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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.07.2018 PS/48/2017

2. Juli 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·7,240 Wörter·~36 min·2

Zusammenfassung

MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; RÉCIDIVE(INFRACTION) ; RISQUE DE FUITE ; ASSISTANCE JUDICIAIRE | CP.59; Cst.29

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/48/2017 ACPR/370/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 2 juillet 2018

Entre

A______, actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me B______ , avocat, ______ Genève, recourante,

contre la décision rendue le 2 octobre 2017 par le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM),

et

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, 1227 Carouge - case postale 1629, 1211 Genève 26, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/18 - PS/48/2017 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 octobre 2017, A______ recourt contre la décision du 2 octobre 2017, notifiée le 4 octobre 2017, par laquelle le SAPEM a décidé que la mesure institutionnelle prononcée à son encontre devait s'effectuer en milieu fermé. La recourante conclut, sous suite de frais, préalablement, à la production des attestations médicales relatives à son état psychiatrique par les services médicaux de Champ-Dollon et du Dr C______ de Curabilis. Principalement, elle conclut au constat de la nullité, respectivement à l'annulation, de la décision du SAPEM et à l'exécution de la mesure et de son placement en milieu ouvert. b. Par acte 3 novembre 2017, A______ a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la nomination de Me B______ en qualité de défenseur d'office B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par jugement du 26 juin 2017, le Tribunal correctionnel a déclaré que A______ avait commis en état d'irresponsabilité les infractions de diffamation, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injures et utilisation abusive d'une installation de télécommunication dont elle était accusée. Il a ordonné qu'elle soit soumise à un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP). Les faits constitutifs de ces infractions étaient les suivants:  le 27 octobre 2015, elle avait publié sur I______ intitulée «______», qu'elle avait créée, une photographie de F______avec une légende laissant entendre que celle-ci avait entretenu des relations sexuelles avec G______, afin d'obtenir le poste de ______;  entre les 27 octobre 2015 et 9 avril 2016, elle avait envoyé quatre-vingt-deux courriels à l'adresse professionnelle de F______, messages contenant de nombreuses insultes telles que «a cheap bitch», «a dirty trash», «salope», «connasse», «sadique», «pute», «lâche», «putain», «flic de merde» et «corrompue» et de nombreuses menaces, notamment de mort, afin de la contraindre à la contacter et à donner suite à la plainte pénale qu'elle avait déposée trois ans auparavant;  le 26 juillet 2016, s'étant rendue au poste de police des Pâquis, elle avait menacé de tuer les personnes qu'elle avait dénoncées en 2014, brandissant un couteau à viande afin que les gendarmes présents écoutent ses doléances, puis

- 3/18 - PS/48/2017 avait menacé de tuer ces policiers et, ensuite, refusé de poser son couteau, contraignant les gendarmes présents à reculer, puis à la désarmer et à l'immobiliser. Le Tribunal correctionnel a précisé que le traitement institutionnel devait se faire en milieu fermé. Il a estimé que si l'état de A______ avait connu une nette amélioration au cours du mois de juin 2017, tant au niveau de l'aspect dépressif, qui a nettement diminué, que du contact avec la réalité de l'intéressée, qui présente une bonne adhésion aux soins psychiatriques, cette amélioration était très récente, de sorte que l'on ne pouvait considérer qu'il s'agissait d'un état durable. Les conclusions de l'expertise psychiatrique, qui avait envisagée cette amélioration, demeuraient pertinentes. Le Tribunal a considéré qu'il existait toujours un risque de fuite concret, susceptible d'engendrer la commission de nouvelles infractions, de sorte que, sous cet angle, A______ représente une menace envers les tiers. En outre, elle demeurait anosognosique de son trouble de la personnalité délirant persistant et avait interrompu son traitement médicamenteux à plusieurs reprises par le passé, de sorte que son adhésion à un tel traitement n'apparaissait pas ancrée sur le long terme. Ainsi, en cas d'interruption du traitement médicamenteux lors d'une fuite, il en découlerait une résurgence de son trouble de la personnalité délirant et, partant, un risque concret de passage à l'acte, notamment à l'égard des deux personnes qu'elle considère aujourd'hui encore comme des "démons", qui encourraient un danger pour leur intégrité corporelle, voire leur vie. Selon ses dires et les renseignements obtenus par l'Office fédéral de la police, A______ a été condamnée en Angleterre à 10 semaines de peine privative de liberté pour agression sur un policier et à 10 mois de peine privative de liberté avec sursis pour port d'arme illégal, assortie d'une interdiction de quitter le territoire britannique valable jusqu'en juin 2017. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, elle a été condamnée le 22 décembre 2014, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour dommages à la propriété. Le jugement précise que A______ est née le ______ 1991 à ______ en Espagne, d'où elle est originaire. Elle est célibataire et sans enfant. Elle a suivi une scolarité normale en Espagne et a obtenu une maturité. Elle n'a pas de diplôme universitaire. Ses parents et son frère vivent à ______. Elle est venue une première fois en Suisse en septembre 2011 afin de gagner de l'argent pour pouvoir financer ses études. Dès son arrivée, elle a travaillé une année comme baby-sitter en parallèle de ses études. Elle a ensuite travaillé six mois comme serveuse à D______ puis a porté plainte à l'encontre de son employeur et d'un collègue pour harcèlements moral et sexuel. Ensuite, elle a étudié à l'école E______ à Genève grâce à ses économies. Elle n'a toutefois pas pu terminer cette formation car elle n'en avait plus les moyens

