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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.09.2020 PM/852/2020

1. September 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,946 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PRONOSTIC DEFAVORABLE | CP.86

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/852/2020 ACPR/581/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 1er septembre 2020

Entre A______, actuellement détenu à l'établissement B______, comparant par Me Guillaume DE CANDOLLE, avocat, de Candolle Avocats, place des Eaux-Vives 3, 1207 Genève, recourant,

contre le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - PM/852/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 10 août 2020, A______ recourt contre le jugement du 31 juillet 2020, notifié le jour même, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle. Le recourant conclut à son annulation. B. Les faits pertinents suivants ressortent du jugement querellé et ne sont pas contestés par le recourant : a. A______, né le ______ 1990, ressortissant kosovar, se trouve actuellement en exécution de peine pour les condamnations suivantes :  peine privative de liberté de 10 jours pour entrée illégale, par ordonnance du Ministère public du canton du Valais du 17 mai 2019, cette peine ayant fait l'objet d'une délégation de l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais du 11 mars 2020;  peine privative de liberté d'ensemble de 18 mois, sous déduction de 207 jours de détention préventive, pour dommages à la propriété, violation de domicile, vol (tentative), conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, entrée illégale (commis à réitérées reprises) et recel, par jugement du Tribunal de police du 19 février 2020. Ledit jugement inclut la révocation du sursis partiel prononcée le 26 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de ______ et du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois avec sursis. En sus des peines décrites, une expulsion obligatoire du territoire suisse, au sens de l'article 66a CP, a été prononcée contre le précité pour une durée de 5 ans. b. Ce dernier a été incarcéré à la prison de C______ du 29 juillet 2019 au 16 juin 2020, puis dès cette date à l'établissement B______ où il demeure encore à ce jour. c. Les deux tiers des peines que A______ exécute actuellement sont intervenus le 3 août 2020, tandis que la fin des peines est fixée au 6 février 2021. d. L'extrait de son casier judiciaire démontre qu'il a été condamné à quatre autres reprises depuis 2011, pour infractions contre le patrimoine, menaces, infractions à la LEtr, faux dans les certificats, infractions à la LCR et injure. Par ailleurs, il a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle, prononcée par l'Office des juges d'application des peines de ______ le 23 octobre 2014 pour le 18

- 3/9 - PM/852/2020 novembre 2014, laquelle a été révoquée, et son casier judiciaire mentionne un alias. e. Dans le formulaire qu'il a rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ indique être célibataire et sans enfant. Par ailleurs, il rapporte être titulaire de papiers d'identité kosovars et se dit non autorisé à séjourner en Suisse, faisant l'objet d'une interdiction d'entrée valable jusqu'au 14 janvier 2030. À sa libération, il a le projet de se rendre dans son pays d'origine et de travailler comme ouvrier agricole dans la ferme de son père. Enfin, il mentionne ses parents, domiciliés au Kosovo, comme personnes pouvant l'épauler à sa libération et il prévoit de disposer d'un logement chez eux. f. Selon le préavis favorable de la direction de la prison de C______ du 3 juin 2020, le comportement de A______ en détention est jugé correct hormis un incident survenu le 20 octobre 2019, consistant en un refus d'obtempérer et une attitude incorrecte envers le personnel. Depuis le 11 septembre 2019, A______ a été occupé en qualité de nettoyeur d'étage, où il donnait satisfaction. L'intéressé dispose d'un compte libre avec un solde de CHF 272.40 ainsi que d'un compte réservé et d'un compte bloqué de solde nul. Selon le rapport de la probation en vue de la libération conditionnelle du 29 mai 2020, A______ est suivi régulièrement depuis le 13 août 2019. S'agissant de sa situation personnelle, l'intéressé est arrivé en Suisse en 2008, où il rapporte avoir travaillé dans le domaine de la maçonnerie. Durant son incarcération, il a entretenu peu de contacts téléphoniques avec sa famille. Par ailleurs, il a travaillé à l'élaboration de son projet de réinsertion, à savoir celui d'agrandir la ferme familiale avec le soutien de D______. Au vu de ce qui précède, le Service de probation et d'insertion (SPI) ne préconise aucun mandat de probation. g. Le 26 juin 2020, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de A______ aux motifs que, malgré un comportement carcéral relativement satisfaisant et un projet de réinsertion concret et réalisable au vu de sa situation administrative, il avait déjà bénéficié de cet élargissement en 2014, lequel avait été révoqué, et que son casier judiciaire faisait état de nombreux antécédents depuis 2011 pour des faits similaires. Ainsi, le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait élevé. h. Par requête du 2 juillet 2020, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle de A______, ses nombreux antécédents, sa situation personnelle précaire et l'échec de sa précédente libération conditionnelle entraînant un risque de récidive concret, de sorte qu'il convenait que l'intéressé exécute l'entier de sa peine. À titre subsidiaire, il concluait à ce que la libération

