Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 10 janvier 2008
WDSRC.DOC Réf : O REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12859/2005 OCA/7/2008 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 9 janvier 2008 Statuant sur le recours déposé par :
P______, domicilié______, à Genève, recourant comparant par Me Doris LEUENBERGER, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, en l’Etude de laquelle il fait élection de domicile, contre la décision du Juge d'instruction prise le 26 septembre 2007 Intimés : B______, domicilié______, à Genève, comparant en personne, OFFICE DES FAILLITES, chemin de la Marbrerie 13, case postale 1856, 1227 Carouge/GE, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.
- 2/13 - P/12859/2005 EN FAIT A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 octobre 2007, P______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Juge d'instruction le 26 septembre 2007 dans la cause P/12859/2005, par laquelle ce magistrat a refusé de lever la saisie conservatoire opérée sur le compte no 1______ ouvert au nom de M______ SA (ciaprès : M______) auprès de A______, Genève, à hauteur de CHF 92'625. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à la levée de la mesure querellée. Cela fait, il demande que la Chambre de céans dise et constate que M______ pourra utiliser sans restrictions le compte susmentionné dans le cadre de son activité commerciale. Au surplus, il requiert que soient immédiatement levées toutes les saisies pénales opérées par le magistrat instructeur dans la présente affaire, ou, à tout le moins, aussitôt qu'il aura déposé, en mains de l'Office des faillites (ciaprès : l'OF), la somme de CHF 200'000 en garantie des créances éventuelles de la masse en faillite de T______ SA (ci-après : T______), en liquidation, ceci jusqu'à droit jugé dans la procédure pendante. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a) T______, appartenant à P______, a été inscrite au Registre du commerce de Genève, le 4 février 2000; son but social visait à la commercialisation de cartes téléphoniques et autres services liés à la téléphonie. Dès le 30 septembre 2004, B______ en fut l'administrateur unique. La société a été mise en faillite le 22 février 2005. C______ LTD Londres, succursale de Genève (ci-après : C______), entité détenue et dirigée par P______, était, en tant que grossiste, le principal fournisseur de T______ pour les cartes téléphoniques. M______ a été créée en janvier 2005. P______ en est l'actionnaire, ainsi que l'administrateur depuis mai 2007. Cette compagnie s'occupe de transferts d'argent, d'Internet cafés et de vente de cartes de téléphones. Elle exerce son activité dans les locaux de C______. b) En date du 20 juillet 2005, l'OF, pour la masse en faillite de T______, a déposé une plainte pénale, exposant que le découvert de la faillite dépassait CHF 200'000 (essentiellement des salaires) alors que les informations fragmentaires réunies par ledit Office permettaient de penser que, dans les mois précédant la faillite, T______ s'était volontairement appauvrie en payant des montants importants à C______, lesdits paiements ayant été effectués sans contre-prestation. Les actifs restant à T______ lors de la faillite ne dépassaient pas CHF 1'000.
- 3/13 - P/12859/2005 c) A l'audience du 4 mai 2006, l'OF a confirmé, devant le Juge d'instruction, sa plainte et sa constitution de partie civile. Il a spécifiquement relevé que P______ semblait avoir simplement "laissé T______ partir en faillite" pour continuer son activité au moyen d'une nouvelle société, qui avait repris, sans contrepartie, les avoirs significatifs de T______. d) Le 2 juin 2006, B______, en sa qualité d'administrateur unique de T_______, et P______, en sa qualité d'administrateur de fait de cette même entité, ont été inculpés de diminution de l'actif au préjudice des créanciers et de fausse déclaration à l'OF, pour avoir, à Genève, omis d'indiquer que T______ avait encore un compte bancaire auprès de D______, étant précisé, que, dans les mois qui avaient précédé la faillite, toute l'activité de T______ avait été reprise, sans contrepartie, par P______ et C______ et que la faillite avait été clôturée pour défaut d'actifs. Les deux inculpés ont contesté ces charges. B______ a reconnu n'avoir pas signalé à l'OF, lors de son interrogatoire du 15 mars 2005, l'existence de deux comptes détenus par T______, pensant que ces deux relations bancaires avaient été clôturées peu avant. Plus généralement, cet inculpé a contesté l'appauvrissement de la société jusqu'à la faillite, indiquant, au contraire, qu'il avait œuvré, sans succès, pour tenter de sauver T______. B______ et P______ ont indiqué qu'après la faillite, l'activité de T______ avait été reprise par M______. e) Le Juge d'instruction a ordonné des perquisitions auprès de plusieurs banques pour retrouver les mouvements financiers liés à T______ ainsi qu'aux inculpés B______ et P______. Il a requis, dans le même temps, la saisie pénale conservatoire de tous les fonds déposés sur des comptes ouverts au nom de P______, respectivement au nom des sociétés dont il pouvait être l'ayant droit économique, et, notamment, la relation bancaire no 1______, dont M______ était titulaire auprès de A______ (PP 2'027). Plus de CHF 200'000 ont ainsi été bloqués sur des comptes sis auprès de A______, de E______ et de D______. f) De la procédure, il ressort, en particulier, que P______ était titulaire des relations bancaires suivantes : - auprès de A______, compte privé no 1______, ainsi que deux comptes hypothécaires nos 2______ et 3______ (PP 2'032); - auprès de D______, comptes courant nos 4______ et 5______ , compte garantie loyer no 6______; il était aussi co-titulaire avec un tiers du compte garantie loyer
- 4/13 - P/12859/2005 no 7______, du compte épargne no 8_____ et du compte dépôt-titres no 9______ (PP 2'053-54). g) Par courrier du 12 juin 2006 adressé au magistrat instructeur, P______, sous la plume de son conseil, a fait valoir qu'il n'avait jamais exercé aucune fonction au sein de T______ et ne pouvait, dès lors, s'être rendu coupable des faits qui lui étaient reprochés. En outre, les saisies ordonnées le 2 juin 2006 étaient de nature à causer la faillite de M______. Le précité proposait en conséquence de consigner en garantie la somme de CHF 200'000 en mains de l'OF, jusqu'à l'issue de la procédure pénale. Le Juge d'instruction a accepté, derechef, cette proposition, confirmant subséquemment, soit le 15 juin 2006, que cette somme ne serait pas attribuée à la masse en faillite, mais ferait l'objet d'un séquestre se substituant aux blocages des comptes bancaires. h) Dans une nouvelle missive du 17 octobre 2006, P______ a expliqué au magistrat instructeur que A______ était disposé à augmenter son crédit hypothécaire, afin de lui permettre de consigner les CHF 200'000 sus-évoqués auprès de l'OF, pour autant que cette banque obtienne confirmation que ce montant serait libéré en sa faveur, à l'issue de la procédure en cours, le précité affirmant être innocent des faits qui lui étaient imputés. i) Aux termes d'un message du 19 octobre 2006, le Juge d'instruction a alors indiqué qu'il lui semblait difficile de remplacer la saisie pénale conservatoire des avoirs bancaires de P______ par un montant de CHF 200'000 déposés en mains de l'OF. Il soulignait, en revanche, qu'une réparation, à due concurrence, du préjudice subi par la masse en faillite de T______ permettrait de réduire considérablement l'intérêt public à la poursuite de la procédure. j) Selon un échange de courriers subséquents, P______ a exposé qu'il n'entendait pas prendre en charge la somme réclamée par l'OF, puisqu'il estimait n'avoir commis aucune infraction dans le cadre de la faillite de T______. Il a cependant maintenu sa proposition de verser CHF 200'000 en garantie des sommes bloquées par les mesures conservatoires visées, précisant néanmoins que A______ avait, en définitive, refusé l'augmentation de son prêt sollicitée à cette fin. Le magistrat instructeur a persisté dans les termes de son courrier susmentionné du 19 octobre 2006. k) Entre octobre 2006 et septembre 2007, huit témoins ont été entendus (employés de T______, réviseur, consultant externe, fournisseur informatique). Ils ont rapporté que P______ avait organisé son activité à travers T______ et C______, à savoir : - T______, employant une dizaine de personnes pour exploiter cinq ou six magasins de vente de cartes de téléphone prépayées ainsi que la mise à disposition de cabines téléphoniques;