- 4/18 - PS/48/2017 financiers et était perturbée par des flashbacks dus aux agissements de son ancien employeur et de son ancien collègue. Elle n'a par la suite pas trouvé de nouvel emploi stable en raison d'une mauvaise réputation acquise de son ancien employeur. Elle a quitté la Suisse en janvier 2015 pour retourner chez ses parents en Espagne. Elle a toutefois quitté le domicile familial en raison de violences domestiques et est allée en Chine en septembre 2015 afin d'y enseigner l'anglais jusqu'en mars 2016. Elle s'est ensuite rendue en Angleterre où elle a été, selon ses dires, incarcérée pour agression sur un policier, puis placée en hôpital psychiatrique. Au bout d'une semaine, son traitement a été interrompu et les médecins lui ont demandé de quitter l'hôpital le 25 juillet 2016, soit trois semaines après son entrée, lui indiquant qu'elle n'était pas malade. Elle est revenue en Suisse le 21 septembre 2016. b. i. Le rapport d'expertise psychiatrique du 9 janvier 2017, ordonné dans le cadre de cette procédure pénale et sur lequel le TCor s'est fondé, a conclu à "un trouble délirant persistant, décompensation d'un trouble de la personnalité paranoïaque de base. La sévérité de ce trouble est élevée. Si l'expertisée n'est pas traitée pour sa pathologie mentale, on peut s'attendre à des actes similaires à ceux dont elle est accusée. Des comportements menaçants (par écrit, verbalement, ou accompagnés de passages à l'acte) sont particulièrement à craindre, à ce jour, sur les deux "persécuteurs" désignés dans son délire de préjudice, [ses anciens employeurs], ou sur les représentants des forces de l'ordre. Un traitement institutionnel est susceptible de diminuer le risque de récidive. Sa mise en œuvre devrait se faire, pour des questions de sécurité publique, en milieu institutionnel fermé (Curabilis), du moins dans un premier temps, puis lorsque les projections paranoïaques de l'expertisée auront suffisamment régressé, on peut imaginer sans difficulté une prise en charge dans une unité de longs séjours de la Clinique de Belle-Idée (Lilas ou Seran). L'internement n'est pas préconisé, l'expertisée étant tout à fait accessible à des soins qui pouvaient en diminuer considérablement la dangerosité. Il n'est pas à craindre que le traitement institutionnel soit voué à l'échec, bien qu'il faille avoir à l'esprit que les délires paranoïaques systématisés répondaient peu et mal aux traitements neuroleptiques et qu'il est souvent très difficile de les faire complètement disparaître, ils peuvent cependant régresser suffisamment pour diminuer considérablement la dangerosité de l'expertisée et permettre sa réinsertion sociale et professionnelle. Une réinsertion ultérieure, accompagnées par des soignants, et notamment une situation socioéconomique moins précaire de ce qu'elle a connu par le passé, est une condition sine qua non pour diminuer la dangerosité de l'expertisée et en améliorer l'état psychique." ii. Devant le Ministère public, l'experte a précisé que A______ avait exprimé à sa psychiatre que, si elle était placée à Belle-Idée, elle se vengerait de son ancien employeur et fuirait en Espagne. En outre, la précitée aurait fugué de l'hôpital psychiatrique où elle se trouvait auparavant à

