Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.09.2020 PM/800/2020

9. September 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,578 Wörter·~28 min·2

Zusammenfassung

MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;PROLONGATION;RISQUE DE RÉCIDIVE;PROPORTIONNALITÉ | CP.59

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/800/2020 ACPR/614/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 9 septembre 2020

Entre

A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,

contre le jugement rendu le 2 juillet 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/14 - PM/800/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 juillet 2020, A______ recourt contre le jugement du 2 juillet 2020, notifié le 6 suivant, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a ordonné la poursuite de son traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP, pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 30 septembre 2023, sans préjudice des contrôles annuels. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, principalement, à l'annulation de la décision querellée et à ce qu'il soit dit que la mesure institutionnelle serait levée le 30 septembre 2020. Subsidiairement, à ce que celle-ci soit prolongée pour une durée d'un an au plus, soit jusqu'au 30 septembre 2021 et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au TAPEM pour nouvelle décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par jugement du 30 septembre 2015, le Tribunal correctionnel (ci-après, TCO) a déclaré A______ coupable de menaces (art. 180 CP), tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 152 jours de détention avant jugement, à une amende de CHF 1'000.-, et ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé (art. 59 al. 1 et 3 CP). L'exécution de la peine privative de liberté a été suspendue au profit de la mesure. b. D'après le rapport d'expertise psychiatrique rendu le 23 janvier 2015 dans le cadre de cette procédure, A______ était atteint d'un syndrome de dépendance à l'alcool (actuellement abstinent mais dans un environnement protégé), aux opiacés, à la cocaïne et aux benzodiazépines. Il souffrait également d'un trouble mixte de la personnalité – qualifié de grave –, d'un autre trouble des habitudes et des impulsions ainsi que d'activité sexuelle excessive. Un trouble organique de la personnalité ne pouvait, par ailleurs, être exclu, au vu de la prise par l'expertisé de nombreuses substances, qui pouvaient avoir entraîné une lésion ou un dysfonctionnement cérébral. Selon l'expert, sa responsabilité était, au vu de la quantité d'alcool et de cocaïne ingérée, moyennement restreinte au moment des faits. Les actes commis étaient en rapport avec son état mental et le risque de récidive était élevé pour des infractions du même type. Un traitement institutionnel en milieu fermé, mené par une équipe spécialisée prête à s'investir sur le long terme était préconisé, au vu des lourdes pathologies et du grave trouble de la personnalité de l'intéressé. Il n'était, en revanche, pas envisageable de soumettre ce dernier à un traitement ambulatoire, pas plus qu'à un traitement en hôpital psychiatrique, qui ne seraient pas suffisamment cadrant, au vu de l'échec des

- 3/14 - PM/800/2020 31 hospitalisations dont il avait fait l'objet entre 2006 et 2014 et de ses 60 fugues de la clinique de D______. c. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 5 juin 2020, A______ a fait l'objet de trois condamnations entre les mois d'août 2010 et février 2013 pour violation de domicile, vol d'importance mineure, menaces, délit contre la loi fédérale sur les armes et brigandage. Depuis le jugement du TCO sus-évoqué, il a été condamné à cinq autres reprises, la dernière fois le 18 février 2020, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Les peines privatives de liberté prononcées à son encontre ont été suspendues au profit de la mesure thérapeutique institutionnelle. d. A______ a été incarcéré à la prison de E______ du 9 août 2014 au 25 février 2015, date à laquelle il a intégré l'établissement de B______, d'abord au sein de l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (ci-après, UHPP), puis dès le 25 avril 2016 en unité de mesures, où il demeure encore à ce jour. e. Un plan d'exécution de la mesure (PEM) a été validé par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) le 5 mai 2017, qui prévoyait comme première phase le milieu fermé, et comme seconde phase de progression, un régime de conduites. f. Par jugement du 20 juin 2019, le TAPEM a ordonné la poursuite du traitement institutionnel, au motif que celui-ci demeurait adéquat et nécessaire au vu des troubles psychiques et du risque de récidive important que l'intéressé présentait toujours. g. Lors d'une réunion de réseau organisée le 4 septembre 2019, il a été relevé que l'amélioration clinique de A______ se poursuivait. La perspective d'une sortie était néanmoins pour lui source d'inquiétude, de sorte qu'il retardait ses demandes de conduite ou mettait celles-ci en échec. Son appétence pour les substances toxiques était toujours présente et il demeurait fragile et influençable. Si un encadrement permanent restait nécessaire, il était prêt pour une préparation à la sortie. Son traitement médicamenteux n'était, en effet, plus "écrasé" depuis trois semaines et il se projetait de vivre en Foyer. h. Le 9 octobre 2019, A______ a été sanctionné pour avoir menacé le personnel de l'établissement pénitentiaire et fumé dans le couloir de son étage. i. Le 1er novembre 2019, la direction de B______ a préavisé le maintien de la mesure thérapeutique institutionnelle, la poursuite du séjour de A______ dans l'établissement, l'octroi de conduites et l'identification d'un lieu de vie susceptible de pouvoir l'accueillir à terme.

