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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.02.2020 PS/6/2020

26. Februar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,981 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;DOMICILE À L'ÉTRANGER;DÉLAI | CPP.354; CPP.94; CPP.85

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/6/2020 ACPR/143/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 février 2020

Entre

A______, domiciliée rue ______ Genève, comparant en personne, recourante,

contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 10 janvier 2020 par le Service des contraventions,

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimé.

- 2/7 - PS/6/2020 Vu: - le rapport établi par la Brigade de sécurité routière, le 10 juillet 2016, par suite de l'accident survenu le 3 juillet 2016 à Genève, impliquant le véhicule immatriculé GE 1______ conduit par A______, lequel a heurté un motocycliste, qui a été sérieusement blessé; - l'ordonnance pénale n°2______, du 17 janvier 2019, notifiée le 23 janvier suivant au guichet de la poste, par laquelle le Service des contraventions (ci-après: SdC) a condamné A______ à une amende de CHF 2'160.- et un émolument de CHF 150.-; - l'opposition manuscrite formée par la précitée, expédiée d'Autriche le 2 mai 2019 et parvenue au SdC le 6 suivant, dans laquelle elle allègue ne pas avoir pu faire valoir son droit d'opposition, ayant "quitté Genève le 15 décembre 2017" et n'avoir que "récemment [pris] connaissance" de l'ordonnance pénale précitée; - l'ordonnance du 21 mai 2019 par laquelle le SdC a transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition et conclu à son irrecevabilité; - la détermination de A______ sur interpellation du Tribunal de police sur la question de la recevabilité de son opposition; - l'ordonnance du Tribunal de police, du 22 août 2019, qui a constaté l'irrecevabilité de l'opposition et dit que l'ordonnance pénale du 17 janvier 2019 était assimilée à un jugement entré en force; - le recours expédié d'Autriche par A______ le 8 octobre 2019; - l'arrêt ACPR/992/2019 du 17 décembre 2019 de la Chambre de céans, déclarant irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance du Tribunal de police, pour cause de tardiveté, et renvoyant la cause au SdC pour examen de la demande de restitution du délai; - l'ordonnance du SdC du 10 janvier 2020, notifiée le 15 suivant, refusant de restituer le délai d'opposition; - le recours expédié par A______ le 20 janvier 2020.

- 3/7 - PS/6/2020 Attendu que : - au moment de l'accident de la circulation, survenu le 3 juillet 2016, A______ était domiciliée à Genève, sis rue ______ [GE]; - l'ordonnance pénale a été envoyée à cette adresse; - selon le suivi des envois recommandés de la Poste suisse, le pli la contenant a été distribué à son destinataire au guichet le 23 janvier 2019; - dans son opposition expédiée d'Autriche le 2 mai 2019 et parvenue au SdC le 6 suivant, A______ a expliqué avoir quitté Genève le 15 décembre 2017, après avoir obtenu une autorisation d'absence délivrée par l'Office cantonal de la population et des migrations, pour un séjour à l'étranger du 15 décembre 2017 au 14 décembre 2019. Son appartement avait été, durant son absence, occupé par sa fille majeure, qui avait réceptionné l'ordonnance pénale. Elle s'est dit grandement étonnée du fait que des "mesures" n'aient été prises qu'en 2019 pour un accident survenu au mois de juillet 2016 et demandait par conséquent qu'il lui soit donné "l'opportunité" de se défendre; - dans sa détermination au Tribunal de police, A______ a maintenu ses explications, soulignant que le SdC avait rendu une ordonnance pénale près de deux ans et demi après les faits, tandis qu'elle n'avait disposé que de dix jours pour faire valoir son opposition; - dans la décision querellée, notifiée à l'adresse genevoise précitée, le SdC retient que l'empêchement allégué par A______, à savoir sa domiciliation temporaire à l'étranger du 15 décembre 2017 au 14 décembre 2019, n'était pas un motif suffisant pour justifier le non-respect du délai d'opposition. Elle avait conservé durant toute cette période son adresse suisse où résidait sa fille majeure, laquelle avait réceptionné l'ordonnance pénale en question, de sorte que celle-ci était valablement entrée dans sa sphère de compétence. Pour le surplus, la prévenue devait s'attendre à recevoir une décision pénale à la suite des faits survenus le 3 juillet 2016, la police l'ayant déclarée en contravention sur-le-champ; - dans son recours, A______ sollicite à nouveau de pouvoir se défendre; le fait que le SdC ait retenu qu'elle aurait dû s'attendre à recevoir une ordonnance pénale près de deux ans et demi après la survenance des faits et refusé, pour ce motif, de lui "accorder" un délai de grâce pour former opposition était "incompréhensible".

