les nouvelles « People » du jour, évoquant notamment l’existence d’« une nouvelle polémique » concernant la moralité des activités de A______ et décrivant les divers litiges opposant celui-ci à C______. L’article mentionnait, en particulier, le problème des conflits d’intérêts soulevé par ce dernier. Le 26 octobre 2007, la galerie X, sise à la rue______ à Genève, dont l’adresse électronique est « ______ », a reçu l’article précité, dans un courriel qui lui a été transmis par Z______, qui l’avait lui-même reçu, trois jours auparavant, d’un certain « J______ ». Le 27 octobre 2007, K______, de chez Y______, a transféré à la galerie X le message électronique de « E______ » du 22 octobre 2007, en indiquant « Voila, comme tu me l’as demandé, Bon weekend, K______ ». Le 30 octobre 2007, un nouveau courriel non signé et rédigé en anglais, émanant de « E______ » et contenant les nouvelles « People » du jour du « T______ », a, derechef, été envoyé à des « undisclosed-recipients ».

- 4/12 - P/16198/2007 f) Le 1er novembre 2007, A______ a déposé la plainte pénale sus-évoquée auprès du Parquet du Procureur général de Genève, reprochant à C______, sur la base des faits précités, d’avoir orchestré une campagne de dénigrement à son encontre, dans le but de lui faire du tort sur le plan éthique, professionnel et financier, ainsi que de vouloir ternir sa réputation auprès des galeristes, des artistes et du public. A lire la plainte, très confuse, de A______, celui-ci reprochait à C______ d’avoir, notamment, exposé faussement à des tiers le contexte dans lequel L______ lui avait confié la constitution de sa collection, ainsi que prétexté un problème de conflit d’intérêts pour intervenir auprès du « Comité Professionnel______ » et de D______, alors que le véritable but de ces interventions était de lui nuire. A______ ajoutait qu’ainsi que cela résultait du courrier du mis en cause du 2 octobre 2007, celui-ci l’avait dénigré auprès d’un grand nombre de personnes du monde de l’art______. Le plaignant reprochait encore à C______ le contenu des divers courriers que ce dernier lui avait envoyés, ainsi qu’à son avocat. Il mentionnait également que le précité avait contacté les médias, dans le but de répandre des allégations mensongères à son sujet. En particulier, C______ paraissait être « la source » de B______, journaliste américain domicilié à______ (USA), qui était l’auteur des articles de T______ des 22 et 30 octobre 2007 et auquel il reprochait d’avoir tenu des propos calomnieux à son égard dans ces articles. Il y avait été, en effet, traité de « marchand d’art véreux », accusé d’avoir usé de sa position de directeur artistique de la Foire de S______ pour s’approprier les meilleurs acheteurs et suspecté de vouloir revendre les œuvres achetées avec C______ à L______ « avec des profits démesurés ». A______ a expliqué que ces articles, qui étaient destinés aux divers intervenants du monde de l’art, avaient été « diffusés sur le web » et lus en Suisse, plus particulièrement à Genève, par plusieurs personnes de ce milieu. Il a produit, à l’appui de cet allégué, les courriels décrits ci-dessus sous lettre B.e. A______ considérait qu’au vu de tous ces éléments, les conditions de la calomnie, voire de la diffamation, étaient réalisées. Il estimait, en outre, que s’il s’avérait que le but des mis en cause était de tenter de lui faire renoncer à l’action civile qu’il avait entreprise à______ (France) à l’encontre de C______, leur comportement était également constitutif de contrainte. g) Dans sa décision querellée, le Procureur général a relevé que la compétence à raison du lieu des autorités genevoises apparaissait douteuse. Il a retenu, en outre, que le litige, qui portait sur des relations commerciales et de concurrence entre les parties, avait un caractère essentiellement civil.