- 5/18 - PS/48/2017 Londres et avait quitté le territoire britannique alors qu'elle en avait l'interdiction judiciaire. A______ présentait une réponse positive à la médication, mais avait montré une adhésion instable au traitement dans la mesure où elle l'avait arrêté pendant une semaine alors qu'elle se trouvait à Champ-Dollon, ce qui avait eu pour conséquence qu'elle était devenue agressive, verbalement à l'égard du personnel médical. Ainsi, dans un premier temps, soit tant que la prise de médicament n'était pas autonome et qu'elle n'avait pas conscience de sa maladie, le traitement devrait être mis en œuvre dans un milieu fermé, soit Curabilis, puis une prise en charge dans une unité de longs séjours de la clinique psychiatrique de Belle-Idée pourrait être organisée. Enfin, la situation dans laquelle se trouvait A______ constituait un important facteur de risque dans la mesure où elle n'avait pas de formation réelle, pas d'emploi, pas de logement, pas de liens affectifs en Suisse, pas d'amis, pas de famille et pas d'argent. Elle se trouvait ainsi dans une grande précarité et avait beaucoup vagabondé ces dernières années. Ces projets d'avenir étaient très éclatés, parfois relativement réalistes parfois moins. c. Par courrier du 27 juin 2017, le TCor a recommandé au SAPEM un traitement institutionnel en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP. d. A______ a été hospitalisée, avec son accord, à la Clinique psychiatrique de Belle-Idée du 26 juillet au 4 août 2016 se trouvant en état de stress post-traumatique et souffrant d'hallucinations visuelles. Elle a fait quatre séjours à CURABILIS, soit du 9 au 13 janvier, du 25 janvier au 2 février, du 4 avril au 17 juillet et du 24 août au 13 septembre 2017, pour mise à l'abri de passage à l'acte suicidaire. e. Par ordonnance du 13 juillet 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE) a prononcé la mainlevée d'un placement à des fins d’assistance ordonné le 7 avril 2017 par un médecin et prolongé le 16 mai 2017. Le Dr C______, avait demandé cette levée, en accord avec sa patiente. Il avait expliqué qu'elle présentait une évolution très favorable de son état dépressif et se montrait compliante pour les soins depuis le mois de juin 2017. De plus, malgré le prononcé du jugement pénal, potentiellement déstabilisant sur le plan psychique, l'état dépressif sévère qu'elle avait présenté pendant les mois d'avril et de mai 2017 restait fortement atténué. Elle arrivait à se projeter dans l'avenir de manière adéquate et adhérait à la nécessité de poursuivre des soins dans l'établissement pénitencier de Champ-Dollon. Elle ne présentait plus d'idées suicidaires et les risques auto et hétéro agressifs étaient entièrement résorbés. Elle se montrait désormais compliante aux traitements mis en place.

- 6/18 - PS/48/2017 Le TPAE a ainsi constaté qu'elle ne présentait plus d'idéation suicidaire et que les nouvelles prescriptions médicamenteuses avaient été appliquées suffisamment longtemps pour assurer, autant que possible, qu'elles permettent de stabiliser son état psychique à long terme, même administrées de manière ambulatoire. A______ faisait désormais preuve d'une compliance thérapeutique suffisamment éprouvée. Par ailleurs, il serait possible d'organiser les modalités de la poursuite de sa thérapie de façon ambulatoire, autant en milieu carcéral qu'après sa sortie de prison, de façon à garantir autant que possible sa compliance. Ces modalités étaient compatibles avec la décision pénale. f. A______ a fait quatre séjours à CURABILIS, soit du 9 au 13 janvier, du 25 janvier au 2 février, du 4 avril au 17 juillet et du 24 août au 13 septembre 2017, pour mise à l'abri de passage à l'acte suicidaire (cf. rapport du 5 décembre 2017 du Service de médecine pénitentiaire (ci-après; SMP)). g. Le 17 juillet 2017, le Ministère public a enjoint au SAPEM d'ordonner l'exécution d'une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. h. Par courrier du 20 juillet 2017, le SAPEM a donné mandat au SMP de mettre en place le suivi thérapeutique de A______ et de lui adresser des rapports médicaux les 26 novembre 2017 et 26 avril 2018. i. En date du 31 juillet 2017, le SAPEM a invité A______ et le Ministère public à se prononcer sur le traitement institutionnel en milieu fermé qu'il envisageait de prononcer. Le Ministère public a conclu au traitement institutionnel en milieu fermé, le risque de fuite demeurant concret et hautement probable, tout comme le risque de réitération d'infractions similaires, voire plus graves, que celles commises par A______. A______ a relevé que son état de santé s'était nettement amélioré depuis le jugement du TCor du 26 juin 2017. Depuis son retour à Champ-Dollon, le 17 juillet 2017, elle prenait de manière indépendante ses médicaments. Le TPAE avait retenu qu'elle ne présentait plus d'idées suicidaires et que les risques auto et hétéro agressifs étaient entièrement résorbés et qu'elle se montrait compliante aux traitements mis en place. Elle ne présentait pas de risque de fuite concret et aucun risque de récidive. Le maintien du placement en milieu fermé serait disproportionné. j. Le 27 octobre 2017, A______ a adressé un courrier au SAPEM l'avisant qu'elle allait "commencer à menacer F______ le 3 novembre en pleine conscience de mes actes, en prenant mon nouveau traitement depuis 8 mois, avec ma paranoïa, mon trouble délirant persistant et mes "blablablas" de l'expertise psychiatrique, fait