- 5/13 - P/12859/2005 - C______, chargée de la distribution des cartes de téléphone prépayées, essentiellement à T______. En outre, P______ avait lancé, dès 2003, un projet de système de caisses électroniques pour vendre des services de téléphone prépayés sans carte physique, mais avec des numéros de code à imprimer par lesdites caisses au moyen d'un système informatique à développer. L'entreprise informatique F______ avait fourni un travail important à ce sujet. P______ payait ce prestataire sur la base de versements mensuels en utilisant l'argent généré par T______. Toutefois, aucune contrepartie ne figurait au bilan de T______, car les paiements se faisaient sous la forme d'honoraires administratifs payés à C______. Cette entité pouvait, ensuite, grâce à l'argent encaissé de T______, payer le fournisseur informatique, dont la facture avait significativement augmenté au fil des retards accumulés dans la mise au point du programme, envisagée d'abord pour l'automne 2003, puis reportée de 12 à 18 mois. Au jour de la faillite, le 22 février 2005, ce programme informatique avait coûté beaucoup d'argent mais n'était pas complètement opérationnel. Il manquait certains modules (établissement de listings, etc.); en revanche, la partie "vente à la clientèle" fonctionnait déjà. Il en résultait qu'à cette même date, si la valeur de ce programme n'était pas égale à zéro, elle était néanmoins inférieure à la somme des montants payés par T______, car une partie du développement restait encore à faire. T______ n'avait toutefois jamais comptabilisé cette valeur, qui, en définitive, avait entièrement profité à la nouvelle société de P______, M______, puisqu'en investissant quelques sommes d'argent supplémentaires, elle avait pu finaliser ce programme informatique et l'utiliser. l) Par missive du 21 mars 2007, P______ a sollicité la levée de tous les séquestres, motifs pris que l'instruction de la cause n'avait pas révélé de charges suffisantes à son encontre et que ces mesures entravaient le bon déroulement de ses affaires. m) Le 7 août 2007, il a informé le Juge d'instruction que M______ venait d'encaisser CHF 51'000 et CHF 41'625 sur son compte bancaire no 2______ auprès de A______ - qui était sans aucun mouvement financier auparavant - et demandait le déblocage de ce compte, les montants concernés étant destinés à un fournisseur, d'autant que les autres saisies effectuées couvraient le montant des prétentions, au demeurant contestées, réclamées par l'OF. n) Invitée à se déterminer, la partie civile ne s'est pas opposée à la levée de cette saisie pénale conservatoire. o) Dans sa décision querellée, le Juge d'instruction a souligné que les comptes bancaires de M______ devaient rester bloqués pour les besoins de l'enquête, car cette
- 6/13 - P/12859/2005 société avait repris, sans contrepartie, tout le système informatique financé par T______. Plus précisément, l'enrichissement de M______ provenait de l'appauvrissement jusqu'à la faillite de T______; or, ce transfert était connu de P______, qui ne pouvait donc se prévaloir de sa bonne foi concernant cet enrichissement. C. a) A l'appui de son recours, le précité a allégué qu'il avait qualité pour recourir contre l'ordonnance susmentionnée, en vertu de l'art. 23 CPP, les comptes dont il était titulaire ou ayant droit économique ayant été saisis, à titre conservatoire, consécutivement à son inculpation. Le recourant a ensuite expliqué que, dès 2003, T______ avait dû affronter une très forte concurrence sur le marché des cartes téléphoniques, nécessitant des améliorations de rentabilité importantes, dont la mise en place d'un système informatisé de gestion des ventes des cartes concernées. Les ressources financières de T______ étaient toutefois insuffisantes pour payer intégralement F______, dont les travaux étaient devisés à CHF 650'000. T______ avait donc conclu, le 3 avril 2003, un contrat avec C______, qui, intéressée à un accroissement des ventes