- 5/12 - P/16198/2007 C. a) A l'appui de son recours, A______ reprend en substance les faits tels que décrits dans sa plainte et fait valoir, pour le surplus, que les pièces qu’il a produites à l’appui de celle-ci démontrent que plusieurs galeristes de Genève ont lu les articles écrits par B______ avec la participation active de C______, de sorte qu’il estime que les actes reprochés à ceux-ci se sont bien produits à Genève. Le recourant conteste, par ailleurs, que l’affaire ait un quelconque caractère civil, invoquant qu’une procédure pénale s’inscrivant « dans le même contexte général » que sa plainte, soit celui des œuvres acquises en commun par C______ et lui, est pendante à Genève. Il en résulte, selon lui, que sa présente plainte a, elle aussi, un caractère pénal suffisant. Le recourant allègue, enfin, que les écrits incriminés mettent directement en cause son éthique professionnelle et laissent entendre qu’il a commis des actes pénalement répréhensibles. Il considère, par conséquent, qu’une infraction de calomnie, voire de diffamation, est manifestement réalisée dans le cas d’espèce. b) Invité à se prononcer sur ledit recours, le Procureur général a persisté dans les termes de sa décision. c) C______ a conclu, pour sa part, au rejet du recours, affirmant n’avoir jamais communiqué, au travers des médias ou de tout autre support, des informations au sujet de la procédure pénale genevoise dans laquelle le recourant était mis en cause, ni d’ailleurs au sujet des agissements de celui-ci, qui avaient présidé à son ouverture. Au demeurant, il ne voyait pas, dans les pièces produites par le recourant à l’appui de sa plainte, le moindre propos susceptible de porter atteinte à l’honneur de ce dernier. Ainsi, l’existence des conflits d’intérêts du recourant était un fait notoirement connu, faisant d’ailleurs l’objet d’un grand débat dans le monde de l’art______, en particulier dans la presse spécialisée. Par ailleurs, il contestait être l’inspirateur ou le commanditaire du journaliste B______, dont il qualifiait, du reste, la réputation d’irréprochable. Enfin, il a affirmé que les faits graves instruits dans le cadre de la procédure pénale qu’il avait initiée à l’encontre de A______ à Genève relevaient de l’escroquerie ou de l’abus de confiance et qu’ils n’étaient en rien comparables à ceux faisant l’objet de la plainte du recourant. d) B______ n’a présenté aucune observation. D. Le 22 janvier 2008, le recourant a fait parvenir à la Chambre d’accusation une télécopie accompagnant deux pièces nouvelles, soit un courrier daté du 6 novembre 2007 émanant de « la Foire de V______ » et un courrier daté du 16 janvier 2008 émanant de M______. E. La cause a été gardée à juger à l’issue de l'audience de plaidoiries du 23 janvier 2008, lors de laquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

- 6/12 - P/16198/2007 C______ s’est, en outre, opposé à ce que les pièces nouvelles précitées, produites la veille de l’audience par le recourant, soient admises aux débats. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté dans le délai prescrit par l’art. 192 al. 2 CPP contre une décision ayant pour objet le classement d’une procédure pénale sans ouverture d’information (art. 116 et 190A CPP). Il émane du plaignant, qui est assimilé à une partie (art. 191 al. 1 litt. a CPP). Cela étant, le recourant conclut à l’ouverture d’une instruction préparatoire, sans indiquer quelles mesures d’instruction seraient à même de permettre l’établissement de la vérité. Or, le plaideur qui recourt contre une ordonnance de classement et qui sollicite l’ouverture d’une information doit préciser sur quels faits devra, selon lui, porter l’instruction et, le cas échéant, quels témoins devront être entendus et à quelles fins; à défaut, la Chambre de céans ne pouvant se substituer au plaideur et combler ces lacunes, le recours doit être déclaré irrecevable (HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d’accusation, SJ 1999 II p. 193). En effet, à teneur de l’art. 192 al. 1 CPP, le recours doit être formé par des conclusions « motivées », c’est-à-dire des conclusions permettant de savoir clairement quelles sont les intentions et les demandes du recourant (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 490 no. 8.3). Il s’ensuit qu’en l’espèce, la recevabilité du recours, qui ne paraît pas satisfaire à ces exigences, est douteuse. Cette question peut néanmoins rester ouverte, car de toute façon le recours apparaît mal fondé, comme cela sera vu ci-après, sous chiffres 3 et 4. 2. Au préalable, il convient de déterminer s’il faut prendre en considération les pièces nouvelles que le recourant a déposées le 22 janvier 2008. 2.1. L’art. 194 CPP prévoit, au stade de la Chambre d'accusation, le recours à une instruction écrite, la plaidoirie étant facultative. Par ailleurs, l’art. 192 CPP dispose que les pièces invoquées à l’appui du recours formé auprès de la Chambre d’accusation sont jointes à celui-ci. Dans ces conditions, il incombe à la partie recourante de produire toutes ses pièces lors du dépôt de son recours et il appartient à la partie intimée de faire de même dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations écrites. Ainsi, chacun des plaideurs peut disposer d'un temps suffisant pour connaître le contenu des pièces de l'autre et plaider utilement s'il y a lieu. La présentation de pièces nouvelles après le dépôt du recours est dès lors prohibée. Cela se justifie d’autant plus que, la plaidoirie étant facultative, les parties qui n’y sont pas