- 7/18 - PS/48/2017 il y a une année presque". […] "Je vais faire des menaces à F______ pour arriver à mon but de me faire déporter pénalement au plus vite […]". C. Dans la décision querellée, le SAPEM a retenu que la nette amélioration de l'état de santé de A______ était trop récente pour considérer qu'il s'agissait d'un état durable. La compliance au traitement médicamenteux, son efficacité ainsi que la prise de conscience de l'intéressée n'étaient pas des éléments suffisants permettant d'écarter les risques de fuite et de récidive. A______ n'avait produit aucune pièce médicale à l'appui de son évolution ultérieure au jugement. La décision du TPAE n'était pas pertinente dans la mesure où elle portait sur le contexte particulier du placement de A______ au sein de l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (ci-après; UHPP), soit un milieu destiné au traitement des patients temporairement dangereux pour euxmêmes ou pour leur entourage, et pour lesquels aucune autre structure moins coercitive n'était adéquate. D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue qu'il n'existait aucune base légale conférant au SAPEM la compétence pour décider de l'exécution de la mesure en milieu fermé. L'art. 11 al. 1 let. e REPPL ne précisait pas cette compétence pour le placement en milieu fermé de l'art. 59 al. 3 CP et l'art. 17 al. 4 REPPL ne lui permettait pas de décider si la mesure devait être exécutée en milieu ouvert ou fermé. Enfin, l'ATF 142 IV 1 ne suffisait pas à fonder une compétence générale de toutes les autorités cantonales d'exécution de sanction et de mesures pour la prise d'une décision lorsqu'il s'agissait d'une privation de liberté. Elle considère que le recours ne peut être traité de façon complète sans les attestations médicales relatives à son état de santé actuel. Elle soutient qu'il n'y avait pas de risques de réitération et de fuite au sens de l'art. 59 al. 3 CP. Elle n'avait jamais présenté de danger pour la sécurité de l'établissement où elle serait traitée. L'expertise prévoyait un traitement institutionnel en milieu fermé dans un premier temps, notamment tant qu'elle n'était pas compliante à son traitement et n'avait pas réduit ses projections paranoïaques. À ce jour, elle répondait au traitement qu'elle prenait volontiers, ses projections paranoïaques avaient nettement baissé et elle ne souhaitait plus se faire justice elle-même. Le risque de fuite se fondait essentiellement sur ses écrits et ses dires au début de l'année 2017 lorsque son traitement ne faisait aucun effet. L'ordonnance du 13 juillet 2017 du TPAE était pertinente s'agissant de sa prise de conscience de la nécessité de soins. En outre, elle était prête à suivre volontairement son traitement. La décision querellée était donc disproportionnée. Il n'était pas acquis que la prison de Champ-Dollon soit adaptée et adéquate à sa pathologie. En outre, il n'existe

- 8/18 - PS/48/2017 aucune indication quant au moment où son évaluation annuelle au sens de l'art. 63a CP serait menée. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le SAPEM était l'autorité d'exécution compétente pour rendre la décision attaquée conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le risque de fuite demeurait tangible, la recourante ayant quitté le territoire britannique malgré l'interdiction qui lui avait été faite par les autorités judiciaires de ce pays. Entre septembre 2016 et janvier 2017, elle avait fait part au Ministère public de son intention de quitter la Suisse pour l'Asie, l'Allemagne ou l'Espagne. Elle s'était montrée critique à l'égard des soins dispensés à la Clinique de Belle-Idée et avait confié à sa psychiatre qu'en cas de placement à ladite clinique, elle se vengerait de son ancien employeur avant de fuir en Espagne. Le risque de fuite était augmenté par la période d'errance qu'elle avait connu ces dernières années et par son absence d'attache sociale avec la Suisse. Le risque de réitération demeurait également élevé. Dans de nombreux courriers adressés au Ministère public, la recourante avait affirmé qu'elle tuerait, dès sa libération, non seulement son ancien employeur et ancien collaborateur mais également d'autres personnes vivant à Genève. Durant les années qui avaient précédé son interpellation, elle était obsédée par les personnes qui lui avaient porté préjudice et/ou avaient refusé de lui venir en aide pour obtenir justice; elle avait dès lors un désir de se venger. Le risque de passage à l'acte était lié au trouble dont elle souffrait et à l'existence ou l'inexistence d'un véritable traitement psychiatrique. Lors de l'audience du 26 juin 2017, elle était convaincue d'avoir été victime d'un préjudice de son ancien employeur et collaborateur qu'elle avait qualifiés de "démons". Ainsi, elle était encore anosognosique. L'amélioration de sa situation n'était survenue que très récemment, soit dès le mois de juin 2017, et faisait suite à une période bien plus longue d'instabilité voire d'opposition dans l'adhésion au traitement. Ainsi, une amélioration sur quelques mois seulement n'était, de loin, pas suffisante pour considérer qu'il s'agissait d'un état durable. c. Le SAPEM a précisé que l'art. 5 al. 2 let. e et i LaCP, complété par l'art. 11 al. 1 let. e et f REPPL, était la base légale fondant sa compétence pour décider le placement en milieu fermé. Cela résultait également de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2016 du 10 février 2017 et de la jurisprudence en la matière qui désignent l'autorité d'exécution, soit le SAPEM, pour mettre en œuvre le jugement condamnant une personne à une mesure selon l'art. 59 CP. Il considère que l'état de santé de la recourante, après une amélioration, s'était aggravé dans la mesure où, du 24 août au 13 septembre 2017, elle avait dû être traitée à l'UHPP et que, le 27 octobre 2017, elle avait adressé un courrier au SAPEM

