REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/3/2019 ACPR/170/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 5 mars 2019
Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______ Genève, recourant, contre la décision d'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé rendue le 10 janvier 2019 par le Service de l'application des peines et mesures, et SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/13 - PS/3/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié à la Chambre de céans, en personne, le 15 janvier 2019, puis complété – dans le délai accordé par la Direction de la procédure – le 29 janvier 2019 par son défenseur, A______ recourt contre la décision du 10 janvier 2019, notifiée à une date indéterminée, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après SAPEM) a ordonné l'exécution en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP) de la mesure institutionnelle prononcée contre lui. Le recourant conclut, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à sa mise en liberté aussitôt que son expulsion vers la France pourrait être organisée, plus subsidiairement encore au constat que sa privation de liberté constituait une violation du principe de la proportionnalité. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant français né en 1986 et domicilié en France, a été interpellé à Genève le 27 août 2017 et est détenu depuis lors à la prison de B______. b. Par jugement du 20 février 2018 (JTCO/19/2018 ; P/1______/2017), le Tribunal correctionnel (ci-après TCor) a déclaré A______ coupable de dommages à la propriété ayant causé un dommage considérable (art. 144 al. 1 et 3 CP), l'a condamné à une courte peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de 178 jours de détention avant jugement et ordonné qu'il soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP). Par décision séparée, le Tribunal a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Selon l'acte d'accusation, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre le 7 et le 8 novembre 2015, endommagé 37 véhicules garés dans deux parkings publics. Au total, 42 pneus avaient été crevés et dû être remplacés – auxquels il fallait ajouter 36 autres pneus à changer pour équilibrer la paire –, ce qui constituait un dommage considérable au sens de l'art. 144 al. 3 CP. c. L'appel formé par A______ contre la mesure institutionnelle a été rejeté par arrêt de la Chambre d'appel et de révision du 3 mai 2018 (AARP/128/2018). Il en a été de même de son recours au Tribunal fédéral, le 28 juin 2018 (6B_608/2018). d. Avant le jugement précité, A______ avait fait l'objet d'une précédente condamnation, le 27 juillet 2017, par le Ministère public de Genève, pour vol.
- 3/13 - PS/3/2019 e. Une expertise psychiatrique a été établie le 24 novembre 2017, dans le cadre de la procédure P/1______/2017. Selon l'expert, A______ souffre d'une grave schizophrénie paranoïde – soit un trouble mental sévère – et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis nocive pour la santé, maladies symptomatiques depuis à tout le moins 2012. Un diagnostic de toxicodépendance ne pouvait toutefois être retenu. Les infractions reprochées étaient en rapport avec l'état mental du prévenu, dont la responsabilité était sévèrement diminuée. Il présentait le risque de commettre à nouveau des infractions du même type, voire d'autre genre également. Ledit risque était lié au mode de vie précaire du prévenu (que lui-même qualifiait de "vagabondage"), qui était sans suivi médical cadrant et adapté à ses besoins, ainsi qu'à la coexistence d'un grave trouble psychique et d'une prise de toxiques. La survenue d'actes de violence était à craindre lors d'éventuels moments de décompensation. La manifestation des troubles était surtout orientée vers autrui et d'éventuels comportements de nature violente pouvaient se reproduire si l'expertisé ne bénéficiait pas d’une prise en charge médicale adaptée. Un traitement institutionnel en milieu fermé était donc nécessaire pour réduire le risque de récidive. Il était impératif que le prévenu soit l'objet d'une prise en charge hospitalière multidisciplinaire contraignante, avec l'introduction d'un traitement médicamenteux adapté dans le but de stabiliser sa schizophrénie