- 7/12 - P/16198/2007 présentes ne peuvent pas se prononcer sur lesdites pièces. Les admettre porterait donc atteinte au principe de la loyauté des débats. Une exception à ce principe peut être faite s’il s’agit, par la production de ces pièces, d’alléguer des faits nouveaux, soit des faits survenus depuis le dépôt du recours ou que la partie qui s’en prévaut ignorait, de manière non fautive, au moment de ce dépôt. Dans ce cas, et pour autant que ces pièces aient préalablement été soumises à l’examen des autres parties, la Chambre d’accusation peut les admettre au dossier (HEYER/MONTI, op. cit., p. 189). 2.2. En l’occurrence, les documents que le recourant a envoyés par fax au greffe de la Chambre de céans le 22 janvier 2008, l’ont été la veille de l’audience d’appel des causes du 23 janvier 2008 - lors de laquelle les parties sont supposées annoncer leur volonté de plaider ou non -, mais postérieurement à l’acte de recours, ce qui, en principe, est prohibé, au vu de la jurisprudence développée ci-dessus. Certes, les pièces produites mentionnent des faits survenus depuis le dépôt de ce recours. Toutefois, le recourant ne les a pas communiquées aux autres parties à la procédure avant l’audience précitée d’appel des causes. Par ailleurs, l’un des intimés s’est opposé à ce qu’elles soient admises aux débats. Enfin, en tout état, elles n’apparaissent pas pertinentes à la solution du présent litige. Il en résulte que les pièces en cause sont irrecevables et qu’elles seront, en conséquence, écartées des présents débats. 3. 3.1. Lorsqu'il est avisé d'un comportement pénalement répréhensible, le Procureur général vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent une infraction (art. 115 al. 1 CPP) et si les conditions objectives de punissabilité sont réunies. Dans son examen, le Procureur général n'est pas lié par toutes les allégations du dénonciateur ou du plaignant. Il apprécie le bien-fondé des faits qui lui sont soumis sous l'angle de la vraisemblance et au regard des indices de preuve immédiatement disponibles. La mise en œuvre de l'action pénale est un acte qui peut porter un préjudice certain à la personne mise en cause. Le Procureur général ne doit ainsi pas donner suite à des plaintes ou dénonciations insuffisamment vraisemblables (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 469). Ainsi, à teneur de l'art. 116 CPP, le Procureur général peut classer l'affaire sous réserve de faits nouveaux, si les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction ou lorsque les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique. Cette faculté est laissée au Procureur général, même avant l'ouverture d'une instruction préparatoire, lorsque les conditions d'un classement pour opportunité après instruction sont à l'évidence d'ores et déjà données (DINICHERT/BERTOSSA/ GAILLARD, op. cit., p. 471). Le Procureur général dispose à cet égard d'une grande

- 8/12 - P/16198/2007 liberté (PONCET, Le nouveau code de procédure pénale genevois annoté, 1978, p. 280). 3.2. Saisie d'un recours contre une décision de classement, la Chambre d'accusation possède un plein pouvoir d'examen, même lorsque le classement est intervenu en opportunité (OCA/201/1992 du 10 juin 1992). La Chambre de céans n’est, en principe, pas liée par les motifs de classement, de sorte qu’elle peut les compléter, s’en écarter et, le cas échéant, renvoyer la cause au Parquet pour suite d’enquête ou pour nouvelle détermination (HEYER/MONTI, op. cit., p. 192 s.; OCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b). 4. Le recourant reproche aux intimés des actes de diffamation et de calomnie. En revanche, il ne fait plus état, dans son recours, de la contrainte alléguée dans sa plainte, ce qui dispense la Chambre d'accusation d'examiner cet aspect du dossier. 4.1. A teneur de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable; il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'ellemême ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques et sportives (ATF 117 IV 28 s. consid. 2c, 116 IV 206 consid. 2, 115 IV 44 consid. c). La diffamation suppose une allégation de fait et non pas un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Enfin, il faut que l’auteur s’adresse à un tiers, qui peut être toute personne autre que l’auteur et la personne visée (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 45 ad art. 173 CP). L'art. 174 CP, qui réprime la calomnie, reprend les mêmes réquisits que l’art. 173 CP, mais en précisant que l'infraction concerne celui qui connaissait la fausseté de ses allégations. 4.2. Selon l'art. 3 ch. 1 CP, les autorités helvétiques sont compétentes pour juger quiconque a commis un crime ou un délit en Suisse (ATF 108 IV 145). La compétence des autorités helvétiques n'est donnée à raison de crimes ou délits commis à l'étranger que dans les cas prévus aux art. 4 à 7 CP (art. 4 à 6bis aCP), dont il n'est pas contesté qu'aucun d'eux ne trouve application en l'espèce.