de cartes téléphoniques, s'était engagée à avancer les fonds nécessaires au développement dudit programme informatique; pour sa part, T______ s'obligeait à lui verser la somme de CHF 300'000 (pièce no 2 art. 3, rec.) T______ n'ayant pas respecté ses engagements, cette convention avait été résiliée d'accord entre les parties, en date du 19 mars 2004, moyennant le versement à C______ d'un dédommagement à hauteur de CHF 200'000, pour solde de tout compte. Faute de trésorerie, T______ avait cédé, en compensation, à sa cocontractante, les installations techniques, le mobilier, les baux et les garanties de loyers, dont elle était titulaire pour ses différents points de vente (pièce no 3 art. 9- 10, rec.). T______ était ensuite devenue gérante de ces magasins pour un loyer global de CHF 40'000 par mois. P______ ajoutait que des témoignages recueillis dès juin 2007, il ressortait que C______ avait assumé le coût, s'élevant à CHF 700'000, des développements informatiques initiés par F______ - tombée en faillite en 2005 - et était donc propriétaire des programmes concernés; leur reprise et leur utilisation par M______ ne pouvait, dès lors, pas avoir appauvri T______. En outre, M______ avait dû investir des montants importants pour s'assurer l'assistance de l'un des informaticiens de F______, qu'elle avait rémunéré à plein temps durant un an, afin que le système soit opérationnel. T______ n'avait donc été privée d'aucun actif, le programme informatique, non achevé, n'ayant aucune valeur de reprise. Certes, C______ facturait à T______ CHF 12'000 par mois, mais pour la mise à disposition de personnel, dont les salaires étaient pris en charge par C______. Le recourant soulignait encore que l'instruction n'avait pas établi que lui-même ou ses autres sociétés avaient soustrait d'autres actifs à T______, au contraire. C______
- 7/13 - P/12859/2005 avait, en effet, pris en charge l'essentiel de la gestion de T______, ainsi que les investissements nécessaires à la continuation de son activité. Au vu de la concurrence effrénée existant sur le marché de la vente des cartes téléphoniques, ainsi que de l'impossibilité financière de rémunérer un directeur, le dépôt de bilan de cette société s'était, toutefois, imposé. Il résultait de ces constatations que le magistrat instructeur n'avait plus de raison de maintenir les saisies ordonnées le 2 juin 2006 et devait, en particulier, lever immédiatement le séquestre opéré sur le compte de M______, d'autant que la partie civile ne s'était pas opposée à ce déblocage. Enfin, le recourant reprochait au Juge d'instruction un déni de justice, dans la mesure où celui-ci ne s'était jamais prononcé sur sa demande du 21 mars 2007, visant à la levée de toutes les saisies litigieuses. b) Invité à se déterminer sur ce recours, le magistrat instructeur a indiqué que l'enquête avait bien avancé et que le dossier était sur le point d'être communiqué au Parquet - ce qui a été fait le 9 novembre 2007 -. Au surplus, il a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée, insistant sur le fait que le recourant avait largement expliqué, en audience, que M______ avait repris, sans contrepartie, puis terminé le développement du programme informatique que T______ avait commencé à payer, ce qui avait logiquement appauvri cette société. c) Le Procureur général, ainsi que la partie civile se sont ralliés aux motifs évoqués par le Juge d'instruction. d) B______ a renoncé à formuler des observations. D. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 14 novembre 2007 devant la Chambre de céans, les parties ayant renoncé à plaider. EN DROIT 1. 1.1. Le recours a été interjeté dans la forme prescrite par l'art. 192 al. 1 CPP. 1.2. En tant qu'il vise à l'annulation de l'ordonnance rendue par le Juge d'instruction, le 26 septembre 2007, qui est une décision sujette à recours au sens de l'art. 190 CPP, il a été formé dans le délai fixé par l'art. 192 al. 2 CPP. 1.3. Il y a cependant lieu de rappeler qu'aux termes de cette décision incriminée, le magistrat instructeur a expressément refusé de lever le séquestre opéré, en date du 2 juin 2006, sur le compte de M______ no 1______ auprès de A______.