- 9/18 - PS/48/2017 dont le contenu était inquiétant vis-à-vis de son état de santé mental en ce qu'elle écrivait pouvoir à nouveau commettre des infractions pénales. Le risque de réitération existait car son état de santé n'était toujours pas stabilisé. Son délire paranoïaque était très tenace et bien installé. Elle avait proféré des menaces de mort contre plusieurs personnes et s'était munie d'un couteau pour pénétrer dans un commissariat de police. La recourante s'était soustraite à un suivi pénal en Angleterre. Elle n'avait aucun lien avec la Suisse et était très isolée. Elle pourrait donc être tentée de retourner en Espagne si elle était placée en milieu ouvert, et ainsi se soustraire au suivi et au traitement psychiatrique. Le principe de proportionnalité avait été respecté dans la mesure où la prison de Champ-Dollon disposait d'un service médical doté de psychologues et psychiatres. d. La recourante réplique que savoir si elle serait anosognosique n'était ni fondé ni pertinent. Le courrier du 27 octobre 2017 se référait au fait qu'elle souhaiterait accéder à des soins et des conditions favorables en vue de sa guérison. Il en résulte ainsi l'absence d'anosognosie de son trouble. Enfin, il n'existe aucune raison de ne pas requérir les documents médicaux idoines s'agissant de son état actuel. Une demande afin de les obtenir avait été effectuée le 21 août 2017 mais aucune réponse n'avait été apportée à ce jour. Les observations du SAPEM faisaient directement références aux placements à l'UHPP alors que la décision querellée en faisait plutôt abstraction. Ainsi, les informations médicales devaient être requises également concernant ces derniers. e. Le 9 janvier 2018, le SAPEM a transmis, spontanément, à la Chambre de céans le rapport du 5 décembre 2017 du SMP à teneur duquel, depuis 2017, une amélioration significative de l'état de A______ était observée avec une réelle diminution du sentiment d'injustice et des idées de vengeance. Ses capacités d'introspection restaient encore limitées et sa conscience morbide modérée. Cependant, elle commençait à sentir les effets bénéfiques du traitement pharmacologique, qu'elle prenait de manière régulière et autonome, et reconnaissait aussi la nécessité et les bénéfices du travail psychothérapeutique. Elle bénéficiait d'un entretien psychiatrique et d'un soutien infirmier hebdomadaire, s'y présentant volontiers. L'alliance thérapeutique se construisait progressivement. Cette prise en charge était bénéfique car la symptomatologie persécutoire avait diminué d'intensité. La patiente arrivait actuellement à se projeter dans le futur, exprimait des projets d'avenir centré sur une réinsertion socio-professionnelle, et admettait les bienfaits du suivi médico-psychologique. Elle souhaitait pouvoir poursuivre la prise en charge dans un lieu mieux adapté à sa problématique que la prison de Champ-Dollon ce que les médecins rapporteurs soutenaient également.

