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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.04.2026 PS/20/2026

17. April 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,730 Wörter·~14 min·7

Zusammenfassung

RÉCUSATION;AUTORITÉ JUDICIAIRE(TRIBUNAL);ADMINISTRATION DES PREUVES | CPP.56.letf; CPP.59

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/20/2026 ACPR/384/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 17 avril 2026

Entre A______, représenté par Me H______, avocat, requérant, et

B______, juge, p.a. Tribunal de police, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3. citée.

- 2/10 - PS/20/2026 EN FAIT : A. Par pli du 9 avril 2026, A______ demande la récusation de B______, juge au Tribunal de police, dans le cadre de la procédure P/1______/2023. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Entre les mois d'août 2023 et de mai 2024, les personnes suivantes ont déposé plaintes pénales contre A______ : (1) C______ et D______, pour menaces (art. 180 CP) ainsi qu'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP); (2) E______, des chefs d'injure (art. 177 CP) et menaces; (3) F______, pour abus de confiance (art. 138 CP); (4) G______, des chefs d'accès indu à un système informatique (art. 143bis CP) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP). a.b. Le Ministère public a joint les quatre procédures ouvertes à cette suite sous le numéro P/1______/2023. b. Durant l'instruction, A______ a reconnu les faits objets des plaintes (1) et (2), tandis qu'il a (partiellement) contesté ceux afférents aux plaintes (3) et (4). c. Le 30 mars 2025, le prévenu a sollicité du Procureur, sous la plume de son conseil de choix, que l'instruction, jusque-là menée à charge, le soit également à décharge. Cela impliquait que l'instruction porte sur les éléments suivants : l'attitude répréhensible que certains plaignants avaient adoptée à son endroit, telle que décrite dans ses missives passées et présente; les circonstances qui l'avaient amené à "sorti[r] de ses gonds" s'agissant des affaires (1) et (2). d.a. Le 20 août 2025, le Ministère public a rendu deux ordonnances. Dans la première, il a déclaré A______ coupable des six infractions listées ci-dessus, l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, et a invité les parties plaignantes à faire valoir leurs éventuelles prétentions devant les juridictions civiles. Dans la seconde, il a désigné au prévenu, indigent, un défenseur d'office en la personne de son conseil de choix.

- 3/10 - PS/20/2026 d.b. Tant A______ que certains plaignants ont fait opposition au premier de ces prononcés. e. En automne 2025, A______ a déposé des plaintes pénales contre les trois personnes désignées aux chiffres (1) et (2) supra ainsi que contre deux autres individus. Ces plaintes – qui portent sur des actes commis postérieurement à ceux visés par la présente affaire et sont liés en partie à l'attitude répréhensible évoquée à la lettre B.c ci-dessus – font l'objet de procédures distinctes (P/2______/2025 et P/3______/2025). f.a. Le 17 septembre 2025, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la présente cause au Tribunal de police. f.b. L'audience de jugement a été fixée au 20 avril 2026 par B______, magistrate chargée du dossier. f.c.a. Les 9, 17 et 31 mars 2026, A______ a requis de la prénommée :  principalement, qu'elle suspende la cause, le dossier devant être retourné au Ministère public pour qu'il complète l'enquête sur "l'ensemble des faits à charge [de ses] accusateurs (…) à la présente procédure", ces faits constituant autant d'éléments "à [sa] décharge";  subsidiairement, qu'elle instruise elle-même lesdits faits, lors des débats; cela impliquait, d'une part, qu'elle cite à comparaître l'ensemble des personnes contre lesquelles il avait porté plaintes pénales – à savoir les cinq protagonistes susévoqués ainsi qu'un sixième individu, une nouvelle plainte ayant été déposée par ses soins – et, d'autre part, qu'elle entende ces mêmes personnes "non pas en tant que dénonciateurs mais dans le statut qu'ils [avaient] dans le cadre des plaintes (…) déposées à leur encontre". f.c.b. Par missives des 11 et 17 mars ainsi que 7 avril 2026, B______ a rejeté ces requêtes. La cause était en état d'être jugée, de sorte qu'il ne se justifiait, ni de renvoyer la procédure au Ministère public, devant lequel les affaires en cours se poursuivraient, ni de convoquer aux débats les personnes qui n'étaient point parties à la présente cause. Les parties plaignantes avaient été citées à comparaître et seraient, le cas échéant, entendues ès qualité. L'audience de jugement, lors de laquelle les réquisitions refusées pourraient être réitérées, était donc maintenue. Le Tribunal de police apprécierait les faits dont il était

