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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.08.2020 PS/56/2020

21. August 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,750 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

MILIEU FERMÉ;EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE RÉCIDIVE | CP.59

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/56/2020 ACPR/550/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 21 août 2020

Entre A______, actuellement détenu à l’établissement [pénitentiaire] de B______, ______, comparant en personne, recourant,

contre la décision d'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé rendue le 13 juillet 2020 par le Service de l'application des peines et mesures,

et SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - PS/56/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 juillet 2020, A______ recourt contre la décision du 13 juillet 2020 par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a ordonné l'exécution en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP) de la mesure institutionnelle prononcée contre lui. Le recourant conclut à sa "liberté conditionnelle en ambulatoire" avec un suivi au centre médico-psychologique de C______ dans le D______ [France]. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par jugement du 29 octobre 2019, le Tribunal correctionnel a constaté que A______ avait commis, en état d'irresponsabilité, les actes suivants : mise en danger de la vie d'autrui, violation grave des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, empêchement d'accomplir un acte officiel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et lésions corporelles simples. Le Tribunal a prononcé contre lui une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, ainsi qu'une expulsion d'une durée de 5 ans au sens de l'art. 66a bis CP. b. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du Centre universitaire romand de médecine légale du 13 mars 2019, A______ souffre d'un trouble schizoaffectif de type mixte. L'expert a préconisé une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé. Il a également préconisé, dans un contexte de troubles psychiatriques caractérisés et d'une évaluation de la dangerosité avec un risque de récidive très élevé, des mesures thérapeutiques particulières, avec nécessité d'un suivi médical régulier et traitement médicamenteux et psychothérapeutique. L'établissement le plus approprié pour ce faire semblait alors être B______. Cette mesure était nécessaire en raison du risque de fugue et de récidive élevé avec mise en danger possible de tiers sur la voie publique. En raison du peu d'alliance thérapeutique, une prise en charge institutionnelle en milieu hospitalier ouvert ne pourrait s'envisager en première intention, mais uniquement dans un deuxième temps, après stabilisation clinique et une introduction d'un traitement dépôt. c. Le Ministère public a enjoint au SAPEM, le 25 novembre 2019, d'ordonner l'exécution de la mesure. d. À teneur du rapport de la prison de E______ du 20 janvier 2020, A______ a été sanctionné, le 3 mars 2019, à 3 jours de cellule forte pour violence physique exercée sur un détenu. Hormis cette sanction, l'intéressé n'a pas posé d'autre problème. Il est par ailleurs décrit comme une personne polie. Cela étant, son hygiène corporelle posait des problèmes, notamment avec ses codétenus, raison pour laquelle il bénéficiait d'une cellule individuelle.

- 3/9 - PS/56/2020 e. Dans un rapport daté du 27 février 2020, le Service de probation et d'insertion (SPI) a considéré qu'un séjour au sein de l'établissement fermé de B______ pourrait aider A______ à se stabiliser. L'objectif pourrait, dans un second temps, être un retour dans son pays d'origine au sein de son cadre familial, en mettant en place, si indiqué, un suivi psychothérapeutique. Au fil des années [cf. let. k], aucun grand changement ni d'amélioration dans l'attitude de l'intéressé n'avait été observé. Aucune piste de réinsertion n'avait pu être abordée avec l'intéressé. f. Dans son rapport d'évaluation du 3 février 2020, le Service des mesures institutionnelles (SMI) relate que, lors de l'entretien du même jour, A______, qui s'était présenté aux médecins arborant une hygiène négligée, était orienté dans l'espace mais approximativement dans le temps. Il avait fait mention de l'ennui ressenti en détention et de ce qu'il ne présentait aucun trouble mental, ni aucun risque de récidive. Il a expliqué son diagnostic par l'irritation des experts face à sa plus grande culture générale. Le SMI conclut que A______ présente des troubles psychiatriques graves et fait preuve de peu d'introspection ou de critique face aux nombreux délits. Son état clinique serait actuellement stabilisé sur un versant dépressif, mais dans un environnement protégé et avec une prise contrôlée du traitement neuroleptique dépôt. L'expérience montrait qu'un passage en milieu ouvert risquerait de se solder rapidement par une fugue avec fuite en France et rupture subséquente de traitement. Ceci conduirait à un risque élevé de commission de nouvelles infractions du même type (vols, conduite automobile dangereuse, etc.). Une phase de consolidation en milieu fermé, telle qu'une unité de mesure au sein de l'établissement fermé de B______ apparaissait en l'état indispensable. g. Un rapport de suivi médico-psychologique a également été établi par le service de médecine pénitentiaire le 31 mars 2020. Les médecins, à l'instar du SMI, relèvent le manque d'hygiène de A______. Le contact établi durant l'entretien s'était teinté d'une légère hostilité, l'intéressé estimant ses interlocuteurs inutiles pour accélérer une éventuelle libération. Son comportement, bien qu'adapté, était marqué par un certain ralentissement et négativisme. Son discours, spontané, fluent et adapté tant que la discussion portait sur des aspects concrets, pouvait révéler des thématiques délirantes, "persécutives" et de grandeur assez pauvres. L'humeur de l'intéressé était de type dépressif, les épisodes d'exaltation passés n'ayant plus cours. Régulièrement des idées noires envahissantes émergeaient et provoquaient des envies de mort sans scénarisation suicidaire. A______ était régulier dans le cadre de son suivi et son investissement pouvait être considéré comme bon, avec une diligence aux entretiens médicaux, une bonne compliance médicamenteuse et une bonne collaboration dans les soins dans sa globalité. En revanche, sur le plan de la compréhension et de l'acceptation des troubles psychiques et du soin, A______ demeurait dans un fort déni malgré un début de distanciation avec ses productions délirantes. Il bénéficiait d'un traitement neuroleptique en prise contrôlée quotidienne qu'il acceptait sans difficulté, lequel réduisait de manière satisfaisante sa symptomatologie délirante et