paranoïde. Une prise en charge ambulatoire ou en milieu ouvert était exclue en raison du refus de soins de A______, qui était anosognosique. Un traitement contre sa volonté avait des chances de pouvoir être mis en œuvre. Au vu du potentiel risque de récidive violente, du refus de soins hospitaliers et du risque de fugue, un placement, dans un premier temps, dans un établissement de soins fermé comme D______ apparaissait adapté. Après la mise en place d'un "traitement neuroleptique injectable dépôt", il serait possible d'envisager une prise en charge dans un établissement hospitalier ouvert, si possible en France. f. Le jugement du TCor décrit comme suit l'audition de l'expert par le Ministère public : "Entendu au Ministère public le 18 décembre 2017, le Dr E______ a confirmé les conclusions de son expertise. L'expertisé n'était pas totalement irresponsable car il conservait la faculté de comprendre qu'il est illicite de dégrader un véhicule. Il avait retenu que l'expertisé avait souvent eu des hallucinations depuis 2010, et donc possiblement lors des faits, sur la base des déclarations du père de celui-ci et des pièces au dossier. Des menaces, y compris un outrage à agent public, étaient assimilables à un acte de violence. Il avait compris des explications du père de l'expertisé que celui-ci l'avait effectivement menacé d'un couteau. Cela étant, si ces menaces avaient été proférées uniquement par écrit,
- 4/13 - PS/3/2019 cela ne modifiait en rien ses conclusions, s'agissant du risque de récidive; les menaces - surtout de mort - constituant une violence contre autrui. Un soutien familial limité avait été retenu dans l'analyse du cas dès lors que les parents de l'expertisé étaient d'accord de l'accueillir seulement si celui-ci prenait un traitement. Il ne pouvait pas préciser quels actes de violence on pouvait concrètement craindre mais il s'agissait bien de violence physique contre des personnes. [...] L'expertisé devrait être traité par neuroleptiques très longtemps, vraisemblablement toute sa vie, au début par des injections, le cas échéant contre sa volonté, ce qui était possible tant à D______ qu'à F______. Une durée de traitement d'un à six mois en milieu fermé était nécessaire pour constater une stabilisation de la pathologie. Ensuite seulement, un transfert en milieu ouvert pouvait être envisagé. Il était possible que le traitement puisse ultérieurement être administré par voie orale. Si l'expertisé était d'accord de s'astreindre à un traitement, le système de soins français pouvait assurer sa prise en charge. L'emprisonnement risquait dans un premier temps d'aggraver les symptômes de la maladie, l'expertisé se sentant persécuté et étant conforté dans ses croyances par la détention, mais pouvait ensuite avoir un effet bénéfique en raison de l'effet contenant de la prison, avec un rythme de vie bien organisé. […] Durant l'audience, A______ a dit à l'expert "si je vous menace vous m'entendez", précisant être un des hommes les plus dangereux du monde au même titre que le président de la République, avant d'injurier l'expert et d'ajouter qu'il n'avait qu'à claquer des doigts pour violenter quelqu'un, que tout cela était un outrage et une mascarade, que rien ne permettait au procureur de le garder en détention alors qu'il était le descendant du Roi des Français, puis d'insulter son avocat qui tentait de le calmer." (Jugement, let. B.ef) g. Dans l'arrêt 6B_XXX/2018 susmentionné (cf. B.c. supra), le Tribunal fédéral a retenu ceci : "S'agissant de la proportionnalité de la mesure, au sens de l'art. 56 al. 2 CP, le recourant ne conteste pas que celle-ci soit propre à améliorer son pronostic légal, ni qu'elle s'avère nécessaire. Il ne prétend pas davantage qu'une autre mesure, également appropriée, pourrait atteindre le but visé en portant une atteinte moins grave à ses droits. Il ressort d'ailleurs de l'arrêt attaqué que, selon les conclusions de l'expert, une prise en charge ambulatoire ou en milieu ouvert doit être exclue, en raison du refus de traitement manifesté par le recourant, et qu'un traitement neuroleptique devrait être administré en milieu fermé jusqu'à une stabilisation de l'état de celui-ci, laquelle permettrait alors d'envisager un traitement en milieu ouvert.