- 4/10 - PS/20/2026 saisi sur la base des éléments figurant au dossier, selon le principe de libre appréciation des preuves. f.c.c. Par courriels du 2 avril 2026, la magistrate précitée a transmis aux parties plaignantes le pli de A______ du 31 mars précédent (cf. lettre B.f.c.a supra), pour éventuelle détermination. Certaines d'entre elles se sont exprimées sur ce pli. C. a.a. À l'appui de sa demande de récusation – adressée le 9 avril 2026 au Tribunal de police qui l'a transmise à la Chambre de céans –, A______ sollicite la désignation d'un autre magistrat que B______, qu'il tient pour partiale (art. 56 let. f CPP). Trois principaux motifs fondaient sa requête :  la prénommée avait refusé, sans motif valable, de suspendre la cause et de la renvoyer au Ministère public pour complément d'enquête, alors qu'elle savait que le Procureur n'avait nullement instruit les faits et circonstances "à [s]a décharge (…), soit ceux à la charge de ses dénonciateurs"; elle démontrait, par-là, vouloir rendre un jugement "en éludant" ces aspects, cela pour "«blanchir» les graves manquements du [Ministère public] dans cette affaire";  les refus litigieux étaient insuffisamment motivés pour qu'il puisse renouveler et motiver différemment ses réquisitions aux débats [à bien le comprendre];  la copie du dossier que lui avait récemment remise le Tribunal de police : - était incomplète; en effet, il y manquait les courriels et réponses [évoqués à la lettre B.f.c.c supra], dont son conseil venait d'apprendre l'existence, via l'avocat des plaignants désignés au chiffre (1); - comportait des pièces issues d'autres procédures, sans rapport avec la présente cause, ni avec celles concernant les plaintes que lui-même avait déposées; ces éléments attestaient de la précipitation avec laquelle B______ traitait cette affaire. a.b. Par courriel adressé le 13 avril 2026 au prévenu, la juge précitée : l'a informé avoir transmis sa requête du 9 du même mois à la Chambre de céans; l'a avisé du fait que l'audience de jugement était maintenue (cf. art. 59 al. 3 CPP); lui a adressé une copie scannée des documents versés au dossier postérieurement au 1er avril 2026; l'a invité à

- 5/10 - PS/20/2026 détruire les pièces issues d'autres affaires, que le Ministère public avait effectivement incorporées, par erreur, au dossier de la procédure préliminaire. b.a. Par email et pli adressés le 14 avril 2026 au Tribunal de police – email que cette juridiction a fait suivre à la Chambre de céans –, A______ a complété sa requête. Trois raisons supplémentaires justifiaient la récusation de B______ :  la précitée n'avait "jamais lu le dossier de la procédure"; en effet, ce n'était qu'à la suite de sa demande du 9 avril 2026 qu'elle avait réalisé que ledit dossier contenait des pièces issues d'autres affaires; cela dénotait qu'elle entendait "conduire [l']audience [de jugement] sans avoir [pris connaissance de la cause] comme il se d[evai]t";  l'intéressée avait "procédé à une instruction partielle des faits [en] catimini avec les parties [plaignantes]"; ainsi, elle ne lui avait, ni communiqué les courriels et réponses [évoqués à la lettre B.f.c.c supra], ni donné la possibilité de se prononcer sur celles-ci;  la récente décision de la prénommée de maintenir l'audience du 20 avril 2026 "démontr[ait] une nouvelle fois [son] intention de mener cette affaire jusqu'au bout en violation crasse des droits" de la défense. b.b. Par courrier électronique du 15 avril 2026, B______ a informé le prévenu avoir transmis son pli du 14 précédent à la Chambre de céans. c. À réception des demande et complément susvisés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. La juridiction de recours, siégeant dans la composition de trois juges, est l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un membre du Tribunal pénal (art. 59 al. 1 let. b CPP; art. 127 et 128 al. 2 let. a LOJ). 1.2. Prévenu à la procédure P/1______/2023 (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP). 2. Point n'est besoin d'examiner si les demande et complément déposés par ce dernier l'ont été en temps utile (art. 58 al. 1 CPP), puisqu'ils sont infondés. 3. 3.1. En vertu de l'art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable lorsqu'il existe un/des motif(s) de nature à le rendre suspect de prévention.

