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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.02.2019 PS/76/2018

21. Februar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,410 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; SEMI-DÉTENTION ; BRACELET ÉLECTRONIQUE | CP.37; CP.770; CP.776;

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/76/2018 ACPR/138/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 21 février 2019

Entre A______ domicilié c/o B______, ______ Genève, comparant en personne, recourant,

contre la décision rendue le 15 novembre 2018 par le Service de l'application des peines et mesures,

et LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82 - case postale 1629, 1211 Genève 26, intimé.

- 2/8 - PS/76/2018 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 26 novembre 2018, A______ recourt contre la décision du 15 novembre 2018, notifiée à une date inconnue, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après; SAPEM) lui a refusé l'exécution de sa peine privative de liberté sous une forme alternative d'exécution de peine. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à pouvoir exécuter sa peine sous une forme alternative. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale du 10 février 2014, le Ministère public a condamné A______ à 180 heures de travail d'intérêt général (ci-après; TIG) pour injure et voies de fait. b. Dans le cadre de l'exécution du TIG, A______ a fait l’objet de trois ruptures de contrat d'affectation ainsi que de quatre avertissements formels pour absences non justifiées et manque de motivation. Lors de l'audience du 20 octobre 2017 devant le Tribunal d’application des peines et des mesures, saisi de la requête en conversion du TIG du Ministère public, A______ s'est engagé à solder les 91h de son TIG pour le 28 février 2018. Il a bénéficié d'un nouveau contrat d'affectation mais a fait, à nouveau, l’objet d’un avertissement formel ainsi que d’une rupture de contrat. c. Par ordonnance pénale du 5 avril 2018, le Ministère public a condamné A______ à une peine privative de liberté de 12 jours en conversion du solde de 51h de TIG ordonné. d. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à cinq reprises au total, à savoir :  le 17 mai 2010, pour actes d'ordre sexuel avec un enfant et contrainte, à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis durant 4 ans (non révoqué);  le 10 février 2014, pour injure et voies de faits à un TIG de 180 heures;  le 15 mai 2014, pour violation d'une obligation d'entretien, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- le jour;  le 26 juin 2015, pour violation d'une obligation d'entretien, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.- le jour;  le 26 juin 2017, pour dommages à la propriété, injure, violation de secrets privés et violation d'une obligation d'entretien, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour et une amende de CHF 500.-.

- 3/8 - PS/76/2018 e. Par courrier du 8 juin 2018, envoyé à l'adresse chez B______ 1______ (GE), le SAPEM a convoqué A______ afin de planifier l’exécution de sa sanction. f. Le 4 juillet 2018, le SAPEM a remis à A______, en mains propres, un courrier, mentionnant l'adresse chez B______ 2______ (GE), faisant état qu'après un examen sommaire de son dossier, il était éligible à une forme alternative d'exécution de peine pour laquelle il avait manifesté son intérêt. g. Le 20 août 2018 A______ s'est présenté à la convocation du Service de probation et d’insertion (SPI), envoyée au 2______ (GE), à laquelle il devait se rendre munis de divers documents. h. Par courrier recommandé du 23 octobre 2018, le SPI a adressé un avertissement formel à A______ lui rappelant qu’il s’était engagé, lors de l’entretien du 20 août 2018, à fournir l’ensemble des documents nécessaires à l’évaluation de sa situation. Un ultime délai au 5 novembre 2018 lui était accordé pour remettre tous les documents indiqués dans l’annexe pour la constitution de son dossier. Il était également informé que, sans nouvelles de sa part, son dossier serait préavisé négativement et retourné à l’autorité pour décision au risque de devoir exécuter sa peine privative de liberté en détention ordinaire. i. Le 6 novembre 2018, le SPI a adressé au SAPEM un préavis de refus à l’exécution de la peine sous la forme d'un TIG, de la semi-détention ou de la surveillance électronique, faute pour A______ d'en remplir les conditions d’octroi en raison de l'échec du TIG en 2015 et de l'absence d'activité qui puisse être agréée par le SPI. C. Dans sa décision querellée, le SAPEM a refusé la forme alternative d'exécution de peine au motif que A______ n'avait pas respecté l'obligation de communiquer et de coopérer et n'avait pas transmis les documents nécessaires à l'évaluation de son dossier. D. a. Dans son recours, A______ soutient avoir coopéré. L'interlocuteur au SPI lui ayant mentionné que seuls trois documents suffisaient pour étayer sa demande, il en avait envoyé deux et n'avait pas pu fournir l'attestation de formation parce qu'il n'en effectuait pas. b. Dans ses observations, le SAPEM relève que, au vu des précédents échecs lors de l'exécution du TIG, A______ ne remplissait pas les conditions pour pouvoir en bénéficier. S'il avait fourni les copies de ses contrats d’assurance accident et d’assurance maladie ainsi que de son permis de séjour, il n'avait pas remis les autres documents listés dans l’annexe qui lui avait été transmise le 23 octobre 2018, et notamment la preuve d’une activité qui puisse être agréée par le SPI, ne remplissant

- 4/8 - PS/76/2018 ainsi pas la condition pour bénéficier de la semi-détention. Enfin, ayant été condamné à une peine privative de liberté de 12 jours, il ne pouvait bénéficier de l'exécution de peine sous la forme de la surveillance électronique. c. Le recourant n'est pas allé retirer le pli contenant les observations du SAPEM que la Chambre de céans lui a envoyé par courrier recommandé à son adresse au 1______ (GE). d. Par courrier du 5 décembre 208, A______ a précisé avoir récemment constaté que le SPI et le SAPEM lui avaient envoyé des courriers au 2______ (GE) alors que son adresse est au 1______ (GE), ce qui avait engendré des retards.

