REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/88/2025 ACPR/380/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 17 avril 2026
Entre A______, représentée par Me Olivier PETER, avocat, PETER MOREAU SA, rue des Pavillons 17, case postale 90, 1211 Genève 4, requérante, et
B______, Procureur, p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.
- 2/18 - PS/88/2025 EN FAIT : A. a. Par courrier du 17 décembre 2025, A______ a, par l'intermédiaire de son conseil, requis la récusation du Procureur B______, qui instruit les procédures pénales P/1______/2023 et P/2______/2023 dans lesquelles elle a été, respectivement est, prévenue de dommages à la propriété. b. La requête – dont l'en-tête se réfère à la P/1______/2023 mais dont l'argumentation a trait à la P/2______/2023 – a été transmise par le magistrat visé à la Chambre de céans le 22 suivant, avec le dossier relatif à cette dernière procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent de ce dernier: a.a. Dans la nuit du 19 au 20 février 2023, un nombre indéterminé d'individus a procédé, à l'aide de peinture jaune, à des marquages caractéristiques d'une piste cyclable sur la chaussée de la rue 3______, à D______ [GE]. Le 20 février 2023, l'association C______ a publié un communiqué de presse revendiquant cette action et en annonçant de nouvelles pour le surlendemain. Au pied figuraient, sous la mention "contact presse", trois noms, suivis d'adresses Emails et de numéros de téléphone portables. a.b. Le 22 suivant, l'ÉTAT DE GENÈVE, soit pour lui l'Office cantonal du génie civil (ci-après: OCGC), dépendant du Département des infrastructures, a déposé plainte pénale contre C______ pour ces faits. L'OCGC a ultérieurement chiffré la réparation du préjudice, soit le coût des travaux consistant à masquer les marquages jaunes avec de la peinture noire, à CHF 8'899.55, l'opération devant être renouvelée tous les deux ans environ, pour un coût estimé à CHF 2'000.- par intervention. À cette suite, la procédure pénale a été ouverte sous la référence P/2______/2023 pour dommages à la propriété et confiée au Procureur B______. b. Dans la nuit du 21 au 22 février 2023, des marquages similaires ont été peints, par des inconnus, sur la voie publique, à la hauteur de la rue 4______, appartenant au réseau public communal. Le 23 mars 2023, la VILLE DE GENÈVE a déposé plainte contre inconnu pour dommages à la propriété, le coût du rabotage du marquage s'élevant à CHF 1'296.71, selon l'état de frais annexé. Cette plainte a été jointe à la P/2______/2023.
- 3/18 - PS/88/2025 c. Dans la nuit du 23 au 24 février 2023, des marquages similaires ont été peints à la hauteur de la rue 5______. Peu après, A______ – étudiante, née en 2000 – a été interpellée par la police, de conserve avec une dénommée E______ – également étudiante, née en 2002 – et une troisième personne, mineure, alors qu'elle était porteuse du matériel utile au marquage de fausses pistes cyclables (cordon, bonbonnes de spray, chariot à peinture, gants, faux panneau de signalisation, gilets jaunes). Dans un sac à dos, a en outre été trouvée une pièce d'identité au nom de F______, née le ______ 1998, et qui, selon le rapport de renseignements du 5 avril 2023, serait connue de la police pour des dommages à la propriété. À la suite de la plainte pénale déposée par la VILLE DE GENÈVE le 23 mars 2023 en lien avec ces déprédations – distincte de celle mentionnée sous let. b supra –, une procédure a été ouverte sous la référence P/1______/2023 et confiée à un Procureur autre que B______. Dans le cadre de cette procédure, A______ et E______ ont été condamnées pour dommages à la propriété par ordonnances pénales du 16 mai 2023. Après y avoir fait opposition, elles ont conclu avec la VILLE DE GENÈVE, le 29 août suivant, un accord transactionnel à hauteur du préjudice subi (CHF 1'135.16), ce qui a conduit au retrait de cette plainte. La procédure, qui est actuellement attribuée au Procureur B______, semble toujours pendante à ce jour. d. Sur la base d'une interview qu'elle avait accordée à la télévision le ______ 2023 sous la fausse identité de "G______", la police a déterminé que A______ était l'une des porte-parole de l'association C______. Interrogée le 3 mai 2023 sur les faits