RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/2/2018 ACPR/109/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 27 février 2018
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Férida BEJAOUI HINNEN, avocate, FBH AVOCATS, avenue de Frontenex 16, case postale 6549, 1211 Genève 6, recourant
contre la décision rendue le 5 janvier 2018 par le Service d'application des peines et mesures,
et LE SERVICE D'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 78- 82, case postale 1629, 1211 Genève 26, intimé
- 2/7 - PS/2/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié le 19 janvier 2018 au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre la décision du 5 janvier 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Service d'application des peines et mesures (SAPEM) a rejeté sa demande de "récusation" des Drs B______ et C______, chargés de rendre une expertise psychiatrique sur son aptitude à subir une peine privative de liberté. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par jugement du 16 avril 2013, le Tribunal correctionnel a condamné A______, né en 1933, à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 50 jours de détention avant jugement, assortie d’un sursis partiel, la partie à exécuter étant de 10 mois, et l'a mis au bénéfice du sursis d’une durée de 3 ans pour le solde. Par arrêt du 20 décembre 2013, la Chambre pénale d’appel et de révision a confirmé ces points du jugement de première instance. Par arrêt du 17 juillet 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A______. Le solde de la peine à exécuter est de 8 mois et 11 jours. b. Le SAPEM a convoqué A______ pour évaluer sa situation et fixer les modalités d’application de la sanction pénale. c. Le 18 février 2015, A______ a soutenu que l'exécution de sa peine devait être suspendue jusqu’à droit jugé sur sa requête individuelle déposée par-devant la CourEDH. Le 16 avril 2015, il a transmis un certificat médical du 2 avril 2015, à teneur duquel il souffrait d’altérations sévères de la mémoire, en constante progression, nécessitant une surveillance et des soins quotidiens tant de jour comme de nuit. La situation était, alors, stabilisée avec un passage infirmier quotidien, une aide au ménage, une surveillance vespérale et une aide pour les tâches administratives; était aussi produit un certificat médical concernant son épouse, décrite comme souffrant de démence mixte irréversible la rendant totalement tributaire de son mari et d'une présence permanente d'une personne à ses côtés. d. Le 23 juin 2015, A______ a demandé au SAPEM à être exonéré de l'exécution de sa peine ou à pouvoir l'exécuter en logement externe, compte tenu de son état de santé. e. Le 1er septembre 2015, A______ a transmis un nouveau certificat médical, du 27 août 2015, selon lequel sa femme et lui souffraient de maladies chroniques somatiques – notamment de démence vasculaire et dégénérative évolutive de type Alzheimer pour A______ – et bénéficiaient d’un auxiliaire de vie, qui se rendait à leur domicile deux fois par jour, notamment pour la préparation des repas et des
- 3/7 - PS/2/2018 médicaments. Des infirmiers se rendaient également à domicile plusieurs fois par semaine pour divers soins comme la préparation des médicaments, la réfection des pansements et l’aide à la toilette. La situation des époux était stabilisée par cette prise en charge. f. Le SAPEM a mandaté le Dr D______ pour mener une expertise somatique de A______. À teneur de son rapport, du 10 février 2016, le Dr D______ ne relevait aucune contre-indication somatique à l’exécution de la peine et précisait que "Monsieur A______ ne présente pas d'affection physique incompatible avec une peine privative de liberté; par contre son état mental me semble très pathologique (troubles mnésiques, affabulations, idées délirantes, déni de la réalité) et je pense qu'une évaluation psychiatrique est nécessaire et judicieuse avant toute décision de votre part." Son impression était que A______ n'avait pas sa place en prison, ou alors, après avis de psychiatres, dans un établissement adapté aux situations psychiatriques. Ce rapport n'a pas été communiqué à A______. g. Le 10 octobre 2016, le SAPEM a transmis au chef du Département de la Sécurité et de l'Économie (DSÉ) un préavis consistant en une "proposition d'allègement dans l'exécution de la peine privative de liberté – Placement en milieu ouvert à l'Unité ______ [de l'établissement pénitentiaire] E______". Le 22 octobre 2016, le chef du DSÉ a autorisé le placement proposé. h. Par arrêt du 28 février 2017, la Chambre de céans a annulé cette décision, pour violation du droit d'être entendu (constituée par la