- 5/13 - PS/3/2019 Le recourant conteste qu'il existe un rapport raisonnable entre l'atteinte aux droits de sa personnalité et le but visé. Il ressort pourtant de l'arrêt attaqué que le recourant présente un risque de récidive élevé en l'absence d'une prise en charge médicale adaptée. L'expert a ainsi indiqué que le recourant était susceptible de commettre des actes de déprédation, voire des violences contre des personnes, le risque de voir celui-ci commettre des actes hétéro- ou autoagressifs augmentant progressivement en l'absence de traitement. La perspective de voir le recourant commettre de nouvelles infractions contre le patrimoine ou contre l'intégrité d'autrui, notamment par le biais de menaces, ne peut être tenue pour négligeable, même si la gravité des actes pour lesquels l'intéressé a été condamné demeure modérée. Dès lors que la mesure n'a pas encore été mise en place et que l'expert estime que sa durée en milieu fermé devrait être limitée à quelques mois - soit le temps de permettre une stabilisation de l'état du recourant par un traitement médicamenteux -, l'atteinte aux droits de la personnalité de ce dernier n'apparaît pas disproportionnée." (consid. 1.4) Le Tribunal fédéral a, par ailleurs, retenu que même à défaut de procédures pénales ouvertes en raison des événements en question, le prévenu ne contestait nullement avoir proféré des insultes et menaces contre son père [par écrit] ou contre divers individus au cours de la procédure, non plus qu'il ne contestait s'être rendu coupable, en France, d'outrage et de rébellion contre un agent des transports publics. Pour le reste, la mesure thérapeutique institutionnelle n'était pas disproportionnée en raison du fait qu'elle avait entraîné sa détention pour des motifs de sûreté au-delà de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné. Il convenait cependant de relever que les exigences relatives au respect du principe de proportionnalité augmentaient à mesure que la durée de la privation de liberté augmentait. h. A______ a adressé divers courriers, aux autorités pénales, pour se plaindre de sa détention et demander sa mise en liberté, qui lui a été refusée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_274/2018 du 25 juin 2018). i. Le Ministère public a enjoint au SAPEM, le 3 juillet 2018, d'ordonner l'exécution de la mesure. j. À teneur du rapport d'évaluation du Service des mesures institutionnelles (ciaprès SMI), du 1er novembre 2018, A______ n'avait, à B______ où il était incarcéré depuis son interpellation, pas présenté d'actes auto- ou hétéro-agressifs. Il avait toutefois refusé la prise en charge psychiatrique et tout traitement. Une hospitalisation d'une semaine à l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire, en février 2018 (pour mise à l'abri au moment de l'annonce du jugement), avait permis de confirmer les symptômes décrits par l'expertise psychiatrique. En l'absence de
- 6/13 - PS/3/2019 troubles majeurs du comportement et de risque immédiat, un traitement sous contrainte n'avait pas été appliqué. Lors de l'entretien avec le médecin du SMI, A______ avait fait une interprétation clairement délirante des pièces de son dossier, les documents prouvant, selon lui, qu'il devait être extradé vers la France pour des raisons politiques en raison de ses ascendances royales. Ramené à la réalité, il avait nié les faits reprochés mais reconnu des "moments d'égarement", une souffrance devenant alors perceptible. En conclusion, le trouble mental dont il souffrait était toujours en phase aiguë, en l'absence prolongée de traitement. En cas de confrontation trop frontale à la réalité, un risque de violence existait. En milieu ouvert, il existait en l'état un risque de récidive difficile à quantifier et un risque élevé de fugue. Pour réduire les symptômes et les risques, la mise en place d'un "traitement antipsychotique sous forme dépôt au long cours" était indispensable, traitement qui devait être mis en place avant d'envisager un passage en milieu ouvert. Compte tenu de la durée d'évolution des symptômes sans traitement et de leur gravité, la durée de traitement nécessaire, avant un passage en milieu ouvert, était estimée à "quelques mois". k. Par lettre du 9 novembre 2018, le