- 6/10 - PS/20/2026 Cette disposition – qui concrétise la garantie d'un tribunal indépendant et impartial ancrée aux art. 30 Cst féd. et 6 CEDH – n'impose pas la récusation seulement quand une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seuls les éléments objectifs doivent être pris en considération, les impressions purement subjectives d'une partie n'étant pas décisives (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1195/2025 du 18 février 2026 consid. 4.2.1). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ibidem). 3.2.1. La procédure de récusation n'a pas pour finalité de permettre aux parties de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1195/2025 précité, consid. 4.2.3), telles que celles refusant la suspension de la cause ou l'administration de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 7B_739/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.4.1 in fine). 3.2.2. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que l'intéressé est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1195/2025 précité, consid. 4.2.3). En effet, il appartient à la juridiction d'appel de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises par le(s) juge(s) de première instance (ibidem), notamment en mettant en œuvre les preuves qui ont été écartées à tort, pour des raisons non pertinentes ou en violation de droits fondamentaux (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2015 du 21 avril 2015 consid. 2.3.1). 3.3.1. En l'espèce, le requérant voit un indice de partialité dans le fait que la juge citée a refusé, d'une part, de suspendre la cause pour que le Ministère public la complète, et, d'autre part, d'administrer diverses preuves lors de l'audience de jugement. Il n'en est rien. En effet, cette magistrate s'est contentée d'exercer les prérogatives conférées à la direction de la procédure par l'art. 329 al. 2 CPP – norme qui habilite le magistrat à ordonner une suspension s'il l'estime nécessaire –, respectivement par les art. 139 al. 2 et 343 al. 1 CPP – dispositions qui autorisent le juge à procéder à une appréciation anticipée des preuves –. Le refus querellé ne peut donc être assimilé, per se, à un partipris en défaveur du requérant. Ce dernier conteste d'ailleurs uniquement le bien-fondé dudit refus, aspect que la procédure de récusation n'a pas pour vocation de traiter.

- 7/10 - PS/20/2026 3.3.2. Le requérant pourra renouveler ses réquisitions lors des débats (cf. art. 331 al. 3 in fine et 339 al. 3 à 5 CPP), en contestant l'appréciation effectuée par la direction de la procédure, appréciation dont il a parfaitement saisi la teneur puisqu'il a été en mesure de la critiquer, de manière circonstanciée, dans ses plis des 9 et 14 avril 2026. À supposer que le Tribunal de police rejette celles-là, il pourra, dans l'hypothèse où la procédure devrait se poursuivre en seconde instance, derechef les soumettre à la juridiction d'appel. 3.3.3. L'on ne décèle, dans le fait que la juge citée a omis de transmettre au requérant certains de ses échanges avec les parties plaignantes, aucun acte délibéré tendant à lui nuire. Il s'agit, bien plutôt, d'une inadvertance, du reste réparée sitôt signalée. Cet oubli n'a nullement prétérité les droits du prévenu, puisqu'il conserve la faculté de se prononcer, par écrit avant les débats ou oralement lors de ceux-ci, sur lesdits échanges. 3.3.4. Le requérant déduit du fait que le dossier de la procédure préliminaire comportait, jusqu'au 13 avril 2026, des pièces étrangères à la présente cause que la magistrate citée n'aurait jamais lu ce dossier, ni n'entendait en prendre connaissance avant l'audience de jugement. La présence desdites pièces au dossier dénote, tout au plus, que l'intéressée n'avait point encore procédé, à la date précitée, à une lecture approfondie de tous les éléments du dossier. Un intervalle de plusieurs jours séparant cette même date de la tenue des débats (i.e. le 20 avril 2026), rien ne permet d'inférer que cette magistrate n'aura pas, au début du procès, une parfaite connaissance de la cause. 3.3.5. Le prévenu prête à la juge citée l'intention de rendre un jugement, d'une part, "en éludant" certains aspects, cela pour "«blanchir» les graves manquements du [Procureur] dans cette affaire", et, d'autre part, sans tenir compte des droits de la défense. Il s'agit là d'impressions purement subjectives, qui reposent essentiellement sur le fait que l'issue donnée à ses requêtes de suspension/preuves ne correspond pas à celle qu'il attendait. 3.4. En définitive, aucun des motifs avancés par le requérant, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permet d'admettre l'existence de circonstances justifiant une récusation.

- 8/10 - PS/20/2026 4. 4.1. À cette aune, la demande et son complément doivent être rejetés. 4.2. Au vu de cette issue, l'on pouvait se dispenser de demander à la juge citée de prendre position avant de statuer (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2 in fine). 5. 5.1. En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure de récusation (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 1'000.- – étant relevé que la Chambre de céans est tenue de dresser un état de frais à son égard, quand bien même il plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_517/2022 du 22 novembre 2022 consid. 1.3.2 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6) –. 5.2. Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d'office, qui ne l'a du reste pas demandé. * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_372/2014

- 9/10 - PS/20/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette la demande de récusation et son complément. Condamne A______ au frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, et à B______. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - PS/20/2026 PS/20/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - demande sur récusation (let. b) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00

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