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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.07.2019 PS/38/2019

8. Juli 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,556 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

SORTIE ; RISQUE DE FUITE ; RISQUE DE RÉCIDIVE | CP.84.al6; CP.75a.al2

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/38/2019 ACPR/524/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 8 juillet 2019

Entre A______, actuellement détenu à l'établissement de B______, chemin ______, ______ (GE), comparant en personne, recourant,

contre la décision rendue le 14 juin 2019 par le Service de l'application des peines et mesures,

et LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, 1227 Les Acacias, intimé.

- 2/8 - PS/38/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 18 juin 2019, A______ recourt contre la décision du 14 juin 2019, notifiée à une date non précisée par le dossier, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) a refusé sa demande d'autorisation de sortie. Le recourant demande l'octroi d'une sortie. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1978, est de nationalité française, divorcé et père de deux enfants, C______ (né en 2002) et D______ (né en 2008). b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 27 reprises depuis 2007, principalement pour des infractions de vol, violation de domicile et dommages à la propriété, ainsi que pour des violations de la LStup. c. Le 1er mars 2018, la peine de 9 mois de peine privative de liberté pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété (P/1______/2017) a été suspendue au profit d'un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP). Dans le cadre de cette procédure, A______ a été incarcéré à la prison de E______ du 14 juin 2017 au 3 avril 2018, puis transféré à la Fondation F______ le 3 avril 2018. Son séjour s'est terminé par sa nouvelle arrestation, le 17 juillet 2018. d. A______ a, à nouveau, été condamné, le 19 septembre 2018 par le Tribunal de police (P/2______/2018) à une peine privative de liberté de 3 mois, ainsi qu'à une amende, pour vol, violation de domicile et violation de l'art. 19a ch. 1 LStup. Son expulsion du territoire suisse pour une durée de 20 ans a en outre été prononcée. e. Selon l'ordre d'exécution des peines figurant au dossier, A______ est incarcéré depuis le 1er mars 2018. Les deux tiers de la peine sont venus à échéance le 21 février 2019 et la fin de la peine est prévue le 1er janvier 2020. f. Sa demande de libération conditionnelle a été rejetée par jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM), du 20 février 2019 (PM/3______/2019). g. A______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, le 4 décembre 2017 (dans le cadre de la procédure P/1______/2017 susmentionnée). L'expert a conclu qu'il souffrait de troubles mentaux et du comportement liés à l'absorption de drogues

- 3/8 - PS/38/2019 multiples et de troubles liés à l'utilisation d'autres substances psychoactives multiples, syndrome de dépendance; de même que des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation épisodique, et de personnalité dyssociale. Selon l'expert, A______ ne présentait pas de dangerosité pour autrui, ni pour lui-même, mais il existait de grandes probabilités qu'il commette à nouveau le même type d'infractions, au vu de ses antécédents et des diagnostics posés, notamment lorsqu'il se trouvait sous la consommation continue ou présentait un syndrome de sevrage aux substances psychoactives multiples. L'expert a préconisé un traitement multidisciplinaire, d'abord en régime institutionnel, puis une progressive ouverture des soins vers le milieu ambulatoire. h. Le but du séjour de A______ à la Fondation F______, du 3 avril au 17 juillet 2018, était d'éviter les comportements problématiques, de continuer à gérer les émotions, de renouer le lien avec ses enfants, de retrouver un rythme de vie normale et une vie sociale. La consommation de substances (cocaïne, héroïne et benzodiazépines) était proscrite. Des sorties accompagnées et non accompagnées ont été accordées par le SAPEM. Toutefois, A______ a consommé de la cocaïne dès sa sortie du 12 avril 2018, a annoncé une consommation de cocaïne le 11 mai 2018 lors de la prise d'urine et n'a pas respecté le cadre horaire du plan de week-end les 12 et 13 mai 2018. Il ressort du bilan de situation établi le 22 mai 2018 par la Fondation F______ que bien qu'il était investi dans un travail introspectif lié à son addiction et avait repris contact avec son ex-femme, rencontré l'un de ses fils et contacté l'autre, A______ avait fait trois rechutes et une fugue. Par la suite, il n'a pas respecté le cadre de la sortie du 26-27 mai 2018 et consommé de la cocaïne, de l'héroïne et de l'alcool; n'a pas respecté le cadre de la sortie du 2-3 juin 2018 et consommé de la cocaïne et de l'héroïne; a fait une sortie non annoncée le 15 juin 2018; n'a pas respecté le cadre de la sortie du 16-17 juin 2018; a consommé de la cocaïne les 18 et 19 juin 2018 et de l'héroïne le 20 juin 2018; n'est pas rentré de la sortie du 30 juin 2018; a été retrouvé par la police le 5 juillet 2018, avant de fuguer à nouveau le même jour, étant relevé qu'il a consommé de la drogue pendant ses cinq jours de fugue. Le 13 juillet 2018, A______ a été hospitalisé en vue d'un sevrage, qui n'a finalement pas pu être mis en place, l'intéressé ayant fugué le jour de son admission. i. Le plan d'exécution de la mesure (PEM), élaboré le 18 juin 2018, n'a jamais été validé par le SAPEM, compte tenu du comportement de l'intéressé. j. Lors de l'audience du 2 octobre 2018 devant le TAPEM, A______ a déclaré, s'agissant de ses liens avec ses fils, qu'après une absence de contacts avec son aîné