décrits sous let. a et b ci-dessus en qualité de personne appelée à donner des renseignements, l'intéressée a refusé de s'exprimer, hormis sur les revendications climatiques de l'association qu'elle représentait. e. Dans le cadre de la procédure P/2______/2023, le Procureur B______ a, entre mai et novembre 2023, ordonné diverses mesures d'instruction, comprenant entre autres: - le dépôt, par l'Administration fiscale, des déclarations de A______, H______ – chez qui logeait la précitée –, E______ et F______ pour les années 2018 à 2021 (23 mai et 21 juin 2023); - le dépôt de l'ensemble de la documentation concernant les comptes détenus par les précités auprès de différents établissements bancaires pour la période du 1er janvier au 6 juin 2023 (6, 15, 19 et 30 juin 2023);
- 4/18 - PS/88/2025 - le dépôt, par les enseignes I______/J______ et K______ [enseignes de commerce de détail], de certains détails d'achats (tickets de caisse) en lien avec les opérations bancaires effectuées au débit des comptes de A______ entre, respectivement, les 3 et 7 février 2023 et 24 et 31 janvier de la même année (12 juin 2023); - le dépôt, par L______ [compagnie aérienne], de toute information sur les vols et autres réservations de A______, E______ et H______ entre le 1er janvier 2020 et le 19 juin 2023 (19 juin 2023); - le dépôt, par l'Office du personnel de l'État, des fiches de salaire de H______ pour la période courant de décembre 2022 à mai 2023 (19 juin 2023); - l'apport d'une copie de la P/1______/2023 (13 juin 2023) et le dépôt, par la VILLE DE GENÈVE, de l'accord transactionnel conclu dans celle-ci (13 novembre 2023); - la surveillance rétroactive, pour la période du 14 décembre 2022 au 12 juin 2023, respectivement du 30 décembre 2022 au 29 juin 2023 et du 6 janvier au 4 juillet 2023, des raccordements utilisés par A______, H______, E______ (13 juin 2023) et F______ (5 juillet 2023), mesures autorisées dans la foulée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC). f.a. Le Procureur B______ a en outre, par mandats d'actes d'enquête du 14 juin 2023, ordonné: - la prise de possession, par les enquêteurs de la Brigade de police technique et scientifique (ci-après: BPTS), des pièces figurant à l'inventaire de la P/1______/2023, l'établissement d'une planche photographique desdites pièces, la recherche de toute trace ADN et/ou empreintes digitales et l'établissement d'un rapport (12 juin 2023); - l'établissement, par les enquêteurs de la Brigade de criminalité informatique (ciaprès: BCI) d'un rapport de renseignement visant à établir des liens entre différentes adresses Emails ressortant des documents d'ouverture de comptes auprès de la banque M______ et le communiqué de presse de C______ du 20 février 2023 (13 juin 2023); - la prise de connaissance, par les enquêteurs de la Brigade des délits contre les personnes (ci-après: BDP), de l'ensemble de la procédure, notamment des données téléphoniques rétroactives et des pièces bancaires en lien avec A______, pour en faire ressortir les éléments utiles à ses investigations, y compris d'éventuelles transactions en lien avec les associations C______, N______ [ONG de protection de l’environnement], etc. Les enquêteurs de la BDP devaient également vérifier auprès de l'enseigne K______ la disponibilité d'images de vidéosurveillance les 24 et 31 janvier précédent (transactions de respectivement CHF 35.90 et CHF 366.10); télécharger, sur un support adéquat, les divers reportages télévisés diffusés en Suisse, début 2023, en lien
- 5/18 - PS/88/2025 avec les actions menées par C______, en particulier les pistes cyclables peintes de manière illicite durant cette période; tenter de faire un lien entre les images et les achats effectués chez K______, ainsi que d'individualiser le nombre d'auteurs possibles; enfin, procéder aux vérifications sur les personnes de contact pour la presse (et les numéros de téléphone) figurant au bas du communiqué de presse du 20 février 2023 (14 juin 2023). f.b. Ces mandats ont donné lieu, notamment, à l'établissement de rapports datés des 18 août 2023 pour la BDP, 18 octobre 2023 pour la BCI et 18 décembre 2023 pour la BPTS. g. Parallèlement, la BCI a adressé à GOOGLE et MICROSOFT, le 26 juin 2023, une demande de préservation