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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.07.2020 PS/29/2020

2. Juli 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,421 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC | CPP.56.alf; CPP.61

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/29/2020 ACPR/464/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 2 juillet 2020

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me Arnaud MOUTINOT, avocat, Etude de Me J.-M. Crettaz, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, requérant,

et B______, Procureur, p.a. LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/8 - PS/29/2020 EN FAIT : A. a. Par acte du 1er mai 2020 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (ciaprès : CPAR), qui l'a transmis à la Chambre de céans le 11 mai 2020, A______ sollicite la récusation de B______, Procureur. b. B______ conclut à l'irrecevabilité de la requête pour cause de tardiveté, subsidiairement à son rejet. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Par arrêt AARP/77/2019 du 13 mars 2019, rendu dans la P/1______/2018, la CPAR a déclaré A______ coupable d’infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d LStup, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de contravention à l’art. 19a LStup et l’a notamment condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 179 jours de détention avant jugement et à une amende de CHF 100.-. Elle a en outre ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans. En substance, il a été retenu que A______ avait vendu 9.5 gr de cocaïne à C______ en date du 20 mars 2018. Leur rencontre avait été observée par un policier qui les avait suivis jusqu’à un parc près de la rue 2______, à hauteur duquel A______ s’était éloigné avant de revenir une dizaine de minutes plus tard. Après ce qui semblait être une transaction, les deux hommes s’étaient séparés. Interpellé, C______ détenait deux petits sachets contenant de la cocaïne en cailloux, représentant un poids total de 9.5 gr. Il avait dit s'être approvisionné auprès de l'individu africain qu'il venait de quitter et qu'il devait retrouver à 19h30. Le soir même, des gendarmes avaient interpellé A______ à l’endroit convenu. C______ avait réitéré ses déclarations devant le conseil de A______ et une forte crédibilité devait leur être conférée. Les déclarations de A______ s’agissant du déroulement de l’après-midi du 20 mars 2018 et des circonstances de son rendez-vous avec le témoin C______ avaient, quant à elles, varié au fil de ses auditions, notamment s’agissant de la provenance de l’argent retrouvé sur lui lors de son interpellation. A______ avait été arrêté à l’heure et au lieu convenus avec le témoin C______ en vue d’une remise de marijuana, stupéfiant d’ailleurs effectivement retrouvé sur lui lors de son interpellation. Ses multiples et réguliers changements de numéros de téléphone et le surnom utilisé à son égard par des tiers finissaient de confirmer la culpabilité de A______. b.a. Par demande en révision du 10 mars 2020, A______ a conclu à son acquittement du chef de l'infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup, au prononcé d’une peine pécuniaire n’excédant pas 90 jours-amende à CHF 10.- l’unité, à ce qu’il soit renoncé à son expulsion et à l’octroi en sa faveur d’un montant de CHF 35'000.- au titre de tort moral pour 175 jours de détention indument subis, frais de procédure à la charge

- 3/8 - PS/29/2020 de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause devant la juridiction compétente pour nouvelle décision avec audition préalable de C______. b.b. À l’appui de sa demande, A______ a produit un document rédigé à l’ordinateur, daté du 14 janvier 2020 à l’aide d’un tampon humide et signé à la main, dont la teneur est la suivante : "Je soussigné, C______, né le ______ 1989, atteste sur l’honneur de ce qui suit : Je n’ai jamais acquis de stupéfiant auprès du dénommé A______. Si j’ai dit le contraire à la police lors de mes auditions des 20 mars 2018 et 8 juin 2018, c’est en raison des pressions que j’ai eu à subir de la part des policiers en charge de ce dossier et de la crainte que j’avais que si je refusais d’incriminer faussement M. A______, mes propres ennuis avec la justice pénale allaient être aggravés. Cette crainte est toujours très présente mais j’ai pris conscience des conséquences dramatiques de mes déclarations sur la situation de M. A______, aujourd’hui condamné à tort, et je souhaite que la vérité soit rétablie. Je signe la présente déclaration en mon âme et conscience et sans que j’ai eu à subir, cette fois, de pression de la part de quiconque." c. Dans ses observations adressées à la CPAR le 14 avril 2020, le Procureur B______ a conclu au rejet de la demande de révision. Les circonstances dans lesquelles A______ avait obtenu cette "attestation" étaient peu claires, voire totalement inconnues, ce qui lui enlevait toute valeur probante. La demande de révision frisait la témérité. Le Procureur mentionne également ceci : "A______ demeure toujours aujourd'hui ancré dans la délinquance. Le Ministère public en veut pour preuve la nouvelle ordonnance pénale dont il a fait l'objet le 15 janvier 2020 (annexe 1), étant néanmoins précisé que l'intéressé a formé opposition et que la situation pandémique actuelle a conduit le Ministère public à annuler l'audience sur opposition prévue le 24 mars 2020, audience durant laquelle A______ devait être confronté à un ultérieur toxicomane, le dénommé D______. Il n'est du reste pas exclu que A______, dans la procédure P/3______/2020, décide prochainement de servir aux autorités les mêmes arguments que ceux plaidés à l'époque dans le cadre des dépositions de C______ à la police (soit-disant pressions policières, antécédents judiciaires du toxicomane, mensonges de ce dernier, etc…)."

