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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.03.2026 PS/13/2026

23. März 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,115 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

BRACELET ÉLECTRONIQUE;AVERTISSEMENT(SANCTION);RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES | CP.79.letb; RSEE.13; RSEE.14; RFAEP.40; Cst

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/13/2026 ACPR/301/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 23 mars 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant,

contre la décision de révocation de l'autorisation d'exécuter une peine sous surveillance électronique rendue le 25 février 2026 par le Service de la réinsertion et du suivi pénal, et LE SERVICE DE LA RÉINSERTION ET DU SUIVI PÉNAL, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26, intimé.

- 2/9 - PS/13/2026 EN FAIT : A. Par acte déposé le 9 mars 2026, A______ recourt contre la décision du 25 février 2026, notifiée à son conseil par courrier recommandé à une date qui ne figure pas au dossier, par laquelle le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après, SRSP) a révoqué l'autorisation d'exécuter sa peine privative de liberté sous forme de la surveillance électronique et ordonné son exécution en régime ordinaire. Le recourant conclut, sous suite de frais, préalablement, à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et à ce que la production de ses données secondaires de télécommunication soit ordonnée; principalement, à l'annulation de la décision querellée et à son maintien au bénéfice du régime de la surveillance électronique; subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au SRSP pour qu'il prononce une mesure moins incisive, telle qu'un avertissement formel; et plus subsidiairement encore, à ce que le solde de sa peine soit exécuté sous la forme de la semi-détention. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après, CPAR) du 3 avril 2025, A______, né en 2005, a été condamné pour agression (art. 134 CP), représentation de la violence (art. 135 CP) et dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 cum 172ter CP) à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 43 jours de détention avant jugement et de 60 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, peine prononcée sans sursis à raison de 6 mois, délai d'épreuve de 3 ans pour la partie de la peine assortie du sursis. b. Le 5 juin 2025, le Ministère public a enjoint au SRSP d'ordonner l'exécution de la peine de A______. c. Le 12 août 2025, le condamné a formulé une demande d'exécution de sa peine privative de liberté sous la forme de la surveillance électronique. À l'appui, il a notamment produit un contrat de travail de durée indéterminée aux termes duquel il était engagé, depuis 1er août 2025, à un taux de 65%, en tant que vendeur de détail par C______ SA – société active dans la vente d'appareils de télécommunication et dont son père est l'administrateur –. d. Par décision du 18 novembre 2025, le SRSP a mis le condamné, avec effet au 12 février 2026, au bénéfice du régime de la surveillance électronique. e. D'après le plan d'exécution de la sanction (ci-après, PES) et les conditions d'exécution d'une peine sous forme alternative du 12 février 2026 – signées par

- 3/9 - PS/13/2026 A______ –, l'intéressé devait porter un émetteur à la cheville et s'assurer de la connexion permanente du récepteur à une source d'alimentation. Les horaires standards de l'activité agréée par l'autorité (sortie pour engagement professionnel et temps libre) étaient du lundi au jeudi de 8h30 à 18h00 et du vendredi au dimanche de 19h à 22h. En dehors de ces périodes, le condamné n'était pas autorisé à quitter son domicile sans l'accord préalable du SRSP. Le précité devait adopter en tout temps un comportement conforme aux dispositions légales en vigueur et maintenir une parfaite collaboration avec les intervenants du SRSP. Son attention était expressément attirée sur le fait que, si les obligations du régime de surveillance électronique n'étaient pas respectées, ce mode d'exécution de peine serait révoqué et l'exécution du solde de la sanction ordonnée en milieu carcéral. f. Le samedi 21 février 2026, le système de surveillance électronique "D______" a déclenché une alarme de bracelet défectueux ("[s]top panic tamper") à 23h00, suivie d'une alarme de sortie ("[t]ag assigné sorti") à 23h08. g. Contacté par téléphone le lundi 23 février à 10h45, A______ a déclaré avoir respecté ses horaires de sortie et n'avoir pas quitté son domicile, ce qu'il était en mesure de prouver. h. Le même jour, à 11h56, il a produit une photographie montrant un objet – pouvant ressembler à un bracelet électronique – au niveau de la cheville et entièrement couvert par une chaussette noire. i. Le 23 février 2026 à 12h23, le SRSP a reçu un courriel de A______ dans lequel il expliquait être sorti le samedi vers 19h30, puis rentré en "uber" à 22h54. Le lendemain, il était allé voir un cousin [au quartier] E______ à 20h30, avant que ce dernier le déposât chez lui à 21h50. Il n'était sorti à aucun autre moment. À l'appui, il a transmis des clichés de son bracelet électronique complètement ouvert et posé sur le canapé. Ont également été versés au dossier deux clichés montrant une fente importante et profonde sur le boîtier du bracelet électronique, la lanière complètement arrachée et des éléments de fixation cassés. j. Le même jour, à 14h30, le SRSP a convoqué A______ dans ses locaux pour lui permettre de faire valoir son droit d'être entendu. D'après le SRSP, A______ – interrogé sur les dégâts constatés – avait répondu de manière très lacunaire n'avoir pas remarqué que le bracelet se trouvait dans cet état. k. Par courrier de son conseil du 23 février 2026 [sic] – qui ne figure pas au dossier remis à la Chambre de céans – A______ a expliqué que "la rupture du bracelet était