- 9/12 - P/16198/2007 En matière d’atteintes à l’honneur, le Tribunal fédéral a retenu que lorsqu'une lettre diffamatoire rédigée à l'étranger est expédiée, de l'étranger également, à un destinataire en Suisse, où ce dernier en prend connaissance, la destination postale fonde la compétence des tribunaux suisses (CORBOZ, op. cit., n. 99 ad art. 173 CP). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la compétence des autorités suisses dans le cas de 250 lettres contenant des allégations attentatoires à l'honneur rédigées à l'étranger, expédiées à l'étranger, dont deux avaient été personnellement adressées à des destinataires individuellement déterminés en Suisse, estimant que l’écrit avait été adressé volontairement, directement et individuellement à deux personnes en Suisse (ATF 125 IV 177 consid. 3b, JdT 2003 IV 138 consid. 3b). En revanche, lorsque la diffamation ou la calomnie se produisent sur Internet et que les données litigieuses ont été chargées à l’étranger, leur seule accessibilité en Suisse, par le réseau, n’est pas suffisante pour fonder la compétence des tribunaux suisses. On exigera, en effet, également que le public suisse en général ou une catégorie de personnes se trouvant en Suisse, fasse partie des destinataires prévisibles aux yeux de l'auteur poursuivi. Il s'agit d'éviter ainsi que la compétence des autorités suisses découle du seul fait du hasard, ce qui présuppose que l'auteur s’est proposé de faire en sorte que ses propos soient portés à la connaissance de tiers en Suisse. C'est ainsi la théorie de la prévisibilité qui doit trouver application à l'égard de l'auteur des propos, lequel ne sera punissable en Suisse que dans la mesure où il a agi en sachant qu'il serait lu par le public suisse ou par une catégorie de personnes en faisant partie, tout en le voulant; à cet égard, le caractère « ciblé » du public auquel s'adresse l'écrit diffamant sera déterminant, la cible devant présenter un élément du plan de l'auteur (ACAS/66/2004 du 26 novembre 2004, publié in SJ 2005 I 461; GILLIERON, La diffusion de propos attentatoires à l’honneur sur Internet, SJ 2001 II 181, p. 182 et 183). Pour déterminer si le public suisse fait partie des destinataires prévisibles ou si l’écrit diffamant cible en particulier le public suisse, il convient de tenir compte du contenu du site visé, en particulier de la langue dans laquelle les informations sont rédigées et, plus généralement, de tout indice permettant d’identifier le public auquel s’adresse le site concerné (GILLIERON, loc. cit.). 4.3. En l’occurrence, il est indéniable que les écrits incriminés ont tous été envoyés depuis l’étranger. En ce qui concerne la lettre de C______ du 27 septembre 2007, elle a été, de surcroît, reçue uniquement à l’étranger, soit par une destinataire en Italie. Elle aurait apparemment aussi été envoyée au « Comité Professionnel______ ». Toutefois, le dossier ne permet pas de déterminer l’adresse de ce comité, dont le recourant ne prétend de toute façon pas qu’elle se trouve en Suisse.