de données, afin de permettre au Ministère public d'obtenir le contenu Emails échangés via les adresses figurant au pied du communiqué de presse du 20 février 2023 et sur les documents d'ouverture de compte complétés par A______. À cette suite, le Procureur a assuré la police qu'il allait établir des commissions rogatoires internationales en ce sens. h. Le 20 janvier 2025, dans le cadre de la P/2______/2023, le Ministère public a tenu une audience, lors de laquelle A______, E______, H______ et F______ ont été entendus respectivement en qualité de prévenue (pour la première) et de personnes appelées à donner des renseignements (pour les autres). Ils ont été informés de l'existence des mesures d'enquête diligentées à leur encontre. Ils ont fait usage de leur droit au silence. i. Peu après, les prénommés ont dénoncé, dans la presse, une recherche de preuves disproportionnée et trop intrusive. Plusieurs médias s'en sont fait l'écho, parlant d'une "[méga-]enquête tous azimuts" "sur fond de profilage politique" et d'une "débauche de mesures", respectivement d'une "déferlante de recherches", que l'on aurait pu penser viser "une affaire de bandit de grand chemin ou d'escroc de haut vol", menée par le "très motivé" Procureur B______ dans une "pêche aux indices" ("O______", ______ février et ______ mars 2025); d'une "surveillance tentaculaire" dans une "enquête abracadabrante" menant le dossier à prendre "une ampleur vertigineuse" ("P______", ______ février 2025); d'une enquête qui "a ratissé très large" avec des "moyens d'enquête exceptionnels" ("Q______", ______ avril 2025). j.a. Le 27 janvier 2025, A______ a demandé la mise sous scellés de l'ensemble des documents obtenus à la suite des ordres de dépôt mentionnés sous let. e ci-dessus, ainsi que des actes de procédure y faisant référence, en faisant valoir qu'ils constituaient une
- 6/18 - PS/88/2025 ingérence très importante dans sa sphère privée, étaient disproportionnés et n'avaient aucun lien avec les faits instruits ("fishing expedition"). H______, E______ et F______ en ont fait de même quelques jours plus tard. j.b. La requête de mise sous scellés de A______, envoyée par efax le 27 janvier 2025 à 20h29, a été réceptionnée par le Ministère public le lendemain à 9h02. j.c. Le 14 février 2025, le TMC a notamment réceptionné une grande enveloppe beige, scellée, intitulée "P/2______/23 Scellés – A______" contenant, entre autres, les résultats issus des ordres de dépôt du Procureur, le rapport de renseignements de la BDP du 18 août 2023 et une clé USB sur laquelle étaient enregistrées les données rétroactives téléphoniques, plusieurs fichiers vidéo ainsi qu'un fichier dénommé "liste des membres de C______". j.d. Entretemps, la procédure a été consultée, le 28 janvier 2025 à 14h55, par l'OCGC, à qui le Ministère public a toutefois ensuite refusé une copie du dossier, compte tenu de la mise sous scellés. La VILLE DE GENÈVE s'est, elle, le lendemain, vu refuser la consultation et une copie de la procédure, pour le même motif. k. Parallèlement, par acte du 29 janvier 2025, A______ a recouru auprès de la Chambre de céans, contre l'ordonnance du TMC et les ordres de dépôt la concernant, concluant à leur annulation et au retrait du dossier des pièces récoltées à cette suite. Par actes des 31 janvier et 10 février 2025, E______, H______ et F______ en ont fait de même. l. Dans un courrier adressé au Ministère public le 17 février 2025, ces derniers se sont par ailleurs émus de l'évocation, par la BDP, dans son rapport du 18 août 2023, de "banques de données" recensant les participations de personnes à des manifestations, en dehors de toute enquête pénale. Le Procureur leur a répondu que le rapport de police auquel ils faisaient référence se trouvait sous scellés, de même que la majeure partie des pièces de la procédure, et qu'il ne serait en mesure de leur apporter des éclaircissements que lorsqu'il serait à nouveau en possession de celui-ci. m.a. À la même époque, inquiet du fait que la police puisse surveiller, puis ficher, des activistes et des manifestants, leur avocat a en outre contacté le Conseil de l'Ordre des avocats de Genève (ci-après: ODA) à ce propos, fournissant à ce dernier, sous forme caviardée, le rapport du 18 août 2023.