- 4/8 - PS/29/2020 d. L'ordonnance pénale à laquelle il était fait référence a été rendue dans la P/4______/2020 – disjointe de la P/3______/2020 –, toutes deux instruites par le Procureur E______. e. Les déterminations du Ministère public ont été communiquées à A______ par courrier recommandé du 20 avril 2020, reçu par lui le lendemain. f. Par courrier du 1er mai 2020, A______ a reproché à B______ de considérer d'avance que ses explications dans la P/3______/2020 seront mensongères, annonçant le dépôt en parallèle d'une demande de récusation. g. Par pli du 11 mai 2020 adressé à la Chambre de céans, auquel était annexé la demande de récusation du 1er mai 2020, la CPAR l'a informée qu'elle statuerait sans attendre sa décision. h. Par arrêt du 6 mai 2020 (AARP/173/2020), la CPAR a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A______. Ce dernier a interjeté recours au Tribunal fédéral. C. a. À l'appui de sa requête, A______ reproche à B______ d'avoir, dans ses observations du 14 avril 2020 à la CPAR, considéré d'avance, dans une procédure parallèle encore au stade de l'instruction, que ses explications seront mensongères, sans même l'avoir entendu ni même savoir s'il entendait réellement se prévaloir de la ligne de défense qu'il lui prêtait. Le fait qu'un autre procureur instruise la P/3______/2020 n'enlevait rien au devoir de réserve et d'impartialité dont B______ devait faire preuve dans ses allégations formulées dans la P/1______/2018. Ce faisant, il avait enfreint l'art. 56 let. f CPP. b. B______ estime la requête tardive, car déposée exactement 10 jours après que le requérant a reçu ses observations du 14 avril 2020. Subsidiairement, il n'était pas le magistrat en charge de la P/3______/2020, dans laquelle A______ avait été interpellé par la police le 14 janvier 2020. La CPAR avait, dans son arrêt du 6 mai 2020, repris les mêmes interrogations qu'il avait lui-même émises à l'endroit de l'"attestation" produite, retenant qu'elle était "douteuse". c. A______ n'a pas répliqué.

- 5/8 - PS/29/2020

EN DROIT : 1. La Chambre de céans est compétente pour connaître d'une requête en récusation dirigée contre un membre du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ). 2. Point n'est besoin d'examiner si la requête a été formé en temps utile (art. 58 al. 1 CPP), puisqu'elle est infondée. 3. 3.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179; 139 I 121 consid. 5.1 p. 125). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; arrêt de la CourEDH LINDON, § 76; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2017, n. 14 ad art. 56). 3.2. Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 consid. 2 p. 77 ss; 112 Ia 142 consid. 2b p. 144 ss). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête.

- 6/8 - PS/29/2020 Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les références citées). 3.3. En l'espèce, le requérant ne reproche pas à B______ d'avoir émis de sérieux doutes sur l'"attestation" qu'il avait produite à l'appui de sa demande de révision – doutes qui ont au demeurant été partagés par la CPAR – mais d'avoir, dans le cadre de ses déterminations devant cette autorité, estimé qu'il n'était pas exclu que le prévenu fournisse, dans une autre procédure ayant donné lieu au prononcé de l'ordonnance pénale du 15 janvier 2020 et plus précisément à l'occasion de sa future confrontation avec le toxicomane D______ le mettant en cause, les mêmes explications qu'il avait déjà plaidées à l'époque dans le cadre des dépositions de C______ à la police (prétendues pressions policières, antécédents judiciaires du toxicomane, mensonges de ce dernier, etc.). Or, ce n'est pas B______ qui est chargé de l'instruction de cette autre procédure, en réalité la P/4______/2020, mais un autre procureur. Le requérant ne saurait ainsi reprocher au cité un éventuel parti pris contre lui dans le cadre de ladite procédure. La procédure P/1______/2018 ayant été clôturée par un jugement condamnatoire entré en force (AARP/77/2019), le devoir de réserve et d'impartialité de B______, de surcroît dans le cadre de la demande en révision – ne saurait avoir la même acuité qu'au stade de l'instruction. Les propos litigieux tenus par ce magistrat – pour autant qu'ils aient été pertinents – ne sont pas de nature à le rendre partial. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être écartée. 5. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 13 al. 1 let. b. du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP). * * * * *

- 7/8 - PS/29/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la requête. Condamne A______ aux frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant, soit pour lui son défenseur, et à B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - PS/29/2020 PS/29/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00

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