- 8/13 - P/12859/2005 Selon l'art. 191 al. 1 let. e) CPP est assimilé aux parties habiles à recourir devant la Chambre d'accusation le tiers saisi, soit la personne directement touchée par une mesure de contrainte, notamment, dans le cas de l'art. 181 CPP. En l'occurrence, il est patent que M______ remplit les conditions sus-énoncées, en tant que titulaire du compte bloqué. Force est toutefois de constater que cette entité ne figure pas, en tant que recourante, dans les écritures déposées au greffe de la Chambre de céans par P______, le 8 octobre 2007. De surcroît, à aucun moment, le précité n'indique qu'il agit en sa qualité d'administrateur, et donc de représentant de cette société. Il laisse, en revanche, entendre qu'il a été touché par la mesure litigieuse, en sa qualité d'ayant droit économique de M______. Or, de jurisprudence constante, l'ayant droit économique d'une société titulaire d'un compte séquestré ne peut prétendre à la qualité de tiers saisi, car, en principe, rien ne justifie qu'il soit fait abstraction de la dualité juridique entre ladite société et cet ayant droit (HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d’accusation, SJ 1999 II p. 191 et les références citées). Il en résulte que le recours dirigé contre l'ordonnance du 26 septembre 2007 est irrecevable, la qualité pour agir contre cette décision faisant défaut au recourant. 2. 2.1. Cela étant, ce dernier conclut également à la levée de tous les autres séquestres opérés le 2 juin 2006 dans le cadre de la présente procédure, se plaignant à cet égard d'un déni de justice au motif que le magistrat instructeur n'a jamais donné suite à sa demande y relative du 21 mars 2007. 2.2. Le silence et l'absence de décision du Juge d'instruction valent décision négative et ouvrent la voie du recours (art. 190 al. 1 CPP in fine), pour autant qu'il s'agisse d'un silence prolongé consécutif à une requête clairement et précisément formulée (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 25 et p. 449; OCA/204/2000 du 29 août 2000). Tel est bien le cas en l'espèce, le magistrat instructeur ne s'étant déterminé en aucune manière à l'égard du recourant, ni pour refuser sa demande, ni pour indiquer qu'il statuerait ultérieurement, étant néanmoins relevé qu'entre les 21 mars et 7 août 2007, soit durant près de 5 mois, ledit recourant n'a pas non plus répété sa requête, ni exigé une décision formelle et motivée. 2.3. Une fois encore, force est de constater, à titre liminaire, que le recourant n'a pas, en tant qu'ayant droit économique de M______ et de C______, qualité pour agir au nom de ces sociétés, à teneur de l'art. 191 al. 1 let. e) CPP, contre le silence du Juge d'instruction, valant refus de débloquer les comptes dont elles sont titulaires.
- 9/13 - P/12859/2005 Le recours est donc également irrecevable en tant qu'il vise à la levée des saisies opérées sur les comptes détenus par ces entités. 2.4. En tant qu'inculpé, P______ est, en revanche, partie à la procédure, au sens de l'art. 23 CPP, et il est, à ce titre, habilité à recourir contre le maintien, de fait, des séquestres querellés, mais uniquement en tant que ceux-ci concernent les comptes dont il est directement le titulaire auprès de A______ et de D______ (cf. let. e) EN FAIT). Dans cette mesure seulement, le recours est recevable. 3. 3.1. L'art. 181 al. 1 CPP prévoit que le Juge d'instruction saisit les objets et les valeurs susceptibles d'être confisqués ou réalisés en exécution d'une créance compensatrice. Cette mesure, qui constitue une restriction à l'art. 22 ter Cst. féd., doit donc reposer sur une base légale et ne peut être ordonnée que lorsque des indices sérieux permettent d'admettre que l'objet sur lequel elle porte est en relation directe avec une infraction (principe de la spécialité). Il s'agit d'une mesure provisionnelle destinée à permettre, éventuellement, l'exécution des décisions du juge de l'action pénale relatives aux confiscations prévues par les art. 69 et 70 CP (art. 58 et 59 aCP). En cela, la saisie conservatoire doit obéir à l'intérêt public, à savoir être nécessaire pour assurer l'efficacité de la mesure de confiscation que pourra prononcer l'autorité de jugement. Le seul but de la saisie conservatoire est en effet de maintenir les biens à laquelle elle s'applique à la disposition de l'autorité de jugement (ATF 89 I 186; Yvonne BERCHER, Le séquestre pénal, Université de Lausanne, 1992, p. 81), pour, le cas échéant, en assurer la dévolution à l'Etat ou la restitution aux ayants droit, sans toutefois, en raison de son caractère provisoire, préjuger d'une décision ultérieure de confiscation (ATF 120 IV 367 consid. 