REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/26/2020 ACPR/396/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 12 juin 2020
Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant,
contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 4 mars 2020 par le Service des contraventions,
et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, intimé.
- 2/6 - PS/26/2020 Vu : - l'ordonnance pénale no 1______ du 6 mars 2019; - la lettre de A______ au Service des contraventions (ci-après, SdC), du 26 mai 2019, dans laquelle il allègue ne pas avoir pu former opposition à temps en raison de son état de santé; - l'ordonnance du 18 juin 2019 par laquelle le SdC a transmis la cause au Tribunal de police; - l'ordonnance rendue le 10 janvier 2020 par le Tribunal de police, constatant la tardiveté de l'opposition et renvoyant la cause au SdC pour examen de la restitution du délai; - la lettre par laquelle le SdC, le 31 janvier 2020, a invité le contrevenant à justifier de son état de santé avant le 28 février 2020; - les pièces médicales reçues par le SdC le 27 février 2020 (timbre humide); - l'ordonnance du SdC, du 4 mars 2020, notifiée le 12 suivant, refusant de restituer le délai; - le recours expédié le 19 mars 2020 par A______; - l'art. 390 al. 2 du Code de procédure pénale suisse (ci-après, CPP). Attendu que : - selon le suivi des envois recommandés de la Poste, A______ a été invité le 7 mars 2019 à retirer l'envoi recommandé du SdC comportant notification de l'ordonnance pénale et que, à l'échéance du délai de garde de sept jours, cet envoi a été retourné à l'expéditeur comme non réclamé; - dans sa déclaration d'opposition, A______ présente ses excuses pour n'avoir pas retiré le pli recommandé comportant l'ordonnance pénale, au motif que son état de santé ne lui avait pas permis de le faire, par suite de deux opérations chirurgicales; - il résulte du dossier que, à la réquisition du SdC après l'ordonnance du Tribunal de police, A______ a fourni, dans le délai imparti, de nombreuses pièces médicales pour justifier de son état de santé (hernie discale et boiterie; séjours hospitaliers en février et avril 2019); - ce nonobstant, le SdC retient, dans la décision querellée, que A______ n'aurait pas donné suite à sa demande de justifier de son état de santé et ne rendait donc pas vraisemblable qu'il aurait été empêché de retirer l'envoi comportant l'ordonnance pénale; - dans son recours, A______ déclare former recours contre cette décision, s'étonnant que le SdC prétende n'avoir pas reçu les documents demandés; - à réception, la cause a été gardée à juger.
- 3/6 - PS/26/2020 Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3ème éd., Zurich 2017, n. 11 ad art. 94) et émaner du contrevenant, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP); - on comprend, en effet, de l'acte de recours que le recourant prétend avoir démontré son empêchement à respecter le délai d'opposition; - en l'occurrence, le recourant se plaint à juste titre que le SdC ait retenu à tort qu'il n'aurait pas donné suite à la demande de renseignements et justificatifs du 31 janvier 2020, puisque les pièces médicales le concernant ont été effectivement reçues par le service le 27 février 2020 et figurent dûment au dossier; - cette inadvertance, constitutive d'une violation du droit d'être entendu, reste cependant sans conséquence au stade du recours, puisque la Chambre de céans dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 391 al. 1 CPP) et peut être saisie du grief de constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP); - il y a d'autant moins lieu de renvoyer la cause au SdC pour nouvelle décision que le dossier permet de trancher d'emblée le fond de la cause; - la restitution d'un délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP); - la restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées); - l'objet du litige consiste donc à savoir si l'état de santé du recourant pendant le délai de garde de l'ordonnance pénale à la Poste l'empêchait de retirer le pli recommandé du SdC (ou de désigner quelqu'un pour le faire à sa place); - l'état de santé du recourant, tel qu'il résulte des pièces qu'il a fournies, montre qu'il souffre d'une hernie discale et d'une boiterie et qu'il a fréquemment consulté le monde médical durant le premier semestre 2019; - il n'apparaît cependant pas que, pendant les sept jours qui ont suivi le dépôt de l'avis de retrait, le recourant était hospitalisé ou incapable de se mouvoir jusqu'à l'office postal ou de désigner quelqu'un pour retirer l'envoi à sa place; - les pièces qu'il a versées au dossier montrent en effet une hospitalisation du 11 au 16 février 2019, puis une autre du 19 au 24 avril 2019;
- 4/6 - PS/26/2020 - par conséquent, rien ne l'empêchait, entre le 7 et le 14 mars 2019, de retirer l'envoi du SdC ou de charger un tiers de le faire pour lui; - il n'y a donc pas lieu à restitution du délai d'opposition; - par conséquent, le SdC n'avait pas à aborder le fond de l'affaire, soit à déterminer si le recourant avait bel et bien commis une faute de circulation; - le recours s'avère par conséquent infondé et doit être rejeté sans échange d'écritures ni débats; - le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, arrêtés au total à CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *
- 5/6 - PS/26/2020
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 6/6 - PS/26/2020 PS/26/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 165.00 - CHF Total CHF 250.00