- 7/18 - PS/88/2025 m.b. La Commission économique pour l'Europe des Nations unies (UNICE) a également été alertée, donnant lieu à une interpellation de l'Office fédéral de l'environnement par un rapporteur spécial, relative à l'ampleur des investigations menées par le Procureur B______. n. Le 8 avril 2025, la VILLE DE GENÈVE a informé le Ministère public du retrait de sa plainte du 23 mars 2023 instruite dans la procédure P/2______/2023 (cf. let. b supra), un accord ayant été trouvé avec A______. o. Par ordonnances des 4, respectivement 9 juillet 2025, le TMC a levé les scellés sur l'essentiel des documents transmis, au motif que les personnes qui n'avaient pas le statut de prévenues ne pouvaient invoquer une violation de leur sphère privée et que la procédure de levée de scellés n'avait pas pour vocation de vérifier, indépendamment de tout secret, la légalité de la mesure de contrainte – soit l'existence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction, la pertinence apparente des documents pour l'instruction en cours et, d'une façon générale, la proportionnalité de la mesure – de tels griefs devant être soulevés dans le cadre d'un recours au sens de l'art. 393 CPP. En ce qui concernait A______, le TMC a jugé qu'un fort degré de suspicion pesait sur elle, que le dommage était d'une certaine intensité et que l'intérêt public à l'établissement de la vérité apparaissait comme marqué, de sorte que l'intéressée ne pouvait s'opposer à la levée des scellés en invoquant sa sphère privée. Les explications fournies par le Ministère public pour justifier ses investigations étaient par ailleurs, du point de vue de la conduite de l'enquête, globalement cohérentes. La pertinence des mesures prises était d'autant plus grande que le Procureur cherchait à confondre plusieurs protagonistes, co-auteurs ou complices de A______ et que les documents dont le dépôt avait été ordonné étaient susceptibles de lui permettre d'y parvenir, par exemple en recoupant des informations. Seuls ont ainsi été maintenus les scellés concernant H______ sur certaines transactions bancaires relevant du secret professionnel de l'avocat et sur la documentation éloignée de plusieurs années ou mois de la commission des faits, ainsi que, de même que pour A______, la documentation bancaire sans lien avec C______ ou des personnes physiques et sur les données produites par L______. À cet égard, le TMC s'est déclaré "interpellé" par la justification avancée par le Procureur – découvrir d'autres comptes bancaires que ceux annoncés aux autorités fiscales pour tracer un éventuel achat de matériel, alors qu'à cette date, des ordres de dépôt avaient déjà été adressés à J______ et K______ – et "en peine de comprendre" en quoi l'analyse de transactions en lien avec N______, etc. pouvait servir à l'enquête d'une manière pertinente. p. Par arrêt du 18 juillet 2025 (ACPR/563/2025), la Chambre de céans, statuant sur les recours formés contre les ordonnances susmentionnées, a rappelé que les ordres de
- 8/18 - PS/88/2025 dépôt n'étaient pas sujets à recours et que les objections soulevées par les recourants – notamment l'illicéité des mesures, l'absence de pertinence des documents litigieux, la violation du principe de la proportionnalité et la "fishing expedition" – pouvaient être traitées dans le cadre de la procédure de levée de scellés, voire être invoquées devant le juge du fond. Les recours étaient dès lors irrecevables sur ces points. En ce qui concernait les mesures de surveillance rétroactive, la jurisprudence autorisait celle du prévenu et de tiers non prévenus, si elles étaient susceptibles d'élucider une infraction. Tel était le cas des trois jeunes femmes, un lien factuel existant entre la mesure et les faits visés par la procédure, au vu des éléments ressortant de la P/1______/2023 concernant des agissements similaires. La condition de la gravité de l'infraction paraissait également réalisée, notamment car le dommage allégué était proche du seuil retenu par la jurisprudence pour qualifier un dommage de considérable. Ces arguments ne s'appliquaient en revanche pas à H______, sa seule qualité de logeur, voire de colocataire, de A______, étant insuffisante pour justifier une telle surveillance, à défaut d'autres éléments. Les données collectées devaient donc être immédiatement détruites, en ce qui le concernait. q.a. Tant A______ (7B_909/2025) que E______ et F______ (7B_893/2025 et 7B_894/2025) ont interjeté recours contre les ordonnances du TMC les concernant auprès du Tribunal fédéral. À titre de mesures provisionnelles, la première a demandé qu'il soit fait interdiction au Ministère public de verser au dossier et/ou d'exploiter de quelque manière que ce soit les documents mis sous scellés et les données accessoires concernant son raccordement. Les secondes ont conclu à l'octroi de l'effet suspensif à leur recours. q.b. A______ (7B_908/2025), E______ et F______ (7B_890/2025) ont également interjeté recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre de céans, en requérant des mesures provisionnelles similaires à celles sollicitées dans le cadre des recours contre les décisions du TMC. q.c. Par ordonnances des 2 (s'agissant de A______) et 15 octobre 2025 (s'agissant de E______ et F______), le Tribunal fédéral a rejeté (causes 7B_908/2025), respectivement déclaré sans objet (causes 7B_909/2025, 7B_893/2025 et 7B_894/2025) les requêtes de mesures provisionnelles. Il n'était en effet pas établi que l'exploitation, par les autorités de poursuite pénale, des données accessoires concernant leurs raccordements téléphoniques, risquerait de porter une atteinte irréparable à leurs droits fondamentaux. Dans la mesure où le TMC avait précisé, dans son dispositif, que les documents et données sur lesquels les scellés étaient levés ne seraient remis au Ministère public que selon l'issue de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral, il n'y avait aucune raison de redouter une transmission de ceux-ci avant que cette autorité n'ait statué sur le recours.