1c; 120 IV 299). Elle tend ainsi à supprimer tout avantage que pourraient procurer les objets ou valeurs provenant d'une infraction (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, p. 601 no 931; OCA 215/1996). La mesure doit se justifier par la présence d'indices sérieux et suffisants d'infraction. Il est nécessaire qu'il existe un rapport de connexité entre l'infraction et l'objet séquestré (GAILLARD, La confiscation des gains illicites et le droit des tiers, FJS 73 p. 32). Il a toutefois été jugé que la saisie pouvait avoir pour objet des biens, certes présents dans le patrimoine concerné, mais dépourvus d'une connexité immédiate avec l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1P.94/1990 du 15.6.1990 p. 5). La saisie conservatoire est, en outre, soumise au principe de la proportionnalité (SJ 1990, 443-444). Ce principe est respecté lorsque le séquestre porte sur des valeurs dont on peut vraisemblablement admettre qu'elles pourront être confisquées en application du droit pénal. En début d'enquête, la simple probabilité suffit car, à
- 10/13 - P/12859/2005 l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines; en outre, le juge doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 103 Ia 8 consid. 1c p. 13; 101 Ia 325 consid. 2c p. 327; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1P.80/1994 du 4 mai 1994 consid. 4a). Mais au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête, la valeur probante des indices recueillis devra être appréciée avec une exigence croissante (arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 1996 dans la cause P. c/ Ministère public de la Confédération, publié in SJ 1996 p. 357). A cet égard, la Chambre d'accusation a déjà jugé que tant que l'instruction n'est pas terminée, que les réquisitions ne sont pas rédigées ou que la juridiction de jugement concernée n'est pas saisie, la vraisemblance que l'objet saisi a servi ou est le produit d'une infraction suffit, car il ne lui appartient pas, pas davantage qu'au Juge d'instruction, de se substituer tant aux compétences du Procureur général de déterminer les infractions qui seront finalement poursuivies qu'à celles de l'autorité de jugement qui devra appliquer les art. 69 et 70 nCP (art. 58 et 59 aCP; OCA/176/1990). Une saisie ne peut être maintenue si les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus réunies. La personne touchée a le droit d’en demander la levée lorsqu’un changement des circonstances l’exige ou le justifie (SJ 1990, p. 445), soit lorsque les indices de connexité entre les biens saisis et l’infraction ne sont plus suffisants. Enfin, il a aussi été jugé que tant que l'état actuel de l'enquête ne permet pas de déterminer exactement la part des fonds concernés qui pourrait provenir d'une activité criminelle et qu'un doute sérieux subsiste sur ce point, l'intérêt public exige que les fonds demeurent en totalité à la disposition de la justice (ATF non publié du 8.11.l993 dans la cause 1P.405/1993 p. 8). 3.2. L'art. 181 CPP, dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 13 février 2007, à l'instar de l'art. 71 al. 3 CP, autorise le prononcé d'un séquestre conservatoire portant sur des valeurs patrimoniales, résultat direct ou indirect de l'infraction, et même celles de provenance licite, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, en vue de garantir l'exécution d'une créance compensatrice, au sens de l'art. 71 al. 1 CP (art. 59 al. 1 ch. 2 aCP), dont le lésé peut demander l'allocation en vertu de l'art. 73 CP (art. 60 ch. 1 aCP). Ce séquestre est une mesure provisoire qui ne peut viser que la personne concernée, soit l'auteur de l'infraction et tout tiers favorisé d'une manière ou d'une autre par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral du 7 avril 1998, BJP 2001 no 114). Pour que la créance compensatrice soit ordonnée, il faut que les valeurs patrimoniales assujetties ne soient plus disponibles ou que la preuve de l'identité entre l'objet d'un séquestre et le produit direct de l'infraction ne puisse être apportée,
- 11/13 - P/12859/2005 (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code militaire, Révision du droit de la confiscation, du 30 juin 1993, FF 1993, III, p. 302 et les références citées). 