- 4/14 - PM/800/2020 j. Par décision du 20 novembre 2019, le SAPEM lui a octroyé une conduite de 4 heures à effectuer entre les 26 novembre et 26 décembre 2019. k. Le 25 novembre 2019, l'intéressé a été sanctionné par trois jours d'arrêts disciplinaires pour avoir touché les parties génitales d'un codétenu. l. Le 9 décembre 2019, le Service des mesures institutionnelles (ci-après, SMI – [unité] 3______) a rendu un rapport médical, duquel il ressort que les attitudes transgressives de A______ s'étaient intensifiées au cours des semaines précédentes. Ce dernier avait notamment commis des attouchements sur un codétenu et s'était montré insistant pour entretenir une relation sexuelle avec un autre. De tels comportements, peu de temps avant qu'une conduite ne lui soit octroyée, pouvaient être interprétés comme une manière pour l'intéressé de signaler qu'il n'était pas prêt pour un élargissement de sa mesure. En conséquence, il n'apparaissait pas judicieux, en l'état, de lui octroyer une conduite, laquelle équivaudrait à un allègement dans l'exécution de sa mesure et irait à l'encontre des objectifs thérapeutiques. m. A______ a été sanctionné à deux autres reprises, les 13 et 15 décembre 2019, par respectivement 5 et 1 jours d'arrêts disciplinaires, pour avoir projeté du liquide au visage d'un agent de détention et dégradé volontairement le volet de sa cellule forte. n. Lors de la réunion de réseau tenue le 22 janvier 2020, le personnel de l'établissement pénitentiaire a constaté une augmentation des écarts de conduite de l'intéressé, de nature sexuelle, sur ses codétenus les plus vulnérables, qu'il niait ou banalisait. Il ne faisait preuve d'aucune remise en question, se montrait ambivalent quant aux conduites et évoquait sa crainte de replonger dans la consommation de substances toxiques. Le personnel médical avait été contraint de revenir en arrière en ce qui concernait son traitement médicamenteux, qui était à nouveau "écrasé" et son administration surveillée. En l'état, il n'était pas possible d'envisager des conduites et l'accent devait être porté sur le travail réalisé par l'intéressé en atelier. o. A______ a une nouvelle fois été sanctionné, le 18 mars 2020, pour avoir menacé une infirmière. p. Le 8 mai 2020, la direction de B______ a préavisé le maintien de la mesure institutionnelle et la poursuite du séjour de A______ au sein de l'établissement. D'une manière générale, il entretenait toujours des relations difficiles, voire adoptait un comportement intrusif envers ses codétenus, parfois en relation avec la sexualité. Depuis son rapport intermédiaire du 1er novembre 2019, deux contrôles toxicologiques avaient été effectués, qui s'étaient révélés négatifs. L'intéressé était actuellement affecté au nettoyage de deux salles de l'unité de mesures, à raison de deux heures par semaine, mais n'avait pas signé de contrat auprès d'un atelier. Bien qu'il tentait régulièrement de repousser ses tâches, il fournissait de bonnes prestations lorsqu'il les effectuait.