- 9/18 - PS/88/2025 r. Le 8 décembre 2025, E______, F______ et H______ ont, par le biais de leur avocat, interpellé le Procureur, après avoir eu connaissance d'une publication sur le site internet de l'ODA faisant état d'échanges de correspondances entre la Bâtonnière et le Procureur général, concernant l'existence d'éventuelles "bases de données" recensant des manifestants (cf. let. m.a supra). Il en ressortait en effet que le second nommé avait pris position sur cette problématique en juin 2025, après avoir pris connaissance du rapport de la BDP du 18 août 2023, alors même que celui-ci était placé sous scellés. La Commandante de la police – qui avait, dans sa réponse à l'ODA, mentionné avoir procédé à une "analyse détaillée" dudit rapport – semblait en avoir fait de même. Cela impliquait nécessairement que, soit le Ministère public, soit la police, disposaient de copies librement accessibles de documents censés ne pas l'être en raison de leur mise sous scellés. La situation réalisant dès lors, à première vue, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de bris de scellés (art. 290 CP), le dépôt d'une plainte pénale était l'une des options envisageables. Ils lui demandaient, notamment, d'établir une liste des copies, physiques ou numériques, des documents placés sous scellés, une liste des personnes y ayant eu accès, de mettre sous scellés les copies ainsi identifiées, de communiquer les mesures organisationnelles prises pour garantir l'inaccessibilité du rapport du 18 août 2023 au sein du Ministère public et de la police, et de garantir qu'aucune donnée placée sous scellés ne serait plus consultable au sein de ces deux entités. Copie de la missive a été adressée à l'avocat de A______. s. Par courrier du 11 décembre 2025, ce dernier a, à son tour, interpellé le Procureur, en se référant entre autres à l'argumentation de son confrère. t. Par pli du lendemain, le Procureur B______ a contesté toute démarche de surveillance et de fichage, que ce soit de la part de la police ou du Ministère public. Pour permettre au Procureur général de répondre aux interrogations de l'ODA et aux graves accusations qu'elles sous-tendaient, il avait effectivement transmis au précité une copie du rapport du 18 août 2023 "qui était restée dans le dossier numérisé de la procédure", copie réalisée à la demande des parties à la procédure avant la demande de mise sous scellés. Il n'avait toutefois à aucun moment utilisé cette copie pour ordonner des actes d'instruction et estimait ne rien avoir à se reprocher, dans la mesure où la demande de mise sous scellés de ce rapport visait davantage son retrait de la procédure qu'à éviter que le Ministère public – qui était en sa possession depuis plus d'un an – prît connaissance de son contenu. À toutes fins utiles, et pour "éviter toute nouvelle interprétation subjective […] quant à l'activité du Ministère public dans cette procédure", il avait toutefois détruit "ce jour" la copie numérisée en sa possession. u. Les 12 décembre (pour E______ et F______) et 16 décembre 2025 (s'agissant de A______), les prénommées ont sollicité du Tribunal fédéral des mesures provisionnelles, reprenant peu ou prou les conclusions prises dans la missive du 8 précédent (cf. supra let. r).
- 10/18 - PS/88/2025 Par ordonnances des 15 décembre 2025 (rendues dans les causes 7B_890/2025, 7B_893/2025 et 7B_894/2025) et 18 décembre 2025 (rendue dans les causes 7B_890/2025 et 7B_908/2025), le Tribunal fédéral a rejeté ces requêtes. Il ressortait en effet du courrier du 8 décembre 2025 que le Ministère public avait été saisi de conclusions similaires et paraissait le mieux à même de traiter les questions soulevées. Par ailleurs, cette autorité avait eu connaissance du rapport de police du 18 août 2023 dès sa transmission, de sorte que l'on ne voyait pas quels intérêts de A______ seraient menacés, respectivement devraient être sauvegardés par la mise sous scellés d'éventuelles copies, ni quel risque elle encourrait en cas de destruction ou d'altération d'éventuelles autres copies, dès lors qu'elle disposait de l'une d'entre elles. C. a. Dans sa requête du 17 décembre 2025, A______ fait valoir que la multiplication des violations procédurales commises le Procureur (mise en œuvre de mesures de surveillance portant atteinte à sa sphère privée; mise en échec de la procédure de scellés par le maintien d'une copie digitalisée à la procédure; communication de certains éléments y figurant au Procureur général, voire à la Commandante de la police; position adoptée [par le Procureur] dans son courrier du 12 décembre 2025; destruction, sans avis ou décision préalable, d'éléments de preuve dont il était demandé qu'ils soient préservés) témoignaient de son apparence de partialité. Par ailleurs, en procédant à la destruction des données numériques figurant au dossier, susceptibles de constituer des éléments de preuve d'une infraction de bris de scellés (art. 290 CP), il avait porté atteinte à la possibilité d'instruire cette dernière, ce qui pouvait constituer un