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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.04.2008 P/11236/2006

23. April 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation·PDF·1,139 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

; DÉLAI DE GARDE ; RETARD | CPP.193A; CPP.192.2

Volltext

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 23 avril 2008

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11236/2006 OCA/92/2008 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 23 avril 2008 Statuant sur le recours déposé par :

A______, domicilié ______, à Genève, recourant comparant en personne, contre la décision de classement du Procureur général rendue le 14 décembre 2007 Intimé : LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- 2/4 - P/11236/2006 Attendu EN FAIT que par ordonnance du 14 décembre 2007, le Procureur général a classé, faute de prévention suffisante dans le cadre de la procédure pénale P/11236/2006, la plainte déposée le 11 juillet 2006 par A______, puis complétée par la suite, à l'encontre de l'Inspecteur principal de la police judiciaire, B______, des chefs de vol, d'abus de confiance, de menaces, de contrainte, de violation de domicile, d'abus d'autorité et de violation du secret de fonction; Que cette décision a été envoyée le même jour par le Parquet à A______, par pli postal recommandé avec accusé de réception; Que, selon les recherches postales entreprises par le greffe de la Chambre de céans, ce pli n'a pas pu être remis en personne à son destinataire par le facteur et a, en conséquence, dû faire l'objet d'un avis de retrait, déposé dans la boîte aux lettres du précité le 17 décembre 2007; Que ledit pli n'a pas non plus été retiré au guichet par A______ dans les 7 jours de garde postale, de sorte qu'il a été réexpédié par la Poste au Procureur général le 7 janvier 2008, avec la mention "Non réclamé", le greffe du Parquet l'ayant reçu en retour le 8 janvier 2008; Que le 20 mars 2008, A______ a recouru contre la décision de classement précitée, par acte reçu le même jour au greffe dudit Parquet, lequel l'a fait suivre, le 4 avril 2008, au greffe de la Chambre de céans; Considérant EN DROIT qu'en application de l'art. 193A CPP, le Président de la Chambre d'accusation doit vérifier d'emblée si le recours a été formé en temps utile et, si ce n'est pas le cas, le déclare irrecevable pour cause de tardiveté; Qu'à teneur de l'art. 192 al. 2 CPP, le délai de recours contre une décision de classement est de 10 jours à partir de la notification de la décision, ce délai courant dès le lendemain de ladite notification (art. 93 et 95 al. 5 CPP) et la date de cette notification par voie postale s'appréciant en application des dispositions fédérales (art. 91 CPP); Que, selon l'Ordonnance sur la Poste du 29 octobre 1997 (RS.783.01; OPO), en vigueur depuis le 1er janvier 1998 - ayant abrogé l'ordonnance 1 relative à la Loi fédérale sur le service des postes (RS.783.01) - et selon les conditions générales de la Poste (CGP), lorsqu'un avis doit être remis personnellement au destinataire mais que celui-ci ne peut être atteint, la Poste établit un avis de retrait (art. 4.6 litt. a CGP 1/1/99; art. 2.3.7 litt. a CGP 1/1/01); Qu'il ressort de la jurisprudence constante en la matière (SJ 2000 I p. 24 et 25; voir également SJ 1999 I p. 147 et les références citées) qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé avoir été notifié à son destinataire le dernier jour du délai de garde postal de sept jours suivant celui du dépôt de l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire;

- 3/4 - P/11236/2006 Que cette présomption de prise de connaissance s'appuie sur le principe de la bonne foi : le justiciable qui se sait engagé dans un «rapport procédural» avec la justice doit s'attendre à se voir notifier des actes le concernant (ATF 115 Ia 12 consid. 3 a; 116 Ia 90 consid. 2 a); Qu'en l'espèce, le recourant savait qu'une enquête était en cours à la suite de sa propre plainte susmentionnée du 11 juillet 2006, puisqu'il avait été entendu à son sujet, de sorte qu'il devait s’attendre à recevoir une décision faisant suite à ladite plainte; Que, conformément aux principes rappelés ci-dessus, cette décision de classement du Ministère public du 14 décembre 2007, envoyée le même jour, est, par ailleurs, réputée lui avoir été notifiée au plus tôt le 18 décembre 2007, soit le lendemain de la date du dépôt dans sa boîte aux lettre de l'avis de retrait du pli postal contenant cette décision - pli qui n'avait pu lui être remis en personne -, et au plus tard, à l'échéance du délai de garde postale de sept jours courant dès le 18 décembre 2007, soit le 25 décembre 2007; Qu'en conséquence, le délai de recours a commencé, lui, à courir, au plus tard, le 26 décembre 2007 et il est arrivé à échéance le vendredi 4 janvier 2008, la Poste ayant retourné ce pli, non réclamé, le lundi 7 janvier 2008 au greffe du Parquet; Qu'enfin, A______ a déposé le présent recours le 20 mars 2008 seulement, auprès du même greffe du Parquet, qui l'a faite suivre, le 4 avril 2008, à celui de la Chambre de céans, la date du 20 mars 2008 étant toutefois seule déterminante pour apprécier le respect du délai légal de recours; Qu'il apparaît toutefois que ledit délai n'a largement pas été respecté, le 20 mars 2008 étant bien au-delà du délai légal de recours de 10 jours, échu en l'occurrence le vendredi 4 janvier 2008 comme déjà mentionné, de sorte que le présent recours est manifestement tardif et sera déclaré irrecevable pour ce motif. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE D’ACCUSATION : Déclare irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par A______, le 20 mars 2008, contre la décision de classement rendue par le Procureur général, le 14 décembre 2007, dans le cadre de la procédure P/11236/2006. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

- 4/4 - P/11236/2006

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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