Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 28 mars 2008
Réf : TGI REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11024/2007 OCA/72/2008 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 26 mars 2008 Statuant sur le recours déposé par :
P______, ______ à Genève, recourant, comparant en personne, contre la décision de classement du Procureur général prise le 10 septembre 2007 Intimé : LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.
- 2/11 - P/11024/2007 EN FAIT A. Par acte déposé au greffe de la Chambre d’accusation le 28 septembre 2007, P______ recourt contre l’ordonnance rendue par le Procureur général dans le cadre de la procédure P/11024/2007 par laquelle ce magistrat a classé la plainte qu’il avait déposée, le 18 juillet 2007, des chefs de violation des art. 125, 127, 144 et 186 CP, à l’encontre de D______. P______ conclut à ce que l’ordonnance de classement querellée soit annulée et à ce que le Procureur général soit invité à ouvrir une instruction des chefs d’infraction aux seuls art. 127 CP (mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui) et 144 CP (dommages à la propriété). B. Dans la mesure où P______ n’a pas repris, dans le présent recours, ses précédents griefs à l’encontre de D______ des chefs de violation des articles 125 CP (lésions corporelles par négligence) et 186 CP (violation de domicile), tels que mentionnés dans sa plainte du 18 juillet 2007, les seuls faits pertinents relatifs aux violations alléguées des art. 127 et 144 CP seront examinés ci-dessous par la Chambre de céans. Ces faits sont les suivants : a) G______, M______, C______, ainsi que P______, sont les enfants de feu G______, décédé le ______ février 2007 à Genève. b) Par ordonnance du Tribunal tutélaire du 25 avril 2005, une curatelle combinée avait été instituée en faveur de G______, né le ______1913, et D______, avocat, désigné comme curateur, après que G______ eut expressément déclaré, le 21 avril 2005, devant le Tribunal tutélaire qu’il s’opposait à ce qu’une personne issue de sa famille soit désignée comme son curateur. Nonobstant cette volonté affirmée de leur père, les enfants de G______ se sont toujours élevés contre la nomination de D______ à cette fonction de curateur, qu'ils estimaient être les seuls légitimés à l’exercer, ce qu’ils n’ont jamais obtenu devant les autorités judiciaires successivement interpellées. S’en est suivi un conflit permanent entre le curateur de G______ et les enfants de ce dernier, en particulier dans le cadre de la gestion des biens paternels, litige qui a donné lieu à de nombreuses plaintes pénales réciproques, notamment dans le cadre des procédures P/9261/2005, P/21942/2005, P/3605/2006, P/11091/2006. c) P______ a même été incarcéré le 10 mars 2006 à Champ-Dollon, et détenu préventivement pendant plus de deux mois, après une inculpation de dommages à la propriété, de contrainte et de violation du domicile de son père, complétée le 10 mars 2006, pour avoir, avec sa sœur, G______, empêché D______ de changer les
- 3/11 - P/11024/2007 cylindres de la villa de son pupille en vue d’organiser le retour de ce dernier à son domicile, alors qu’il était hospitalisé depuis février 2005. d) Entendu, le 11 janvier 2007, en qualité de témoin dans le cadre d’une autre procédure P/11091/2006, le médecin traitant, à l'époque, de G______, soit le Dr R______, a confirmé cette hospitalisation au Juge d’instruction, et a expliqué que son patient avait, par la suite, été transféré au Centre de soins X______, le 1 er juin 2005, dont il avait pu sortir le 27 juin 2006 pour réintégrer sa maison. Le Dr R______ a aussi dit s’être rendu au Centre de soins X______, le 22 mars 2006 pour rencontrer D______, ainsi que les infirmières et l'ergothérapeute de l’établissement, en vue de fixer les conditions d'encadrement nécessaires à la sécurité du patient à domicile. Il a ainsi été décidé, lors de cette entrevue, une