- 5/14 - PM/800/2020 Il avait suivi des cours d'anglais, qui avaient été interrompus par le départ de l'enseignant au mois de novembre 2019. Il participait aux cours de formation en prison (FEP) et déployait des efforts pour être plus régulier. Sa capacité de concentration et son apprentissage étaient également en progression. La réalisation de conduites prévues par le PEM n'était pas la priorité. Avant de pouvoir bénéficier d'un allègement dans l'exécution de sa mesure, A______ devait respecter le règlement de l'établissement pénitentiaire, les règles de vie communautaire et faire preuve d'investissement et de régularité dans le cadre de ses activités quotidiennes. q. Selon le rapport de suivi médico-psychologique rendu par le SMI-[unité] 3______ le 4 juin 2020, A______ se montrait assidu dans son suivi mais moyennement compliant à la prise de son traitement, de sorte que celui-ci devait être à nouveau "écrasé". Il nécessitait un accompagnement suivi socio-éducatif au quotidien, au vu de l'instabilité de son fonctionnement psychologique. Il vivait dans l'instant présent, ce qui ne lui permettait pas de tirer des enseignements de ses expériences passées ni de concrétiser un projet de vie futur. Les progrès observés résultaient d'un mimétisme et nécessitaient une présence physique et constante des thérapeutes ainsi qu'un encadrement ferme et structurant. Il était dès lors primordial d'établir des limites claires et fermes. Aussi, l'intéressé devait se focaliser sur son travail en unité puis en atelier. Depuis quelques semaines, une évolution notable s'agissant de sa motivation à participer aux tâches rémunérées avait été constatée. Quatre fois par semaine, il effectuait, en unité, un travail proposé par l'Office cantonal de la détention (OCD) et avait récemment intégré l'atelier "jardin". Depuis qu'il travaillait, ses écarts de conduite avaient diminué. En revanche, les patients les plus vulnérables de l'unité se plaignaient de son comportement intrusif et inadéquat (allusions voire propositions sexuelles), qu'il niait. Une évaluation neuropsychologique réalisée en mars 2020 avait par ailleurs révélé un niveau intellectuel situé dans la moyenne faible ainsi que de grandes difficultés attentionnelles qui avaient augmenté depuis le bilan initial effectué en 2013. Le prochain objectif était donc son transfert au sein de l'unité 1______ de B______, afin de poursuivre sa prise en charge socio-éducative par le biais du travail. r. Le 11 juin 2020, le SAPEM a préavisé le maintien de la mesure institutionnelle. Certes, une amélioration du comportement de A______ à l'automne 2019 avait permis d'envisager une réflexion sur sa sortie de B______. Cela étant, ses nombreuses transgressions du cadre et écarts de comportements envers ses codétenus avaient conduit l'établissement pénitentiaire à annuler la conduite qui lui avait été octroyée et à revoir sa prise en charge. Le traitement médicamenteux était toujours "écrasé" avant son administration afin d'éviter tout détournement de celui-ci, la tentative de prise autonome s'étant révélé un échec, eu égard à son appétence aux toxiques. La mesure institutionnelle apparaissait ainsi toujours nécessaire, au vu de son instabilité comportementale et psychique et des nombreuses sanctions dont il avait fait l'objet, dont certaines avaient donné lieu à de nouvelles condamnations.