père de A______ a demandé au SAPEM d'expliquer les raisons pour lesquelles son fils, condamné à 4 mois de prison ferme, était détenu depuis une année sans soins. l. Le 26 novembre 2018, le SAPEM a informé A______ de son intention de prononcer un traitement institutionnel en milieu fermé et l'a invité à faire part de ses observations, ce que l'intéressé a fait après l'expiration du délai qui lui avait été accordé à cet effet, par plusieurs courriers au contenu obscur, dont on comprend toutefois qu'il souhaite rentrer en France. C. Dans l'ordonnance querellée, le SAPEM, se fondant sur l'expertise psychiatrique et l'évaluation du SMI, qui retiennent l'existence de risques de récidive et de fuite élevés, a constaté qu'il existait en l'espèce un motif justifiant le placement de A______ en milieu institutionnel fermé. Un plan d'exécution "de la sanction" [recte : mesure] serait élaboré par le Service de probation et d'insertion. D. a. Dans son recours, A______ allègue une violation du principe de la proportionnalité. Il était détenu depuis plus de 17 mois sans avoir reçu le moindre traitement, ni de manière volontaire ni sous la contrainte. Dans l'arrêt 6B_XXX/2018 (cf. B.c. et B.g. supra), le Tribunal fédéral avait rappelé que les exigences relatives au respect du principe de la proportionnalité augmentaient à mesure que la durée de la privation de liberté augmentait. Or, depuis, la durée de la privation de liberté avait presque doublé.
- 7/13 - PS/3/2019 Les infractions pour lesquelles il présentait un risque aigu de récidive relevaient essentiellement de dommages à la propriété et de menaces, les risques de passage à l'acte hétéro-agressifs étant jugés "beaucoup moins probables" selon l'expert. Il n'avait d'ailleurs commis aucune infraction de ce type durant sa détention. La pesée entre le risque d'atteintes au patrimoine et d'éventuelles menaces proférées sous le coup de sa maladie psychique, d'une part, et, d'autre part, son droit à la liberté, révélait une claire disproportion des intérêts en présence commandant sa remise en liberté. De plus, c'est en raison de son anosognosie qu'il refusait tout soin et, même à D______ – où il n'était pas sûr d'entrer rapidement au vu de la longueur, notoire, de la liste d'attente – les soins ne pourraient lui être administrés sous contrainte, faute de base légale. Partant, le prononcé de la mesure querellée revenait, de fait, à prolonger sine die la privation de sa liberté. Ladite mesure n'était donc pas apte à atteindre le but visé. De surcroît, la prolongation de sa détention sans traitement l'enfermait dans sa schizophrénie et entraînait un renforcement de sa paranoïa, ce qui pourrait conduire à des dommages irréversibles. Le 22 janvier 2019, il avait demandé au Ministère public son transfèrement vers la France. b. Le SAPEM se réfère aux conclusions de sa décision querellée. Ni la détention actuelle ni l'exécution de la mesure en milieu fermé ne violaient le principe de la proportionnalité, dans la mesure où la dangerosité de A______ en termes de risque de récidive et de fuite dans un milieu ouvert ne faisaient que peu de doutes en regard des conclusions apportées tant par l'expertise psychiatrique que par le rapport du SMI. Ainsi, la durée de détention ne modifiait en rien le pronostic défavorable et n'altérait nullement le sévère besoin de soins, qui ne pouvaient, en l'état, être dispensés que dans un milieu contenant. La demande de transfèrement, dont l'issue ne pouvait déjà être déterminée, ne remettait nullement en cause le constat que le traitement ne pouvait avoir lieu en milieu ouvert. c. Le Ministère public conclut également au rejet du recours. Au vu de la gravité du trouble présenté par le recourant et du risque élevé de la commission d'actes de violence, y compris à l'égard de tiers, les considérations du Tribunal fédéral dans l'arrêt susmentionné 6B_XXX/2018 demeuraient pertinentes et la privation de liberté proportionnée. Répondant au grief de l'inapplicabilité de la mesure, le Ministère public rappelle que l'utilisation de la contrainte pour administrer le traitement constitue une modalité d'exécution de la mesure, que le SAPEM pourrait mettre en œuvre s'il l'estimait nécessaire. d. Le recourant n'a pas répliqué.