acte relevant de l'art. 312 CP réprimant l'abus d'autorité, infractions pour lesquelles elle se réservait le droit de porter plainte. b. Dans ses observations, B______ conclut au rejet de la requête. Les actes d'instruction litigieux avaient, dans leur quasi-totalité, été autorisés ou validés par les instances supérieures. La copie numérisée de la procédure n'avait pas été réalisée pour poursuivre les investigations parallèlement à la procédure de scellés, mais était consécutive à la demande de copie des parties. Compte tenu de la demande de mise sous scellés, il avait immédiatement donné des instructions pour qu'aucune pièce ne soit transmise aux parties plaignantes, que ce soit en version papier et/ou numérisée. Dans la mesure où les pièces objet de la procédure de scellés avaient déjà été portées à sa connaissance et qu'il s'agissait uniquement de déterminer si elles devaient, ou non, être maintenues à la procédure, il considérait qu'en conserver la copie numérisée dans l'attente de la décision sur celle-ci ne constituait pas une entorse à la procédure et ne fondait pas une apparence de prévention de sa part. Par ailleurs, les parties à la procédure de scellés avaient elles-mêmes pris l'initiative d'informer la presse de l'ensemble des investigations qui avaient été menées à leur rencontre, alors que la procédure était en cours. Les articles s'étaient ainsi succédés dans les médias, dont certains avaient eux-mêmes évoqué le contenu de certaines pièces, y compris du rapport de renseignement du 18 août 2023. Lui-même avait également été interpellé par des instances internationales, par le biais des autorités fédérales, accusé de réprimer la société civile au travers de la surveillance et du fichage. Afin de lui permettre de
- 11/18 - PS/88/2025 répondre à ces accusations, il avait remis au Procureur général une copie du rapport susmentionné issue de la copie numérisée, mais n'avait jamais utilisé ce dernier à d'autres fins. Il était contradictoire de la part de la requérante de reprocher au Ministère public d'avoir gardé une copie numérisée de la procédure alors que, parallèlement, elle avait elle-même conservé une copie de ces documents, tout en les remettant à des tiers. Le Tribunal fédéral avait au demeurant, dans son ordonnance du 15 décembre 2025, considéré que les intérêts de A______ n'avaient pas été mis en danger et que des mesures provisionnelles n'avaient pas à être prononcées pour prévenir d'éventuelles destructions. La destruction des pièces numérisées n'avait jamais eu pour but de détruire un moyen de preuve, mais de répondre immédiatement aux inquiétudes des personnes appelées à donner des renseignements. L'on ne voyait donc pas qu'elle pouvait susciter un soupçon de partialité. c. A______ réplique, rappelant que le but de la procédure de mise sous scellés était de soustraire les pièces visées du dossier à la disposition des autorités pénales, ce qui excluait que celles-ci en conservassent une copie digitalisée. En contrevenant à cette interdiction, le Procureur B______ avait gravement porté atteinte aux garanties de la procédure de mise sous scellés et permis que le risque de diffusion, que celle-ci devait précisément éviter, se réalise. La démarche était d'autant plus grave qu'elle avait permis à des tiers qui n'avaient pas connaissance du rapport mis sous scellés – soit notamment le Procureur général – de prendre connaissance de données sensibles. Le Procureur B______ n'avait pas non plus expliqué comment un rapport supposé placé sous scellés avait pu se retrouver en mains de la Commandante de la police, de sorte que l'on ne pouvait écarter l'hypothèse que le magistrat pût avoir été à l'origine de sa transmission ou aurait sciemment omis de prendre des mesures tendant à ce que les scellés fussent répercutés sur le rapport originellement détenu par la police. En tout état, la consultation par la police de ce rapport était la conséquence directe de l'omission du magistrat de transmettre l'ensemble des données au TMC, de son choix illicite d'en conserver une copie numérisée, voire de son omission de prendre des mesures allant au-delà de l'inclusion d'une copie du rapport dans l'enveloppe marquée "scellés" transmise au TMC. Le reproche selon lequel elle-même avait disposé d'une copie des documents litigieux et en avait transmis une copie – caviardée – à des tiers tombait également à faux, puisque le texte de l'art. 248 CPP n'imposait aucune obligation particulière au détenteur du secret, qui demeurait libre de disposer de ses données personnelles. La destruction de la copie numérique en possession du Ministère public n'avait enfin pas été sollicitée et avait à l'évidence pour objectif, non pas de rassurer les personnes concernées, mais de les empêcher de déterminer l'étendue réelle de la violation de leurs droits. Compte tenu de ces violations répétées de la procédure de scellés et du caractère insoutenable des justifications apportées, il était manifeste que le Procureur B______ ne présentait plus l'apparence d'impartialité.