- 6/14 - PM/800/2020 Aussi, aucun allègement n'avait encore pu être mis en place. Cela étant, la mesure prononcée n'était pas un échec, dès lors que le travail réalisé avec l'intéressé se poursuivait avec son adhésion et une nouvelle piste était envisagée, soit axer sa prise en charge par l'intermédiaire du travail. s. Par requête du 16 juin 2020, le Ministère public a conclu à la poursuite du traitement institutionnel en milieu fermé et à sa prolongation pour une durée de cinq ans. t. Lors de l'audience du TAPEM du 2 juillet 2020, A______ a expliqué qu'il progressait dans son unité. Depuis que son traitement médicamenteux avait été modifié, il "allait mieux". Il éprouvait des difficultés à faire preuve de tempérance et il ne "pesait pas ses mots", ce qui expliquait les sanctions régulières prononcées à son encontre. Il recevait deux à trois visites par année, soit celles d'un bénévole, de sa cousine et d'un ami. Il n'avait pas formulé de nouvelle demande de conduite, puisqu'on lui avait indiqué qu'il fallait, pour l'instant, qu'il se concentre sur son travail et l'évolution de son comportement vis-à-vis des autres détenus. Il ne consommait ni drogue ni alcool, ces substances "ne circulant" pas dans son unité. Il se réjouissait de son transfert au sein de l'unité 1______. Il acceptait la prolongation de sa mesure mais il trouvait le "temps long". Il souhaitait pouvoir bénéficier d'une conduite, qu'il ne craignait désormais plus. Il avait également conscience qu'il devait adopter un comportement proactif pour avancer dans l'exécution de sa mesure, en particulier en ce qui concernait les conduites et son futur lieu de vie, tel qu'un foyer. Par le passé, il avait vécu dans de nombreux foyers, mais ses séjours s'étaient tous soldés par des fugues. Il avait conscience que de vivre dans un tel lieu serait dans un premier temps ardu, mais cela lui permettrait de "faire ses preuves". C. Dans sa décision querellée, le TAPEM considère que la mesure avait permis à A______ de poursuivre son évolution favorable et d'améliorer son comportement. Il continuait à prendre les médicaments qui lui étaient prescrits et était parvenu à stopper durablement son traitement de substitution à la méthadone, ce qui était positif. Il avait, en outre, indiqué n'avoir plus consommé ni drogues ni alcool depuis le dernier contrôle annuel, ce que les tests toxicologiques effectués avaient corroboré. La progression prévue par son PEM n'avait cependant toujours pas pu avoir lieu à ce jour, en grande partie en raison des sanctions prononcées à son endroit et qui excluaient l'organisation de conduites. L'intéressé devait ainsi encore faire ses preuves en améliorant son comportement au quotidien et en démontrant qu'il était capable d'interagir avec les soignants et avec ses pairs d'une façon respectueuse. De plus, il y avait lieu d'observer l'impact qu'aurait sur lui le nouvel axe de prise en charge proposé par les thérapeutes, impliquant une augmentation du temps de travail et une diminution des soins psychiatriques. La direction de B______ et les médecins du SMI recommandaient une poursuite de la mesure institutionnelle, en l'état à B______, avec pour prochaine étape un transfert au sein de l'unité 1______.

- 7/14 - PM/800/2020 Au vu de ces éléments, la mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP devait être prolongée pour une durée de trois ans à partir de son échéance du 30 septembre 2020, sans préjudice des contrôles annuels. Pour le surplus, le SAPEM était invité à mettre en œuvre rapidement la prochaine étape du PEM, soit l'organisation de conduites, à veiller à ce que le transfert de l'intéressé en [l'unité] 1______ puisse intervenir dans des délais raisonnables et à travailler concrètement avec lui, sans attendre qu'il adopte un comportement durablement irréprochable pour avancer dans ces étapes, puisqu'un tel objectif paraissait, en l'espèce, irréaliste. Les infractions pour lesquelles il avait été condamné n'étaient pas d'une gravité extrême et cinq années s'étaient déjà écoulées avec des progrès certes, mais avec une stagnation de sa situation qui pourrait, si elle se prolongeait indéfiniment, mettre en cause la proportionnalité de la mesure. Il paraissait, en outre, indiqué que le SAPEM appuyât concrètement la demande de A______ à recevoir plus régulièrement la visite d'un ou de bénévoles. D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation des art. 59 al. 4 et 62 CP et du principe de la proportionnalité. Il avait cessé son traitement de substitution à la méthadone en novembre 2018. Son évolution comportementale avait de plus été constatée tant par la Direction de B______ que par le SAPEM. Il avait acquis une certaine autonomie qui lui permettait de se réveiller seul le matin pour se rendre aux activités rémunérées. Il travaillait à raison de quatre fois par semaine et effectuait du jardinage. En outre, et en dépit des problèmes de discipline rencontrés – liés à la longue période de détention – la durée de la prolongation de sa mesure, fixée à trois ans, était disproportionnée. Il était détenu au sein de l'établissement pénitentiaire depuis 6 ans pour des infractions de faible gravité. Celles-ci avaient été commises sous l'influence de la drogue et de l'alcool et étaient, d'après l'expertise médicale, en lien avec ses troubles psychiques. Or, son état de santé s'était aujourd'hui "singulièrement" amélioré. Il avait gagné en autonomie, était plus régulier dans sa participation aux cours FEP et sa capacité de concentration était en progression. Au surplus, il poursuivait son suivi médical de manière assidue et se montrait "la plupart du temps" compliant à la prise de son traitement. Aussi, ordonner la prolongation de sa mesure pour une durée de trois ans le décourageait dans son processus de guérison et de réinsertion, ce qui était contraire au but même de celle-ci. Compte tenu de la durée de privation de liberté qu'il avait déjà subie et des faits à l'origine du prononcé de sa mesure, le jugement attaqué contrevenait ainsi au principe de la proportionnalité. En conséquence, la durée de la mesure ne devait pas dépasser un an, durée suffisante pour lui permettre de "préparer" son avenir et sa réinsertion. b. Le TAPEM maintient son jugement, sans autres observations.