- 10/12 - P/16198/2007 Quant à l’allégation de C______, selon laquelle il entendait adresser ce courrier à l’ensemble des exposants de la Foire de S______, ainsi qu’à toutes les personnes qui pourraient être concernées par son contenu, elle ne saurait créer un for en Suisse, dans la mesure où rien ne permet d’admettre que l’intéressé s’est effectivement exécuté, ni que l’un des exposants visés était bien domicilié en Suisse. Il s’ensuit que le courrier en cause, expédié depuis l’étranger, n’apparaît avoir été reçu et lu qu’à l’étranger. Par conséquent, la compétence à raison du lieu des autorités genevoises pour poursuivre l’auteur de cet écrit n’est pas donnée, ce qui justifie pleinement le classement de la plainte sur ce point. En ce qui concerne les divers courriers envoyés par C______ au plaignant à Genève, respectivement à l’avocat de celui-ci à Genève également, leur destination postale paraît effectivement fonder la compétence des tribunaux suisses. Toutefois, ces écrits n’ont pas été communiqués à un tiers au sens des art. 173 et 174 CP, mais uniquement à la personne visée - ou à son Conseil, ce qui revient au même -, de sorte qu’à cet égard, une prévention de diffamation ou de calomnie fait défaut, ce qui justifie le classement de la plainte sur ce point également. 4.4. Le recourant reproche encore aux mis en cause la diffusion d’écrits diffamatoires et calomnieux à son égard par le biais d’Internet. Toutefois, il résulte des pièces produites par le recourant à l’appui de ce grief (cf. supra, « EN FAIT » lettre B.e) que les textes que le recourant qualifient de diffamatoires ou calomnieux à son égard sont, en réalité, des articles contenus dans des courriels non signés, envoyés depuis l’adresse « E______ » à des destinataires « cachés », et non, comme il l’allègue, des articles « diffusés sur le web ». Par ailleurs, le recourant affirme que l’auteur de ces articles est B______, lequel est domicilié à ______ (USA) et qui aurait été activement aidé par C______, habitant à ______ (France). Par conséquent, à suivre la thèse du recourant, ces courriels incriminés ont, selon toute vraisemblance, été rédigés et envoyés depuis l’étranger. Or, force est de constater que les pièces produites par le recourant ne permettent pas d’établir, avec une vraisemblance suffisante, que l’auteur de ces courriels les a expédiés à un ou des destinataires en Suisse, où ils en ont pris connaissance. En effet, la copie des deux courriels originaux incriminés ne permet pas d’identifier, ni de localiser les destinataires directs de ces envois, puisqu’il s’agit de destinataires « cachés ».

- 11/12 - P/16198/2007 Il ne résulte, par ailleurs, d’aucune autre circonstance que les messages incriminés ont été envoyés par leur auteur à des personnes en Suisse, et en particulier à Genève. Au contraire, étant uniquement rédigés en langue anglaise, ils n’apparaissent a priori pas destinés à des correspondants francophones. Enfin, il importe peu que les destinataires directs de ces messages les aient, par la suite, transférés à d’autres personnes, notamment à Genève, dans la mesure où la compétence des autorités suisses ne peut découler du seul fait du hasard et que, pour qu’elle soit donnée, il faut que l’auteur des messages les ait personnellement et volontairement adressés à des destinataires individuellement déterminés en Suisse. Certes, il ressort des pièces produites que la dénommée K______ de chez Y______ a été en mesure de transférer le courriel original du 22 octobre 2007 à un tiers, si bien qu’on peut supposer qu’elle l’avait directement et personnellement reçu de son auteur. Toutefois, le recourant ne rend pas vraisemblable, et ne le fait même pas valoir précisément, que K______ a bien reçu et pris connaissance de ce courriel en Suisse. Il s’ensuit que la compétence des autorités suisses est douteuse sur ce point. Quoi qu’il en soit, même à supposer que K______ a reçu et lu ce courriel en Suisse, il s’agit là d’un élément trop maigre pour créer un rattachement suffisant et significatif avec Genève, où la poursuite pénale ne répondrait alors, en effet, que très faiblement à l'intérêt public. Enfin, le seul fait que le recourant et C______ soient déjà parties dans le cadre d’une autre procédure pénale pendante à Genève, ne signifie pas qu’il convient nécessairement de donner suite à la présente plainte déposée par le recourant ou de la joindre à la procédure en cours. Encore faudrait-il que les deux affaires relèvent du même complexe de faits, ce qui n’a ni été démontré, ni même été rendu vraisemblable, un « même contexte général » n’étant pas suffisant. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le Procureur général a classé la procédure, de sorte que sa décision sera confirmée. 5. En tant qu’il succombe dans son recours, le recourant supportera les frais de la procédure (art. 101A al. 2 CPP). * * * * *

- 12/12 - P/16198/2007 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision de classement rendue le 7 novembre 2007 par le Procureur général dans la procédure P/16198/2007. Au fond : Le rejette. Condamne A______ aux frais du recours, qui s'élèvent à 720 fr., y compris un émolument de 600 fr. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Louis PEILA et Madame Carole BARBEY, juges; Monsieur Thierry GILLIERON, greffier.

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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