- 4/9 - PM/852/2020 conditionnelle ne soit accordée qu'avec effet au jour où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté. i. Selon un courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations (ciaprès : OCPM) daté du 23 avril 2020, l'intéressé se verrait notifier prochainement une décision de non-report de son expulsion judiciaire. Par ailleurs, lors de son entrée dans l'établissement, A______ avait déposé une carte d'identité kosovare, valable jusqu'au 9 mars 2027. j. À l'audience du 31 juillet 2020 devant le TAPEM, A______ a confirmé ses projets de réinsertion, à savoir qu'à sa sortie, il entendait retourner au Kosovo, y agrandir la ferme familiale et y travailler en qualité d'agriculteur. S'agissant de l'aide de D______, ils viendraient le voir au Kosovo à sa sortie pour vérifier son projet et, si ce dernier était réel et viable, ils le financeraient. Sur question, il a exposé qu'à sa sortie de prison le 18 novembre 2014, il avait été renvoyé au Kosovo. Il en avait été de même suite à sa condamnation du 26 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de ______ [VD]. À la question de savoir ce qui permettrait au Tribunal de croire que, si une nouvelle libération conditionnelle venait à lui être octroyée, il ne reviendrait pas ensuite en Suisse, il a répondu que, lorsqu'il était revenu en Suisse pour la deuxième fois, il avait contracté un crédit pour agrandir la ferme (EUR 4000.avec obligation de rendre EUR 6000.-). Il n'avait pas l'argent pour rembourser et c'était pour cela qu'il était revenu en Suisse pour y commettre des infractions. Il disait regretter énormément ce qu'il avait fait, ce n'était pas par plaisir et il n'en était pas fier. Il s'en excusait et souhaitait qu'on lui laisse une chance de s'en sortir. C. Dans sa décision querellée, le TAPEM considère que le pronostic se présentait sous un jour défavorable au vu des nombreux antécédents de l'intéressé ainsi que de l'échec de sa précédente libération conditionnelle, laquelle avait laissé un solde de peine d'un an, 2 mois et 24 jours, ce qui ne l'avait pas dissuadé de récidiver durant le délai d'épreuve. A______ avait déjà été condamné à 7 reprises depuis 2011, dont 2 fois pour vol par métier et en bande (2013 et 2016), ces seules deux fois pour un total de 6 ans de peine privative de liberté, ce qui ne l'avait pas empêché de commettre de nouvelles infractions contre le patrimoine en 2019. Renvoyé à deux reprises au Kosovo, en 2014 et 2016, il était à chaque fois revenu en Suisse pour y commettre de nouvelles infractions, de sorte que la conclusion subsidiaire du Ministère public (libération avec renvoi) n'apparaissait pas envisageable. En l’état, rien n’indiquait que le précité saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé, étant précisé qu'à teneur des dernières condamnations figurant à son casier judiciaire, ce risque ne se limitait pas à des infractions à la LEI.

- 5/9 - PM/852/2020 D. a. Dans son recours, A______ explique qu'il avait 23 ans au moment de sa précédente libération conditionnelle. Il s'était comporté comme "un gamin", qui avait gâché la chance qui lui avait été donnée. Aujourd'hui, à 30 ans, il saurait saisir cette "seconde et dernière chance". Il avait pu, en détention, prendre conscience de la gravité des infractions commises et son bon comportement en prison était un indice fort de sa nouvelle maturité. Son projet au Kosovo était très concret, dans la mesure où il reposait sur un bâti existant, soit une ferme familiale qui serait à la fois son logement et son lieu de travail. De plus, l'aide financière assurée par D______ augmentait les chances de succès de sa démarche, étant relevé que c'était justement ses problèmes financiers à l'époque qui l'avaient conduit à revenir en Suisse, ce qui n'était plus du tout vraisemblable de se produire. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 363). Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

- 6/9 - PM/852/2020 La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 1576; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich, 2008, n. 2 ad art. 86). La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad art. 86). Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). 3.2. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est réalisée depuis le 3 août 2020 et le préavis de la prison de C______ est favorable. Ce dernier, seul, ne suffit toutefois pas. Le SAPEM et le Ministère public s'opposent à la libération conditionnelle, pour des motifs qui n'apparaissent pas critiquables. Il apparaît en effet, comme relevé par le TAPEM, que le recourant a de nombreux antécédents et a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle, en 2014, pour un solde de peine d'un an, 2 mois et 24 jours, qui s'est soldée par un échec, l'intéressé ayant récidivé durant le délai d'épreuve. A______ avait par ailleurs déjà été condamné à 7 reprises depuis 2011, dont 2 fois pour vol par métier et en bande, en 2013 et 2016, ces seules deux fois pour un total de 6 ans de peine privative de liberté, ce qui ne l'avait pas empêché de commettre de nouvelles infractions contre le patrimoine en

- 7/9 - PM/852/2020 2019. Renvoyé à deux reprises au Kosovo, en 2014 et 2016, il était à chaque fois revenu en Suisse pour y commettre de nouvelles infractions. Le recourant n'en disconvient pas. Il explique toutefois n'avoir pas su saisir sa chance, étant trop jeune à l'époque. Il est permis d'en douter, vu le nombre d'infractions commises par la suite jusqu'en 2019. Sa volonté affichée de vouloir désormais s'établir au Kosovo pour reprendre la ferme familiale, quand bien même elle serait sérieuse, n'offre cependant pas de garanties suffisantes sous l'angle du risque de récidive. En effet, les fonds dont il dispose actuellement sont clairement insuffisants pour se lancer dans ce projet agricole et rien n'indique que D______ offrira son financement, le recourant ayant admis que celui-ci était conditionné à la réalité et la viabilité de son projet, qui ne sont donc pas certaines à ce stade. Le risque que le recourant se retrouve, une fois au Kosovo, dans la même situation financière précaire qu'auparavant et ne soit tenté de revenir en Suisse pour y commettre à nouveau des infractions reste donc très élevé. Au vu de ce qui précède, à l'instar du TAPEM, la Chambre de céans ne peut que constater que les conditions de l'art. 86 al. 1 CP ne sont pas réalisées, le pronostic étant défavorable quant au risque de récidive. La libération conditionnelle sera ainsi refusée. 4. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 8/9 - PM/852/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au TAPEM et au Ministère public. Le communique pour information au SAPEM et à l'OCPM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - PM/852/2020 PM/852/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 885.00

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