REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/2/2026 ACPR/91/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 27 janvier 2026
Entre A______, représenté par Me B______, avocat, requérant,
et C______, Première procureure, Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cités.
- 2/8 - PS/2/2026 EN FAIT : A. Par acte du 8 janvier 2026, A______ requiert la récusation de C______, Première procureure, et de l'ensemble des membres du Ministère public, dans la procédure P/1______/2025. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a été interpellé le 5 janvier 2026 et placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) le surlendemain. Il est prévenu d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), voire d'usure par métier (art. 157 al. 2 CP), pour avoir notamment, à Genève, à compter d'une date indéterminée mais à tout le moins à partir de juin 2025, de concert avec d'autres individus non identifiés, astucieusement induit en erreur D______, âgé de 91 ans, en se présentant à son domicile et en prétendant être employés d'une société qui n'existait pas, afin de l'amener à accepter leurs services de peinture et de rénovation contre la remise de sommes d'argent excessivement élevées et disproportionnées, puis d'avoir utilisé d'autres prétextes et mensonges, afin de déterminer D______ à leur remettre de l'argent, notamment en prétendant faussement que leur famille avait besoin d'aide, pour ensuite exiger de D______ le paiement de montants supplémentaires afin de débloquer les fonds en vue d'un remboursement, lequel n'était jamais intervenu, étant précisé que D______ leur a remis une somme totale estimée au minimum à CHF 270'000.-. D______ a déposé plainte pénale pour ces faits le 20 octobre 2025. b.a. Préalablement, le 29 octobre 2025, une instruction pénale, enregistrée sous la P/1______/2025, avait été ouverte et confiée à la Première procureure C______. b.b. Les 27 novembre, 2 et 12 décembre 2025, la police avait établi et transmis au Ministère public trois rapports de renseignements, le premier mentionnant que des prélèvements biologiques avaient été effectués dans le véhicule du plaignant. b.c. À teneur du rapport d'arrestation du 5 janvier 2026, diverses mesures techniques avaient été ordonnées par le Ministère public, dont notamment les données rétroactives ainsi qu'un contrôle technique actif sur le raccordement fixe de D______, dont l'analyse avait donné lieu à un rapport de renseignements du 8 décembre 2025. Les raccordements surlignés en jaune étaient ceux qui avaient pu être attribués aux auteurs, tandis que les numéros occultés étaient ceux attribués respectivement à la banque et au fils du plaignant, ainsi qu'à une entreprise de surveillance. Les noms des six inspecteurs de police ayant participé à l'établissement du rapport étaient mentionnés à la fin de celui-ci.
- 3/8 - PS/2/2026 b.d. Le 6 janvier 2026 avait eu lieu l'audience de mise en prévention et d'interrogatoire du prévenu par-devant la Première procureure C______. C. a. Dans sa requête, A______ sollicite la récusation de C______ et du Ministère public in corpore ainsi qu'à l'annulation de tous les actes de procédure effectués à ce jour. Il avait reçu les pièces essentielles du dossier de la part du TMC, le 7 janvier 2026. À leur lecture, il avait constaté que : D______, quand bien même il disposait d'une voiture et aurait pu se rendre au poste de police, avait déposé plainte pénale à son domicile, deux inspecteurs s'étant déplacés chez lui le 20 octobre 2025; ces derniers s'étaient présentés audit domicile "suite à la dénonciation" du fils de D______; l'identité de ce dernier avait été soigneusement passée sous silence dans le procèsverbal d'audition du 20 octobre 2025; à réception du "rapport de renseignements du 23 octobre 2025", le Ministère public avait très rapidement ordonné l'ouverture d'une instruction contre inconnu; tout aussi rapidement, il avait ordonné plusieurs mesures techniques (données rétroactives et contrôle actif sur le raccordement fixe du plaignant); le résultat des prélèvements biologiques effectués dans le véhicule de D______ avait encore très rapidement donné lieu à un rapport de renseignements (le 27 novembre 2025 déjà); le Ministère public avait ordonné à la police de l'interpeller le 15 décembre 2025; il l'avait été le 5 janvier 2026, soit le premier jour de reprise après les Fêtes de fin d'année; pas moins de six inspecteurs de police avaient participé à son arrestation et à son audition jusqu'à très tard dans la nuit du 5 au 6 janvier 2026; et lors de la rédaction du rapport d'arrestation du 5 janvier 2026, la police avait une nouvelle fois pris le soin de passer sous silence l'identité du fils de D______ et avait même caviardé son numéro de téléphone. Il en déduisait ainsi que D______ était le père de E______, Procureur général, ce que C______ ne lui avait pas confirmé à l'issue de l'audience du 6 janvier 2026 et hors procès-verbal, malgré son questionnement à ce sujet. Partant, les conditions du motif de récusation prévu par l'art. 56 let. d CPP étaient réunies. Quand bien même E______ n'était pas en charge de l'instruction de la procédure pénale P/1______/2025, il était à la tête du Ministère public, qui était indivisible. Il était par ailleurs surtout le supérieur hiérarchique direct de la Première procureure en charge du dossier, ce qui suffisait pour rendre celle-ci suspecte de prévention, comme n'importe quel autre magistrat du Ministère public. Ainsi, les conditions d'application de l'art. 56 let. f CPP étaient également remplies. Si le Procureur général devait ne pas être le fils de D______, alors sa demande de récusation était nulle et non avenue. b. La cause a été gardée à juger à réception de la requête, sans échange d'écritures, ni débats.
