REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/54/2020 ACPR/760/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 28 octobre 2020
Entre A______, domicilié ______, France, comparant en personne recourant,
contre les ordonnances de refus de restitution du délai rendues les 27 et 28 février 2020 par le Service des contraventions,
et SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/6 - PS/54/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié de France le 19 juin 2020 – et parvenu à la Poste suisse le 23 suivant –, A______ demande au Service des contraventions (ci-après, SdC) de "classer" les quatre ordonnances, rendues par ce dernier les 27 et 28 février 2020 – notifiées le 3 mars 2020 pour trois d'entre elles et le 10 mars 2020 pour la quatrième – par lesquelles l’autorité a refusé sa demande de restitution de délai pour former opposition aux ordonnances pénales n. 1______, 2______, 3______ et 4______. Le SdC a transmis le pli à la Chambre de céans, pour compétence, A______ ayant confirmé, dans une lettre ultérieure, que sa lettre valait recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 3 juillet 2018, l'épouse de B______ a déposé plainte pénale, en France, expliquant que, la veille, elle avait vendu à un individu accompagné de trois autres personnes la voiture C______ [marque, modèle] immatriculée 5______ [en France], appartenant à son mari. Lorsque les précités étaient repartis à bord du véhicule, elle avait constaté la disparition de son téléphone portable. Elle a produit le certificat de cession du véhicule, daté du 2 juillet 2018, sur lequel figurent l'immatriculation susmentionnée et le nom de l'ancien propriétaire. Dans la rubrique relative au nouveau propriétaire ont été apposées une signature et une adresse en France, mais aucun nom, ce que la plaignante n'avait pas remarqué. b. Le 12 août 2018, un bulletin d'amende d'ordre n. 6______ établit que D______ (ou D______), domicilié en Roumanie, a contrevenu à Genève aux règles de la circulation, au volant du véhicule susmentionné. c. Par la suite, quatre ordonnances pénales seront adressées par le SdC à B______, pour des infractions commises à Genève par ce véhicule, les 8 août 2018 (ordonnance pénale n. 1______ du 20 novembre 2018), 12 août 2018 (ordonnance pénale n. 2______ du 27 novembre 2018) et 15 août 2018 (ordonnances pénales n. 3______ du 27 novembre 2018 et 4______ du 27 novembre 2018). d. Selon le suivi des recommandés de la Poste, l'ordonnance pénale n. 7______ a été notifiée à A______ le 23 novembre 2018. Le précité a ensuite refusé, le 30 novembre 2018, les plis contenant les ordonnances pénales n. 2______ et n. 4______, puis, le 4 décembre 2018, celui contenant l'ordonnance pénale n. 3______.
- 3/6 - PS/54/2020 e. A______ a formé opposition aux quatre ordonnances pénales susmentionnées, par pli posté en France le 22 février 2019, parvenu à la Poste suisse le 25 suivant. Il a expliqué que, comme il l'aurait déjà précisé dans un précédent courrier – qui ne figure pas au dossier remis à la Chambre de céans –, il avait vendu son véhicule le 2 juillet 2018 et l'acheteur l'avait "escroqué" et "volé", de sorte qu'il avait déposé plainte pénale (dont copie était jointe). Âgé de 73 ans, il était inondé de mises en demeure de tous les services et ne savait pas comment s'en sortir. Il était à bout. Il espérait que le SdC tiendrait compte de cette situation et prendrait les bonnes décisions afin qu'il retrouve la tranquillité. f. Le 21 février 2019, le chef de service de la police municipale de E______ (France) a écrit au SdC une lettre dans laquelle il expliquait que les époux A______, "très favorablement connus" de ses services, avaient été volés et escroqués le 2 juillet 2018 lors de la vente de leur véhicule. Depuis, de nombreux avis d'infractions commis par les individus détenant celui-ci leur avaient été transmis par les services fiscaux "ou autres". B______ ayant une santé fragile (pontage cardiaque), l'auteur de la lettre priait le SdC de "cesser les poursuites et de classer cette affaire sans suite". g. Par ordonnance du 28 août 2019, le Tribunal de police – qui avait reçu la cause du SdC pour statuer sur la validité des oppositions tardives – a constaté la nullité des ordonnances pénales n. 1______, 2______, 3______ et 4______. h. Sur recours du Ministère public, la Chambre de céans a, dans son arrêt ACPR/967/2019 du 6 décembre 2019, annulé l'ordonnance précitée et renvoyé la cause au SdC pour nouvelle décision. Les motifs retenus par le premier juge ne conduisaient pas au constat de la nullité des ordonnances pénales. Toutefois, l'opposition formée par B______ et la lettre envoyée parallèlement par la police municipale de sa commune pourraient constituer une demande de restitution du délai d'opposition, puisqu'elles semblaient avancer des motifs (âge avancé, maladie et faiblesse psychologique, par suite de l'escroquerie dont il avait été victime et des nombreux avis d'infraction reçus à tort) pour lesquels l'opposant aurait été empêché d'agir dans le délai. i. Par lettre du 16 janvier 2020, le SdC a accordé à A______ un délai au 15 février 2020 pour communiquer tout justificatif médical attestant qu'il n'avait pas été en mesure de respecter le délai d'opposition aux ordonnances pénales. C. Dans les décisions querellées, le SdC, constatant qu'aucun document médical ne lui était parvenu dans le délai imparti à cet effet, a refusé d'accorder à A______ une restitution de délai pour former opposition aux ordonnances pénales. D. a. Dans son recours, A______ expose avoir envoyé au SdC le certificat médical demandé, par un pli recommandé avec accusé réception, dont il joint une copie de