- 10/18 - PS/48/2017 f. Par email du 6 mars 2018, le SAPEM a transmis à la Chambre de céans un courrier non daté que A______ a adressé à F______, qui l'a reçu le 7 février 2018, la traitant de "salope" et de "sale pute", les policiers de "putains de flics et de "putains d'animaux sauvages" … g. Le 9 avril 2018, le SAPEM a transmis le rapport d'évaluation du Services des mesures institutionnelles (ci-après; SMI) du 7 février 2018 qui a conclu que, même si la prise de conscience de A______ était encore partielle, et son état psychique encore instable, elle pouvait verbaliser un désir d'être protégée et guidée. La poursuite de la prise en charge au sens de l'art. 59 CP se justifiait. h. Par courrier, daté du 30 avril mais posté le 3 mai 2018, adressé au Tribunal d'application des peines et des mesures, qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ a promis de ne jamais insulter et/ou menacer quelqu'un, notamment pas la personne qui l'avait harcelée sexuellement en 2013. Elle n'allait tuer personne. Elle était stable psychiquement, sous traitement. Elle méritait plus une peine qu'un séjour en hôpital psychiatrique. Sa détention n'était pas adaptée au jugement. Elle avait le projet d'étudier le droit et la criminologie tout en travaillant comme enseignante en Espagne. Elle avait conscience de la gravité de ses actes. i. Par pli du 29 mai 2018, elle a apporté des corrections au rapport du SMI. j. Le 12 juin 2018, le SAPEM a transmis, spontanément, à la Chambre de céans le rapport du 12 juin 2018 du SMP à teneur duquel, A______ bénéficiait d'un suivi régulier à la consultation de psychiatrie auprès du service médical de Champ-Dollon. Elle se présentait volontiers aux rendez-vous du suivi hebdomadaire et prenait son traitement psychotrope de manière régulière et autonome. Son état psychique s'était stabilisé. Elle avait été hospitalisée à deux reprises en mars et juin 2018 en raison d'une exacerbation de propos à caractère persécutoire avec présence d'idées suicidaires. Elle avait effectué plusieurs formation et poursuivait des cours par correspondance. Elle souhaitait pouvoir intégré rapidement un lieu mieux adapté à l'exécution de sa mesure ce que les médecins rapporteurs soutenaient également. k. Les parties n'ont pas formulé d'observations. E. a. À l'appui de sa demande d'assistance judiciaire, elle a expliqué l'avoir sollicitée du greffe de l'assistance judiciaire civile qui l'avait déclarée irrecevable et renvoyée à agir auprès de la Chambre de céans. Elle était privée de sa liberté de manière indéterminée à la prison de Champ-Dollon en raison du manque de place à CURABILIS alors qu'elle n'avait pas été condamnée pénalement au sens stricte. Elle n'avait pas de revenus et sa situation financière

- 11/18 - PS/48/2017 n'avait pas évolué depuis l'octroi de l'assistance juridique dans la procédure P/14262/2016.

EN DROIT : 1. 1.1. Conformément à l'art. 128 al. 2 let. a et al. 3 LOJ, la Chambre de céans exerce les compétences que le CPP et la LaCP lui attribuent. 1.2. En vertu de la délégation figurant à l'art. 439 al. 1 CPP, le législateur genevois a attribué à la Chambre pénale de recours la compétence de statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par le K______, ses offices et ses services, les articles 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie (art. 42 al. 1 let. a LaCP). 1.3. Le recours est recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SAPEM (art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. e LaCP; art. 11 al. 1 let. e al. 2 REPPL), avoir été déposée dans le délai prescrit (art. 396 CPP) et émaner de la condamnée visée par la décision querellée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP). 2. La recourante allègue la nullité de la décision du SAPEM pour avoir été rendue par une autorité incompétente. 2.1. La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'art. 59 al. 3 CP. D'après la jurisprudence, le placement dans un établissement fermé conformément à l'art. 59 al. 3 CP est une modalité de l'exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP. Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement - mais non dans son dispositif - sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 p. 10 s.; 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.2). À Genève, l'art. 5 al. 2 let. f LaCP, prévoit que le département est l’autorité d’exécution compétente pour faire exécuter les peines et les mesures et stipule, sous let. e, qu'il prend toutes les décisions relatives à l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté (art. 74 à 91 CP), à l’exclusion des décisions visées aux articles 75, al. 6, et 86 à 89 CP. Ces compétences ont été confiées au SAPEM à teneur de l'art. 11 al. 1 let. e et f du Règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=142+IV+1&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1

- 12/18 - PS/48/2017 les adultes et les jeunes adultes (REPPL), devenu au 1er janvier 2018 le Règlement sur l’exécution des peines et mesures (REPM). 2.2. Le SAPEM dispose, dès lors, d'une compétence générale pour prendre des décisions dans le cadre de l'exécution d'une mesure, même si l'art. 59 al. 3 CP n'est pas expressément mentionné, la LaCP ne confiant à aucune autre autorité la compétence de statuer au sens de l'art. 59 al. 3 CP. L'octroi de cette compétence au SAPEM découle par ailleurs de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B 1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 3.1.2). Ce grief est infondé. 3. La recourante sollicite la production d'attestations médicales des services médicaux de la prison de Champ-Dollon et de son psychiatre à CURABILIS. Cette question est sans objet dans la mesure où le SAPEM a produit les rapports du SMP du 5 décembre 2017 et du SMI du 7 février 2018. La recourante qui les a reçu n'a pas fait d'observations particulières ni n'a produit d'autres documents. 4. La recourante estime que les conditions d'une mesure institutionnelle en milieu fermé ne sont pas réunies. 4.1. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). L'art. 59 al. 2 CP précise que le traitement institutionnel doit s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. L'art. 59 al. 3 CP dispose que le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celuici. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé (6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1; 6B_845/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.1.2; 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 5.1). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=Dans+le+canton+de+Gen%E8ve%2C+c%27est+le+SAPEM+qui+dispose+de+la+%22comp%E9tence+g%E9n%E9rale+%22&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F29-06-2016-6B_1040-2015&number_of_ranks=96874

