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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.09.2018 PS/20/2018

26. September 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,624 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ ; INTÉRÊT ACTUEL | CPP.382

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/20/2018 ACPR/549/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 septembre 2018

Entre A______, actuellement détenu à [l'établissement pénitentiaire] B______, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, recourant, contre la décision rendue le 11 avril 2018 par le Service de l'application des peines et mesures, et SERVICE D'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26, intimé.

- 2/6 - PS/20/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 avril 2018, A______ recourt contre la décision du 11 avril 2018, dont la date de notification est inconnue, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a refusé sa demande de permission. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à l'octroi de la permission sollicitée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par jugement du 10 octobre 2014, le Tribunal criminel a reconnu A______ coupable de tentative d'assassinat et l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention préventive. b. Le 15 juin 2015, A______ a été autorisé par la Chambre d'appel et de révision de la Cour de Justice à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté. c. Le 22 décembre 2017, cette peine a été portée en appel à douze ans de peine privative de liberté, sous déduction de 2005 jours de détention subie avant jugement (dont 922 jours en exécution anticipée de peine) et de 200 jours à titre d'indemnisation des conditions illicites de détention subies. d. Par décision du 28 novembre 2017, le SAPEM a autorisé le passage de A______ en milieu ouvert. Ce dernier a été transféré à l'établissement de détention B______ [en dehors du canton de Genève] le 27 décembre 2017. e. Le 1er mars 2018, A______ a demandé une autorisation de permission d'une durée de huit heures afin de se rendre à un "entretien avec un expert pour la formation CFC" auprès de l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC), à Genève. C. Dans sa décision querellée, le SAPEM a refusé la permission demandée, estimant que les conditions de l'art. 3b du Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013 (RASPCA; E 4 55.15) n'étaient pas remplies. Cette décision était uniquement signée par le SAPEM, sans la contre signature de la direction générale de l'office cantonal de la détention (art. 11 al. 2 in fine du Règlement genevois sur l’exécution des peines et mesures (REPM; E 4 55.05).

- 3/6 - PS/20/2018 D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que la permission sollicitée a été refusée "sans aucune motivation", ce qui constituerait une violation du droit d'être entendu. De plus, il remplissait les conditions énoncées à l'art. 3 let. b RASPCA, de sorte qu'une autorisation de sortie pour huit heures devait lui être accordée. b. Dans ses observations, le SAPEM a, en premier lieu, relevé que sa décision querellée n'avait pas été approuvée par la direction générale de l'office cantonal de la détention, comme le prévoyait l'art. 5 al. 5 loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP; E 4 10) et l'art. 11 al. 2 REPM et devait être ainsi considérée comme nulle. La cause devait dès lors lui être renvoyée pour nouvelle décision. Subsidiairement, le recours formé par A______ était devenu sans objet dès lors qu'une autre décision – respectant les formes susdécrites – avait été rendue par le SAPEM le 16 mai 2018, refusant une permission au recourant pour les mêmes motifs. Or, ce dernier n'avait pas recouru contre cette décision. Au surplus, il réservait le droit de se déterminer en détail sur le fond du recours mais exposait, en l'état, que les conditions d'une permission n'étaient pas remplies. Il a joint la copie de sa décision du 16 mai 2018, signée par la direction générale de l'office cantonal de la détention, refusant à A______ sa demande de permission afin de se rendre à un entretien d'évaluation à l'OFPC à Genève, remplie le 26 avril 2018. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours. c. Le recourant n'a pas répliqué et la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours, soumis au CPP applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP), est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision rendue par le SAPEM dans une matière où ce service est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 1 let. d LaCP; art. 11 al. 2 let. a REPM) et contre laquelle le recours auprès de la Chambre de céans est ouvert (art. 439 al. 1 CPP et 42 al. 1 let. a LaCP). Encore fautil que le recourant, visé par la décision querellée, ait un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. L'intérêt pour recourir doit encore exister postérieurement au prononcé de la décision entreprise (ACPR/363/2014 du 6 août 2014; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 382). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299).

- 4/6 - PS/20/2018 Si l'intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet, et la cause radiée du rôle (ATF 118 Ia 488 consid. 1a). 2.2. Le recourant souhaite que la décision querellée soit annulée et que le congé qu'il a requis le 1er mars 2018 afin de se rendre à un "entretien avec un expert pour la formation CFC" auprès de l'OFPC lui soit accordé. Il a cependant formulé, le 26 avril 2018, soit postérieurement à son recours, une seconde demande de congé, pour les mêmes raisons, à savoir se rendre à un entretien à l'OFPC, qui lui a été refusée. Or, il n'a pas contesté ce refus qui se fondait sur des motifs identiques à ceux de la décision querellée. Il ne peut ainsi plus se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision contestée. Le recours est donc sans objet et la cause sera radiée. 3. Les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). 4. Le recourant a conclu à l'octroi d'une "indemnité pour les frais indispensables au présent recours". 4.1 Selon le Tribunal fédéral, les frais d'un procès devenu sans objet sont fixés en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 374). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile, d'après lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494). L'appréciation se fait sur la base d'un examen sommaire du dossier et des arguments du recourant (ibid.). 4.2. En l'occurrence, comme vu précédemment, le SAPEM a refusé le 16 mai 2018 la demande de permission du recourant. Or, en ne contestant pas cette décision, le recourant a démontré accepter ce refus, sans pour autant retirer le présent recours. C'est donc à lui de supporter les frais de l'instance, comprenant un émolument de CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 5. Pour les mêmes raisons, il n'aura pas droit à l'indemnisation de ses frais de défense. * * * * *

- 5/6 - PS/20/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle Condamne A______ aux frais de l'instance, qui comprendront un émolument de CHF 700.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil et au SAPEM. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - PS/20/2018 PS/20/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 700.00 - CHF Total CHF 795.00

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