à trois visites journalières chez le patient par des infirmières de la Fondation L. « selon les besoins et notamment pour l'organisation des repas, ainsi qu'une présence la nuit. Nous avons beaucoup réfléchi avec Me D______ sur les conditions de sortie de Monsieur G______. Nous avions contacté une aide-soignante privée afin qu'elle soit présente la nuit, la Fondation L______ devant l'être la journée. Le jour du retour de Monsieur G______ dans sa maison, j'étais en vacances. Les infirmières ont appelé mon cabinet et sont tombées sur mon médecin remplaçant, le Dr O______. Je suis rentré de vacances le 10 juillet 2006. J'ai trouvé des faxes de la Fondation L______ relatant les difficultés et les soucis rencontrés par les infirmières pour faire leur travail au domicile de Monsieur G______". Le Dr R______ a aussi évoqué les difficultés rencontrées dans la prise en charge de G______, tant par lui-même que les infirmières mandatées, du fait du conflit entre le personnel soignant et G______ lui-même, qui était opposant, de même qu’avec les enfants de ce dernier. Ce témoin a ajouté qu’à la requête pressante de ces infirmières, il était resté le médecin traitant de G______, tout en demandant, par deux fois à son patient si telle était bien sa volonté. Il a ajouté que la famille de G______ lui avait, par la suite, reproché d'être intervenu comme médecin auprès de leur père. Le Dr R______ a encore précisé que, le 20 juillet 2006, G______ avait eu un nouvel accident cérébral sévère, à son domicile, événement qui avait entraîné sa réhospitalisation. A cette occasion, le témoin avait continué à collaborer avec ses collègues de l'hôpital, puis avait été, peu avant cette audition du 11 janvier 2007 par le Juge d'instruction, encore sollicité par les infirmières de l’EMS Y______, où G______ avait été admis, qui manquaient d'informations à son sujet, sa lettre de sortie "de la gériatrie" ne leur ayant pas encore été adressée (PV JI du 11 janvier 2007, joint en pce 7 aux obs. de D______ du 6 septembre 2007) e) Il ressortait également d'un téléfax, adressé le 10 juillet 2006 à T______, Juge auprès du Tribunal tutélaire et chargé du dossier de G______, par E______,
- 4/11 - P/11024/2007 infirmière référente du précité, et par V______, Directrice de secteur au sein de la Fondaton L______, que le retour du précité à son domicile, fin juin 2006, avait été difficile, d'une part, à cause de son attitude opposante, et, d’autre part, à cause des désaccords entre elles, de G______ et de C______, deux des filles de G______, souvent présentes lors des visites à domicile des infirmières de la Fondation L______, ces deux sœurs prenant en outre ces infirmières à témoin de leur ressentiment envers le curateur de leur père, D______. Ce téléfax faisait aussi état de la précarité de l'état de santé de G______, du fait qu'il devait faire l'objet d'un suivi permanent, que sa sécurité était en cause et qu'enfin, ses filles minimisaient les problèmes objectivés par le personnel soignant de la Fondation L______. Ce message précisait enfin que "notre ergothérapeute devra compléter la mise en place de la douche, certains travaux commandés par l'ergothérapeute du Centre de soins X______ ont été annulés par la famille" (pce 8 obs. D______ du 6 septembre 2007). f) Dans sa plainte du 18 juillet 2007 faisant l’objet de la présente procédure, P______ a d'abord repris l'ensemble de ses griefs personnels à l'encontre de D______. Il lui a reproché, en outre, d'avoir, en violation de l'art. 144 CP, endommagé la villa de son pupille, en en perçant inutilement la porte d'entrée, ainsi que quatre des portes du premier étage, en vue de la pose "inappropriée et injustifiée" de cylindres et de verrous, de même qu'en pratiquant un trou dans le chambranle de la porte de l'escalier menant au deuxième étage de cette maison. Selon cette plainte, confuse sur ce point, ces événements avaient eu