- 4/8 - PS/38/2019 depuis 7 ans environ, il l'avait revu une fois pendant son séjour à la Fondation F______. La dernière fois qu'il avait vu le cadet, l'enfant devait avoir 2 ans. Il était conscient qu'il faisait l'objet d'une expulsion du territoire suisse pour 20 ans et qu'il devrait s'organiser différemment avec ses enfants et était tributaire d'une décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à cet égard. k. Par jugement du 2 octobre 2018, le TAPEM a constaté l'échec de la mesure institutionnelle au sens de l'art. 60 CP, levé celle-ci et ordonné l'exécution du solde de la peine suspendue. l. Le 6 mai 2019, A______ a formé une demande d'autorisation de sortie, pour passer du temps avec son fils, déposer des CV et se confronter à la vie civile. m. La direction de l'établissement de B______ a émis un préavis négatif, bien que le comportement de A______ en détention pouvait être qualifié de bon. Le précité, qui n'était pas au bénéfice d'un plan d'exécution de la sanction, voulait passer du temps avec son fils aîné alors que l'enfant ne l'avait jamais visité auparavant. Il voulait en outre chercher du travail alors qu'il était interdit de séjour en Suisse. C. Le SAPEM a motivé son refus par le risque de fuite concret, notamment au vu des nombreuses [fugues] et consommation de produits toxiques lors du placement de A______ en exécution de la mesure. L'intéressé ne disposait en outre pas d'autorisation de séjour, de sorte qu'une réinsertion en Suisse n'était pas envisageable. D. a. À l'appui de son recours, A______ qualifie de "faux" les motifs avancés par le SAPEM pour justifier son refus. Le risque de fuite était selon lui "nul", car s'il avait voulu fuir, il aurait pu le faire lors de son placement à la Fondation F______. Par ailleurs, il avait une attache forte avec ses deux fils, qui ne pouvaient malheureusement pas lui rendre visite car ils étaient mineurs et il était "en froid" avec leur mère. Il envisageait de demander la "révision" du procès où il avait écopé "de cette extraordinaire sanction d'une peine de 3 mois avec une expulsion de 20 ans" alors qu'il n'avait commis qu'un vol de deux parfums. Ses autres délits, avant, étaient liés à son problème de toxicomanie, qu'il traitait avec sérieux grâce à une médication appropriée et un suivi psychologique. La fuite évoquée par le SAPEM ne lui serait donc pas du tout bénéfique, en particulier compte tenu du temps qu'il lui restait jusqu'à la fin de la peine. Son fils aîné, adolescent, était à une étape sensible de sa vie et avait besoin de sentir que son père était présent pour lui et son frère. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

- 5/8 - PS/38/2019 EN DROIT : 1. 1.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 let. a LaCP, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions rendues par le département de la sécurité, ses offices et ses services conformément à l’article 40 LaCP (art. 439 al. 1 CPP), les articles 379 à 397 CPP s’appliquant par analogie. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA; RS E 5 10) est applicable (art. 40 al. 4 LaCP). 1.2. Le recours est donc en l'espèce recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 1 let. d LaCP; art. 11 al. 1 let. e du Règlement sur l'exécution des peines et mesures - REPM), avoir été déposé moins de dix jours après la date de la décision (art. 396 CPP) et émaner du condamné visé par la décision querellée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (382 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant se plaint de n'avoir pu bénéficier de l'autorisation de sortie demandée. 3.1. Conformément à l'art. 84 al. 6 CP, des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. L'octroi de tels congés constitue un allégement dans l'exécution de la peine, soit un adoucissement du régime de privation de liberté (art. 75a al. 2 CP). Les conditions posées par l'art. 84 al. 6 CP s'interprètent à la lumière de celles posées à l'octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d'évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d'émettre un pronostic sur son comportement pendant la brève durée du congé; à cet égard, il n'est pas nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé : un pronostic non défavorable est suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2009 du 28 janvier 2010). Ce pronostic doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra, ou,

- 6/8 - PS/38/2019 s'agissant d'un congé, des conditions dans lesquelles celui-ci se déroulera (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 3.2. Le Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (RASPCA – E 4 55.15) compte, au nombre des autorisations de sortie, le congé, qui est un des moyens dont dispose l'autorité compétente pour permettre à la personne détenue d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération (art. 3 let. a 1ère phr.). Le principe du congé doit être prévu dans le PES pour autant qu'il puisse être utilement établi (art. 3 let. a 2ème phr.). 3.3. En l'espèce, le recourant, condamné à de nombreuses reprises notamment pour vol et violation de la LStup, a démontré, l'année dernière, dans le cadre de l'exécution de la mesure dont il faisait l'objet, son incapacité à respecter le cadre des sorties. Il a fugué et consommé à plusieurs reprises des stupéfiants. Désormais, il conteste l'expulsion du territoire suisse prononcée contre lui. Le risque est donc non seulement grand, mais concret, que, mis au bénéfice d'une autorisation de sortie, il commette de nouvelles infractions à la LStup, voire des vols pour se procurer l'argent nécessaire à assouvir sa consommation. Il existe également un risque que le recourant, pour éviter l'expulsion, n'entre dans la clandestinité, puisqu'il n'a pas hésité à fuguer durant cinq jours – au terme desquels il a été ramené par la police – alors qu'il séjournait à la Fondation F______. Dans ce contexte, c'est en vain que le recourant invoque la présence de ses enfants, en Suisse, comme constitutives selon lui d'attaches devant le détourner des comportements précités. Il n'a rencontré l'aîné de ses fils qu'une fois, en 2018, après sept ans d'absence et n'a pas revu le cadet – âgé de 11 ans – depuis que ce dernier était âgé de 2 ans. Il ne s'agit pas là de liens particulièrement forts, de nature à retenir le recourant d'agir différemment qu'il ne l'a fait durant l'exécution de la mesure. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 7/8 - PS/38/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - PS/38/2019 PS/38/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total CHF 695.00

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