- 4/9 - PS/13/2026 un évènement purement fortuit et accidentel". Il convenait dès lors d'établir "les causes de cette rupture", avant qu'une décision ne fût prise. C. Dans la décision querellée, le SRSP considère qu'au vu des dégâts constatés, il n'y avait aucun doute que le matériel avait été volontairement endommagé. Il n'était pas réaliste de conférer un caractère accidentel aux évènements, étant précisé que ni l'intéressé ni son avocat n'étaient en mesure de donner des explications concrètes sur les circonstances de la détérioration du matériel. Qui plus est, A______ avait omis d'avertir les autorités du fait qu'il ne portait plus le bracelet électronique. Le précité s'était dès lors volontairement soustrait à l'exécution de la sanction, ce qui était constitutif d'une faute grave. Aucune forme alternative de peine n'entrait ainsi en considération, y compris celle de la semi-détention. D. a. Dans son recours, A______ invoque tout d'abord une constatation erronée des faits. En effet, il s'était aperçu, au moment de l'appel téléphonique de l'intervenant du SRSP, et alors qu'il était encore en pyjama dans son lit, que son bracelet "était à moitié décroché". Pris de panique, il avait alors essayé, en vain, de le fixer, le boitier s'étant ensuite "totalement décroché". Les dégâts constatés étaient involontaires. Il n'avait en aucun cas omis d'avertir les autorités sur l'état du boitier ni du fait qu'il ne le portait plus, étant précisé qu'il n'avait nullement enlevé son bracelet électronique. Il n'avait pas non plus quitté indûment son domicile durant le week-end. Ensuite, il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et du principe de la proportionnalité. La décision querellée avait été prise sans qu'il n'eût le temps nécessaire de réunir les preuves étayant ses déclarations. Par ailleurs, le SRSP disposait d'un éventail de mesures moins incisives. Enfin, son intérêt à la réinsertion professionnelle et sociale devait primer sur celui de l'État de sanctionner "un simple incident technique isolé". À l'appui de son recours il a produit notamment : - des témoignages écrits de F______, G______, H______ et I______, selon lesquels ils avaient passé la soirée du samedi 21 février avec lui, avant qu'il prît un taxi, vers 22h00, pour rentrer chez lui. Ils avaient également vu le précité la soirée du dimanche et il portait toujours son bracelet à la cheville [F______, G______ et I______]. Le lundi, lors de l'appel de l'intervenant du SRSP, A______ avait constaté que le bracelet s'était décroché de sa cheville [F______]; - une attestation de l'administrateur de C______ SA, de laquelle il ressort que le travail de A______ avait contribué directement à la qualité du service rendu à la clientèle et que son absence aurait un impact significatif sur l'organisation interne. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

- 5/9 - PS/13/2026 EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de connaître la date de notification de la décision querellée –, concerner une décision rendue par le SRSP, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. h de la Loi d'application du code pénal suisse du 27 août 2009 [LaCP ; E 4 10]), sujette à recours auprès de la Chambre de céans [art. 52 al. 2 du Règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines du 13 décembre 2017 (RFAEP; E 4 55.13)], les art. 379 à 397 s'appliquant par analogie, et émaner du condamné visé par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont également recevables, la jurisprudence admettant leur production en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant se plaint d'une constatation erronée des faits. Cela étant, dans la mesure où la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations inexactes auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. 4. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu par le SRSP. 4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3). 4.2. En l'espèce, le recourant a été convoqué par le SRSP pour s'exprimer sur les manquements qui lui étaient reprochés avant qu'une décision ne fût prise. En outre, son conseil a pu faire de même par courrier du 23 février 2025. Le recourant n'allègue pas avoir demandé un délai pour fournir des preuves, ni ne reproche à l'autorité précédente de lui avoir refusé de participer à leur administration. Le grief est ainsi infondé.