lieu, apparemment, avant le retour de G______ à son domicile, en juin 2006, à sa sortie du Centre de soins X______, mais, à tout le moins, avant le décès de ce dernier, en février 2007. P______ a encore reproché à D______ la détérioration, à une date indéterminée se situant toutefois encore du vivant de G______, du parquet d’une petite chambre se trouvant dans "l'appartement de gauche en arrivant sur le palier du 7 ème de l'immeuble locatif à la rue ______GE" appartenant au précité. Dans le cadre de l'art. 127 CP, visant la mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui, il a fait grief à D______ d'avoir fait installer une douche inadéquate au regard de l'état de santé de son pupille, au rez-de-chaussée du domicile de ce dernier, à mi-juin 2006, soit lorsque G______ avait réintégré sa villa. Cette douche n'était, en effet, pas de plain-pied, de sorte qu’il fallait en enjamber le bord du bac pour y accéder et, en outre, à cause de la saillie de ce bac dans des lieux déjà exigus, le passage était mal aisé jusqu'aux WC et au lavabo se trouvant dans la même pièce, aucune main-courante n'ayant été posée le long du mur de droite ni aucun accoudoir
- 5/11 - P/11024/2007 pour se mouvoir sur les WC ni enfin aucune barre d'appui pour se tenir devant le lavabo, tous ces manquements élémentaires à la sécurité et à l'aménagement des lieux exposant G______ à un danger très grave, vu son grand âge et ses difficultés de mobilité et d'équilibre. d) Invité par le Procureur général à déposer ses observations au sujet de cette plainte, D______ a souligné, le 6 septembre 2007, les problèmes relationnels déjà évoqués ci-dessus, ayant précédé, accompagné, puis suivi le retour de G______ à son domicile. Il a expliqué que le trou existant dans la porte d'entrée de cette villa était la conséquence de plusieurs changements successifs de serrure imposés par le refus obstiné de P______ de restituer les clés de cette maison, ce dernier ayant également changé lui-même, systématiquement, les nouveaux cylindres que D______ avait dû faire poser pour pouvoir reprendre la maîtrise du domicile de G______, en vue du retour de son pupille chez lui, en juin 2006. D______ a aussi relevé que ces circonstances avaient déjà fait l’objet d’une procédure P/21942/2005, ayant abouti à une ordonnance de classement par le Procureur général, le 14 février 2006. Quant au grief de P______ relatif à des dégâts sur certaines des portes intérieures de la villa de G______, D______ a expliqué que des serrures avaient effectivement été posées sur ces portes par un professionnel, dans les règles de l'art, pour protéger les biens de son pupille se trouvant dans les pièces concernées, seuls étant accessibles le couloir ainsi qu’une des chambres du premier étage, à l’usage d’une éventuelle veilleuse de nuit, dont l’état de santé de G______ pouvait, cas échéant, nécessiter la présence. S'agissant, par ailleurs, des griefs de P______ relatifs à l'installation d’une douche dans les toilettes du rez-de-chaussée du domicile de son père, D______ a d'abord relevé que ces travaux, nécessaires pour permettre le retour de son pupille chez lui, n’avaient été rendus possibles qu'au printemps 2006, après que P______ se soit enfin décidé à lui restituer les clés de ce domicile, à la suite de son inculpation par le Juge d’instruction, alors que cela faisait plus d'un an que son père aurait pu sortir de l'hôpital et réintégrer son domicile, sans cette attitude d'obstruction d'à tout le moins l'un de ses enfants. Toutefois, cette longue période d'hospitalisation de G______ lui ayant fait perdre une partie de son autonomie, son retour à son domicile avait dû être soigneusement organisé avec les médecins, les infirmières, l'ergothérapeute et l'assistante sociale du Centre des soins X______, ainsi qu’avec le médecin privé de G______, le Dr R______, enfin avec G______ lui-même, qui s'était exprimé en présence dudit médecin.