EN DROIT : 1. 1.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 let. a LaCP, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions rendues par le département de la sécurité, ses offices et ses services conformément à l’article 40 LaCP (art. 439 al. 1 CPP), les articles 379 à 397 CPP s’appliquant par analogie. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA; RS E 5 10) est applicable (art. 40 al. 4 LaCP). 1.2. Le recours est dirigé contre une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. e LaCP; art. 11 al. 3 REPM), a été déposée dans le délai prescrit (art. 396 CPP) et émane du condamné visé par la décision querellée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP). 1.3. Bien que cette écriture ne respecte pas formellement les exigences de l'art. 385 CPP, l'intéressé a explicitement exprimé son désaccord avec la décision entreprise et a, partant, requis l'annulation de celle-ci. On peut ainsi admettre que l'acte se situe à la limite de ce qui peut être toléré en matière de motivation de justiciables agissant en personne, étant précisé à cet égard que le défaut de motivation d'un recours n'entraîne pas son irrecevabilité, puisque, à teneur de l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire (de recours) ne satisfait pas aux réquisits prévus à l'al. 1 de cette disposition, l'autorité de recours renvoie ledit recours à son auteur pour qu'il le complète à bref délai et que ce n'est que si, après l'expiration du délai octroyé, cette écriture ne satisfait toujours pas à ces exigences que l'autorité de recours n'entre pas en matière. 1.4. Il s'ensuit que le recours sera déclaré recevable.

- 5/8 - PS/76/2018 2. Le recourant reproche au SAPEM de ne pas lui avoir accordé le bénéfice de l'exécution de sa peine sous forme alternative. Le régime des sanctions a été modifié avec effet au 1er janvier 2018. Les formes alternatives de l'exécution d'une peine privative de liberté sont la semi-détention (art. 77b CP), le travail d'intérêt général (art. 79a CP) et la surveillance électronique (art. 79b CP) dans leur teneur au 1er janvier 2018. 2.1. Jusqu'en 2017, le travail d'intérêt général constituait une peine à part entière, prononcée par le juge (art. 37 aCP) et convertie en cas de non-exécution en une peine à prononcer à ce moment par cette autorité (art. 39 aCP). Depuis le 1er janvier 2018, le travail d'intérêt général est une modalité d'exécution, ordonnée par les autorités d'exécution, d'une peine prononcée préalablement par le juge (art. 79a CP). En cas d'inexécution au sens de l'art. 79a al. 6 CP, l'autorité d'exécution fait exécuter la peine préalablement prononcée par le juge, soit en cas de peine pécuniaire, la fait recouvrer (art. 79a al. 6 CP). Selon l’art. 79a al. 1 CP, s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d'un travail d'intérêt général: a. une peine privative de liberté de six mois au plus; b. un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement; c. une peine pécuniaire ou une amende. Une peine privative de liberté de substitution ne peut pas être exécutée sous forme de travail d'intérêt général (79a al. 2 CP) et si, malgré un avertissement, le condamné n'accomplit pas le travail d'intérêt général conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution ou ne l'accomplit pas dans le délai imparti, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme ordinaire ou sous celle de la semidétention ou la peine pécuniaire ou l'amende est recouvrée (al. 6). L’article 6 du règlement concordataire du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général (RTIG; E 4 55.09), prévoit notamment comme conditions, pour bénéficier d’un travail d’intérêt général, des garanties quant au respect des conditions-cadre posées par l’autorité d’exécution et par l’entreprise d’engagement (let. g). 2.2. À teneur de l'art. 77b CP, une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b).

- 6/8 - PS/76/2018 2.3. Selon l'art. 79b CP, à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (b). Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (al. 2 let. c). 2.4. En l'espèce, le recourant avait été condamné, en 2014, à exécuter des heures de TIG. Faute de les avoir complètement exécutées, le Ministère public les a converties en peine privative de liberté en 2018. Concomitamment, le TIG est devenue une forme alternative d'exécution d'une peine privative de liberté. On se trouve ainsi devant une situation particulière liée à une modification législative. À l'évidence, il n'est pas envisageable d'accorder une telle modalité alors que la peine originelle était déjà un TIG. Cela étant, en toute hypothèse, le recourant n'a pas exécuté sa peine de TIG et rien ne permet de penser, et le recourant ne le soutient pas, qu'il exécuterait le TIG en sa forme alternative. 3. Le recourant ne peut pas non plus bénéficier du régime de la semi-détention ou de la surveillance électronique faute pour lui de satisfaire la condition nécessaire, dans les deux cas, d'exercer une activité régulière selon les conditions posées par les art. 79a al. 1 let b et 79b al. 2 let.c CP, ce qu'il a d'ailleurs confirmé dans son recours. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés au total à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 7/8 - PS/76/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés au total à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - PS/76/2018 PS/76/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00

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