- 8/13 - PS/3/2019 EN DROIT : 1. 1.1. Conformément à l'art. 128 al. 2 let. a et al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre de céans exerce les compétences que le CPP et la loi d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP ; RS E 4 10) lui attribuent. 1.2. En vertu de la délégation figurant à l'art. 439 CPP, le législateur genevois a attribué à la Chambre pénale de recours la compétence de statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par le Département de la sécurité et de l'économie (DSE), ses offices et ses services, les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie (art. 42 al. 1 let. a LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SAPEM (art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. e LaCP ; art. 11 al. 1 let. e Règlement sur l'exécution des peines et mesures du 19 mars 2014 [REPM ; RS E 4 55.05]), avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al 1 CPP) – les éléments au dossier ne permettant pas de déterminer à quelle date la décision a été notifiée – et émaner du condamné visé par la décision querellée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche à la décision querellée de violer le principe de la proportionnalité. 2.1. Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1; 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1; 6B_845/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.1.2). Le risque de récidive doit être concret
- 9/13 - PS/3/2019 et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise la dangerosité interne du prévenu. Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement; en revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer à de simples difficultés de comportement ou à l'insoumission vis-à-vis des employés de l'établissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2017 précité consid. 1.1; 6B_319/2017 précité consid. 1.1; 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.1). 2.2. En l'espèce, le recourant, qui souffre d'une grave schizophrénie paranoïde – soit un trouble mental sévère – a été condamné, en 2017 et 2018, pour des infractions contre le patrimoine. Les autorités pénales ayant prononcé la mesure institutionnelle, y compris le Tribunal fédéral, ont retenu que le recourant avait à plusieurs reprises, avant son incarcération, également proféré des menaces et eu des comportements violents à l'égard d'autrui. Il ressort par ailleurs des éléments au dossier que, sans soins et sans entourage contenant, ce risque était d'autant plus élevé. En l'occurrence, le risque de fuite n'est pas contesté et le recourant a clairement manifesté son intention de rejoindre la France. Toutefois, il résulte aussi des pièces du dossier que ses parents ne sont pas prêts à l'héberger aussi longtemps qu'il ne se soumet pas à un traitement médical. En cas de placement en milieu ouvert, le recourant serait donc livré à lui-même et sans médication ni accompagnement thérapeutique, circonstances qui ont été décrites par l'expert comme des conditions propices à un passage à l'acte hétéro-agressif en cas de décompensation. Il s'ensuit que le risque de récidive violente apparaît en l'état qualifié, de sorte que les conditions d'un placement en milieu fermé sont réalisées. Dans son arrêt du 28 juin 2018 (6B_XXX/2018 susmentionné), le Tribunal fédéral a déjà examiné le grief du recourant tiré de la violation du principe de la proportionnalité et considéré que la perspective de le voir commettre de nouvelles infractions contre le patrimoine ou l'intégrité d'autrui, notamment par le biais de menaces, ne pouvait être tenue pour négligeable, même si la gravité des actes pour lesquels il avait été condamné demeurait modérée. Dès lors que la mesure n'avait pas encore été mise en place et que l'expert estimait que sa durée en milieu fermé devrait être limitée à quelques mois – soit le temps de permettre une stabilisation de l'état du recourant –, l'atteinte aux droits de sa personnalité n'apparaissait pas disproportionnée. Depuis cette décision, près de huit mois se sont écoulés, durant lesquels l'exécution de la mesure a été ordonnée (le 3 juillet 2018), l'évaluation médicale du recourant a été effectuée par le SMI (cf. rapport du 1er novembre 2018), son avis sur l'exécution en milieu fermé a été requis (le 26 novembre 2018) et la décision querellée a été prise. Le SAPEM n'est donc pas resté inactif.