- 13/18 - PS/48/2017 Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_22/2016 du 1er novembre 2016 consid. 2.1.1 et 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 5.1 et les références citées) Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le simple fait pour un condamné de profiter d'un assouplissement des mesures de sécurité à son encontre pour essayer de s'enfuir n'entre pas en ligne de compte. Il en va de même lorsque l'intéressé tente de s'enfuir sur un coup de tête et sans aucune préparation préalable. Le risque de fuite devra être lié à la crainte que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté. Il s'agit ici de la dangerosité externe du prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B 1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1; 6B_319/2017 précité consid. 1.1; 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.1, 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 consid. 2.1.2 et 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.2.2). Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu. Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement; en revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer à de simples difficultés de comportement ou à l'insoumission vis-à-vis des employés de l'établissement (arrêts 6B_319/2017 précité consid. 1.1; 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.1). Savoir si le risque est qualifié est une question juridique. Toutefois les questions psychiatrique et juridique sont souvent difficiles à distinguer en pratique. La tâche principale d'une expertise médicolégale est de clarifier l'état psychique de l'intéressé et de poser un pronostic (arrêts 6B 1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1; 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.3; 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3 non publié in ATF 142 IV 1). Le juge ne peut s'écarter de l'appréciation d'une expertise que pour des motifs déterminants (ATF 141 IV 369 consid. 6.1). 4.2. En l'espèce, l'expertise psychiatrique du 9 janvier 2017 a diagnostiqué chez la recourante un trouble délirant persistant et un trouble de la personnalité paranoïaque. Les experts ont conclu au traitement institutionnel, susceptible de diminuer le risque de récidive, qui devrait se faire, pour des questions de sécurité publique, en milieu institutionnel fermé (CURABILIS), du moins dans un premier temps; lorsque les projections paranoïaques de l'expertisée auront suffisamment régressé, "on peut imaginer sans difficulté une prise en charge dans une unité de longs séjours de la Clinique de Belle-Idée (Lilas ou Seran)". https://intrapj/perl/decis/6B_22/2016 https://intrapj/perl/decis/6B_1040/2015 https://intrapj/perl/decis/6B_1045/2013 https://intrapj/perl/decis/6B_384/2010 https://intrapj/perl/decis/6B_629/2009 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_371%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_371%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_371%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-369%3Afr&number_of_ranks=0#page369

- 14/18 - PS/48/2017 Il convient d'admettre que l'amélioration de l'état de la recourante était beaucoup trop récente, lorsque le SAPEM a rendu sa décision du 2 octobre 2017, notamment au regard des séjours qu'elle avait fait à l'UHPP jusqu'à septembre 2017 en raison d'idéation suicidaire, laissant craindre une instabilité qui a été confirmée par le courrier adressé le 27 octobre 2017. Cependant, depuis le SMP a rendu son premier rapport, le 5 décembre 2017, favorable à un placement mieux adapté à la problématique de la recourante que Champ-Dollon au vu de l'amélioration significative de l'état constatée depuis septembre 2017, des projets d'avenir centrés sur une réinsertion socio-professionnelle et des effets bénéfiques du traitement pharmacologique, qu'elle prenait de manière régulière. En outre, à teneur du dossier, la recourante n'a plus été transférée à CURABILIS. La Chambre de céans ne retiendra pas la sortie de la recourante en 2016 du territoire britannique comme étant l'indice actuel d'un tel risque, pas plus que les "menaces" de quitter le pays adressées au Ministère public et à la psychiatre de Champ-Dollon, qui ont été faites en cours d'instruction, soit avant la prise en charge médicale à l'occasion du traitement institutionnel. Or, depuis, elle n'a pas manifesté d'intention, ferme et durable, de s'évader ou de quitter la Suisse et rien au dossier ne laisse penser qu'elle aurait établi un plan pour ce faire. Au contraire, elle a entamé une formation et apparaît consciente des effets bénéfiques du traitement. Sa volonté de passage en milieu ouvert ne peut à l'évidence pas être un indice de volonté de fuir. Il ne peut ainsi être retenu un risque de fuite avéré au sens de l'art. 59 CP. Certes, l'expertise fait état d'un risque de passages à l'acte en particulier sur ses employeurs et les représentants des forces de l'ordre. Cependant, le traitement psychotique porte des fruits et la recourante le prend régulièrement et de manière autonome. L'alliance thérapeutique n'est pas rompue, au contraire. Le comportement de la recourante ne laisse pas apparaître qu'elle aurait l'intention de se soustraire au traitement une fois placée en milieu ouvert. Aucun rapport ne laisse entendre que la recourante ne respecterait pas les règles de l'établissement Aucun comportement violent ou qui aurait fait naître un sentiment d'insécurité au sein du personnel n'a été rapporté par le SAPEM. Elle n'a eu aucun comportant menaçant à l'égard de ses anciens employeurs. Si elle a, encore, adressé des courriers injurieux et provoquant à la Commandante de la police, elle en a adressé, ultérieurement un autre laissant voir qu'elle a pris conscience de l'inadéquation de ces propos. Force est de considérer que l'exécution de la mesure dans un établissement fermé, qui suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement, n'est pas présente, apparaît aujourd'hui disproportionnée,