non-communication du rapport du Dr D______), et invité l'autorité intimée à recueillir la position du condamné sur ce rapport et à rendre une nouvelle décision. i. Après avoir reçu ledit rapport et été invité à prendre position, A______ a, par lettre du 11 mai 2017, persisté dans sa demande "d'exemption" pour raison de santé. Le SAPEM l'a ensuite informé qu'il mettait en œuvre une expertise. Il a pressenti plusieurs experts, mais A______ s'est opposé à leur désignation, en particulier à l'un qui formerait, avec les Drs B______ et C______, un collège d'expert (cf. lettre du SAPEM du 12 octobre 2017 lui transmettant les noms des médecins et le projet d'expertise). En dernier lieu, le SAPEM l'a avisé que, "par célérité", il ne nommerait que les deux précités. Le 8 décembre 2017, A______ a demandé leurs "coordonnées complètes", au motif que d'éventuels motifs de récusation s'étendraient aux membres de leurs cabinets ou centre médical. Il a rappelé que, par lettre du 23 octobre 2017, il s'était encore réservé le droit de "formuler des observations et de poser des questions complémentaires en temps opportun". C. Dans la décision querellée, le SAPEM, s'appuyant sur les dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA; E 5 10) relève que, si les Drs B______ et C______ travaillent dans le même cabinet, ces liens ne suffisent pas à mettre en doute leur
- 4/7 - PS/2/2018 impartialité. La "demande de récusation" était donc rejetée. La décision pouvait être attaquée par la voie du recours auprès de la Chambre de céans. D. a. Dans son recours, A______ reproche au SAPEM d'avoir passé sous silence les conclusions du Dr D______. Il était hospitalisé [depuis le 6 octobre 2017] lorsque le SAPEM avait interpellé son avocat sur la mission d'expertise et le choix des experts; le SAPEM n'en avait pas tenu compte, pas plus qu'il ne lui avait transmis le projet d'expertise, violant derechef, sur ces deux points, son droit d'être entendu. Comme il s'était réservé le droit de présenter des observations sur le contenu de la mission d'expertise, la décision attaquée l'empêchait de l'exercer. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger. c. Le 9 février 2018, A______ a spontanément transmis des pièces, dont un avis de sortie, à teneur duquel il avait quitté les HUG le 24 novembre 2017, et un certificat, à teneur duquel il était à nouveau hospitalisé, pour une durée indéterminée, depuis le 4 février 2018. EN DROIT : 1. Une clarification s'impose, à titre liminaire. Le SAPEM est parti de la prémisse, erronée, que le recourant entendrait obtenir la récusation des experts pressentis en dernier lieu. En effet, le SAPEM a perdu de vue que, par lettre du 12 octobre 2017, il avait dûment communiqué les noms de trois médecins au recourant, dont deux sont précisément les Drs B______ et C______. Or, le recourant, par lettre du 23 octobre 2017, n'a mis en cause que l'impartialité du troisième, et le SAPEM, le 29 novembre 2017, a accepté, "par célérité", de retrancher ce médecin-là du collège à former. Dans son recours, le recourant ne critique nullement la motivation du SAPEM selon laquelle le fait que les experts B______ et C______ travaillaient dans le même cabinet médical ne constituait pas un indice de partialité. En d'autres termes, la récusation de ces experts n'a jamais été en question. Certes, le recourant affirme que la mission d'expertise leur aurait été envoyée sans lui demander ses éventuelles observations (omettant qu'elle lui avait été transmise le 11 octobre 2017). La décision attaquée ne porte cependant nullement sur cet objet, mais sur l'absence – non contestée – d'indice de prévention des deux médecins désignés. Il s'ensuit que, même à supposer ouverte la voie du recours (au sens des art. 393 ss. CPP) contre les modalités ou le contenu d'une mission d'expertise confiée par le SAPEM – ou contre un refus par celui-ci de récuser un expert, si tant est qu'il ait cette compétence en vertu de la LPA –, les griefs du recourant ne s'en prennent pas à
- 5/7 - PS/2/2018 une décision, même implicite, de ce service lui refusant le droit de s'exprimer sur la mission d'expertise (qui lui a été transmise le 12 octobre 2017) et de poser des questions complémentaires aux experts nommés le 29 novembre 2017 (qui n'apparaissent pas avoir déjà pu le rencontrer). 2. Le recours est ainsi privé d'objet. 3. Le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP, applicable à titre de droit cantonal supplétif [ACPR/443/2014], et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours sans objet. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - PS/2/2018 PS/2/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00