- 10/13 - PS/3/2019 De son côté, le recourant, même après avoir appris, avec l'arrêt du Tribunal fédéral précité, que la mesure institutionnelle était confirmée, a persisté à s'opposer à tout traitement et prise en charge thérapeutique. Or, de l'avis de l'expert, retenu par le Tribunal fédéral, le refus de soins rend impossible toute prise en charge ambulatoire ou en milieu ouvert. Le comportement du recourant n'est donc pas étranger à la prolongation de sa détention. Contrairement à ce qu'il allègue, le traitement sous contrainte pourra, le cas échéant, être ordonné dans le cadre d'un placement à D______ (cf. consid. 3 infra), lequel n'était possible que sur la base d'une décision d'exécution de la mesure institutionnelle en milieu fermé. Tant que la mesure n'était pas ordonnée de manière définitive, en raison de l'appel puis du recours formés par le recourant contre le jugement du 20 février 2018, la décision de placement en milieu fermé ne pouvait être prise. Si l'on peut déplorer le long délai employé par le SAPEM, entre le 3 juillet 2018 – date de l'injonction d'exécuter la mesure – et le 10 janvier 2019 pour rendre la décision querellée, ce Service n'est, comme on l'a vu, pas resté inactif et ces six mois ne sont pas de nature à violer, à eux seuls, le principe de la proportionnalité. Le SAPEM est toutefois invité à faire diligence afin que le recourant intègre en priorité et le plus vite possible le centre de soins en milieu fermé D______, au vu de son long séjour en détention et des effets délétères de l'absence de traitement durant toute cette période. Au surplus, le transfèrement demandé fin janvier par le recourant n'est pas de nature à modifier les conclusions qui précèdent. 3. C'est en vain également que le recourant allègue que la mesure, en milieu fermé, ne serait pas apte à atteindre le but visé. En l'occurrence, le recourant s'est, depuis son arrestation en août 2017, systématiquement opposé à tout traitement et prise en charge thérapeutique. Or, contrairement à ce qu'il affirme, la médication forcée peut, dans le cadre du traitement institutionnel des troubles mentaux, prévu par l'art. 59 CP, être ordonnée, si elle se révèle nécessaire et respecte la déontologie médicale (ATF 130 IV 49 consid. 3.3 = JdT 2006 IV 200; ATF 127 IV 154 consid. 3d = JdT 2006 IV 219). Les autorités d'exécution sont compétentes pour l'ordonner (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.5 = JdT 2016 IV 329; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1406/2017 du 9 avril 2018 consid. 5.5). Dans la mesure où l'expert a retenu, en l'espèce, qu'un traitement contre la volonté du recourant avait des chances de pouvoir être mis en œuvre, la mesure n'est nullement, en l'état, vouée à l'échec. Le recours sera dès lors rejeté.
- 11/13 - PS/3/2019 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. Compte tenu du grave trouble mental dont souffre le recourant, de l'importance de la première étape que constitue la décision querellée dans l'exécution de la mesure institutionnelle prononcée contre lui et de la limitation particulièrement grave à sa liberté personnelle (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 = JdT 2006 IV 47), une défense d'office est ordonnée et Me C______ nommé à cet effet. La note d'honoraires de l'avocat, qui s'élève, pour la procédure de recours, à CHF 904.70 (TVA incluse) – correspondant au total à 4 heures d'activité au tarif horaire de l'assistance juridique –, sera admise. * * * * *
- 12/13 - PS/3/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 904.70, TVA (7.7% incluse). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au SAPEM et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 13/13 - PS/3/2019 PS/3/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total CHF 705.00