- 4/6 - PS/54/2020 l'enveloppe. Selon le suivi des envois recommandés de la Poste suisse, l'envoi référencé 8______ (9______) a été distribué à Genève le 31 janvier 2020, sans précision du destinataire. Tout en s'étonnant que l'office concerné n'ait pas reçu le pli, A______ annexe à son recours une nouvelle copie de l'attestation médicale. Il demande à être excusé pour le retard à agir, expliquant avoir été confiné dans sa famille à G______, en Espagne, et n'être rentré que "cette semaine". Un ami était chargé de prélever son courrier. A______ explique vivre des moments très difficiles et être très perturbé mentalement. Il demande le classement de "cette affaire", qui dure depuis plusieurs années et dont il se dit victime. Il ressort du certificat médical établi le 28 janvier 2020 par le Dr F______, exerçant à E______ (France), que A______, né en 1945, est suivi pour un syndrome anxiodépressif chronique et des troubles cognitifs en cours de bilan. b. Le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours pour tardiveté et renonce à formuler d’autres observations. c. Le SdC déclare ne pas avoir d’observations à formuler. d. Le recourant n’a pas répliqué. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 357 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) et émane du contrevenant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Selon l'art. 396 al. 1 CPP, le délai de recours est de dix jours. En l'espèce, les décisions querellées ont été notifiées le 3, respectivement le 10 mars 2020. Le délai de recours venait donc à échéance le 13 mars 2020 pour trois des décisions et le 20 mars 2020 pour la quatrième. Formé le 23 juin 2020 – date de l'arrivée du recours à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP) –, le recours est dès lors tardif. Toutefois, en exposant les raisons pour lesquelles il n’a pu former recours plus tôt, le recourant forme une demande de restitution, au sens de l’art. 94 CPP. Il explique avoir été confiné en Espagne en raison de la pandémie de la covid 19 et n'avoir pu rentrer en France que quelques jours avant l'envoi du recours, ce qui paraît plausible compte tenu que l'État espagnol a ordonné le confinement du 15 mars au 21 juin 2020 (https://fr.wikipedia.org/wiki/Confinement_de_2020_en_Espagne). https://fr.wikipedia.org/wiki/Confinement_de_2020_en_Espagne
- 5/6 - PS/54/2020 Au vu de la proximité de l'échéance du délai de recours avec le début du confinement, de la situation exceptionnelle créée par la pandémie, particulièrement en Espagne, et du fait que le recourant rend vraisemblable avoir transmis au SdC fin janvier 2020 la pièce requise par ce dernier – de sorte que son droit d'être entendu pourrait avoir été violé par les décisions querellées –, le délai de recours sera restitué. 2. Demeure litigieuse la demande de restitution du délai d'opposition aux ordonnances pénales, que le SdC devait examiner par suite du précédent arrêt de la Chambre de céans. 2.1. La restitution d'un délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une telle restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées), comme, par exemple, l'arrestation ("Inhaftierung"; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 37 ad art. 94). 2.2. En l’espèce, le recourant démontre de manière convaincante – par l’attestation médicale et la lettre du chef de service de la police municipale de E______ –, qu’il était, au moment de la notification des quatre ordonnances pénales, empêché de former opposition à celles-ci dans le délai légal. Partant, de délai d’opposition doit être restitué. 3. Fondé, le recours sera admis. Partant, les ordonnances querellées seront annulées et le délai pour former opposition aux quatre ordonnances pénales, restitué. Le dossier sera retourné au SdC pour qu’il statue sur le fond des oppositions aux ordonnances pénales. 4. Le recourant, qui agit en personne et ne fait valoir aucun frais de défense ne sera pas indemnisé à ce titre (art. 429 al. 1 CPP).
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- 6/6 - PS/54/2020
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours, annule les quatre ordonnances rendues par le Service des contraventions les 27 et 28 février 2020 et restitue à A______ le délai d’opposition aux ordonnances pénales n. 1______, 2______, 3______ et 4______. Retourne la cause au Service des contraventions pour qu’il traite lesdites oppositions. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Ministère public et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).