- 6/11 - P/11024/2007 C'était dans ce contexte que l'installation d'une douche dans les toilettes du rez-dechaussée de son domicile avait été décidée, au vu des difficultés de mobilité de G______ qui primaient sur le fait que les locaux en question étaient exigüs, l'installateur sanitaire ayant, par ailleurs, confirmé que le léger rebord du bac de la douche était nécessaire pour éviter que de l’eau ne se répande sur le sol et ne le rende glissant, avec un gros risque de chute, étant encore précisé que le personnel soignant à domicile, notamment F______, infirmière au sein de la Fondation L______, avait confirmé que cette installation était adéquate. D______ a aussi relevé que c'étaient les enfants de G______ eux-mêmes qui avaient annulé certains travaux d'installation de dispositifs de sécurité, commandés par l'ergothérapeute du Centre des soins X______ pour cette douche, ce que le téléfax susmentionné sous litt. e), adressé par la Fondation L______, le 10 juillet 2006, à T______, Juge auprès du Tribunal tutélaire confirmait. L’absence de ces installations de sécurité, pourtant nécessaires, avait effectivement posé des problèmes à G______ par la suite. Enfin, D______ a rappelé que c'était le 16 mai 2006 que lui avaient été remises, devant le Juge d'instruction, les clés de l’appartement de G______ dont grief lui était fait par P______ d'y avoir détérioré le parquet d’une des chambres, cela sans aucun élément à l'appui de cet allégué de nature à rendre vraisemblable que ce dommage était intervenu précisément alors qu’il était en possession desdites clés. Il a précisé, à cet égard, qu’il aurait dû pouvoir proposer cet appartement à la location, au bénéfice de G______, mais que les enfants de ce dernier devaient d'abord débarrasser ledit logement de leurs affaires, ce qu'ils n'avaient jamais fait et ce qui avait empêché D______, non seulement de louer cet appartement, mais encore d’y faire procéder aux travaux de réparation nécessaires. e) Pour fonder son ordonnance de classement présentement querellée, le Procureur général a retenu l'absence de prévention à l'encontre de D______ des infractions visées par P______ dans sa plainte. C. a) Dans son recours, P______ reprend pour l’essentiel les faits tels que décrits dans cette plainte, en relation avec les seuls art. 127 et 144 CP. Il affirme que les conditions d'application de ces dispositions légales sont réalisées et il conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée ainsi qu'à l'ouverture d'une instruction à l'encontre de D______, sans autre précision. E. A réception de ce recours, la cause a été gardée à juger par la Chambre d’accusation, sans échange d’écritures ni débat, en application de l’art. 193 B CPP EN DROIT
- 7/11 - P/11024/2007 1. La Chambre d’accusation peut, à l’unanimité, décider d’emblée de ne pas examiner le fond des recours manifestement irrecevables, ou rejeter ceux qu’elle considère, sans hésiter comme mal fondé, sans échange d’écritures ni débat (art. 193B CPP). C’est le cas, en l’espèce, comme il sera vu dans les considérants ci-dessous. 2. 2.1. Certes, le présent recours a été déposé dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 192 CPP et a pour objet le classement d'une procédure pénale sans ouverture d'information, soit une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 190A et 116 CPP); par ailleurs, il émane du plaignant qui, étant assimilé à une partie, a qualité pour agir (art. 191 al. 1 lit. a CPP). 2.2. En revanche, ledit recours, qui ne fait que reprendre la teneur de la plainte, très touffue, dirigée contre le mis en cause, ne remplit pas les conditions posées par l’art. 192 al. 1 CPP, selon lequel tout recours doit être formé par des conclusions motivées. En effet, s'il n'est pas indispensable qu'un recours contienne des « conclusions » formellement désignées comme telles, il faut que l'intention du recourant et les demandes qu'il formule soient exprimées de manière claire, à défaut de quoi l'acte est irrecevable, du fait que la Chambre de céans ne peut pas exercer le contrôle de la décision entreprise que lui confère la loi (art. 190A CPP), étant précisé qu’elle n’a pas à se substituer au plaideur et à combler les lacunes d’un recours qui n’est pas suffisamment précis (Dinichert/Bertossa/Gaillard, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 490 no 8.3; Heyer/Monti, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, SJ 1999 II p. 189/190/193). Or, en l'espèce, le recourant se contente de demander l'ouverture d'une instruction à l'encontre du mis en cause, des chefs de violation des art. 127 et 144 CP, sans préciser quelles sont les mesures d’investigations qu’il considère comme nécessaires à l’établissement des faits dont il se plaint et étant souligné qu'il fonde son recours sur un dossier dont les pièces pertinentes ont déjà toutes fait l’objet d’un examen par le Ministère public dans le cadre du prononcé de son ordonnance de classement querellée, les divers plans et croquis généraux qu'il a joints à son recours n'étant d'aucune utilité dans ce contexte. Au regard des principes de jurisprudence rappelés ci-dessus, ce procédé n’est pas admissible, car il empêche la Chambre de céans d'exercer son contrôle et ces lacunes équivalent, dès lors, à un défaut de motivation qui rend le présent recours formellement irrecevable. 3. Ce recours devrait-il néanmoins être, par hypothèse, admis comme recevable à la forme que devrait alors se poser la question de l'intérêt juridique personnel du recourant à se plaindre de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP, intervenus sur la villa appartenant à son père et du vivant de ce dernier, de même que de la mise en danger de G______ au sens de l'art. 127 CP, avant son décès en février