- 15/18 - PS/48/2017 son comportement à l'égard de la Commandante de la police n'étant pas de la gravité requise par cette disposition. Le traitement institutionnel en milieu ouvert de la recourante constituerait une meilleure solution pour favoriser l'amélioration de son état clinique, toute rechute pouvant entraîner un retour au traitement en milieu fermé. 5. La recourante sollicite l'assistance juridique et la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. 5.1. Après la condamnation, le droit de faire appel à un avocat est reconnu mais n’est pas conçu comme la base d’une reconnaissance pour des interventions systématiques d’un défenseur pendant l’application d’une peine ou d’une mesure privative de liberté. L’activité de l’avocat après la condamnation est encore peu claire et, surtout, laconique parce que non codifiée. En effet, dans la partie du Code pénal traitant de l’exécution des peines privatives de liberté (Titre 4, art. 74 à 92), aucune disposition ne porte sur le rôle du conseil et sur le droit du détenu aux services d’un avocat en exécution des peines. Le prévenu condamné passe du statut de sujet lors de la procédure pénale à celui d’objet de l’administration pénitentiaire. Le condamné, préalablement protégé par le statut pénal de prévenu, est "pris en charge" par l’administration et acquiert ainsi un "statut nouveau". En exécution des peines, une modification s’opère, dans le sens où l’individu est objet de sujétions et non sujet d’obligations (G. PALUMBO, L’avocat dans l’exécution des peines privatives de liberté: le cas particulier de la procédure disciplinaire, in RPS 132/2014 p. 92ss, pp. 94-95). Dans un arrêt ancien (ATF 117 Ia 277 consid. 5 p. 281), le Tribunal fédéral a reconnu que, dans l’exécution des peines, il était envisageable que le détenu soit confronté à des situations juridiques ou factuelles épineuses, ou à des questions procédurales compliquées. Ainsi, le Tribunal fédéral a accordé l’assistance judiciaire à un détenu parce qu’il faisait face à une situation susceptible de lui causer de graves conséquences personnelles. Il y a donc tout de même une reconnaissance du besoin du détenu d’être assisté par un avocat. Néanmoins, la protection du détenu, de ce point de vue, est nettement plus faible que celle du prévenu. Elle n’est notamment pas prévue expressément par la Convention européenne des droits de l’homme (G. PALUMBO, op. cit., p. 96; ACPR/616/2015 du 16 novembre 2015). 5.2. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s. = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44). https://intrapj/perl/decis/117%20Ia%20277 https://intrapj/perl/decis/ACPR/616/2015 https://intrapj/perl/decis/1B_74/2013 https://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 https://intrapj/perl/decis/2006%20IV%2047 https://intrapj/perl/decis/120%20Ia%2043

- 16/18 - PS/48/2017 D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 133 III 614 consid. 5). Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. Selon l'al. 2 de cette disposition, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. L'autorité compétente jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 7.3). 5.3. En l'espèce, la recourante, détenue dans le cadre de l'exécution d'une mesure, est vraisemblablement indigente. Sa pathologie et la difficulté de la cause ne lui permettaient pas de se défendre sans l'assistance d'un avocat. Il en résulte que la demande de nomination d'un défenseur d'office et, partant, de l’assistance judiciaire sera accordée avec effet au 13 octobre 2017. La recourante n'a pas produit d'état des frais (art. 17 RAJ). Compte tenu de l'ampleur de ses écritures (dix-sept pages pour son recours, trois pages pour ses observations), manifestement rédigées par la collaboratrice de l'Étude, huit heures d'activité, au tarif horaire de CHF 125.- (art. 16 al. 2 RAJ), apparaissent en adéquation avec le travail accompli. 6. La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : https://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 https://intrapj/perl/decis/133%20III%20614 https://intrapj/perl/decis/6B_297/2008

- 17/18 - PS/48/2017

Admet le recours et annule la décision du 2 octobre 2017 du Service d'application des peines et mesures. Ordonne le traitement institutionnel en milieu ouvert de A______. Met la recourante au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours et désigne Me B______ en qualité de défenseur d'office. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée dans la procédure de recours, une indemnité de CHF 1'080.-, TVA 8% incluse. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. et laisse le solde à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, au SAPEM et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 18/18 - PS/48/2017 PS/48/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total CHF 705.00

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