- 4/9 - PS/56/2020 améliorait son contact avec la réalité. Le contexte de la détention empêchait toutefois tout travail pédagogique de fond et était défavorable à la reconnaissance des troubles par l'intéressé. Une prise en charge continue en milieu hospitalier psychiatrique était ainsi préconisée. Les objectifs thérapeutiques d'amélioration symptomatique et d'acceptation du trouble et des soins nécessitaient un transfert dans un établissement adapté de prise en charge intensive, tel que B______. h. Par courrier du 29 avril 2020, le Ministère public a considéré que seul un traitement institutionnel en milieu fermé entrait effectivement en ligne de compte, eu égard aux risques de fugue et de récidive élevés présentés par A______. i. Par courrier du 27 mai 2020 au SAPEM, A______ a soutenu avoir récemment réalisé d'énormes progrès et, en substance, avoir désormais les idées claires, avoir pris conscience de ses erreurs et se considérer guéri. Il souhaitait bénéficier d'un traitement ambulatoire. j. Le transfert de A______ au sein de l'EPF B______ a été effectué le 22 juin 2020. k. À teneur de son casier judiciaire, le TCor :  l'a condamné, le 21 août 2012, à une peine privative de liberté de 26 mois, sous déduction de 400 jours de détention avant jugement, pour violations graves des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR), vols d'usage (art. 94 ch.1 al. 1 LCR), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), entrave à la circulation publique (art. 237 ch. 1 CP), empêchements d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 5 juin 2013.  a constaté, le 2 juillet 2014, son irresponsabilité pénale aux faits constitutifs de vol (art. 139 al. 1 CP), vol d'importance mineure (art. 139 al. 1 CP et 172 ter al. 1 CP), usage abusif de plaques de contrôle (art. 97 LCR), vol d'usage (art. 94 al. 1 LCR), lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1CP), violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR), violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2, 3 et 4 LCR), dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let a et art. 5 al. 1 let a et b Letr) et a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP). La mesure a été levée par jugement du Tribunal d'application des peines et des meures du 16 août 2018 (l'intéressé, non compliant, étant introuvable depuis sa fugue).

- 5/9 - PS/56/2020 l. À teneur du jugement du 2 juillet 2014, A______ avait été condamné, en France, à 15 reprise de 2002 à 2011. C. Dans l'ordonnance querellée, le SAPEM relève que le rapport d'expertise du 13 mars 2019 a préconisé un placement en milieu fermé, notamment en raison du risque de récidive considéré comme très élevé, à l'instar du risque de fugue. A______ montrait une faible alliance thérapeutique et peu d'introspection, si bien qu'il apparaissait probable qu'il fugue d'un milieu ouvert afin d'échapper au traitement institutionnel, auquel il ne voyait pas d'intérêt ni d'utilité. Le SAPEM constate, à l'instar du corps médical et du Ministère public, qu'un placement en milieu fermé était indispensable pour garantir la sécurité publique et traiter de manière adéquate les troubles psychiatriques caractérisés de A______. D. a. Dans son recours, A______ considère que depuis le "dernier rapport de l'eau avait coulé sous les ponts". Depuis lors, il s'était soigné et stabilisé. Il avait pris conscience de ses actes et de leurs conséquences et les regrettait. Il acceptait sa maladie et de prendre son traitement pour ne pas récidiver. Sa famille était prête à l'accueillir pour qu'il travaille dans leur propriété. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Conformément à l'art. 128 al. 2 let. a et al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre de céans exerce les compétences que le CPP et la loi d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP ; RS E 4 10) lui attribuent. 1.2. En vertu de la délégation figurant à l'art. 439 CPP, le législateur genevois a attribué à la Chambre pénale de recours la compétence de statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par le Département de la sécurité et de l'économie (DSE), ses offices et ses services, les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie (art. 42 al. 1 let. a LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SAPEM (art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. e LaCP ; art. 11 al. 1 let. e Règlement sur l'exécution des peines et mesures du 19 mars 2014 [REPM ; RS E 4 55.05]), avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al 1 CPP) et émaner du condamné visé par la décision querellée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

- 6/9 - PS/56/2020 3. 3.1. Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celuici. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1; 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1; 6B_845/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.1.2). Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise la dangerosité interne du prévenu. Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement; en revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer à de simples difficultés de comportement ou à l'insoumission vis-à-vis des employés de l'établissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2017 précité consid. 1.1; 6B_319/2017 précité consid. 1.1; 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant présente de graves troubles psychiatriques et vit dans le déni de son état psychiatrique. L'ensemble des intervenants (expert psychiatre, établissement de détention, SMI et Ministère public) s'accorde sur la nécessité qu'il soit placé dans un établissement fermé, avec prise en charge intensive, pour atteindre les objectifs thérapeutiques d'amélioration symptomatique et d'acceptation du trouble et des soins. Dans son recours, le recourant ne s'exprime pas sur les risques de récidive et de fuite retenus, sauf à préciser qu'il veut partir en France et qu'il va prendre son traitement pour ne plus récidiver. Les risques de récidive et fuite étant avérés, au vu du dossier, de ses antécédents et sa fugue durant la précédente mesure, tout comme la dangerosité du recourant en l'état, c'est donc à bon droit que le SAPEM a ordonné son placement en milieu fermé. Le recours sera dès lors rejeté. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

- 7/9 - PS/56/2020 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), la procédure de demande d'assistance juridique étant gratuite (art. 20 RAJ). * * * * *

- 8/9 - PS/56/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au SAPEM et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - PS/56/2020 PS/56/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total CHF 695.00

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