- 8/11 - P/11024/2007 2007, étant rappelé que ledit recourant n'avait pas été désigné par le Tribunal tutélaire à la fonction de curateur de son père. 3.1. Se référant à cet égard aux critères retenus en la matière tant par le droit fédéral (dans le cadre d'un recours de droit public: cf. ATF 120 Ib 27, 33, ATF 118 Ia 488, consid. 1a, ATF 116 II 721 consid. 6 et les références citées, SJ 1985 p. 110 consid. 2a; en matière pénale, s'agissant d'un pourvoi en nullité : cf. SJ 1994 p. 429 consid. 2c), que cantonal (en matière civile: cf. SJ 1993 p. 200, consid. 2), la Chambre de céans a considéré l'existence d'un intérêt juridique personnel, actuel et pratique comme un principe général applicable à la recevabilité de tout recours qui lui est soumis (OCA/224/1996; OCA/306/2000 ; OCA/34/2003 ; OCA/38/2003), avec la précision qu'il convenait de ne pas perdre de vue que la procédure pénale est avant tout destinée à l'exercice de l'action publique et, subsidiairement seulement, à la protection d'intérêts privés (OCA 224/1996). Selon la doctrine (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, 2000, p. 708, nos 3272-3277), seule est légitimée à agir par les voies de recours la personne qui est lésée personnellement par le dispositif de la décision entreprise, c'est-à-dire qu'elle doit avoir subi un préjudice causé par l'acte qu'elle attaque et avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice; la recevabilité d'un recours est ainsi liée à l'existence d'un « intérêt juridique actuel ou virtuel, soit la possibilité que la décision de la juridiction supérieure procure au recourant l'avantage de droit matériel qu'il recherche ». 3.2.1. Tombe sous le coup de l'art. 127 CP, celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger. Cette disposition légale exigeant expressément que la victime ait été exposée à un danger, le danger en question doit être concret (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale I, 1997, n. 537 et 539; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 1997, p. 39; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 1996, § 9 n. 15; Graven/Sträuli, L'infraction pénale punissable, 1995, n. 53 p. 85). Par danger concret, il faut entendre un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que, dans le cas d'espèce, le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 123 IV 128 consid. 2a; 121 IV 67 consid. 2b/aa). Est hors d'état de se protéger celui qui, dans une situation concrète, n'est pas en mesure lui-même de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé (Hurtado Pozo, op. cit., n. 548 p. 153; Rehberg/Schmid, op. cit., p. 39; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, § 4 n. 48).
- 9/11 - P/11024/2007 3.2.2. En l'espèce, le recourant ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt juridique personnel, actuel ou virtuel à se plaindre d'une mise en danger concrète de la santé ou de la vie de son père, ce dernier étant seul juridiquement légitimé à dénoncer une telle mise en danger, sa santé et sa vie étant des biens qui lui étaient éminemment personnels. Le recourant n'avait, en outre, aucune qualité, et notamment pas celle de curateur du précité, lui permettant, cas échéant, de se substituer à son père et déposer légitimement une plainte pénale pour violation de l'art. 127 CP au préjudice de G______, seul personnellement lésé cas échéant. Enfin, G______ étant décédé en février 2007, la plainte du recourant, déposée en juillet 2007 seulement, n'avait plus aucun objet lors de ce dépôt, dans le cadre de l'art. 127 CP, de sorte que, sous cet angle également, ledit recourant n'avait aucun intérêt juridique personnel et actuel le légitimant à déposer ladite plainte et, partant à recourir contre son classement par le Ministère public. Ainsi, son présent recours, à supposer qu'il soit recevable à la forme - ce qui n'est pas le cas comme déjà vu ci-dessus sous ch. 2. -, serait, de toute manière, matériellement irrecevable pour défaut de qualité pour agir dure courant et rejeté sans qu'il n'y ait lieu d'entrer en matière sur le fond. A cet égard, seront néanmoins relevées, à ce stade, les teneurs explicites, d'une part, du téléfax adressé, le 10 juillet 2006, par les intervenants à domicile de la Fondation L______ au Tribunal tutélaire et, d'autre part, des déclarations du Dr R______ au Juge d'instruction dans le cadre d'une autre procédure pénale, dont il ressort, en substance, que D______, en sa qualité de curateur de G______, semble avoir pris toutes les mesures nécessaires à protéger l'intégrité corporelle et la santé de son pupille, dans les circonstances difficiles du retour de ce dernier - un homme malade et très âgé - à son domicile, cela après une longue hospitalisation et dans un climat d'hostilité envers le personnel soignant ainsi que ledit curateur, dont les actions paraissent avoir été sensiblement entravées par les initiatives prises par les enfants de G______ eux-mêmes. 3.3.1. Commet, par ailleurs, un dommage à la propriété au sens de l'article 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction est poursuivable sur plainte, sauf exception non réalisée en l'espèce. Le droit de déposer plainte appartient au propriétaire et à tout ayant droit privé de l'usage de la chose (ATF 117 IV 437 consid. 1b; 102 II 85 consid. 4a; 74 IV 6 consid. 2, pour l'ancien droit; Message, FF 1991 II 980-981, pour le nouveau droit). L'ayant droit peut aussi déposer plainte contre le propriétaire lui-même, lorsque celui-ci endommage ou détruit son propre bien (Message, op. cit., 981).