- 12/18 - PS/88/2025 EN DROIT : 1. 1.1. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du Ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP). 1.2. En sa qualité de prévenue (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP). 1.3. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1). Est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). En l'occurrence, la requête de récusation a été formulée le 17 décembre 2025, soit une semaine après que l'avocat de l'intéressée eut appris de son confrère, entre le 9 et le 11 décembre 2025, que le rapport du 18 août 2023 avait été communiqué au Procureur général, voire à la Commandante de la police, en dépit des scellés dont il faisait l'objet. Elle est par ailleurs intervenue quelques jours après qu'il en eut obtenu confirmation du Procureur. Le délai prévu par l'art. 58 al. 1 CP doit dès lors être considéré comme respecté, ce qui n'est du reste pas contesté par l'intimé. 2. La requérante soutient que le comportement du Procureur est de nature à jeter un doute sur son impartialité. 2.1. Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition
- 13/18 - PS/88/2025 interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 et 138 IV 142 consid. 2.1). 2.2. Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, il reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 et 138 IV 142 consid. 2.2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 138 IV 142 consid. 2.3). 2.3. La procédure de mise sous scellés, prévue à l’art. 248 CPP, a pour but d’empêcher que l’autorité pénale, que ce soit la police (art. 12 CPP) ou le Ministère public au stade de l’instruction, ne prenne connaissance et n’exploite – en les versant au dossier de la procédure pénale – des informations couvertes par un secret protégé par la loi qui sont parvenues en sa possession dans le cadre d’une perquisition ou lors de l’exécution d’un ordre de dépôt ou d’un séquestre. Elle vise également à offrir à l’ayant droit touché par une mesure de contrainte ou visé par un ordre de dépôt la garantie que les secrets contenus dans les documents ou objets qui intéressent l’autorité pénale ne seront pas exploités sans passer par le filtre d’une autorité judiciaire indépendante (arrêt du Tribunal fédéral 7B_550/2024 du 23 janvier 2026 destiné à la publication, consid. 5.3; A. V. JULEN BERTHOD / G. MEGEVAND, La procédure de mise sous scellés, un garde-fou discret contre les indiscrétions, in RPS 2/2016 p. 218-245, p. 219 et 245). Dès le moment où une demande de mise sous scellés est formulée, les documents, enregistrements et autres objets visés doivent immédiatement être placés dans un support scellé, par exemple une enveloppe cachetée ou une caisse fermée par un sceau plombé, dans le but de les soustraire au dossier à disposition des autorités pénales, sans
- 14/18 - PS/88/2025 possibilité d'en prélever copie, quand bien même il s'agit-là d'un acte purement technique (ATF 151 IV 322 consid. 2.2.2; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 32 ad art. 248; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 7 et 7a ad art. 248). Cela ne signifie pas que la réalisation d'une copie miroir des données mises sous scellés soit totalement prohibée. Dans l'ATF 148 IV 221, le Tribunal fédéral a jugé qu'une telle copie ne pouvait pas être effectuée par l'autorité d'instruction ou déléguée à une personne ou autorité mandatée par elle et qui serait donc liée par les instructions qu'elle lui donnerait. Ainsi, si une copie des données se révélait nécessaire afin de se protéger contre un risque de perte ou pour tout autre motif, celle-ci devait être ordonnée par le TMC, cas échéant sur requête de l'autorité d'instruction (consid. 2.6). Le Tribunal fédéral a ensuite nuancé cette position, au regard, entre autres, des évolutions techniques, susceptibles d'entraîner une perte totale de données aux cas où celles-ci ne seraient pas immédiatement sauvegardées. Il a ainsi considéré qu'une ordonnance, par l'autorité de poursuite, d'une mise en miroir ou le processus de mise en miroir ne constituaient pas une lecture proprement dite, ni une utilisation de données, dans la mesure où, à ce stade, aucune analyse de contenu, ni aucune exploitation de données n'était effectuée. Le fait qu'il ne soit pas possible, dans un tel cas de figure, de garantir avec une certitude absolue que les autorités de poursuite pénale n'auraient pas connaissance du contenu des données, ne portait pas préjudice, tant que la copie n'impliquait pas de véritable examen du contenu des données (arrêt du Tribunal fédéral 7B_550/2024 du 23 janvier 2026 destiné à la publication, consid. 5.7.6 à 5.7.9). Le Tribunal fédéral n'a pas critiqué de manière particulière le fait, pour l'autorité, d'avoir pu continuer à accéder, via un lien aux données d'origine enregistrées sur une plateforme, tout en l'enjoignant, en cas de demande de mise sous scellés, à supprimer immédiatement les données originales après leur sauvegarde et leur mise sous scellés, afin d'empêcher tout accès non autorisé (ATF 151 IV 322 consid. 3.4.3). 2.4. En l'espèce, la requérante reproche au cité de nombreuses violations procédurales, qui témoigneraient, selon elle, d'une apparence de partialité. En particulier, l'intéressé aurait communiqué à des tiers des données demeurées en sa possession, sous forme de copie numérisée de la procédure, malgré leur mise sous scellés. Le cité admet avoir transmis au Procureur général une copie, issue de ladite procédure numérisée, du rapport de renseignements de la police du 18 août 2023. La requérante ne conteste pas l'affirmation de l'intéressé selon laquelle une telle copie, effectuée à la demande des parties à la procédure, préexistait depuis plus d'un an à la demande de mise sous scellés et n'avait donc pas pour objectif de lui permettre de poursuivre ses investigations parallèlement à cette procédure.