- 8/14 - PM/800/2020 c. Le Ministère public conclut au rejet du recours et relève qu'en dépit des progrès, certes réalisés par A______, ce dernier avait fait l'objet de nombreuses sanctions disciplinaires. Il avait par ailleurs été relevé, lors de la réunion de réseau organisé le 22 janvier 2020, une augmentation des écarts de conduite, de nature sexuelle, envers les codétenus les plus vulnérables, que l'intéressé banalisait. Ce dernier avait d'ailleurs fait l'objet d'une procédure P/2______/2019 pour désagréments causés par un acte d'ordre sexuel commis sur un codétenu. Malgré le fait que les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 198 al. 2 CP étaient réalisés en l'espèce, la procédure avait été classée au motif que la peine complémentaire – qui aurait dû être prononcée – aurait été insignifiante par rapport à la sanction prononcée le 18 février 2020, par voie d'ordonnance pénale. Aussi, A______ avait fait l'objet de pas moins de 5 condamnations depuis le jugement du TCO du 30 septembre 2015. En outre, le principe de proportionnalité demeurait respecté, compte tenu du risque de récidive important qu'il présentait toujours et de ses écarts de comportement encore fréquents, y compris à l'encontre de détenus vulnérables et de la banalisation de ses comportements de nature sexuelle. En tout état, le TAPEM avait souligné l'importance pour le SAPEM de mettre en œuvre rapidement les prochaines étapes du PEM. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2; ACPR/421/2013) et émaner du condamné visé par la mesure, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant fait grief au TAPEM d'avoir ordonné la prolongation de la mesure institutionnelle et considère que celle-ci est disproportionnée. 2.1.1. Le juge peut ordonner un traitement institutionnel des troubles mentaux au sens de l'art. 59 al. 1 CP à l'encontre d'un auteur souffrant d'un grave trouble mental qui a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_293/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/421/2013

- 9/14 - PM/800/2020 La mesure peut ainsi être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire, approprié et proportionnel (ATF 135 IV 139 consid. 2.1, concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles; ACPR/95/2014 consid. 3.1). Dans ce cadre, elle ne connaît pas de limite maximale. Cette possibilité existe parce que les mesures thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent souvent que très lentement (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1, concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles; ACPR/95/2014 consid. 3.1). 2.1.2. À teneur de l'art. 62 al. 1 CP, disposition s'appliquant, tout comme les art. 62a à 62d CP, lorsque le juge a ordonné une des mesures thérapeutiques institutionnelles des art. 59 à 61 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal: Petit commentaire, Bâle 2017, n. 1 ad art. 59 CP), l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. C'est l'autorité compétente qui examine, d'office ou sur demande - l'art. 36 al. 2 let. b LaCP prévoit cette possibilité pour le condamné -, si l'auteur peut bénéficier d'une telle libération de l'exécution de la mesure et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (art. 62d al. 1 CP). La loi ne définit pas un état particulier dans lequel doit se trouver l'auteur pour qu'il puisse être libéré conditionnellement. Elle n'exige pas sa guérison, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; 127 IV 1 consid. 2a). 2.1.3. Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2). Lors de l'examen du risque de récidive, il convient, en vertu du principe susvisé (art. 5 al. 2 et art. 36 al. 3 Cst.), de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé (ATF 137 IV 201 consid. 1.2, concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles; ACPR/95/2014 consid. 3.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20IV%20139 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/95/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20IV%20315 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/95/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20IV%201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_457/2007 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/95/2014