- 6/9 - PS/13/2026 5. Le recourant reproche au SRSP d'avoir révoqué l'autorisation d'exécuter sa peine sous surveillance électronique. 5.1. Conformément à l'art. 79b al. 1 let. a et al. 2 CP, à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique), au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté de 20 jours à 12 mois: s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commettre d'autres infractions; s'il dispose d'un logement; s'il exerce une activité régulière qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; si les personnes adultes faisant ménage commun avec lui y consentent et s'il approuve le plan d'exécution établi à son intention. Si les conditions prévues à l'art. 79b al. 2 CP ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné (art. 79b al. 3 CP). 5.2. Selon l'art. 13 al. 1 du règlement du 30 mars 2017 sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique (RSE; E 4 55.11), l'autorité peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte par les conditions inhérentes au régime de la surveillance électronique ou si, de toute autre manière, trompe la confiance mise en lui, notamment s'il: abuse du temps passé hors du logement; ne respecte pas le plan hebdomadaire; manipule ou cherche à manipuler les appareils de surveillance. L'art. 14 RSE dispose que si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité peut révoquer la surveillance électronique et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou, s'il en remplit les conditions, en semi-détention (al. 1). Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable (al. 2). 5.3. L'art. 40 RFAEP prévoit que, si la personne condamnée ne remplit plus les conditions d'octroi, le SRSP révoque la surveillance électronique (al. 1). Si les faits le justifient, il peut prononcer un avertissement formel (art. 41 al. 1 RFAEP). Dans les cas graves, le SRSP peut révoquer le régime sans avertissement préalable (art. 41 al. 3 RFAEP). 5.4. En l'espèce, il ressort du dossier que le bracelet électronique, mis en place le 12 février 2026, est complètement détruit, ce qui apparaît sur les photos prises 11 jours plus tard. Les explications du recourant selon lesquelles les dégâts constatés seraient imputables à une cause accidentelle et non volontaire n'emportent pas conviction. Ce d'autant que ni ce dernier ni son conseil ne donnent une quelconque explication plausible sur les circonstances de la détérioration du matériel. Qui plus est, le recourant a omis de signaler l'existence des dégâts, indiquant n'avoir rien remarqué jusqu'au

- 7/9 - PS/13/2026 téléphone du SRSP le lundi matin, ce qui apparait totalement incompatible avec le degré de destruction du bracelet (boîtier entièrement éventré sur la longueur notamment). De surcroit, le système de surveillance électronique a déclenché une alarme de bracelet défectueux suivie d'une alarme de sortie le samedi 21 février 2026 déjà, à 23h respectivement 23h08, ce qui permet de retenir que c'est vraisemblablement à ce moment que cet objet a été forcé et que l'intéressé a enfreint les horaires de sortie. Les témoignages écrits de ses amis – lesquels doivent être pris avec circonspection au vu des liens les unissant avec l'intéressé – ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion, dès lors qu'ils attestent tout au plus de l'emploi du temps du recourant jusqu'à 22h, soit bien avant le déclenchement de l'alarme. Quant à la déclaration de F______, elle ne fait que corroborer l'explication peu plausible du recourant et ne constitue dès lors pas un témoignage probant. Les manquements reprochés au recourant par le SRSP sont graves et de nature à tromper la confiance mise en lui. Partant, et compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui est le sien en la matière, la révocation par le SRSP du régime de la surveillance électronique, sans avertissement préalable, échappe à toute critique. 6. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 PP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 8. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 8.1. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44). 8.2. Dans le cas présent, la question de savoir si le recourant est indigent peut souffrir de demeurer indécise. En effet, force est de retenir que le recours était manifestement voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la requête. * * * * *

- 8/9 - PS/13/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, et au Service de la réinsertion et du suivi pénal. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - PS/13/2026 PS/13/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00

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