- 10/11 - P/11024/2007 Le bien juridique protégé est le droit de propriété, d'usage ou d'usufruit, et le bénéficiaire de la protection, le titulaire direct de ce droit (Message, op. cit., 980- 981). L'infraction ne peut être commise que sur une chose physique, mobilière ou immobilière (Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale I, 1955, p. 140; Message, op. cit. 980-981; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 1995, n. 41 ad 43, pp. 304-305; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, Zurich 1997, p. 153) 3.3.2. En l'espèce et à nouveau, le recourant ne pouvait faire valoir aucun intérêt juridique personnel, actuel ou virtuel à se plaindre de dommages au sens de l'art. 144 CP, tels qu'allégués sur les biens immobiliers visés, soit tant la villa que l'appartement en cause, biens ne lui appartenant pas à l'époque de ces dégâts qu'il a dit avoir été perpétrés encore du vivant de G______, soit avant février 2007, à une date où que son père en avait bien la propriété exclusive. Le recourant n'avait, pour le surplus et comme déjà relevé ci-dessus sous ch. 3.2.2, aucune qualité, et notamment pas celle de curateur du précité, lui permettant, cas échéant, de se substituer à lui et de déposer légitimement une plainte pénale pour violation de l'art. 144 CP au préjudice de G______, seul propriétaire éventuellement lésé par les dommages allégués. Ainsi et à nouveau, son présent recours contre le classement de sa plainte, à supposer qu'il soit recevable à la forme - ce qui n'est pas le cas comme déjà vu ci-dessus sous ch. 2. - , serait, de toute manière, matériellement irrecevable pour défaut de qualité pour agir et rejeté, sans qu'il ne soit nécessaire d'entrer en matière sur le fond, sous l'angle de l'art. 144 CP. 4. Pour le surplus, il sera encore relevé que la violation de l'art. 144 CP se poursuit sur plainte, et non pas d'office, le doit de porter plainte se prescrivant par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Or, en l'espèce et par surabondance de moyens, si tant est que D______ puisse être considéré comme l'auteur de dommages à la propriété, comme allégué par le recourant - dont il a déjà été retenu, pour le surplus, ci-dessus sous ch. 3.2.2, qu'il n'était pas l'ayant droit des biens immobiliers visés -, il est manifeste que l'existence de ces prétendus dégâts a forcément été connue par ledit recourant au plus tard au décès de G______, suivi de l'ouverture de sa succession, soit courant février 2007, de sorte que sa plainte, déposée en en juillet 2007, était tardive et que son recours contre le classement de cette plainte sous l'angle de l'art. 144 CP doit également être rejeté pour ce motif. 5. Le recourant, qui succombe dans ses conclusions, devra supporter les frais envers l’Etat (art. 96 al. 1 CPP).
- 11/11 - P/11024/2007 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : Déclare irrecevable, subsidiairement, rejette le recours interjeté par P______ contre la décision de classement rendue le 10 septembre 2007 par le Procureur général Condamne P______ aux frais du recours, qui s'élèvent à 1'560 fr., y compris un émolument de 1'500 fr.
Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Louis PEILA et Madame Carole BARBEY, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
La Présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD Le greffier : Jacques GUERTLER
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.