- 4/7 - PS/6/2020 Considérant en droit que: - le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP); - les autorités administratives chargées de la poursuite et du jugement des contraventions ont les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP), de sorte qu'elles appliquent les dispositions sur l'ordonnance pénale par analogie à la procédure en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP); - à teneur de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Tribunal pénal, par écrit et dans les 10 jours; - selon l'art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (al. 2); le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (al. 4 let. a); - selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités judiciaires sont soumises au principe de la réception ; il suffit qu'elles soient placées dans la sphère d’influence de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance (en organisant normalement ses affaires) pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées, peu important la date effective de la prise de connaissance de leur contenu (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; 140 III 244 consid. 5.1 ; 122 I 139 consid. 1 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts 1B_176/2012 du 19 avril 2012 consid. 3 ; 2C_430/2009 du 14 janvier 2010 consid. 2.4, in RDAF 2010 II p. 458); - lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur; - en vertu du principe de la bonne foi, la personne qui, au cours d'une procédure, doit s'attendre à recevoir des communications des autorités, est tenue de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits, en avertissant l'autorité de sa nouvelle adresse, en désignant une personne pouvant recevoir les actes judiciaires ou en faisant suivre son courrier à son adresse provisoire (A. KUHN / Y. https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=BGE-110-V-36

- 5/7 - PS/6/2020 JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 354); - la restitution d'un terme peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP); - la restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées); - en d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014); - en l'espèce, il est constant que le pli contenant l'ordonnance pénale a été adressé à l'adresse officielle de la recourante à Genève et réceptionné par sa fille majeure au guichet de la poste le 23 janvier 2019; - le délai pour former opposition arrivait donc à échéance le 4 février suivant; - dans la mesure où aucune indication quant à la domiciliation temporaire de la recourante à l'étranger ne lui avait été communiquée – cette dernière ayant au demeurant conservé durant toute cette période son adresse suisse –, l'autorité pouvait partir du principe qu'elle résidait toujours à Genève; - en outre, compte tenu du lien de parenté, l'agent chargé de la notification pouvait partir du principe que la fille de la recourante, qui résidait chez cette dernière, avait le pouvoir de recevoir la décision à sa place; le fait qu'elle n'ait pas jugé utile d'avertir la recourante ou de lui transmettre le courrier envoyé par l'autorité est sans pertinence, dès lors que la décision pénale est parvenue dans la sphère d'influence de l'intéressée le 23 janvier 2019; - peu importe que l'ordonnance pénale ait été notifiée deux ans après les faits, la prémisse de l'art. 85 al. 4 let. a CPP ne trouvant pas application ici; - partant, la recourante n'a pas rendu vraisemblable avoir été empêchée sans sa faute de former opposition dans les 10 jours suivant la notification de l'ordonnance pénale; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_360/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_158/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/196/2014

- 6/7 - PS/6/2020 - il n'y a donc pas lieu à restitution du délai d'opposition; - le recours, infondé, sera ainsi rejeté, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 CPP a contrario); - la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 7/7 - PS/6/2020 PS/6/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 155.00 - CHF Total CHF 250.00

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