- 10/14 - PM/800/2020 2.2.1. En l'espèce, il résulte du dossier que la mesure institutionnelle actuellement en vigueur est toujours adaptée et nécessaire au recourant. Certes, les intervenants, entourant ce dernier dans le cadre de la mesure, ont tous salué ses efforts afin de faire preuve de plus de régularité dans le cadre de sa formation ainsi que la diminution des sanctions prononcées à son encontre depuis qu'il travaillait et son abstinence aux toxiques. Ils ont également souligné le fait qu'il poursuivait son suivi thérapeutique de manière assidue, bien qu'il se montrât peu compliant à la prise de son traitement. Nonobstant cette évolution, tant le personnel de l'établissement pénitentiaire que les médecins de [l'unité] 3______ ont relevé que le recourant nécessitait un accompagnement socio-éducatif permanent ainsi qu'un encadrement ferme et structurant, compte tenu de ses lourdes pathologies et de ses troubles psychiques. S'ils sont d'avis qu'il est important de modifier son axe de prise en charge, par l'augmentation de son temps de travail et par une diminution des soins psychiatriques, aucun n'a cependant remis en cause le bien-fondé du traitement institutionnel ou jugé que ce dernier était voué à l'échec. Le fait qu'un allègement de la mesure n'ait pas encore été concrétisé – en raison des nombreux écarts de conduite du recourant – ne permet pas non plus de remettre en cause le caractère adapté de la mesure instituée. S'agissant du risque de récidive, il ressort du dossier médical que ses troubles psychiques, d'une certaine gravité, ne sont pas résolus et que le recourant présente encore une appétence aux toxiques. Aussi, sa prise de conscience par rapport à l'illicéité des actes commis est, à ce jour, très superficielle, voire nulle. De plus, il ressort de l'extrait de son casier judiciaire qu'il a fait l'objet de cinq nouvelles condamnations depuis le jugement du TCO du 30 septembre 2015 pour violences et menaces contre les autorités et les fonctionnaires. Il a également fait l'objet de nombreuses sanctions, la dernière fois le 18 mars 2010, pour avoir notamment commis des attouchements sur un codétenu vulnérable et menacé le personnel soignant, sanctions qui ont mis en échec l'octroi de conduites. Il ressort enfin du rapport rendu par le SMI-[unité] 3______ du 4 juin 2020 que les patients les plus vulnérables de l'unité se plaignent de son comportement intrusif et inadéquat (allusions voire propositions sexuelles), qu'il persiste à nier ou banaliser. Au regard de ce qui précède, la mesure en vigueur a permis au recourant d'amorcer une évolution positive de sa situation; elle est adaptée et nécessaire. Il est indispensable qu'il bénéficie d'allègements, dans un premier temps, par la mise en œuvre d'un régime de conduites, étant rappelé que ses nombreux séjours en foyer se sont tous soldés par un échec.