- 4/8 - PS/2/2026 EN DROIT : 1. 1.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP). À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ). 1.2. Le requérant, prévenu dans la P/1______/2025, dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP). 2. Point n'est besoin d'examiner si la requête a été formée en temps utile (art. 58 al. 1 CPP), vu ce qui suit. 3. 3.1. En vertu de l'art. 56 let. d CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle est parente avec une partie en ligne directe. Elle l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres b à e. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1). Des liens ou affinités existant entre un juge et d'autres personnes exerçant la même profession, ou affiliées au même parti politique, ou actives dans la même institution publique ou privée, impliquées dans la cause, ne suffisent pas à justifier la suspicion de partialité, la personne élue ou nommée à une fonction judiciaire étant censée être capable de prendre le recul nécessaire par rapport à de tels liens ou affinités et de se prononcer de manière objective sur le litige qui divise les parties (arrêt du Tribunal fédéral 1P. 3/2006 du 19 janvier 2006 consid. 3; ACPR/83/2013 du 7 mars 2013). 3.2. En principe, une requête tendant à la récusation "en bloc" des membres d'une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l'encontre de chacun des http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/83/2013
- 5/8 - PS/2/2026 membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2017, n. 7 ad art. 59; DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zürich 2020, n. 10 ad art. 58; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 58). Une demande de récusation "en bloc" sans indication de motifs propres à chaque membre peut, dans certains cas, néanmoins être considérée comme dirigée contre ceux-ci individuellement, à charge toutefois pour le requérant de motiver dûment sa démarche sur ce point (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 2 ad art. 58; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2019.117 du 24 juin 2019; BB.2016.333 du 18 octobre 2016, p. 3, et BB.2015.18 du 12 mars 2015, p.3). 3.3. En l'espèce, le requérant sollicite la récusation de C______ et de l'ensemble des magistrats du Ministère public in corpore, au motif qu'ils dépendraient directement et hiérarchiquement du Procureur général E______, suspecté d'être le fils de la partie plaignante, D______. Il est admis que E______ n'instruit pas la procédure P/1______/2025. Partant, le motif de récusation tiré de l'art. 56 let. d CPP fondé sur les liens de parenté ne s'applique pas. Quant à l'affirmation péremptoire selon laquelle la citée et les autres magistrats du Ministère public seraient subordonnés au Procureur général, elle ne trouve aucune assise institutionnelle. En effet, à teneur de l'art. 2 al. 1 et 2 LOJ, les juridictions et les magistrats qui les composent sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi. Selon l'art. 79 LOJ, le Procureur général organise et dirige le Ministère public (al. 1) et, à cette fin, plusieurs tâches énumérées à l'al. 2 lui sont dévolues dont, notamment, l'attribution des procédures (let. b). Aucune de ces prérogatives ni autre disposition de la LOJ ne mentionnent que les procureurs lui seraient hiérarchiquement subordonnés dans le cadre du traitement des procédures à eux confiées. L'indépendance des magistrats, dont les procureurs font partie, est la règle, quoi qu'en pense le requérant, qui n'énonce du reste aucun acte concret de la citée qui pourrait en faire douter.
- 6/8 - PS/2/2026 Tout au plus se limite-t-il à déduire du traitement de la plainte et de la célérité, selon lui, avec laquelle les actes d'instruction ont été menés jusqu'à son arrestation, exemples à l'appui, que D______ serait le père du Procureur général. Même si cela était avéré, on ne décèle dans lesdits exemples aucun indice de favoritisme ou de zèle, compte tenu de la gravité de l'affaire, qui porte sur des infractions d'escroquerie par métier, voire d'usure par métier, au préjudice d'une personne âgée, et du dommage considérable allégué. En particulier, on ne voit pas en quoi l'arrestation du requérant le lundi 5 janvier 2026, soit "le premier jour de reprise après les Fêtes de fin d'année", alors qu'elle avait été selon lui ordonnée par le Ministère public le 15 décembre 2025, fonderait une quelconque suspicion de partialité, bien au contraire, tout comme le fait que son audition par la police se soit poursuivie tard dans la nuit. Quant au caviardage de tous les contacts privés du plaignant dans le rapport d'arrestation du 5 janvier 2026, y compris celui de son fils, il ne saurait non plus justifier une apparence de partialité, étant rappelé que E______ n'instruit pas la procédure. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de mettre en cause l'indépendance et l'impartialité de la citée dans l'instruction de la procédure P/1______/2025, ni des autres magistrats du Ministère public du reste, de sorte que la requête de récusation est infondée. 4. Vu l'issue de la cause, point n'était besoin de demander à la citée et aux autres magistrats du Ministère public de prendre position, au sens de l'art. 58 al. 2 CPP, avant de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2 et 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4 et les références). 5. En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 1'000.-. * * * * *
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_1/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_196/2023
- 7/8 - PS/2/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la requête de récusation. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, à C______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Vo
ie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - PS/2/2026 PS/2/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur demande de récusation (let. b) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00