- 15/18 - PS/88/2025 Certes, conformément au processus rappelé par le Tribunal fédéral, dite copie aurait dû elle-même être enregistrée sur un support permettant sa mise sous scellés et l'exemplaire original détruit, ou à tout le moins tout accès à ce dernier bloqué. L'omission pouvant être imputée au cité doit néanmoins être relativisée, sous l'angle de la gravité. Contrairement aux cas visés par la jurisprudence, le Procureur était en effet en possession des données concernées depuis plus d'une année au moment de leur mise sous scellés, de sorte qu'il n'en ignorait rien. La conservation d'une copie de la procédure n'était ainsi pas de nature à mettre en péril l'objectif des scellés rappelé sous chiffre 2.3 supra, soit empêcher que l’autorité pénale ne prenne connaissance et n’exploite des informations couvertes par un secret protégé par la loi. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs confirmé ce constat en relevant, dans les ordonnances rendues en décembre 2025 sur mesures provisionnelles, que le Ministère public avait eu connaissance du rapport de police du 18 août 2023 dès sa transmission, de sorte que l'on ne voyait pas quels intérêts de la requérante seraient menacés, respectivement devraient être sauvegardés, par la mise sous scellés d'éventuelles copies. S'agissant ensuite de la prétendue communication du rapport de police précité à des "tiers", l'on ne saurait considérer le Procureur général comme tel, dès lors, d'une part, qu'il attribue les procédures et conserve un droit de regard sur la conduite de celles-ci (cf. entre autres art. 79 al. 2 let. b, c et e de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire [LOJ]) et, d'autre part, que le Ministère public est conçu comme une seule entité (cf. art. 76 LOJ), chargée de l'exercice uniforme de l'action publique (cf. art. 16 al. 1 CPP). Il n'est par ailleurs nullement établi que le cité aurait transmis copie du rapport incriminé à la Commandante de la police. La requérante ne le prétend du reste pas. La requérante critique encore la destruction, à la suite du courrier du 8 décembre 2025, de la copie numérisée en possession du cité. En soi, cette destruction, qui avait pour but, selon le Procureur mis en cause, de lever toute ambiguïté, corrobore effectivement le fait qu'il n'entendait pas se servir de cette copie pour poursuivre ses investigations à l'insu des protagonistes et va dans le sens des prescriptions du Tribunal fédéral. L'on ne voit au demeurant pas en quoi l'instruction d'éventuelles infractions aux art. 290 CP et 312 CP en serait compromise. Les éventuels manquements précités ne sauraient, quoi qu'il en soit, être qualifiés de graves au point de faire douter de l'impartialité du cité dans la conduite de la procédure visant la requérante. Le même constat s'impose, s'agissant des griefs soulevés par cette dernière en lien avec la mise en œuvre, par l'intéressé, au début de l'instruction, de mesures de contrainte qu'elle juge "excessives", car portant atteinte à sa sphère privée. La requérante a contesté la pertinence de ces mesures par les voies de droit idoines et, à ce stade, les actes d'instruction incriminés ont été jugés pertinents, eu égard à la gravité du dommage et à l'intérêt public à l'établissement de la vérité. La requérante admet du
- 16/18 - PS/88/2025 reste elle-même que d'éventuelles erreurs d'appréciation dans ce contexte ne sont pas, à elles seules, suffisantes au prononcé d'une récusation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de récusation doit être rejetée, faute d'éléments permettant de douter de l'impartialité et de l'indépendance du magistrat. 4. La requérante, qui succombe, sera condamnée aux frais de l'instance, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 59 al. 4 CPP et art. 13 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale; RTFMP – E 4 10.03). 5. Vu le rejet de la requête, il ne lui sera pas alloué de dépens. * * * * *
- 17/18 - PS/88/2025
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la requête de récusation formée par A______ contre le Procureur B______ dans le cadre de la procédure P/2______/2023. Condamne A______ aux frais de la présente instance, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la requérante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 18/18 - PS/88/2025 PS/88/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - demande sur récusation (let. b) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00