- 11/14 - PM/800/2020 Par ailleurs, le risque de récidive est encore qualifié d'élevé par les médecins et serait augmenté en cas d'allègements trop rapide, compte tenu de la fragilité et de l'instabilité psychique du recourant. Par conséquent, le TAPEM a considéré à juste titre que la mesure thérapeutique institutionnelle n'était pas vouée à l'échec et devait être poursuivie. Cela étant, la mise en place des aménagements envisagés, soit le transfert du recourant au sein de l'unité 1______ ainsi que les conduites, ne peut qu'être encouragée, comme les premiers juges l'ont relevé. 2.2.2. Le grief du recourant quant à l'absence de proportionnalité de la mesure doit également être rejeté. Force est en effet de constater que seule une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu carcéral permet, en l'état, d'assurer le suivi thérapeutique du recourant et d'éviter un risque de récidive. Les quelques progrès obtenus l'ont précisément été en raison du cadre posé, que seule la mesure institutionnelle en milieu fermé peut apporter. Selon l'expertise figurant au dossier, la récidive est, sans traitement, certaine, pour des infractions du même type. Ni les avis médicaux récents, ni le comportement du recourant n'ont démenti ce constat. Aussi, il ressort du dossier que le personnel médical a été contraint de revenir en arrière en ce qui concernait son traitement médicamenteux, lequel devait être à nouveau "écrasé" et son administration surveillée. Enfin, prononcer une mesure institutionnelle en milieu ouvert serait manifestement vouée à l'échec, au vu des 31 séjours du recourant au sein de la clinique de D______, qui ont tous été interrompus prématurément ou mis en échec en raison de ses fugues à répétition. La durée de la mesure est certes relativement longue, par rapport à la peine que le recourant aurait encourue du fait des infractions retenues. Toutefois, le temps écoulé depuis le prononcé de la mesure ne suffit pas à lui seul pour retenir qu'elle serait disproportionnée. La durée d'un traitement institutionnel doit permettre d'atteindre son but, si sa poursuite ne paraît pas vouée à l'échec. Les traitements sur une longue durée sont propres au type de pathologie dont souffre le recourant, et c'est au regard de ces considérations que la loi n'a pas fixé de limite. En l'espèce, il a été retenu que le recourant n'est pas inaccessible au traitement. L'amélioration de son état de santé, compte tenu de ses troubles psychiques ne peut être obtenue que par un traitement de longue haleine, qui comporte plusieurs phases, ce qui avait au demeurant déjà été souligné par l'expert dans le cadre de l'expertise psychiatrique du 23 janvier 2015. Ainsi, et compte tenu de sa dangerosité pour autrui, des perspectives de stabilisation et d'amélioration de son état de santé, la gravité de l'atteinte aux droits de sa personnalité qu'implique la poursuite du traitement institutionnel n'apparaît pas disproportionnée par rapport à l'intérêt public à la prévention de la commission de nouvelles infractions.

- 12/14 - PM/800/2020 Ce grief sera par conséquent rejeté. 3. Infondé, le recours sera rejeté et le jugement querellé, confirmé. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 5. La procédure cantonale s'achevant au fond et le recourant étant assisté d'un avocat d'office, il y a lieu d'indemniser ce dernier, en application de l'art. 135 al. 2 CPP, pour la procédure de recours uniquement. 5.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par le renvoi de l'art. 138 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 110.- pour avocat stagiaire (let. a), CHF 150.- pour collaborateur (let. c) et CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 5.2. En l'espèce, le conseil du recourant a produit un état de frais de CHF 2'185.50, TVA non incluse, correspondant à 1h d'activité au tarif horaire d'associé et à 18h05 d'activité au tarif horaire d'avocat-stagiaire (soit 14h05 de rédaction du recours, 1h d'étude du jugement entrepris, 2h de recherches juridiques et 1h de visite à B______). L'indemnisation requise apparaît excessive pour la procédure de recours, au regard de l'ampleur de l'écriture (10 pages de recours, dont 2,5 pages de garde et de conclusions et dont seules 5,5 sont consacrées à la discussion juridique). Elle sera donc ramenée à CHF 1'163,16 TTC, montant correspondant à 9 heures d'activité (1 x CHF 200.- + 8 x CHF 110.-). * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%202%2005

- 13/14 - PM/800/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'163,16 TVA (7.7% incluse) pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au TAPEM et au Ministère public. Le communique, pour information, au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 14/14 - PM/800/2020 PM/800/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total CHF 685.00

PM/800/2020 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.09.2020 PM/800/2020 — Swissrulings