3.3. En l'espèce, il est établi que, pour être à même de poursuivre son activité dans un marché hautement concurrentiel, T______ devait impérativement rationaliser la gestion des ventes de ses cartes téléphoniques, par le biais d'un système informatisé adéquat. Il est également démontré que T______ a cédé, en avril 2004, à C______, intéressée à la bonne exécution de son projet de développement informatique, par compensation, prétendument à titre de dédommagement pour n'avoir pas acquitté la somme de CHF 300'000 convenue dans l'accord conclu le 3 avril 2003, la quasitotalité de ses actifs, pour le prix de CHF 200'000. Il est tout aussi constant que T______ a ensuite payé à C______ la somme de CHF 40'000 par mois, à titre d'honoraires de gérance pour l'exploitation des points de ventes, dont elle était originairement la titulaire des baux y afférents, ainsi que CHF 12'000, également par mois, pour la mise à disposition de personnel. En outre, des témoignages recueillis dans le cadre de la procédure, dont la teneur, telle que relatée par le Juge d'instruction dans son ordonnance du 26 septembre 2007 (et reprise sous let. k) EN FAIT), n'a pas été sérieusement remise en cause par le recourant, il ressort que c'est précisément avec ces honoraires administratifs que C______ réglait les prestations facturées par l'entreprise informatique F______. Au début de l'année 2005, T______ a déposé son bilan et sa faillite a été prononcée le 22 février 2005, pour défaut d'actifs. Il est admis qu'à cette date, le développement de l'application informatique n'était pas complètement achevé, que celle-ci n'était donc pas encore opérationnelle et que, partant, sa valeur était, en l'état, inférieure aux montants déboursés. Or, dans le même temps, soit en janvier 2005, le recourant a constitué une nouvelle société lui appartenant, M______, active également dans le domaine de la vente de cartes téléphoniques; cette société a repris, pour le finaliser et l'exploiter, le programme sus-évoqué, financé en réalité et pour l'essentiel par T______, mais apparemment sans verser la moindre contrepartie à cette société, même pas la somme de CHF 200'000, correspondant à son investissement initial, et également au montant du découvert de la faillite allégué par l'OF. Par ailleurs, en sa qualité d'actionnaire des trois entités susmentionnées et dirigeant de C______, dont il a, de surcroît, lui-même affirmé qu'elle avait assumé l'essentiel de la gestion de T______, le recourant ne saurait raisonnablement prétendre qu'il ignorait les tenants et aboutissants des transactions sus-décrites.
- 12/13 - P/12859/2005 Enfin, le recourant s'est, en substance, borné à requérir la levée des saisies ordonnées le 2 juin 2006, au motif que ces mesures entravaient le bon déroulement de ses affaires. Toutefois, à aucun moment, il n'a explicité en quoi les conditions d'application de l'art. 181 CPP ne sont pas réunies au regard du blocage des comptes dont il est titulaire, en particulier sous l'angle de la créance compensatrice, étant avéré que T______ a été vidée de sa substance, au détriment de ses créanciers, et en particulier de ses salariés, à hauteur d'environ CHF 200'000, et étant aussi rappelé que l'ensemble des saisies litigieuses paraissent couvrir un montant équivalent. 3.4. Quant à la consignation de cette même somme en mains de l'OF, en lieu et place des séquestres ordonnés le 2 juin 2006, elle a, certes, été à juste titre acceptée, dans un premier temps, par le Juge d'instruction. A teneur du courrier adressé par le recourant audit magistrat, le 17 octobre 2006, il apparaît néanmoins que celui-ci ne pouvait pas, à ce stade de la procédure, soit sur la seule base des allégations dudit recourant, accepter que cette consignation soit conditionnée à la garantie que le montant litigieux serait restitué audit recourant plutôt qu'à la partie civile, de sorte que le prêt envisagé à cette fin a été refusé par la banque sollicitée. Pour le surplus, le recourant ne fournit aucun élément concret conduisant à admettre qu'il serait aujourd'hui en mesure de procéder, sans autre réserve, à la consignation du montant concerné, en mains de l'OF, aux fins de saisie de substitution, jusqu'à l'issue définitive de cette affaire. 4. Justifié, le maintien des saisies opérées sur les comptes dont le recourant est titulaire auprès de B______ et de D______, seul point pouvant, finalement, faire l'objet du présent recours, sera donc confirmé. 5. Le recourant succombe et supportera les frais envers l'Etat (art. 101A al. 1 CPP). * * * * *
- 13/13 - P/12859/2005 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : 1. Déclare irrecevable le recours interjeté par P______ contre la décision rendue le 26 septembre 2007 par le Juge d’instruction dans la procédure P/12859/2005. 2. Le déclare, en revanche, recevable contre le silence du Juge d'instruction consécutif à sa requête formée le 21 mars 2007 tendant à la levée des saisies des comptes ouverts auprès de A______ et de D______, dont P______ est titulaire ou co-titulaire. 3. Le déclare irrecevable pour le surplus. 4. Le rejette dans la mesure de sa recevabilité. 5. Condamne P______ aux frais du recours, qui s'élèvent à 1'120 fr., y compris un émolument de 1'000 fr. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Louis PEILA et Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.